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E-3192/2012

E-3192/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-06-22 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3192/2012 Arrêt du 22 juin 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Walter Stöckli, juge, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, son épouse B._______ et leurs enfants C._______ et D._______, Macédoine, représentés par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 7 juin 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa famille, en date du 5 avril 2011, la décision du 7 juin 2012, par laquelle l'ODM, constatant que la Macédoine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 14 juin 2012, par lequel les recourants ont recouru contre cette décision, ...............ont conclu à l'entrée en matière et au non-renvoi de Suisse, et ont requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 18 juin 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que les intéressés, membres de la communauté turque macédonienne, qui avaient déposé une première demande d'asile en Suisse en date du 3 février 2010, l'ont retirée le 18 février suivant et sont rentrés en Macédoine, qu'ils auraient été en butte à l'hostilité de la population de souche macédonienne, qui se serait manifestée de diverses façons, qu'avant son premier départ, A._______ se serait vu confisquer par la police la marchandise qu'il vendait au marché de E._______, que son fils, battu par des élèves macédoniens en 2008, ne serait plus retourné à l'école, les parents des responsables ayant d'ailleurs nié les faits, que les deux enfants des recourants auraient été plusieurs fois expulsés d'un "café Internet" de leur village, où ils avaient l'habitude de se rendre, que selon certificat médical du 1er avril 2011, le fils a été traité pour des céphalées post-traumatiques consécutives à une bagarre, que les intéressés auraient rencontré de graves problèmes de voisinage avec un fermier macédonien installé à proximité, lequel aurait sciemment déposé son fumier près de leur maison, et se serait de surcroît livré à des manifestations exhibitionnistes devant la recourante et sa fille, que les démarches entreprises par le recourant, tant auprès du service du cadastre que de la police, se seraient révélées inutiles, que, selon documents produits, l'intéressé, au début de 2011, s'est vu retirer l'aide sociale et soumis à l'obligation de rembourser des prestations indues, mesures que lui-même présente comme abusives et décidées en raison de son origine ethnique, que la fille des recourants, atteinte d'une hépatite selon certificat du 9 février 2011, n'aurait pas été traitée de manière efficace à l'hôpital de F._______, que selon rapports médicaux des 20 mai, 15 juin et 30 juin 2011, la mère de famille est touchée par une lipomatose des bras, une nucalgie, une hyperlipidémie débutante, des hémorroïdes et un état anxieux, ces troubles étant traités par médicaments, que dans leur acte de recours, les intéressés font grief à l'ODM de n'avoir pas requis de renseignements supplémentaires sur l'état de la recourante, produisant un court rapport du 12 juin 2012, selon lequel elle fait l'objet d'une prise en charge psychothérapeutique depuis février 2012, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de la persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi et comprend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ainsi que les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3cp. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss), qu'en date du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août suivant, qu'en l'espèce, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens large, qu'en effet, si les recourants se sont trouvés exposés à des manifestations d'hostilité de la population de souche macédonienne, aucun des problèmes rencontrés n'était suffisamment grave pour constituer un indice de persécution au sens vu ci-dessus, qu'au surplus, les autorités n'encouragent pas ces comportements et les sanctionnent lorsqu'elles en sont saisies (cf. US State Department, Country Report on human Rights Practices, Washington mars 2011), qu'en conclusion, les recourants n'ont donc apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, que n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour leur personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution crédible au sens de l'art. 34 al. 1LAsi, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, si bien que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, les recourants, exploitants agricoles, sont dans la force de l'âge et disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour, qu'aucun des problèmes de santé physiques de la recourante n'apparaît d'une gravité suffisant à exclure l'exécution du renvoi, son traitement étant d'ailleurs de nature uniquement médicamenteuse, que s'agissant de sa cure psychothérapeutique, le Tribunal ne dispose, faute de données précises dans le certificat du 12 juin 2012, d'aucun renseignement montrant qu'elle ne pourrait être continuée en Macédoine, qu'à ce sujet, il y a d'ailleurs lieu de rappeler qu'il incombait aux intéressés de produire les preuves des troubles qu'ils allèguent, en application du principe général consacré par l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), qu'en effet, si l'autorité constate les faits d'office (art. 12 PA), ce principe trouve sa limite dans l'obligation des parties de collaborer à cette constatation dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (art. 13 al. 1 let. a PA), qu'en l'espèce, le Tribunal note qu'une année s'est écoulée entre la production des derniers certificats médicaux et la date de la décision attaquée, ce qui laissait tout loisir aux recourants de déposer les preuves d'une éventuelle aggravation de l'état de santé de B._______, dont l'autorité de première instance ne pouvait rien savoir, qu'enfin, l'hépatite touchant la fille des intéressés est maintenant guérie (cf. certificat du 28 juillet 2010), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants détenant des passeports valables, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que l'arrêt ayant été rendu, la requête de mesures provisionnelles est sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :