Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance versée le 29 juin 2011.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3089/2011 Arrêt du 13 février 2013 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par,Freiplatzaktion Basel Asyl und Integration,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi;décision de l'ODM du 28 avril 2011 / N (...). Vu la demande d'asile de A._______ du 15 septembre 2008, les procès-verbaux de son audition sommaire du 22 septembre 2008 et de son audition sur ses motifs d'asile du 5 juin 2009 desquels il appert qu'il est sri lankais, d'ethnie tamoule et qu'il viendrait de B._______, un village dans le district de C._______ (province de Jaffna), qu'il aurait aussi été commerçant à D._______, à vingt minutes à motocyclette de B._______, et qu'il aurait fui son pays le 15 août 2008 pour échapper aux militaires qui le rechercheraient pour fait de collaboration avec les "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE), les moyens produits (la copie d'un certificat de naissance et des pages d'un journal sri lankais avec un avis de disparition à son nom) par le recourant, la décision du 28 avril 2011, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 30 mai 2011 contre cette décision, dans lequel le recourant a conclu, préjudiciellement, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la décision incidente du 14 juin 2011 par laquelle la demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée et le recourant requis de s'acquitter d'une avance de 600 francs sur les frais de procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avance de frais réglée par le recourant le 29 juin 2011, la prise de position du recourant du 29 juin 2011 sur la décision incidente du 14 juin précédent, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant dit avoir fui son pays pour échapper à l'armée sri lankaise qui le recherchait après son évasion du lieu de détention où les militaires l'auraient fait emprisonner, que ceux-ci l'auraient arrêté après l'avoir accusé de soutien aux «Liberation Tigers of Tamil Eelam» (LTTE) pour en avoir transporté dans son triporteur la veille d'un attentat à l'explosif à un carrefour de E._______, qu'il aurait été détenu dans une pièce sombre, la plupart du temps les yeux bandés, qu'il n'en aurait été extrait qu'à deux ou trois reprises par ses geôliers, qui l'auraient aussi régulièrement battu, pour identifier, la tête recouverte d'une cagoule, d'autres Tamouls suspectés d'être des "LTTE", que l'ayant longtemps cherché, sa mère aurait finalement réussi à le localiser puis, après plusieurs tentatives, à le faire libérer en subornant des soldats qui l'auraient emmené à l'aéroport de F._______ où ils lui auraient remis un billet d'avion et un mot à l'attention du propriétaire d'un lodge à G._______, qu'au bout d'un mois, son hôte lui aurait demandé de s'en aller au plus vite car il aurait appris que la police était à sa recherche, que sa mère et son oncle lui auraient alors trouvé un passeur en compagnie duquel il aurait pris un vol à destination de H._______ muni d'un passeport au nom d'un tiers, qu'il y serait resté un mois avant de venir en Suisse, que l'ODM a rejeté la demande du recourant, considérant que ses motifs de fuite n'entraient pas dans le champ de l'art. 3 LAsi du moment qu'ils étaient avant tout liés au contexte de la guerre à laquelle son pays était en proie au moment de son départ, le 15 août 2008, que, selon cette autorité, le recourant ne risquait ainsi guère, dans les circonstances actuelles, de retenir l'attention des autorités de son pays à son retour, vu l'évolution de la situation générale au Sri Lanka avec la défaite des "LTTE" et ses contacts il y a plus de quatre ans, somme toute limités, avec les membres dudit mouvement, que, par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du recourant, une mesure jugée licite, raisonnablement exigible et possible par cette autorité dans la province de Jaffna d'où le recourant a dit venir, qu'à cet endroit, toujours selon l'ODM, le recourant peut en effet compter sur un réseau familial incluant sa mère, ses deux soeurs et un frère établis à C._______, une région depuis longtemps sous contrôle gouvernemental où la situation est normalisée, que, de surcroît, aucun motif lié à sa personne ne s'opposait à la mesure précitée, le recourant, qui est encore jeune, n'alléguant aucun problème de santé, que dans son recours, A._______ réfute l'argumentaire de l'ODM selon lequel il ne présenterait pas un profil personnel susceptible d'attirer l'attention des autorités de son pays d'origine, qu'il a au contraire toutes les raisons de craindre d'être arrêté et détenu arbitrairement à son retour au Sri Lanka où prévalent encore l'état d'exception et les législations qui s'y rapportent, que pas moins de trois mois avant le dépôt de son recours, les autorités l'auraient ainsi encore recherché, cela sans compter qu'à son retour, ceux qui l'on fait s'évader de l'endroit où il était détenu chercheront sans doute aussi à l'éliminer, de peur d'être dénoncés, qu'il estime aussi entrer dans une catégorie d'individus dont les autorités se défient particulièrement, soit celle requérants suspectés de liens avec les «LTTE» au moment de leur départ et qui rentrent au pays au bout de plusieurs années après avoir été déboutés de leur demande d'asile à l'étranger, que le contrôle serré auquel il sera assurément soumis à son arrivée à l'aéroport de Colombo ne manquera pas de révéler ses accointances passées avec les «LTTE», qu'une fois emprisonné, il n'aura accès ni à un avocat, ni à sa famille, ni à la Croix Rouge internationale, ni à aucune autre organisation de défense des droits de l'homme, qu'il oppose aussi à l'exécution de son renvoi l'insécurité qui prévaut actuellement dans le nord et l'est de l'île où des rapts suivis de demandes de rançons sont régulièrement commis comme le prouve l'énumération à laquelle il renvoie le Tribunal dans son mémoire, qu'en outre la présence de très nombreux militaires dans ces régions n'est pas sans conséquences pénibles pour les populations civiles, en particulier pour celles et ceux suspectés de liens avec les «LTTE» et pour les femmes seules, que s'y ajoutent d'importantes difficultés d'approvisionnement et de transport de même qu'une pénurie de soins médicaux liées au retour, contraint ou volontaire, de très nombreux déplacés, que, dans ces conditions, les possibilités d'y vivre décemment demeurent très incertaines, qu'en l'espèce, il ne paraît pas au Tribunal que le recourant serait encore recherché actuellement au vu des faits avancés, qu'hormis affirmer qu'il avait appris, notamment par le biais de sa mère, qu'il était recherché, ne permet pas de retenir sans autre qu'il fasse effectivement l'objet de recherches dans son pays d'origine, que s'il a pu être emprisonné, avant son départ, pour avoir aidé les "LTTE" en transportant quelques membres de ce mouvement avec son triporteur comme de nombreux autres Tamouls ont pu ou dû le faire pendant les années de conflit, il ne présente toutefois pas un profil tel qu'il pourrait actuellement être exposé à la répression des autorités, qu'il n'a ainsi jamais fait partie des "LTTE", qu'il ne prétend pas non plus s'être politiquement engagé en faveur de cette organisation, qu'il n'a pas soutenu être lié d'aucune façon à des membres de l'ancienne élite politique des "LTTE", qu'en outre, selon le Tribunal, le risque pour les Tamouls du Sri Lanka ayant vécu plusieurs années à l'étranger, comme le recourant, d'être systématiquement perçus comme des opposants aux autorités en place à Colombo n'est pas avéré (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.4 ss), qu'il lui ait été possible d'obtenir, accompagné de sa mère, un passeport en 2008 à son nom auprès du bureau des passeport à G._______, selon ses premières déclarations lors de son arrivée en Suisse, laisse aussi penser qu'il n'était pas recherché au moment de son départ, vu la situation au Sri Lanka à l'époque, que cette appréciation se voit confirmée au vu de ses déclarations lors de son audition sommaire à (...), même s'il s'est ravisé par la suite, où il a dit qu'à son arrivée à G._______, vers le 7 juillet 2008, loin de se cacher, il s'est annoncé aux autorités, que de plus son "évasion" aurait eu lieu en compagnie de son oncle et de sa mère qui l'auraient attendu au pied de l'avion, que l'extrait de journal produit et devant attester que sa famille le rechercherait ne saurait être considéré comme un moyen de preuve de ses allégations, vu le manque de fiabilité d'une telle pièce, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux attendus, suffisamment explicites et motivés, de la décision attaquée dès (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que les constatations qui figurent dans ces attendus ont d'ailleurs été confirmées par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après la Cour ) dans un arrêt rendu le 31 mai 2011 (affaire E.G. contre Royaume-Uni n°41178/08), concernant le renvoi d'un ancien membre actif des "LTTE", emprisonné pour ce motif en 1996 et torturé durant sa détention avant d'être relâché consécutivement aux interventions du maire de son village et de sa mère, pour lequel la Cour a considéré que l'on ne pouvait admettre qu'il puisse être, aujourd'hui, exposé à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine, qu'en l'état du dossier, le recourant ne peut par conséquent se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, qu'au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les représailles qu'il dit craindre de la part de ceux qu'il aurait dénoncés quand il était emprisonné, ou de leurs parents, demeurent aléatoires vu qu'il aurait été cagoulé au moment de ces dénonciations, que, quoi qu'il en soit, il pourra toujours s'en remettre aux autorités de son pays s'il devait se trouver en danger, qu'il ne s'est pas non plus dit le représentant de victimes de graves violations des droits de l'homme au Sri Lanka ayant engagé des procédures judiciaires à ce titre ou le témoin de telles violations, qu'il n'est ainsi pas hautement probable ("real risk") qu'à son retour dans son pays, il serait directement visé par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, allant au-delà du risque d'être soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté (enregistrement, contrôle d'identité, interrogatoire sur son séjour antérieur à son retour, etc.) (sur cette question cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 du 30 novembre 2010 consid. 13.2.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal relative à la situation actuelle au Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 ch. 4 p. 481ss), l'exécution du renvoi des requérants d'asile sri lankais d'ethnie tamoule est aussi, d'une manière générale, raisonnablement exigible sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la région du Vanni (province du Nord), qu'en l'espèce, le recourant vient de B._______, un village du district de C._______ dans la province de Jaffna, où, selon la jurisprudence précitée, l'on peut attendre de lui qu'il y retourne, que s'il n'a pas à proprement parler de formation professionnelle, dans son pays, il était à la fois commerçant, tailleur et propriétaire d'un triporteur avec lequel il transportait des gens, qu'il était ainsi en mesure de subvenir à ses besoins, que les autorités d'asile sont en droit d'exiger de la part d'individus, dont l'âge et la condition devraient leur permettre de surmonter d'éventuelles difficultés initiales en cas de retour chez eux, un certain effort pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que, par ailleurs, à B._______, il a encore de la famille sur le soutien de laquelle il pourra au besoin compter à son retour, qu'enfin il ne fait pas non plus valoir d'ennuis de santé pouvant faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit ), qu'en définitive et tout bien considéré, l'exécution de son renvoi ne fait ainsi pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que cette mesure est par conséquent raisonnablement exigible au sens de l'art. 84 al. 4 LEtr, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance versée le 29 juin 2011.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras