Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3310/2016 Arrêt du 2 juin 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Gambie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 20 mai 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant), le 21 mars 2016, les investigations entreprises par le SEM, le 22 mars 2016, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système "Eurodac", dont il ressort que le recourant a déposé une première demande d'asile en Italie, le (...), puis une autre en Allemagne, le (...), le procès-verbal de l'audition sommaire du 21 mars 2016, durant laquelle l'intéressé a notamment confirmé avoir déposé une demande d'asile en Italie, et a déclaré avoir reçu une réponse positive des autorités de ce pays, la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, le 6 avril 2016, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), le courrier électronique du 12 avril 2016, par lequel les autorités italiennes n'ont pas accédé à cette demande, au motif qu'elles avaient octroyé à l'intéressé le statut de réfugié et que, partant, le règlement Dublin III n'était pas applicable, le courrier du SEM du même jour, informant le recourant, d'une part, que le règlement Dublin III étant inapplicable, il était envisagé de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et de procéder à son renvoi vers l'Italie, et, d'autre part, qu'un délai au 22 avril 2016 lui était octroyé pour se déterminer sur ces points, la lettre du 19 avril 2015, par laquelle le recourant s'est opposé à son renvoi aux motifs qu'il n'avait bénéficié d'aucune aide en Italie, notamment pour se nourrir et se loger, et que ses conditions de vie y étaient insoutenables et contraires à sa dignité, la requête adressée, le 10 mai 2016, par le SEM aux autorités italiennes compétentes, tendant à la réadmission de l'intéressé sur le territoire italien, en application de la directive européenne retour et l'accord bilatéral de réadmission, la réponse des autorités italiennes, datée du 18 mai 2016, acceptant la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, la décision du 20 mai 2016, notifiée le 25 mai suivant, par laquelle le SEM, en se fondant sur l'art. 31a al.1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 26 mai 2016 formé contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 30 mai 2016, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 ; 2011/9 consid. 5 ; 2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss), qu'in casu, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al.1 let. a LAsi, qu'en vertu de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que les termes "en règle générale", utilisés à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive), indiquent clairement que le SEM peut traiter matériellement les demandes d'asile, même dans l'hypothèse visée par cette disposition, qu'il doit le faire par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, il existe des indices d'après lesquels l'Etat tiers concerné n'offre pas une protection efficace contre le refoulement (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075), que le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (cf. art. 6 al. 2 let. b LAsi ; cf. ATAF 2013/10 consid. 7.6 ; 2010/56 consid. 3.2), et soumet à un contrôle périodique les décisions prises sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que le séjour préalable du requérant d'asile dans l'Etat tiers ne requiert pas de durée minimale ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre l'intéressé et le pays en question (cf. Message du 4.9.2002, FF 2002 6359, spéc. 6364), que la possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat de destination, au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par ledit Etat soit garantie, dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. Message du 4.9.2002, FF 2002 6359, spéc 6364, 6399 ; ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal E-2273/2014 du 4 décembre 2014 consid. 2.5), que, conformément à l'art. 36 LAsi, en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant, qu'en l'espèce, le SEM a dûment invité le recourant, par courrier du 12 avril 2016, à se déterminer quant à l'éventuelle décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile ; que celui-ci a fait part de ses observations, le 19 avril suivant, qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que le séjour préalable de l'intéressé en Italie avant de rejoindre la Suisse est établi et n'est pas contesté, qu'en outre, la réadmission de l'intéressé est garantie, dès lors que les autorités de ce pays ont donné, le 18 mai 2016, leur accord à cette mesure, celui-là y bénéficiant du statut de réfugié, que le dossier ne révèle par ailleurs aucun indice propre à établir une absence de respect du principe de non-refoulement par l'Italie, d'autant moins que ce pays a accordé le statut de réfugié au recourant, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 5 LEtr [RS 142.20]), qu'en cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile a été rejeté pour les motifs retenus ci-avant, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, qu'il reste à examiner les arguments du recourant ayant trait à l'illicéité ou à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en raison des conditions d'accueil des réfugiés en Italie, qu'en effet, à l'appui de son recours du 26 mai 2016, et en écho aux arguments présentés dans sa détermination du 19 avril 2016, l'intéressé allègue qu'après avoir vécu dans un camp en Italie durant plusieurs mois, il aurait dû quitter celui-ci et n'aurait ensuite bénéficié d'aucune aide des autorités italiennes ; qu'il aurait été contraint de vivre dans la rue, dans le dénuement complet, sans abri et sans moyens de subsistance ; qu'il n'aurait en outre ni maison, ni famille, ni personne pour l'aider dans ce pays, qu'il fait valoir qu'un renvoi en Italie mettrait concrètement son intégrité, sa santé, voire son existence en danger et, partant, engendrerait une violation de l'art. 3 CEDH, que ses allégations à ce sujet ne constituent cependant que de simples affirmations, qu'aucun élément tangible ni aucun moyen de preuve fiable et déterminant le concernant personnellement ne viennent étayer, que même si son renvoi en Italie devait conduire à une modification de son niveau de vie actuel, le recourant, qui bénéficie d'une protection internationale en Italie, n'a pas démontré de manière concrète qu'il serait confronté à une situation de grave précarité et de dénuement matériel, qu'il serait privé durablement de toute aide adéquate de la part d'institutions étatiques ou privées, qu'il serait ainsi exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits de manière durable, sans perspective d'amélioration, et, partant, que ses conditions de vie en Italie atteindraient, sous cet angle, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que l'Italie est en particulier liée par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337/9 du 20.12.2011, directive "Qualification"), qu'ayant obtenu le statut de réfugié en Italie, le recourant peut en particulier se prévaloir des droits qui en découlent, notamment le droit de jouir du même traitement que les nationaux, en particulier en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé (cf. art. 26, 29 et 30 directive "Qualification"), que du reste, le recourant est jeune, sans charge de famille, apparemment en bonne santé, apte au travail et a déjà résidé en Italie ; que dès lors, il ne saurait être considéré en tant que personne vulnérable susceptible d'être exposée en Italie à un risque réel et avéré de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH au vu des conditions de séjour auxquelles il y serait exposé, ce d'autant moins qu'il y bénéficie du statut de réfugié, que si, après son retour dans ce pays, l'intéressé devait malgré tout être contraint, par les circonstances, à mener durablement une existence d'une grande pénibilité, ou s'il estimait que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates, qu'en l'affaire Tarakhel c. Suisse (arrêt du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12), la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a du reste confirmé sa jurisprudence à teneur de laquelle l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes, d'une part, à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. également arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du arrêt du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 249 ss.) et d'autre part, comporter un devoir général de fournir aux réfugiés ainsi qu'aux étrangers bénéficiant de la protection subsidiaire une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt de la CourEDH Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant doit donc être considérée comme licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid.8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2), qu'au regard de ce qui précède, l'intéressé n'a pas non plus renversé la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi en Italie est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les autorités italiennes ayant accepté sa réadmission, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :