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E-3225/2007

E-3225/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2007-08-17 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter les demandes de révision qui sont dirigées contre les décisions prises par les commissions fédérales de recours qu'il a remplacées en date du 1er janvier 2007 (cf. ATAF D-4889/2006 du 12 juillet 2007 consid. 3.3. i.f., destiné à la publication).

E. 1.2 La présente demande de révision est dirigée contre un prononcé sur recours de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, cette procédure est dès lors régie par les art. 66 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), aucune disposition topique de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'étant applicable en l'espèce (art. 37 et 45 LTAF a contrario ; cf. ATAF précité, consid. 4, spéc. 4.4. et 4.5.).

E. 1.3 Le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 67 al. 1 PA), la demande de révision est recevable.

E. 2.1 Selon l'art. 66 al. 2 let. a PA, dont le requérant se prévaut en l'espèce, il est procédé à la révision d'une décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve.

E. 2.2 Par faits nouveaux selon la disposition précitée, il faut entendre ceux qui se sont produits avant le prononcé sur recours, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'invoquer en procédure ordinaire. Constituent des preuves nouvelles les moyens inédits qui établissent pareils faits ou qui démontrent des faits allégués en procédure ordinaire mais qui étaient improuvables lors du prononcé sur recours. En outre, les faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA ne peuvent entraîner la révision d'un tel prononcé que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue du litige, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (sur l'ensemble de ces questions, cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s. et 1994 n° 27 consid. 5 p. 198s).

E. 3.1 La Commission a considéré dans sa décision du 20 décembre 2006 que l'arrestation et la détention de l'intéressé par les autorités congolaises ainsi que les poursuites pénales dont il disait faire l'objet n'étaient pas conformes à la réalité. En l'espèce, le requérant fonde pour l'essentiel sa demande de révision de cette décision sur quatre nouveaux moyens de preuve (trois avis de recherche de la Police judiciaire des Parquets de B._______ du 10 juillet 1999, 14 août 2001 et 26 janvier 2007 et un mandat de comparution du Parquet de B._______ du 1er juillet 1999, en original), censés établir qu'une procédure pénale en relation avec les faits exposés à l'appui de sa demande d'asile en 1999 (cf. let. A de l'état de fait) a effectivement été ouverte à son encontre. Or l'examen de ces quatre documents a permis d'établir qu'il s'agit de faux, à l'instar des huit moyens de preuve confisqués dans le cadre de la procédure de recours. A titre d'exemple, le Tribunal relève que ces nouveaux documents comportent notamment des oublis ainsi que des erreurs d'orthographe et de syntaxe, dont certaines se répètent dans les trois avis de recherche, qui sont au reste pratiquement identiques, ce qui laisse à penser qu'ils ont été établis simultanément et non en 1999, 2001 et 2007. A cela s'ajoute que la consultation du code pénal congolais (CPG) a permis d'établir que la disposition légale qui est mentionnée dans ces trois documents comme le motif des poursuites pénales est manifestement inexacte. En outre, comme l'a d'ailleurs déjà relevé la Commission suisse de recours en matière d'asile dans sa décision du 20 décembre 2006 (cf. consid. 4.1.2 p. 19 i.f. / cf. également p. 4 pt. 6 par. 1 i.f. du mémoire de révision), il n'est pas crédible que les autorités de poursuite pénale congolaises puissent encore émettre un mandat de comparution (celui-ci est daté du 10 juillet 1999) si longtemps après la prétendue évasion du recourant, qui aurait eu lieu à la mi-octobre 1998. Il n'est pas non plus crédible qu'elles continuent à rechercher avec une telle ardeur trois, respectivement neuf ans après la commission de faits criminels une personne qui s'est enfuie en 1998 et dont elles n'ont plus eu signe de vie depuis lors.

E. 3.2 S'agissant de la lettre du 9 février 2007 de l'oncle maternel du requérant - qui accompagnait ces nouveaux moyens de preuve et qui mentionne que des convocations et des mandats de comparution ont été émis à plusieurs reprises depuis la fuite de ce dernier en 1999 - le Tribunal considère, au vu de ce qui précède, qu'il s'agit d'un écrit de complaisance. Quant aux autres nouveaux moyens de preuve produits dans le cadre de la présente demande de révision (enveloppe ayant contenu les moyens de preuve susmentionnés lors de leur envoi depuis le Congo [Kinshasa], courriers des Etablissements Hospitaliers [...] et du Service [...]), ceux-ci sont sans valeur probante en ce qui concerne la pertinence du motif de révision invoqué.

E. 3.3 Il ressort de ce qui précède que la présente demande de révision est manifestement infondée. Elle doit par conséquent être rejetée.

E. 4 Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, s'élevant à 1'200 francs (art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2) sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 68 al. 2 PA).

E. 5 Les trois avis de recherche et le mandat de comparution du Parquet de B._______ étant des faux, il y a lieu de les confisquer (art. 10 al. 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée.
  2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 1'200 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée le 4 juin 2007.
  3. Les trois avis de recherche et le mandat de comparution du Parquet de B._______ sont confisqués.
  4. Cet arrêt est communiqué : - au requérant, par l'entremise de son mandataire, par courrier recommandé - à l'ODM (n° de réf. N_______), par courrier interne, avec son dossier Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Date d'expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Cour V E-3225/2007 brm/ise/egc {T 0/2} Arrêt du 17 août 2007 Composition: MM. et Mme les Juges Brodard, Weber et de Coulon Scuntaro Greffier: M. Iselin A._______, Congo (Kinshasa), représenté par Maître Jean-Pierre Moser, (...) Requérant contre la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission), Autorité intimée concernant la décision du 20 décembre 2006 (révision) / N_______ Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile le 28 juin 1999. Entendu sur les motifs de sa demande, il a expliqué qu'il avait mis sa maison à disposition de rwandais qui voulaient renverser le régime du président Laurent-Désiré Kabila. A la fin mai 1998, ou en juillet 1998 selon une autre version, des soldats auraient fait irruption dans son domicile et auraient procédé à son arrestation. En octobre 1998, deux militaires l'auraient fait évader. Il aurait quitté le Congo (Kinshasa) le 27 juin 1999. B. Par décision du 23 septembre 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté cette demande en raison de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués. Dit office a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure. C. En date du 22 octobre 1999, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission). Durant cette procédure, il a notamment produit, le 26 avril 2000, huit documents émanant de diverses autorités congolaises, censés établir la réalité des motifs d'asile invoqués et des poursuites pénales dont il faisait l'objet. D. Le 20 décembre 2006, la Commission a rejeté le recours. Elle a notamment ordonné la confiscation des documents susmentionnés, vu qu'il s'agissait de faux. A l'instar de l'ODM, qui s'était basé sur le résultat d'une analyse interne pour arriver à cette conclusion, celle-ci a notamment relevé que ces moyens de preuve présentaient plusieurs irrégularités de forme (fautes d'orthographe et de syntaxe) et de fond (documents émis par des autorités matériellement incompétentes). Elle a aussi mentionné que les faits que l'un d'entre eux établissait étaient clairement contradictoires avec les allégations du recourant et que d'autres documents, de nature pénale, ne sortaient jamais du dossier et n'étaient délivrés que sous forme de copies par les autorités congolaises compétentes. E. Par acte déposé le 10 mai 2007, l'intéressé a demandé la révision de la décision de la Commission du 20 décembre 2006. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile, ou, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire. Il a aussi sollicité le prononcé de mesures provisionnelles lui permettant de demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur cette procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a également demandé l'octroi de dépens. A l'appui de sa demande, il a produit plusieurs nouveaux moyens de preuve, émanant d'autorités congolaises, censés établir qu'une procédure pénale en relation avec les faits exposés à l'appui de sa demande d'asile en 1999 (cf. let. A ci-dessus) avait effectivement été ouverte à son encontre. Il a aussi demandé que l'on procède à des recherches, via l'ambassade suisse à Kinshasa, pour confirmer l'authenticité de ces documents. F. Par décision incidente datée du 18 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), considérant que la demande de révision était d'emblée vouée à l'échec, a rejeté la requête de mesures provisionnelles et celle tendant au prononcé de mesures d'instruction pour vérifier l'authenticité des moyens de preuve produits. Pour le même motif, il a aussi rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité le requérant à verser une avance de frais de 1'200 francs, dans un délai de 15 jours. G. En date du 4 juin 2007, l'intéressé a versé l'avance de frais requise. H. Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter les demandes de révision qui sont dirigées contre les décisions prises par les commissions fédérales de recours qu'il a remplacées en date du 1er janvier 2007 (cf. ATAF D-4889/2006 du 12 juillet 2007 consid. 3.3. i.f., destiné à la publication). 1.2 La présente demande de révision est dirigée contre un prononcé sur recours de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, cette procédure est dès lors régie par les art. 66 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), aucune disposition topique de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'étant applicable en l'espèce (art. 37 et 45 LTAF a contrario ; cf. ATAF précité, consid. 4, spéc. 4.4. et 4.5.). 1.3 Le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 67 al. 1 PA), la demande de révision est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 66 al. 2 let. a PA, dont le requérant se prévaut en l'espèce, il est procédé à la révision d'une décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve. 2.2 Par faits nouveaux selon la disposition précitée, il faut entendre ceux qui se sont produits avant le prononcé sur recours, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'invoquer en procédure ordinaire. Constituent des preuves nouvelles les moyens inédits qui établissent pareils faits ou qui démontrent des faits allégués en procédure ordinaire mais qui étaient improuvables lors du prononcé sur recours. En outre, les faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA ne peuvent entraîner la révision d'un tel prononcé que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue du litige, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (sur l'ensemble de ces questions, cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s. et 1994 n° 27 consid. 5 p. 198s). 3. 3.1 La Commission a considéré dans sa décision du 20 décembre 2006 que l'arrestation et la détention de l'intéressé par les autorités congolaises ainsi que les poursuites pénales dont il disait faire l'objet n'étaient pas conformes à la réalité. En l'espèce, le requérant fonde pour l'essentiel sa demande de révision de cette décision sur quatre nouveaux moyens de preuve (trois avis de recherche de la Police judiciaire des Parquets de B._______ du 10 juillet 1999, 14 août 2001 et 26 janvier 2007 et un mandat de comparution du Parquet de B._______ du 1er juillet 1999, en original), censés établir qu'une procédure pénale en relation avec les faits exposés à l'appui de sa demande d'asile en 1999 (cf. let. A de l'état de fait) a effectivement été ouverte à son encontre. Or l'examen de ces quatre documents a permis d'établir qu'il s'agit de faux, à l'instar des huit moyens de preuve confisqués dans le cadre de la procédure de recours. A titre d'exemple, le Tribunal relève que ces nouveaux documents comportent notamment des oublis ainsi que des erreurs d'orthographe et de syntaxe, dont certaines se répètent dans les trois avis de recherche, qui sont au reste pratiquement identiques, ce qui laisse à penser qu'ils ont été établis simultanément et non en 1999, 2001 et 2007. A cela s'ajoute que la consultation du code pénal congolais (CPG) a permis d'établir que la disposition légale qui est mentionnée dans ces trois documents comme le motif des poursuites pénales est manifestement inexacte. En outre, comme l'a d'ailleurs déjà relevé la Commission suisse de recours en matière d'asile dans sa décision du 20 décembre 2006 (cf. consid. 4.1.2 p. 19 i.f. / cf. également p. 4 pt. 6 par. 1 i.f. du mémoire de révision), il n'est pas crédible que les autorités de poursuite pénale congolaises puissent encore émettre un mandat de comparution (celui-ci est daté du 10 juillet 1999) si longtemps après la prétendue évasion du recourant, qui aurait eu lieu à la mi-octobre 1998. Il n'est pas non plus crédible qu'elles continuent à rechercher avec une telle ardeur trois, respectivement neuf ans après la commission de faits criminels une personne qui s'est enfuie en 1998 et dont elles n'ont plus eu signe de vie depuis lors. 3.2 S'agissant de la lettre du 9 février 2007 de l'oncle maternel du requérant - qui accompagnait ces nouveaux moyens de preuve et qui mentionne que des convocations et des mandats de comparution ont été émis à plusieurs reprises depuis la fuite de ce dernier en 1999 - le Tribunal considère, au vu de ce qui précède, qu'il s'agit d'un écrit de complaisance. Quant aux autres nouveaux moyens de preuve produits dans le cadre de la présente demande de révision (enveloppe ayant contenu les moyens de preuve susmentionnés lors de leur envoi depuis le Congo [Kinshasa], courriers des Etablissements Hospitaliers [...] et du Service [...]), ceux-ci sont sans valeur probante en ce qui concerne la pertinence du motif de révision invoqué. 3.3 Il ressort de ce qui précède que la présente demande de révision est manifestement infondée. Elle doit par conséquent être rejetée.

4. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, s'élevant à 1'200 francs (art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2) sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 68 al. 2 PA).

5. Les trois avis de recherche et le mandat de comparution du Parquet de B._______ étant des faux, il y a lieu de les confisquer (art. 10 al. 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée.

2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 1'200 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée le 4 juin 2007.

3. Les trois avis de recherche et le mandat de comparution du Parquet de B._______ sont confisqués.

4. Cet arrêt est communiqué :

- au requérant, par l'entremise de son mandataire, par courrier recommandé

- à l'ODM (n° de réf. N_______), par courrier interne, avec son dossier Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Date d'expédition :