Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise de l'ODM, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise de l'ODM, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3301/2013 Arrêt du 13 juin 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 4 juin 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, en date du 25 mai 2013, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux de ses auditions du 4 juin 2013, la décision du même jour, notifiée oralement au recourant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 10 juin 2013 contre cette décision, les autres pièces du dossier reçues en télécopie de l'ODM le 11 juin 2013, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dès lors que la décision entreprise est une décision de non-entrée en matière, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable parce que hors objet du litige (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi, tel qu'explicité par la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), que, selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis à l'ODM de documents de voyage ou de pièces d'identité, que l'ODM a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable n'en avoir jamais possédé, ni n'avait établi l'existence de motifs excusables justifiant la non-production de ces documents, qu'il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en ayant dû laisser ses papiers dans son pays d'origine pour des raisons impérieuses et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1 p. 810, ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28s), qu'en l'espèce, l'ODM a en particulier relevé que les déclarations du recourant, selon lesquelles il n'aurait jamais eu besoin de document d'identité parce qu'il n'y avait pas de contrôle d'identité au Nigéria, de même que son récit concernant les circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays d'origine et voyagé jusqu'en Suisse, étaient stéréotypés, qu'il y avait dès lors lieu de conclure qu'il cherchait à cacher les réelles circonstances de son départ du pays et ne disait pas la vérité au sujet de ses documents d'identité, que cette appréciation est fondée, au vu de l'inconsistance totale des déclarations du recourant sur ce point, que le recourant a déclaré qu'il était né à B._______ (Etat de Kogi), d'ethnie haoussa, de langue igbo, chrétien, célibataire, et qu'il a vécu depuis l'âge de (...) ans, soit depuis (...) environ, avec son patron à Bénin City où il aurait travaillé comme (...), que, comme l'a relevé l'ODM, il n'explique pas de manière plausible comment il a vécu dans son pays, sans être possesseur d'un document d'identité, alors qu'il aurait fait un apprentissage et travaillé à Bénin City, qu'il n'a donné aucun détail précis sur les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, pour lequel il n'aurait rien dû payer, prétendant ne pas connaître le nom de la personne ("un blanc" qui lui aurait dit être de nationalité suisse et qu'il aurait appelé "sir") qui lui aurait fourni un passeport et l'aurait accompagné jusqu'en France et qui aurait répondu pour lui aux questions lors des contrôles aux aéroports, ni l'identité à laquelle aurait été établi le passeport avec lequel il aurait pris l'avion, ni le nom de la ville où il aurait atterri en France, que le recours ne contient aucun argument utile sur ce point, que le recourant n'y fournit aucun élément de fait supplémentaire ni explication plausible concernant son incapacité à fournir des documents d'identité, qu'en définitive l'ODM a, à bon droit, retenu que la première exception de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'était pas remplie et que sa décision est conforme à la jurisprudence en la matière, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié (cf. ATAF E-3504/2011 du 15 mars 2013 consid. 7.7.3, ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss, et ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss), que, selon l'art. 32 al. 2 let. 3 LAsi, l'ODM doit ainsi entrer en matière lorsque la qualité de réfugié du requérant est établie au terme de l'audition, qu'en l'espèce, le recourant a déclaré avoir quitté le Nigéria parce qu'il y aurait été poursuivi par des membres du groupe Boko Haram, qui voulaient le tuer parce que son père avait caché une personne qu'ils recherchaient, qu'ils auraient tué son père à B._______ en (...), parce que celui-ci refusait de dire où cette personne - (...) - se trouvait, qu'ils auraient ensuite recherché le recourant pour le tuer à titre de représailles pour les agissements de son père, qu'ils se seraient rendus en octobre 2012 au village de sa grand-mère maternelle, sis dans l'Etat d'Igbo où, ne le trouvant pas, ils auraient violé sa soeur, laquelle serait décédée deux jours plus tard des suites de cette agression, qu'ayant été averti par un messager envoyé par sa mère, le recourant se serait caché d'abord chez un ami de son patron, à Bénin City, où il aurait vécu jusqu'en (...), puis, entre octobre 2012 et mai 2013, dans la ville de C._______ (Etat du Plateau), aidé par des membres de l'Eglise à laquelle aurait appartenu son père (...), que force est de reconnaître avec l'ODM que le récit du recourant est totalement dépourvu de substance et qu'à la plupart des questions de l'auditeur il s'est contenté de répondre qu'il ne "savait pas", que, dans son recours, il argue n'avoir pas été présent lors de l'assassinat de son père ou de l'agression de sa soeur, de sorte qu'il serait normal qu'il ne puisse répondre à des questions à ce sujet, que, toutefois, cette affirmation ne suffit pas à expliquer qu'il ne soit pas non plus à même de livrer un récit un tant soit peu précis et consistant sur les faits qu'il aurait personnellement vécus, sur le nom du village de sa grand-mère, sur les personnes qui l'auraient aidé et hébergé durant plusieurs mois à C._______, qu'il n'est par ailleurs pas plausible que le recourant n'ait pas cherché à obtenir, par sa mère, plus de renseignements sur ces événements qui auraient touché les membres de sa famille, qu'au demeurant, ses déclarations selon lesquelles les membres du groupe Boko Haram (qui ne l'auraient jamais vu et avec lesquels il n'aurait jamais été en contact, puisqu'il vivait à Bénin City au moment de l'assassinat de son père à B._______) auraient voulu se venger sur lui et l'auraient recherché jusqu'au village de sa grand-mère, sis dans un autre Etat, et le rechercheraient encore, au point qu'il ne pourrait vivre en sécurité dans aucune localité au Nigéria, sauf à changer de physionomie (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 57), ne s'appuient sur aucun indice concret et ne sauraient sérieusement être prises en considération, que le recourant fait valoir dans son recours qu'il va essayer d'obtenir, par l'intermédiaire de la famille d'un compatriote, des photographies de l'enterrement de son père et des précisions sur le nom de l'hôpital dans lequel serait décédée sa soeur, ainsi que des preuves des sévices subis par cette dernière, que, toutefois, ces moyens de preuve ne seraient de toute façon pas déterminants, puisqu'ils ne sont de nature à établir ni l'identité du recourant ni ses liens de parenté avec les personnes concernées ni les raisons pour lesquelles son père serait décédé ni, surtout, l'existence de persécutions ciblées à son encontre, qu'ainsi, ils ne seraient pas d'un poids suffisant pour contrebalancer les éléments d'invraisemblance tirés de l'absence totale de consistance des déclarations du recourant, que, les déclarations du recourant ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences de l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le dossier ne fait pas ressortir la nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugié ou à vérifier la licéité de l'exécution du renvoi du recourant (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss), qu'en effet, n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il n'a fait valoir aucun élément vraisemblable dont il y aurait lieu d'inférer l'existence, pour lui, d'un véritable risque concret, sérieux et avéré d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que, pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a appliqué l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, que sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du 4 juin 2013 confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 p. 1002-1004 et jurisp. cit), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, certes, les agissements notamment des cellules du groupe Boko Haram et les mesures de répression à leur encontre ont entraîné depuis 2009 en particulier plusieurs milliers de morts au Nigéria, qu'ils ont récemment amené les autorités à déclarer l'état d'urgence dans plusieurs Etats du nord du pays, que, toutefois, le Nigéria ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en l'occurrence, le recourant est jeune, qu'il n'a pas allégué de problème de santé et qu'il n'a pas établi l'existence de faits plausibles dont il y aurait lieu de conclure qu'il pourrait être concrètement en danger en cas de retour au pays, en particulier à Bénin City où il aurait vécu et travaillé durant plusieurs années ou dans une autre région du pays épargnée par les violences, qu'en définitive l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible et conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant n'a pas fourni la preuve de son indigence, que, son recours étant par ailleurs d'emblée voué à l'échec, sa demande de dispense des frais de procédure doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise de l'ODM, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :