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E-3226/2025

E-3226/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-26 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 11 mars 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______ ; le même jour, il a été transféré au CFA de C._______. B. Selon les données du système « Eurodac », consultées par le SEM le 13 mars 2024, le requérant a déposé, le 16 février 2023, une demande d’asile en Italie, puis une autre en France en date du 3 janvier 2024. C. Selon deux formulaires « F2 » et une attestation médicale émis les 22 mars, 27 mars et 2 avril 2024, l’intéressé manifestait les symptômes d’un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) accompagné d’idées suicidaires ; il était traité par administration de Seroquel et de Sertraline. D. Entendu, le 4 avril 2024, dans le cadre d’une audition pour requérant d’asile mineur non accompagné (audition RMNA), l’intéressé a déclaré être né le 4 avril 2007, selon un extrait de naissance que lui avait montré son père, appartenir à l’ethnie diola et être né dans le quartier de D._______ à E._______, dans la province de Casamance. Il aurait fréquenté l’école coranique sans recevoir d’autres formation, alors que ses deux demi- sœurs auraient fréquenté une école francophone. Il aurait rejoint l’Europe en passant par le Mali, l’Algérie et la Tunisie avant d’arriver à F._______, où ses empreintes ont été prises en février 2023. Quittant le camp d’hébergement où il se trouvait, il aurait gagné la Suisse en passant par la France ; c’est à ce moment que ses empreintes auraient été enregistrées une seconde fois. Le requérant a exposé que sa mère était décédée deux mois avant son départ, ce dont son père aurait été informé par téléphone, et que celui-ci était mort d’hypertension, alors qu’il se trouvait lui-même en Tunisie. Il aurait voyagé en compagnie de son frère aîné, du nom de G._______, qui aurait été brièvement emprisonné en mars 2021, en raison de sa participation à des manifestations survenues peu auparavant ; ce dernier aurait obtenu un passeport suite au démarches accomplies par son père. Partis tous deux du Sénégal, ce même mois, ils seraient restés un an au Mali, puis un an et demi en Algérie. L’intéressé aurait quitté le Sénégal

E-3226/2025 Page 3 avant tout en raison de ses conditions de vie difficiles à l’école coranique. Il aurait été séparé de son frère après leur arrivée en Italie. Il a déclaré souffrir de maux de ventre, de céphalées et des séquelles d’une blessure au pied spécifiant qu’il avait déjà été hospitalisé au Sénégal. E. Selon quinze formulaires « F2 » et attestations médicales émises du 3 avril au 9 juillet 2024, l’intéressé était atteint d’un état de stress post-traumatique (PTSD) ayant évolué sur un PTSD avec insomnies invalidantes, traités d’abord par Atarax et Sertraline, puis par Quétiapine et Sertraline. En mai 2024, un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré a été entrepris. Par ailleurs, il avait été hospitalisé d’urgence, du 19 au 21 avril 2024, pour une suspicion de gastrite ; le traitement par Dafalgan, Pantoprazole et Minalgine avait permis de calmer ses douleurs. F. Entendu sur ses motifs, le 19 juin 2024, l’intéressé a expliqué qu’il avait connu de mauvaises conditions de vie dans l’école coranique, située dans le village de H._______ (ou I._______), où sa mère l’avait placé ; il aurait été battu, obligé de mendier pour le maître d’école et aurait reçu une nourriture insuffisante. Son père aurait été engagé en faveur de l’indépendance de la Casamance au sein du Mouvement des Forces démocratiques de Casamance (MFDC) comme son propre frère, oncle du requérant ; il aurait voulu retirer son fils de l’école coranique afin qu’il combatte pour la même cause, ce que le maître d’école aurait cependant refusé. Peu après, la mère du requérant, qui s’opposait à ce qu’il rejoigne le MFDC, aurait été tuée par son mari, qui en aurait fait de même des deux demi-sœurs de l’intéressé. Le frère de ce dernier l’aurait averti de ces événements en passant un appel téléphonique auprès de l’école coranique ; l’intéressé aurait alors fui l’école, rejoignant son frère aîné à I._______, puis tous deux auraient quitté le Sénégal. Son frère aurait travaillé et gagné un peu d’argent durant leur séjour au Mali et en Algérie, ce qui leur aurait permis de subsister. Au Mali, ils auraient également appris que leur père avait été arrêté et, en Tunisie, qu’il s’était suicidé. Durant leur voyage, ils auraient par ailleurs eu un contact avec leur oncle paternel, qui les aurait menacés de mort s’ils refusaient de rallier la rébellion indépendantiste. Le requérant a également exposé que ses parents avaient été séparés durant deux ans, sa mère retournant à J._______ dans sa propre famille ;

E-3226/2025 Page 4 lui-même y aurait séjourné en une occasion, rencontrant alors son grand- père maternel. G. Le 28 juin 2024, le SEM a invité l’intéressé à préciser les noms de ses quatre grands-parents, l’adresse à J._______ de son grand-père maternel, les noms de ses deux demi-sœurs, ceux du frère et des deux sœurs de son père, le cas échéant ceux des frères et sœurs de sa mère ainsi que l’école qu’avaient fréquentée ses deux demi-sœurs. Le 3 juillet suivant, le requérant a répondu que son grand-père maternel s’appelait K._______, mais était sans doute décédé ; il en allait de même du frère de sa mère. Son grand-père paternel, du nom de L._______ et les sœurs de son père étaient également décédés ; son oncle paternel se dénommait M._______. Ses deux demi-sœurs portaient le nom de N._______ et O._______ ; il ne connaissait pas le nom de l’école qu’elles- mêmes et son frère fréquentaient. L’intéressé a également rappelé sa vulnérabilité, son état de santé, l’absence de réseau familial et sa situation de mineur. H. Le 12 juillet 2024, le SEM a attribué le requérant au canton des P._______ ; le 15 juillet suivant, il a décidé de traiter la demande d’asile en procédure étendue. I. Le 26 juillet 2024, le « Q._______ » a transmis au SEM une procuration, signée le même jour et l’habilitant à agir au nom de l’intéressé ; le 14 août suivant, un curateur a été désigné par l’autorité compétente en matière de protection de l’enfance, en application de l’art. 306 al. 2 CCS. J. Le 7 novembre 2024, le SEM s’est adressé à l’ambassade de Suisse à J._______ (ci-après : l’ambassade), lui communiquant les informations disponibles au sujet de la famille du requérant et lui a demandé d’indiquer si ce dernier était effectivement mineur, si ses proches étaient décédés ainsi que, le cas échéant, dans quelles circonstances, et s’il avait encore des frères et sœurs ou des membres de sa famille élargie au Sénégal. L’ambassade a adressé son rapport au SEM en date du 14 février 2025. Il en ressortait que le quartier de D._______ n’existait pas à E._______, mais seulement un quartier du nom de R._______. Selon les autorités locales,

E-3226/2025 Page 5 la famille de l’intéressé était inconnue à E._______ ; un dénommé L._______ aurait géré une école coranique à S._______, mais serait décédé de longue date. Une responsable de l’association des femmes issues de la famille T._______, habitant S._______, ne connaissait ni le requérant ni ses proches. Enfin, la photographie de l’intéressé n’avait pas été reconnu par les habitants de I._______. K. Le 27 février 2025, le SEM a mandaté le U._______ pour réaliser une expertise permettant de déterminer l’âge du requérant. Suite à cette dernière, la date de naissance alléguée n’a pas été modifiée. L. Invité par le SEM à s’exprimer sur les résultats de l’enquête de l’ambassade, le requérant a repris ses motifs dans sa communication du 27 mars 2025. Il a précisé que sa mère et ses sœurs avaient été tuées en 2022 et que son père était mort en détention l’année suivante. Il a également indiqué qu’il était bien originaire du quartier de R._______, à E._______ et qu’il avait fréquenté, à V._______, une école coranique gérée par le dénommé W._______. M. Par décision du 8 avril 2025, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison de l’invraisemblance de ses motifs. Le SEM a retenu que l’intéressé avait donné plusieurs versions contradictoires des événements à l’origine de son départ, dont l’enquête de l’ambassade avait fait apparaître l’invraisemblance et que ne pouvaient justifier sa situation de mineur ou les traumatismes qu’il avait pu connaître. Par ailleurs, le requérant avait manifestement dissimulé son parcours de vie et sa véritable origine, de sorte que rien ne permettait de remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi. N. Dans le recours interjeté, le 2 mai 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale.

E-3226/2025 Page 6 Il fait valoir une violation du droit d’être entendu, indiquant qu’il a été auditionné en wolof, qui n’est pas sa langue maternelle et que l’audition n’a pas été assez approfondie ; de ce fait, ses motifs d’asile n’auraient pas été clairement exposés, les références faites à son frère s’appliquant en réalité à son oncle maternel. Sur le fond, il reprend son récit antérieur, indiquant qu’il serait exposé, en cas de retour, aux représailles du MFDC. Enfin, s’agissant de l’exécution du renvoi, il met en avant l’absence de réseau familial, son instruction limitée et son état de santé psychique. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 L’intéressé fait valoir une violation du droit d’être entendu et, implicitement, une constatation incomplète des faits pertinents. 2.2 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation

E-3226/2025 Page 7 juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Par aillleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En l’espèce, les griefs articulés par le recourant apparaissent infondés. En effet, s’il fait valoir qu’il a été auditionné en wolof, qui n’est pas sa langue maternelle, il a déclaré avoir bien compris l’interprète (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition RMNA, p. 2 let. b ainsi que h et pt 1.17.03 ; p-v de l’audition du 19 juin 2024, p. 1), la lecture des procès-verbaux ne permettant pas retenir qu’il n’ait pas saisi les questions posées. En outre, lors de l’audition sur ses motifs, il était accompagné de sa représentante légale, qui n’a formulé aucune objection après la relecture du procès- verbal ; l’assertion selon laquelle les faits n’auraient pas été correctement retranscrits apparaît ainsi infondée. Enfin, le grief selon lequel cette audition, qui a duré 4h15, a été trop brève, doit être rejetée : la lecture des deux procès-verbaux montre du reste que l’intéressé a compris les questions posées et a pu y répondre de manière suffisante. Par la suite, il n’a pas non plus avancé de griefs particuliers devant le SEM au sujet de la tenue de ces deux auditions. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E-3226/2025 Page 8 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure d’établir la vraisemblance et le sérieux de ses motifs. 4.2 En effet, ses déclarations comportent de nombreuses contradictions, de nature à leur ôter toute crédibilité et que ne peut justifier son état psychique. Il a d’abord déclaré, lors de l’audition RMNA, qu’il voulait échapper à ses conditions de vie difficiles au sein de l’école coranique qu’il fréquentait, n’avait plus sa mère, avait des difficultés d’entrer en contact avec son père et était parti avec son frère libéré de prison et disposant d’un passeport ; entendu sur ses motifs, il a en revanche affirmé que son père avait décidé de lui faire rejoindre la rébellion du MFDC, que celui-ci avait tué sa mère et ses deux demi-sœurs, puis s’était suicidé en détention. De même, la chronologie des événements apparaît confuse : le recourant a affirmé, lors de l’audition RMNA, que sa mère était décédée deux mois avant son départ (soit vers janvier 2021 ; cf. p-v de l’audition RMNA, pt 3.01), puis, entendu sur ses motifs, qu’elle était morte une semaine avant celui-ci (cf. p-v de l’audition du 19 juin 2024, question 50) et enfin, dans sa lettre du 27 mars 2025, que sa disparition remontait à 2022. De même, il a présenté des conditions de décès différentes (cf. p-v de l’audition RMNA, pt 3.01, et p-v de l’audition du 19 juin 2024, questions 36 et 51) et n’a pas pu fournir d’explications claires au sujet de ses dires contradictoires (cf. p-v de l’audition du 19 juin 2024, questions 51 et 52). Par ailleurs, lors de l’audition sur ses motifs, il a d’abord situé le décès de son père environ entre mars 2022 et septembre 2023 (soit entre un an à deux ans et demi après son départ (cf. idem, question 69, et p-v de l’audition RMNA, pt 5.01 et 5.02) puis, dans sa lettre du 27 mars 2025, en 2023 et enfin, dans l’acte de recours, en 2022 ; la cause de la mort indiquée n’était en outre pas toujours la même (cf. notamment p-v de l’audition du 19 juin 2024, question 70).

E-3226/2025 Page 9 Dans son recours, l’intéressé a avancé une nouvelle version des faits, du reste peu claire, alléguant que le SEM avait faussement retenu qu’il avait un frère, alors qu’il se référait en réalité à un oncle maternel ; l’intéressé a cependant affirmé à plusieurs reprises qu’il avait quitté le Sénégal avec son frère, prénommé G._______, qui disposait d’un passeport (cf. p-v de l’audition RMNA, pt 1.06 et 3.03 ; p-v de l’audition du 19 juin 2024, questions 28, 29, 53, 54, 57 et 67). Il a en outre indiqué, dans sa lettre du 3 juillet 2024, que son oncle maternel se dénommait X._______ et était décédé. Enfin, l’enquête de l’ambassade a fait apparaître que la famille du recourant était inconnue à E._______ ; par ailleurs, la seule des personnes dont il avait cité le nom et avait pu être retrouvée ne le connaissait pas. Invité à s’exprimer à ce sujet, il n’a fourni aucun élément utile, présentant une nouvelle version des faits pour partie inconciliable avec les précédentes et qu’il n’y a pas lieu de détailler davantage. Pour le reste, sur la question de la vraisemblable des motifs, il peut être renvoyé à la motivation de la décision, dès lors que celle-ci est claire ainsi que suffisamment développée et que le recours ne contient aucun nouvel élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 4.3 Le recourant a également allégué, dans son acte de recours, qu’il était exposé à un risque de représailles de la part du MFDC ; rien ne permet cependant d’admettre que ce mouvement soit au courant de son éventuel refus de le rejoindre ou y accorde une importance quelconque. De plus, le gouvernement sénégalais a signé, en février 2025, un accord de paix avec le MFDC, la situation en Casamance étant ainsi en voie d’apaisement (cf. LE TEMPS, Le Sénégal et la rébellion de Casamance signent un accord de paix, pas important vers la résolution d’un conflit vieux de 40 ans, accessible sous le lien Internet https://www.letemps.ch/monde/afrique/le- senegal-et-la-rebellion-de-casamance-signent-un-accord-de-paix-pas- important-vers-la-resolution-d-un-conflit-vieux-de-40-ans?utm_medium= partage-social&utm_source=copylink ; RADIO FRANCE INTERNATIONALE [RFI], Sénégal: Ousmane Sonko signe un accord de paix avec une faction du MFDC, 26 février 2025, accessible sous le lien Internet https://www.rfi.fr/fr/afrique/20250224-s%C3%A9n%C3%A9gal-ousmane- sonko-signe-un-accord-de-paix-avec-une-faction-du-mfdc ; sources con- sultées en date du 23 septembre 2025).

E-3226/2025 Page 10 Enfin, il y a lieu de rappeler que le Sénégal a été désigné, le 6 octobre 1993, comme Etat exempt de persécutions au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi et que cette qualification n’a pas été revue depuis lors (annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Il peut ainsi être présumé qu’une personne provenant de cet Etat peut bénéficier d’une protection suffisante des autorités compétentes contre d’éventuels préjudices infligés par des tiers ; il incombe ainsi à l’intéressé, le cas échéant, de requérir cette protection. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne

E-3226/2025 Page 11 intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux

– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En outre, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6.3.2 Selon une jurisprudence constante du Tribunal, le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt D-4393/2024 du 22 juillet 2024 consid. 7.4). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est maintenant majeur, même à se baser sur sa date de naissance alléguée et dispose certainement d’un réseau familial dans son pays d’origine, comme l’a retenu à juste titre le SEM au regard de l’invraisemblance du récit livré. Par ailleurs, son état de santé n’est pas d’une gravité telle qu’il fasse obstacle à l’exécution du renvoi (cf. ATAF

E-3226/2025 Page 12 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). En effet, ses problèmes physiques sont maintenant réglés (cf. let. E.) ; quant à ses troubles psychiques (cf. idem), ils étaient traités par prise de médicaments et suivi pédopsychiatrique, traitements au demeurant accessibles au Sénégal, comme l’a relevé justement le SEM. 6.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 L'intéressé fait valoir une violation du droit d'être entendu et, implicitement, une constatation incomplète des faits pertinents.

E. 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Par aillleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.3 En l'espèce, les griefs articulés par le recourant apparaissent infondés. En effet, s'il fait valoir qu'il a été auditionné en wolof, qui n'est pas sa langue maternelle, il a déclaré avoir bien compris l'interprète (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition RMNA, p. 2 let. b ainsi que h et pt 1.17.03 ; p-v de l'audition du 19 juin 2024, p. 1), la lecture des procès-verbaux ne permettant pas retenir qu'il n'ait pas saisi les questions posées. En outre, lors de l'audition sur ses motifs, il était accompagné de sa représentante légale, qui n'a formulé aucune objection après la relecture du procès-verbal ; l'assertion selon laquelle les faits n'auraient pas été correctement retranscrits apparaît ainsi infondée. Enfin, le grief selon lequel cette audition, qui a duré 4h15, a été trop brève, doit être rejetée : la lecture des deux procès-verbaux montre du reste que l'intéressé a compris les questions posées et a pu y répondre de manière suffisante. Par la suite, il n'a pas non plus avancé de griefs particuliers devant le SEM au sujet de la tenue de ces deux auditions.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir la vraisemblance et le sérieux de ses motifs.

E. 4.2 En effet, ses déclarations comportent de nombreuses contradictions, de nature à leur ôter toute crédibilité et que ne peut justifier son état psychique. Il a d'abord déclaré, lors de l'audition RMNA, qu'il voulait échapper à ses conditions de vie difficiles au sein de l'école coranique qu'il fréquentait, n'avait plus sa mère, avait des difficultés d'entrer en contact avec son père et était parti avec son frère libéré de prison et disposant d'un passeport ; entendu sur ses motifs, il a en revanche affirmé que son père avait décidé de lui faire rejoindre la rébellion du MFDC, que celui-ci avait tué sa mère et ses deux demi-soeurs, puis s'était suicidé en détention. De même, la chronologie des événements apparaît confuse : le recourant a affirmé, lors de l'audition RMNA, que sa mère était décédée deux mois avant son départ (soit vers janvier 2021 ; cf. p-v de l'audition RMNA, pt 3.01), puis, entendu sur ses motifs, qu'elle était morte une semaine avant celui-ci (cf. p-v de l'audition du 19 juin 2024, question 50) et enfin, dans sa lettre du 27 mars 2025, que sa disparition remontait à 2022. De même, il a présenté des conditions de décès différentes (cf. p-v de l'audition RMNA, pt 3.01, et p-v de l'audition du 19 juin 2024, questions 36 et 51) et n'a pas pu fournir d'explications claires au sujet de ses dires contradictoires (cf. p-v de l'audition du 19 juin 2024, questions 51 et 52). Par ailleurs, lors de l'audition sur ses motifs, il a d'abord situé le décès de son père environ entre mars 2022 et septembre 2023 (soit entre un an à deux ans et demi après son départ (cf. idem, question 69, et p-v de l'audition RMNA, pt 5.01 et 5.02) puis, dans sa lettre du 27 mars 2025, en 2023 et enfin, dans l'acte de recours, en 2022 ; la cause de la mort indiquée n'était en outre pas toujours la même (cf. notamment p-v de l'audition du 19 juin 2024, question 70). Dans son recours, l'intéressé a avancé une nouvelle version des faits, du reste peu claire, alléguant que le SEM avait faussement retenu qu'il avait un frère, alors qu'il se référait en réalité à un oncle maternel ; l'intéressé a cependant affirmé à plusieurs reprises qu'il avait quitté le Sénégal avec son frère, prénommé G._______, qui disposait d'un passeport (cf. p-v de l'audition RMNA, pt 1.06 et 3.03 ; p-v de l'audition du 19 juin 2024, questions 28, 29, 53, 54, 57 et 67). Il a en outre indiqué, dans sa lettre du 3 juillet 2024, que son oncle maternel se dénommait X._______ et était décédé. Enfin, l'enquête de l'ambassade a fait apparaître que la famille du recourant était inconnue à E._______ ; par ailleurs, la seule des personnes dont il avait cité le nom et avait pu être retrouvée ne le connaissait pas. Invité à s'exprimer à ce sujet, il n'a fourni aucun élément utile, présentant une nouvelle version des faits pour partie inconciliable avec les précédentes et qu'il n'y a pas lieu de détailler davantage. Pour le reste, sur la question de la vraisemblable des motifs, il peut être renvoyé à la motivation de la décision, dès lors que celle-ci est claire ainsi que suffisamment développée et que le recours ne contient aucun nouvel élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 4.3 Le recourant a également allégué, dans son acte de recours, qu'il était exposé à un risque de représailles de la part du MFDC ; rien ne permet cependant d'admettre que ce mouvement soit au courant de son éventuel refus de le rejoindre ou y accorde une importance quelconque. De plus, le gouvernement sénégalais a signé, en février 2025, un accord de paix avec le MFDC, la situation en Casamance étant ainsi en voie d'apaisement (cf. Le Temps, Le Sénégal et la rébellion de Casamance signent un accord de paix, pas important vers la résolution d'un conflit vieux de 40 ans, accessible sous le lien Internet https://www.letemps.ch/monde/afrique/le-senegal-et-la-rebellion-de-casamance-signent-un-accord-de-paix-pas-important-vers-la-resolution-d-un-conflit-vieux-de-40-ans?utm_medium= partage-social&utm_source=copylink ; Radio France Internationale [RFI], Sénégal: Ousmane Sonko signe un accord de paix avec une faction du MFDC, 26 février 2025, accessible sous le lien Internet https://www.rfi.fr/fr/afrique/20250224-s%C3%A9n%C3%A9gal-ousmane-sonko-signe-un-accord-de-paix-avec-une-faction-du-mfdc ; sources con-sultées en date du 23 septembre 2025). Enfin, il y a lieu de rappeler que le Sénégal a été désigné, le 6 octobre 1993, comme Etat exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et que cette qualification n'a pas été revue depuis lors (annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Il peut ainsi être présumé qu'une personne provenant de cet Etat peut bénéficier d'une protection suffisante des autorités compétentes contre d'éventuels préjudices infligés par des tiers ; il incombe ainsi à l'intéressé, le cas échéant, de requérir cette protection.

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.2.3 En outre, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 6.3.2 Selon une jurisprudence constante du Tribunal, le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt D-4393/2024 du 22 juillet 2024 consid. 7.4). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est maintenant majeur, même à se baser sur sa date de naissance alléguée et dispose certainement d'un réseau familial dans son pays d'origine, comme l'a retenu à juste titre le SEM au regard de l'invraisemblance du récit livré. Par ailleurs, son état de santé n'est pas d'une gravité telle qu'il fasse obstacle à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). En effet, ses problèmes physiques sont maintenant réglés (cf. let. E.) ; quant à ses troubles psychiques (cf. idem), ils étaient traités par prise de médicaments et suivi pédopsychiatrique, traitements au demeurant accessibles au Sénégal, comme l'a relevé justement le SEM.

E. 6.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 7 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

E. 8 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 9 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 13 mars 2024, le requérant a déposé, le 16 février 2023, une demande d’asile en Italie, puis une autre en France en date du 3 janvier 2024. C. Selon deux formulaires « F2 » et une attestation médicale émis les 22 mars, 27 mars et 2 avril 2024, l’intéressé manifestait les symptômes d’un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) accompagné d’idées suicidaires ; il était traité par administration de Seroquel et de Sertraline. D. Entendu, le 4 avril 2024, dans le cadre d’une audition pour requérant d’asile mineur non accompagné (audition RMNA), l’intéressé a déclaré être né le 4 avril 2007, selon un extrait de naissance que lui avait montré son père, appartenir à l’ethnie diola et être né dans le quartier de D._______ à E._______, dans la province de Casamance. Il aurait fréquenté l’école coranique sans recevoir d’autres formation, alors que ses deux demi- sœurs auraient fréquenté une école francophone. Il aurait rejoint l’Europe en passant par le Mali, l’Algérie et la Tunisie avant d’arriver à F._______, où ses empreintes ont été prises en février 2023. Quittant le camp d’hébergement où il se trouvait, il aurait gagné la Suisse en passant par la France ; c’est à ce moment que ses empreintes auraient été enregistrées une seconde fois. Le requérant a exposé que sa mère était décédée deux mois avant son départ, ce dont son père aurait été informé par téléphone, et que celui-ci était mort d’hypertension, alors qu’il se trouvait lui-même en Tunisie. Il aurait voyagé en compagnie de son frère aîné, du nom de G._______, qui aurait été brièvement emprisonné en mars 2021, en raison de sa participation à des manifestations survenues peu auparavant ; ce dernier aurait obtenu un passeport suite au démarches accomplies par son père. Partis tous deux du Sénégal, ce même mois, ils seraient restés un an au Mali, puis un an et demi en Algérie. L’intéressé aurait quitté le Sénégal

E-3226/2025 Page 3 avant tout en raison de ses conditions de vie difficiles à l’école coranique. Il aurait été séparé de son frère après leur arrivée en Italie. Il a déclaré souffrir de maux de ventre, de céphalées et des séquelles d’une blessure au pied spécifiant qu’il avait déjà été hospitalisé au Sénégal. E. Selon quinze formulaires « F2 » et attestations médicales émises du 3 avril au 9 juillet 2024, l’intéressé était atteint d’un état de stress post-traumatique (PTSD) ayant évolué sur un PTSD avec insomnies invalidantes, traités d’abord par Atarax et Sertraline, puis par Quétiapine et Sertraline. En mai 2024, un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré a été entrepris. Par ailleurs, il avait été hospitalisé d’urgence, du 19 au 21 avril 2024, pour une suspicion de gastrite ; le traitement par Dafalgan, Pantoprazole et Minalgine avait permis de calmer ses douleurs. F. Entendu sur ses motifs, le 19 juin 2024, l’intéressé a expliqué qu’il avait connu de mauvaises conditions de vie dans l’école coranique, située dans le village de H._______ (ou I._______), où sa mère l’avait placé ; il aurait été battu, obligé de mendier pour le maître d’école et aurait reçu une nourriture insuffisante. Son père aurait été engagé en faveur de l’indépendance de la Casamance au sein du Mouvement des Forces démocratiques de Casamance (MFDC) comme son propre frère, oncle du requérant ; il aurait voulu retirer son fils de l’école coranique afin qu’il combatte pour la même cause, ce que le maître d’école aurait cependant refusé. Peu après, la mère du requérant, qui s’opposait à ce qu’il rejoigne le MFDC, aurait été tuée par son mari, qui en aurait fait de même des deux demi-sœurs de l’intéressé. Le frère de ce dernier l’aurait averti de ces événements en passant un appel téléphonique auprès de l’école coranique ; l’intéressé aurait alors fui l’école, rejoignant son frère aîné à I._______, puis tous deux auraient quitté le Sénégal. Son frère aurait travaillé et gagné un peu d’argent durant leur séjour au Mali et en Algérie, ce qui leur aurait permis de subsister. Au Mali, ils auraient également appris que leur père avait été arrêté et, en Tunisie, qu’il s’était suicidé. Durant leur voyage, ils auraient par ailleurs eu un contact avec leur oncle paternel, qui les aurait menacés de mort s’ils refusaient de rallier la rébellion indépendantiste. Le requérant a également exposé que ses parents avaient été séparés durant deux ans, sa mère retournant à J._______ dans sa propre famille ;

E-3226/2025 Page 4 lui-même y aurait séjourné en une occasion, rencontrant alors son grand- père maternel. G. Le 28 juin 2024, le SEM a invité l’intéressé à préciser les noms de ses quatre grands-parents, l’adresse à J._______ de son grand-père maternel, les noms de ses deux demi-sœurs, ceux du frère et des deux sœurs de son père, le cas échéant ceux des frères et sœurs de sa mère ainsi que l’école qu’avaient fréquentée ses deux demi-sœurs. Le 3 juillet suivant, le requérant a répondu que son grand-père maternel s’appelait K._______, mais était sans doute décédé ; il en allait de même du frère de sa mère. Son grand-père paternel, du nom de L._______ et les sœurs de son père étaient également décédés ; son oncle paternel se dénommait M._______. Ses deux demi-sœurs portaient le nom de N._______ et O._______ ; il ne connaissait pas le nom de l’école qu’elles- mêmes et son frère fréquentaient. L’intéressé a également rappelé sa vulnérabilité, son état de santé, l’absence de réseau familial et sa situation de mineur. H. Le 12 juillet 2024, le SEM a attribué le requérant au canton des P._______ ; le 15 juillet suivant, il a décidé de traiter la demande d’asile en procédure étendue. I. Le 26 juillet 2024, le « Q._______ » a transmis au SEM une procuration, signée le même jour et l’habilitant à agir au nom de l’intéressé ; le 14 août suivant, un curateur a été désigné par l’autorité compétente en matière de protection de l’enfance, en application de l’art. 306 al. 2 CCS. J. Le 7 novembre 2024, le SEM s’est adressé à l’ambassade de Suisse à J._______ (ci-après : l’ambassade), lui communiquant les informations disponibles au sujet de la famille du requérant et lui a demandé d’indiquer si ce dernier était effectivement mineur, si ses proches étaient décédés ainsi que, le cas échéant, dans quelles circonstances, et s’il avait encore des frères et sœurs ou des membres de sa famille élargie au Sénégal. L’ambassade a adressé son rapport au SEM en date du 14 février 2025. Il en ressortait que le quartier de D._______ n’existait pas à E._______, mais seulement un quartier du nom de R._______. Selon les autorités locales,

E-3226/2025 Page 5 la famille de l’intéressé était inconnue à E._______ ; un dénommé L._______ aurait géré une école coranique à S._______, mais serait décédé de longue date. Une responsable de l’association des femmes issues de la famille T._______, habitant S._______, ne connaissait ni le requérant ni ses proches. Enfin, la photographie de l’intéressé n’avait pas été reconnu par les habitants de I._______. K. Le 27 février 2025, le SEM a mandaté le U._______ pour réaliser une expertise permettant de déterminer l’âge du requérant. Suite à cette dernière, la date de naissance alléguée n’a pas été modifiée. L. Invité par le SEM à s’exprimer sur les résultats de l’enquête de l’ambassade, le requérant a repris ses motifs dans sa communication du 27 mars 2025. Il a précisé que sa mère et ses sœurs avaient été tuées en 2022 et que son père était mort en détention l’année suivante. Il a également indiqué qu’il était bien originaire du quartier de R._______, à E._______ et qu’il avait fréquenté, à V._______, une école coranique gérée par le dénommé W._______. M. Par décision du 8 avril 2025, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison de l’invraisemblance de ses motifs. Le SEM a retenu que l’intéressé avait donné plusieurs versions contradictoires des événements à l’origine de son départ, dont l’enquête de l’ambassade avait fait apparaître l’invraisemblance et que ne pouvaient justifier sa situation de mineur ou les traumatismes qu’il avait pu connaître. Par ailleurs, le requérant avait manifestement dissimulé son parcours de vie et sa véritable origine, de sorte que rien ne permettait de remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi. N. Dans le recours interjeté, le 2 mai 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale.

E-3226/2025 Page 6 Il fait valoir une violation du droit d’être entendu, indiquant qu’il a été auditionné en wolof, qui n’est pas sa langue maternelle et que l’audition n’a pas été assez approfondie ; de ce fait, ses motifs d’asile n’auraient pas été clairement exposés, les références faites à son frère s’appliquant en réalité à son oncle maternel. Sur le fond, il reprend son récit antérieur, indiquant qu’il serait exposé, en cas de retour, aux représailles du MFDC. Enfin, s’agissant de l’exécution du renvoi, il met en avant l’absence de réseau familial, son instruction limitée et son état de santé psychique. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 L’intéressé fait valoir une violation du droit d’être entendu et, implicitement, une constatation incomplète des faits pertinents. 2.2 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation

E-3226/2025 Page 7 juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Par aillleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En l’espèce, les griefs articulés par le recourant apparaissent infondés. En effet, s’il fait valoir qu’il a été auditionné en wolof, qui n’est pas sa langue maternelle, il a déclaré avoir bien compris l’interprète (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition RMNA, p. 2 let. b ainsi que h et pt 1.17.03 ; p-v de l’audition du 19 juin 2024, p. 1), la lecture des procès-verbaux ne permettant pas retenir qu’il n’ait pas saisi les questions posées. En outre, lors de l’audition sur ses motifs, il était accompagné de sa représentante légale, qui n’a formulé aucune objection après la relecture du procès- verbal ; l’assertion selon laquelle les faits n’auraient pas été correctement retranscrits apparaît ainsi infondée. Enfin, le grief selon lequel cette audition, qui a duré 4h15, a été trop brève, doit être rejetée : la lecture des deux procès-verbaux montre du reste que l’intéressé a compris les questions posées et a pu y répondre de manière suffisante. Par la suite, il n’a pas non plus avancé de griefs particuliers devant le SEM au sujet de la tenue de ces deux auditions. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E-3226/2025 Page 8 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure d’établir la vraisemblance et le sérieux de ses motifs. 4.2 En effet, ses déclarations comportent de nombreuses contradictions, de nature à leur ôter toute crédibilité et que ne peut justifier son état psychique. Il a d’abord déclaré, lors de l’audition RMNA, qu’il voulait échapper à ses conditions de vie difficiles au sein de l’école coranique qu’il fréquentait, n’avait plus sa mère, avait des difficultés d’entrer en contact avec son père et était parti avec son frère libéré de prison et disposant d’un passeport ; entendu sur ses motifs, il a en revanche affirmé que son père avait décidé de lui faire rejoindre la rébellion du MFDC, que celui-ci avait tué sa mère et ses deux demi-sœurs, puis s’était suicidé en détention. De même, la chronologie des événements apparaît confuse : le recourant a affirmé, lors de l’audition RMNA, que sa mère était décédée deux mois avant son départ (soit vers janvier 2021 ; cf. p-v de l’audition RMNA, pt 3.01), puis, entendu sur ses motifs, qu’elle était morte une semaine avant celui-ci (cf. p-v de l’audition du 19 juin 2024, question 50) et enfin, dans sa lettre du 27 mars 2025, que sa disparition remontait à 2022. De même, il a présenté des conditions de décès différentes (cf. p-v de l’audition RMNA, pt 3.01, et p-v de l’audition du 19 juin 2024, questions 36 et 51) et n’a pas pu fournir d’explications claires au sujet de ses dires contradictoires (cf. p-v de l’audition du 19 juin 2024, questions 51 et 52). Par ailleurs, lors de l’audition sur ses motifs, il a d’abord situé le décès de son père environ entre mars 2022 et septembre 2023 (soit entre un an à deux ans et demi après son départ (cf. idem, question 69, et p-v de l’audition RMNA, pt 5.01 et 5.02) puis, dans sa lettre du 27 mars 2025, en 2023 et enfin, dans l’acte de recours, en 2022 ; la cause de la mort indiquée n’était en outre pas toujours la même (cf. notamment p-v de l’audition du 19 juin 2024, question 70).

E-3226/2025 Page 9 Dans son recours, l’intéressé a avancé une nouvelle version des faits, du reste peu claire, alléguant que le SEM avait faussement retenu qu’il avait un frère, alors qu’il se référait en réalité à un oncle maternel ; l’intéressé a cependant affirmé à plusieurs reprises qu’il avait quitté le Sénégal avec son frère, prénommé G._______, qui disposait d’un passeport (cf. p-v de l’audition RMNA, pt 1.06 et 3.03 ; p-v de l’audition du 19 juin 2024, questions 28, 29, 53, 54, 57 et 67). Il a en outre indiqué, dans sa lettre du 3 juillet 2024, que son oncle maternel se dénommait X._______ et était décédé. Enfin, l’enquête de l’ambassade a fait apparaître que la famille du recourant était inconnue à E._______ ; par ailleurs, la seule des personnes dont il avait cité le nom et avait pu être retrouvée ne le connaissait pas. Invité à s’exprimer à ce sujet, il n’a fourni aucun élément utile, présentant une nouvelle version des faits pour partie inconciliable avec les précédentes et qu’il n’y a pas lieu de détailler davantage. Pour le reste, sur la question de la vraisemblable des motifs, il peut être renvoyé à la motivation de la décision, dès lors que celle-ci est claire ainsi que suffisamment développée et que le recours ne contient aucun nouvel élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 4.3 Le recourant a également allégué, dans son acte de recours, qu’il était exposé à un risque de représailles de la part du MFDC ; rien ne permet cependant d’admettre que ce mouvement soit au courant de son éventuel refus de le rejoindre ou y accorde une importance quelconque. De plus, le gouvernement sénégalais a signé, en février 2025, un accord de paix avec le MFDC, la situation en Casamance étant ainsi en voie d’apaisement (cf. LE TEMPS, Le Sénégal et la rébellion de Casamance signent un accord de paix, pas important vers la résolution d’un conflit vieux de 40 ans, accessible sous le lien Internet https://www.letemps.ch/monde/afrique/le- senegal-et-la-rebellion-de-casamance-signent-un-accord-de-paix-pas- important-vers-la-resolution-d-un-conflit-vieux-de-40-ans?utm_medium= partage-social&utm_source=copylink ; RADIO FRANCE INTERNATIONALE [RFI], Sénégal: Ousmane Sonko signe un accord de paix avec une faction du MFDC, 26 février 2025, accessible sous le lien Internet https://www.rfi.fr/fr/afrique/20250224-s%C3%A9n%C3%A9gal-ousmane- sonko-signe-un-accord-de-paix-avec-une-faction-du-mfdc ; sources con- sultées en date du 23 septembre 2025).

E-3226/2025 Page 10 Enfin, il y a lieu de rappeler que le Sénégal a été désigné, le 6 octobre 1993, comme Etat exempt de persécutions au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi et que cette qualification n’a pas été revue depuis lors (annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Il peut ainsi être présumé qu’une personne provenant de cet Etat peut bénéficier d’une protection suffisante des autorités compétentes contre d’éventuels préjudices infligés par des tiers ; il incombe ainsi à l’intéressé, le cas échéant, de requérir cette protection. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne

E-3226/2025 Page 11 intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux

– par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En outre, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6.3.2 Selon une jurisprudence constante du Tribunal, le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt D-4393/2024 du 22 juillet 2024 consid. 7.4). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est maintenant majeur, même à se baser sur sa date de naissance alléguée et dispose certainement d’un réseau familial dans son pays d’origine, comme l’a retenu à juste titre le SEM au regard de l’invraisemblance du récit livré. Par ailleurs, son état de santé n’est pas d’une gravité telle qu’il fasse obstacle à l’exécution du renvoi (cf. ATAF

E-3226/2025 Page 12 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). En effet, ses problèmes physiques sont maintenant réglés (cf. let. E.) ; quant à ses troubles psychiques (cf. idem), ils étaient traités par prise de médicaments et suivi pédopsychiatrique, traitements au demeurant accessibles au Sénégal, comme l’a relevé justement le SEM. 6.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3226/2025 Arrêt du 26 septembre 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, prétendument né le (...), Sénégal, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 avril 2025. Faits : A. Le 11 mars 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; le même jour, il a été transféré au CFA de C._______. B. Selon les données du système « Eurodac », consultées par le SEM le 13 mars 2024, le requérant a déposé, le 16 février 2023, une demande d'asile en Italie, puis une autre en France en date du 3 janvier 2024. C. Selon deux formulaires « F2 » et une attestation médicale émis les 22 mars, 27 mars et 2 avril 2024, l'intéressé manifestait les symptômes d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) accompagné d'idées suicidaires ; il était traité par administration de Seroquel et de Sertraline. D. Entendu, le 4 avril 2024, dans le cadre d'une audition pour requérant d'asile mineur non accompagné (audition RMNA), l'intéressé a déclaré être né le 4 avril 2007, selon un extrait de naissance que lui avait montré son père, appartenir à l'ethnie diola et être né dans le quartier de D._______ à E._______, dans la province de Casamance. Il aurait fréquenté l'école coranique sans recevoir d'autres formation, alors que ses deux demi-soeurs auraient fréquenté une école francophone. Il aurait rejoint l'Europe en passant par le Mali, l'Algérie et la Tunisie avant d'arriver à F._______, où ses empreintes ont été prises en février 2023. Quittant le camp d'hébergement où il se trouvait, il aurait gagné la Suisse en passant par la France ; c'est à ce moment que ses empreintes auraient été enregistrées une seconde fois. Le requérant a exposé que sa mère était décédée deux mois avant son départ, ce dont son père aurait été informé par téléphone, et que celui-ci était mort d'hypertension, alors qu'il se trouvait lui-même en Tunisie. Il aurait voyagé en compagnie de son frère aîné, du nom de G._______, qui aurait été brièvement emprisonné en mars 2021, en raison de sa participation à des manifestations survenues peu auparavant ; ce dernier aurait obtenu un passeport suite au démarches accomplies par son père. Partis tous deux du Sénégal, ce même mois, ils seraient restés un an au Mali, puis un an et demi en Algérie. L'intéressé aurait quitté le Sénégal avant tout en raison de ses conditions de vie difficiles à l'école coranique. Il aurait été séparé de son frère après leur arrivée en Italie. Il a déclaré souffrir de maux de ventre, de céphalées et des séquelles d'une blessure au pied spécifiant qu'il avait déjà été hospitalisé au Sénégal. E. Selon quinze formulaires « F2 » et attestations médicales émises du 3 avril au 9 juillet 2024, l'intéressé était atteint d'un état de stress post-traumatique (PTSD) ayant évolué sur un PTSD avec insomnies invalidantes, traités d'abord par Atarax et Sertraline, puis par Quétiapine et Sertraline. En mai 2024, un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré a été entrepris. Par ailleurs, il avait été hospitalisé d'urgence, du 19 au 21 avril 2024, pour une suspicion de gastrite ; le traitement par Dafalgan, Pantoprazole et Minalgine avait permis de calmer ses douleurs. F. Entendu sur ses motifs, le 19 juin 2024, l'intéressé a expliqué qu'il avait connu de mauvaises conditions de vie dans l'école coranique, située dans le village de H._______ (ou I._______), où sa mère l'avait placé ; il aurait été battu, obligé de mendier pour le maître d'école et aurait reçu une nourriture insuffisante. Son père aurait été engagé en faveur de l'indépendance de la Casamance au sein du Mouvement des Forces démocratiques de Casamance (MFDC) comme son propre frère, oncle du requérant ; il aurait voulu retirer son fils de l'école coranique afin qu'il combatte pour la même cause, ce que le maître d'école aurait cependant refusé. Peu après, la mère du requérant, qui s'opposait à ce qu'il rejoigne le MFDC, aurait été tuée par son mari, qui en aurait fait de même des deux demi-soeurs de l'intéressé. Le frère de ce dernier l'aurait averti de ces événements en passant un appel téléphonique auprès de l'école coranique ; l'intéressé aurait alors fui l'école, rejoignant son frère aîné à I._______, puis tous deux auraient quitté le Sénégal. Son frère aurait travaillé et gagné un peu d'argent durant leur séjour au Mali et en Algérie, ce qui leur aurait permis de subsister. Au Mali, ils auraient également appris que leur père avait été arrêté et, en Tunisie, qu'il s'était suicidé. Durant leur voyage, ils auraient par ailleurs eu un contact avec leur oncle paternel, qui les aurait menacés de mort s'ils refusaient de rallier la rébellion indépendantiste. Le requérant a également exposé que ses parents avaient été séparés durant deux ans, sa mère retournant à J._______ dans sa propre famille ; lui-même y aurait séjourné en une occasion, rencontrant alors son grand-père maternel. G. Le 28 juin 2024, le SEM a invité l'intéressé à préciser les noms de ses quatre grands-parents, l'adresse à J._______ de son grand-père maternel, les noms de ses deux demi-soeurs, ceux du frère et des deux soeurs de son père, le cas échéant ceux des frères et soeurs de sa mère ainsi que l'école qu'avaient fréquentée ses deux demi-soeurs. Le 3 juillet suivant, le requérant a répondu que son grand-père maternel s'appelait K._______, mais était sans doute décédé ; il en allait de même du frère de sa mère. Son grand-père paternel, du nom de L._______ et les soeurs de son père étaient également décédés ; son oncle paternel se dénommait M._______. Ses deux demi-soeurs portaient le nom de N._______ et O._______ ; il ne connaissait pas le nom de l'école qu'elles-mêmes et son frère fréquentaient. L'intéressé a également rappelé sa vulnérabilité, son état de santé, l'absence de réseau familial et sa situation de mineur. H. Le 12 juillet 2024, le SEM a attribué le requérant au canton des P._______ ; le 15 juillet suivant, il a décidé de traiter la demande d'asile en procédure étendue. I. Le 26 juillet 2024, le « Q._______ » a transmis au SEM une procuration, signée le même jour et l'habilitant à agir au nom de l'intéressé ; le 14 août suivant, un curateur a été désigné par l'autorité compétente en matière de protection de l'enfance, en application de l'art. 306 al. 2 CCS. J. Le 7 novembre 2024, le SEM s'est adressé à l'ambassade de Suisse à J._______ (ci-après : l'ambassade), lui communiquant les informations disponibles au sujet de la famille du requérant et lui a demandé d'indiquer si ce dernier était effectivement mineur, si ses proches étaient décédés ainsi que, le cas échéant, dans quelles circonstances, et s'il avait encore des frères et soeurs ou des membres de sa famille élargie au Sénégal. L'ambassade a adressé son rapport au SEM en date du 14 février 2025. Il en ressortait que le quartier de D._______ n'existait pas à E._______, mais seulement un quartier du nom de R._______. Selon les autorités locales, la famille de l'intéressé était inconnue à E._______ ; un dénommé L._______ aurait géré une école coranique à S._______, mais serait décédé de longue date. Une responsable de l'association des femmes issues de la famille T._______, habitant S._______, ne connaissait ni le requérant ni ses proches. Enfin, la photographie de l'intéressé n'avait pas été reconnu par les habitants de I._______. K. Le 27 février 2025, le SEM a mandaté le U._______ pour réaliser une expertise permettant de déterminer l'âge du requérant. Suite à cette dernière, la date de naissance alléguée n'a pas été modifiée. L. Invité par le SEM à s'exprimer sur les résultats de l'enquête de l'ambassade, le requérant a repris ses motifs dans sa communication du 27 mars 2025. Il a précisé que sa mère et ses soeurs avaient été tuées en 2022 et que son père était mort en détention l'année suivante. Il a également indiqué qu'il était bien originaire du quartier de R._______, à E._______ et qu'il avait fréquenté, à V._______, une école coranique gérée par le dénommé W._______. M. Par décision du 8 avril 2025, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison de l'invraisemblance de ses motifs. Le SEM a retenu que l'intéressé avait donné plusieurs versions contradictoires des événements à l'origine de son départ, dont l'enquête de l'ambassade avait fait apparaître l'invraisemblance et que ne pouvaient justifier sa situation de mineur ou les traumatismes qu'il avait pu connaître. Par ailleurs, le requérant avait manifestement dissimulé son parcours de vie et sa véritable origine, de sorte que rien ne permettait de remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. N. Dans le recours interjeté, le 2 mai 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir une violation du droit d'être entendu, indiquant qu'il a été auditionné en wolof, qui n'est pas sa langue maternelle et que l'audition n'a pas été assez approfondie ; de ce fait, ses motifs d'asile n'auraient pas été clairement exposés, les références faites à son frère s'appliquant en réalité à son oncle maternel. Sur le fond, il reprend son récit antérieur, indiquant qu'il serait exposé, en cas de retour, aux représailles du MFDC. Enfin, s'agissant de l'exécution du renvoi, il met en avant l'absence de réseau familial, son instruction limitée et son état de santé psychique. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 L'intéressé fait valoir une violation du droit d'être entendu et, implicitement, une constatation incomplète des faits pertinents. 2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Par aillleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 En l'espèce, les griefs articulés par le recourant apparaissent infondés. En effet, s'il fait valoir qu'il a été auditionné en wolof, qui n'est pas sa langue maternelle, il a déclaré avoir bien compris l'interprète (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition RMNA, p. 2 let. b ainsi que h et pt 1.17.03 ; p-v de l'audition du 19 juin 2024, p. 1), la lecture des procès-verbaux ne permettant pas retenir qu'il n'ait pas saisi les questions posées. En outre, lors de l'audition sur ses motifs, il était accompagné de sa représentante légale, qui n'a formulé aucune objection après la relecture du procès-verbal ; l'assertion selon laquelle les faits n'auraient pas été correctement retranscrits apparaît ainsi infondée. Enfin, le grief selon lequel cette audition, qui a duré 4h15, a été trop brève, doit être rejetée : la lecture des deux procès-verbaux montre du reste que l'intéressé a compris les questions posées et a pu y répondre de manière suffisante. Par la suite, il n'a pas non plus avancé de griefs particuliers devant le SEM au sujet de la tenue de ces deux auditions. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir la vraisemblance et le sérieux de ses motifs. 4.2 En effet, ses déclarations comportent de nombreuses contradictions, de nature à leur ôter toute crédibilité et que ne peut justifier son état psychique. Il a d'abord déclaré, lors de l'audition RMNA, qu'il voulait échapper à ses conditions de vie difficiles au sein de l'école coranique qu'il fréquentait, n'avait plus sa mère, avait des difficultés d'entrer en contact avec son père et était parti avec son frère libéré de prison et disposant d'un passeport ; entendu sur ses motifs, il a en revanche affirmé que son père avait décidé de lui faire rejoindre la rébellion du MFDC, que celui-ci avait tué sa mère et ses deux demi-soeurs, puis s'était suicidé en détention. De même, la chronologie des événements apparaît confuse : le recourant a affirmé, lors de l'audition RMNA, que sa mère était décédée deux mois avant son départ (soit vers janvier 2021 ; cf. p-v de l'audition RMNA, pt 3.01), puis, entendu sur ses motifs, qu'elle était morte une semaine avant celui-ci (cf. p-v de l'audition du 19 juin 2024, question 50) et enfin, dans sa lettre du 27 mars 2025, que sa disparition remontait à 2022. De même, il a présenté des conditions de décès différentes (cf. p-v de l'audition RMNA, pt 3.01, et p-v de l'audition du 19 juin 2024, questions 36 et 51) et n'a pas pu fournir d'explications claires au sujet de ses dires contradictoires (cf. p-v de l'audition du 19 juin 2024, questions 51 et 52). Par ailleurs, lors de l'audition sur ses motifs, il a d'abord situé le décès de son père environ entre mars 2022 et septembre 2023 (soit entre un an à deux ans et demi après son départ (cf. idem, question 69, et p-v de l'audition RMNA, pt 5.01 et 5.02) puis, dans sa lettre du 27 mars 2025, en 2023 et enfin, dans l'acte de recours, en 2022 ; la cause de la mort indiquée n'était en outre pas toujours la même (cf. notamment p-v de l'audition du 19 juin 2024, question 70). Dans son recours, l'intéressé a avancé une nouvelle version des faits, du reste peu claire, alléguant que le SEM avait faussement retenu qu'il avait un frère, alors qu'il se référait en réalité à un oncle maternel ; l'intéressé a cependant affirmé à plusieurs reprises qu'il avait quitté le Sénégal avec son frère, prénommé G._______, qui disposait d'un passeport (cf. p-v de l'audition RMNA, pt 1.06 et 3.03 ; p-v de l'audition du 19 juin 2024, questions 28, 29, 53, 54, 57 et 67). Il a en outre indiqué, dans sa lettre du 3 juillet 2024, que son oncle maternel se dénommait X._______ et était décédé. Enfin, l'enquête de l'ambassade a fait apparaître que la famille du recourant était inconnue à E._______ ; par ailleurs, la seule des personnes dont il avait cité le nom et avait pu être retrouvée ne le connaissait pas. Invité à s'exprimer à ce sujet, il n'a fourni aucun élément utile, présentant une nouvelle version des faits pour partie inconciliable avec les précédentes et qu'il n'y a pas lieu de détailler davantage. Pour le reste, sur la question de la vraisemblable des motifs, il peut être renvoyé à la motivation de la décision, dès lors que celle-ci est claire ainsi que suffisamment développée et que le recours ne contient aucun nouvel élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.3 Le recourant a également allégué, dans son acte de recours, qu'il était exposé à un risque de représailles de la part du MFDC ; rien ne permet cependant d'admettre que ce mouvement soit au courant de son éventuel refus de le rejoindre ou y accorde une importance quelconque. De plus, le gouvernement sénégalais a signé, en février 2025, un accord de paix avec le MFDC, la situation en Casamance étant ainsi en voie d'apaisement (cf. Le Temps, Le Sénégal et la rébellion de Casamance signent un accord de paix, pas important vers la résolution d'un conflit vieux de 40 ans, accessible sous le lien Internet https://www.letemps.ch/monde/afrique/le-senegal-et-la-rebellion-de-casamance-signent-un-accord-de-paix-pas-important-vers-la-resolution-d-un-conflit-vieux-de-40-ans?utm_medium= partage-social&utm_source=copylink ; Radio France Internationale [RFI], Sénégal: Ousmane Sonko signe un accord de paix avec une faction du MFDC, 26 février 2025, accessible sous le lien Internet https://www.rfi.fr/fr/afrique/20250224-s%C3%A9n%C3%A9gal-ousmane-sonko-signe-un-accord-de-paix-avec-une-faction-du-mfdc ; sources con-sultées en date du 23 septembre 2025). Enfin, il y a lieu de rappeler que le Sénégal a été désigné, le 6 octobre 1993, comme Etat exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et que cette qualification n'a pas été revue depuis lors (annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Il peut ainsi être présumé qu'une personne provenant de cet Etat peut bénéficier d'une protection suffisante des autorités compétentes contre d'éventuels préjudices infligés par des tiers ; il incombe ainsi à l'intéressé, le cas échéant, de requérir cette protection. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En outre, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6.3.2 Selon une jurisprudence constante du Tribunal, le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt D-4393/2024 du 22 juillet 2024 consid. 7.4). En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est maintenant majeur, même à se baser sur sa date de naissance alléguée et dispose certainement d'un réseau familial dans son pays d'origine, comme l'a retenu à juste titre le SEM au regard de l'invraisemblance du récit livré. Par ailleurs, son état de santé n'est pas d'une gravité telle qu'il fasse obstacle à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). En effet, ses problèmes physiques sont maintenant réglés (cf. let. E.) ; quant à ses troubles psychiques (cf. idem), ils étaient traités par prise de médicaments et suivi pédopsychiatrique, traitements au demeurant accessibles au Sénégal, comme l'a relevé justement le SEM. 6.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :