Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 5 décembre 2016, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Le 22 décembre 2016, il a été entendu sur ses données personnelles. B.b Le 6 janvier 2017, le SEM a procédé à une audition sur la détermination de l'âge du requérant, à l'issue de laquelle il l'a considéré comme un requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA). B.c Le 9 février 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de B._______ a nommé Frank Pièce en qualité de curateur principal et C._______ en qualité de curatrice suppléante. B.d Lors de son audition sur ses motifs d'asile, le 17 mai 2017, le requérant a déclaré être d'ethnie amhara, de confession musulmane et originaire de D._______, en Ethiopie, où il aurait vécu avec ses parents et ses deux frère et soeur jusqu'à son départ du pays. En 2015, il aurait arrêté l'école en raison de son échec aux examens de 9ème année et aurait commencé à travailler à plein temps dans le commerce de son père. En 2016, il aurait participé à plusieurs manifestations de « mécontentement » pour des problèmes de territoire. Durant l'une d'elles, à une date indéterminée au début du mois de (...), l'intéressé aurait été appréhendé par la police, alors qu'il lançait des pierres et brûlait des pneus avec d'autres compatriotes, puis emmené et détenu au deuxième poste de police, à l'instar d'autres manifestants. Durant sa détention, il aurait été interrogé et frappé à plusieurs reprises, les policiers cherchant à connaître les responsables de la manifestation. Le 15 ou 16 (...) suivant, il aurait pu s'évader en compagnie d'un codétenu, E._______, avec l'aide de policiers que leurs mères respectives auraient corrompus. L'intéressé et son ami auraient gagné le soir-même F._______, en Ethiopie, dans le but de se rendre ensuite en Erythrée et de rejoindre le groupe Ginbot 7. Traverser la frontière érythréenne se révélant toutefois impossible en raison des conflits, il aurait quitté définitivement l'Ethiopie le 21 (...) 2016, transitant par le Soudan, la Lybie et l'Italie, avant d'arriver en Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant n'a déposé aucun document ou moyen de preuve. C. Par décision du 24 avril 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Le SEM a considéré en substance que la crainte du requérant de se voir persécuter en cas de retour en Ethiopie, en raison de sa participation à une manifestation, de son arrestation subséquente et de sa fuite de son lieu de détention n'était pas fondée. Il a en effet retenu que l'arrestation ainsi que la détention subie par l'intéressé en (...) 2016 n'étaient pas ciblées contre sa personne. En outre, l'activité politique qu'il aurait menée en Ethiopie ne serait pas suffisante pour retenir qu'il présentait un profil susceptible d'intéresser les autorités éthiopiennes au moment de son départ. S'agissant de la prochaine et éventuelle participation à une manifestation à B._______ invoquée par le requérant lors de son audition du 17 mai 2017, le SEM a retenu qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que celle-ci ait pu attirer l'attention des autorités éthiopiennes, celui-là n'appartenant à aucun parti politique et n'ayant pas un profil particulier. D. Le 25 mai 2018, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Il rappelle pour l'essentiel les faits à l'origine de son départ du pays et soutient qu'il serait exposé à un risque concret de persécution en cas de retour en Ethiopie en raison de sa situation personnelle. Partant, il fait valoir que sa crainte d'être emprisonné à son retour est fondée, puisqu'il a été incarcéré pour avoir exprimé ses opinions politiques lors d'une manifestation pacifique et qu'il s'est évadé de prison par la suite. Son appartenance à l'ethnie amhara ainsi que sa religion musulmane justifieraient également qu'il ait été particulièrement visé par la répression des autorités éthiopiennes. Enfin, se fondant sur une vidéo du 14 août 2017, intitulée « Ethiopian Human Rights Project (EHRP), ainsi que sur un article du 24 mai 2018, publié sur le site Internet www.africanews.com, il relève que de nombreux manifestants arrêtés pour les mêmes motifs que lui se trouvent encore en prison aujourd'hui et sont soumis à des traitements inhumains et dégradants. Il cite à titre d'exemple l'activiste Nigist Yirga. Pour ces raisons, il soutient également que le principe de non-refoulement s'appliquerait à son cas. E. Par ordonnance du 31 mai 2018, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure. F. Dans sa réponse du 12 juin 2018, le SEM propose le rejet du recours. Il estime qu'il ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S'appuyant sur un article du 20 février 2018, publié par ESAT News - télévision satellite et radio éthiopienne -, il relève en particulier que l'activiste « Nigist Yirga » a été relâchée en février 2018. G. Dans sa réplique du 8 juillet 2018, le recourant maintient qu'il risquerait de sérieux préjudices, en cas de retour, en raison de son statut d'opposant politique. L'article sur l'activiste « Nigist Yirga » auquel se réfère le SEM dans sa réponse corroborerait du reste ses allégations, à savoir que des arrestations ont été opérées en lien avec les manifestations tenues à D._______ au cours de l'été 2016. Cela étant, il soutient que la situation de ladite activiste n'est pas analogue à la sienne, en ce sens que n'étant pas un opposant connu, il ne pourra pas bénéficier, à l'instar de celle-ci, du soutien de la communauté internationale pour être libéré. Il invoque enfin les récents troubles survenus en Ethiopie, notamment l'attentat du 23 juin 2018, craignant qu'ils provoquent une hausse du niveau de répression. H. Dans sa duplique du 14 octobre 2019, se fondant sur un rapport du Service de l'Immigration danois du mois de septembre 2018, le SEM retient que le recourant n'a pas le profil des personnes qui sont, à l'heure actuelle, encore détenues dans les prisons éthiopiennes pour des raisons politiques. Une copie de ladite duplique a été remise pour information au recourant le 25 octobre suivant. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM de rejet d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie dès lors sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé invoque une crainte de persécution future, en cas de retour en Ethiopie, en raison de sa participation à des manifestations en (...) 2016, de son arrestation subséquente à l'une d'elles et de sa fuite de son lieu de détention. 4.2 Cela étant, il sied de relever que l'intéressé a déclaré qu'il n'avait jamais été politiquement actif dans son pays avant son départ, outre sa participation ponctuelle et pacifique à certaines manifestations (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 22 décembre 2016, pt. 7.03, ainsi que celui du 17 mai 2017, R 96 et 102). Il ne présentait dès lors pas un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités éthiopiennes avant son départ, la seule participation à des manifestations en 2016 n'étant en effet pas suffisante. S'agissant de son arrestation lors de l'une de celles-ci, force est de constater que l'intéressé a déclaré avoir été arrêté à l'instar d'autres manifestants n'ayant pas réussi à s'enfuir (cf. p-v d'audition du 17 mai 2017, R 116 s.). Indépendamment de la vraisemblance de son récit sur ce point, une telle arrestation ne signifie cependant pas pour autant qu'il ait été dans le collimateur des autorités avant son départ du pays, ce d'autant moins que, selon ses déclarations, les interrogatoires auxquels il aurait été soumis en prison auraient été menés dans le but qu'il dénonce les meneurs de cette manifestation (cf. p-v d'audition du 17 mai 2017, R 121, 123 et 124). 4.3 En tout état de cause, même à admettre qu'il ait revêtu un profil particulier pouvant intéresser les autorités éthiopiennes au moment de son départ du pays, il ne saurait être considéré au regard de la situation y prévalant actuellement que le recourant y soit encore recherché ou exposé à des persécutions pour sa participation à une manifestation en 2016. Dans un arrêt de référence récent, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation dans ce pays et est arrivé à la conclusion que, depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018, l'Ethiopie a connu une évolution très positive de sa situation politique (cf. arrêt de référence D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7.2, 7.3 et 8.2). Il a relevé que le premier ministre avait finalement réussi à convaincre le parlement de lever l'état d'urgence qui avait été décrété suite à l'ampleur des mouvements de protestation, d'abord nés du mécontentement des régions oromo et qui s'étaient étendus avec un appel plus général à des réformes politiques et économiques provenant aussi des Amharas, deuxième groupe ethnique d'Ethiopie. Ainsi, malgré la persistance de foyers de tension dans certaines régions, la situation s'est, de manière générale, grandement apaisée. Les opposants en exil ont également été appelés à rentrer au pays et à prendre part à la politique éthiopienne, en particulier aux élections prévues pour l'année 2020. Dans ce nouveau climat, de nombreux dissidents politiques, d'anciens rebelles, des leaders indépendantistes et des journalistes sont rentrés d'exil. Par ailleurs, des groupes d'opposition comme OLF, ONLF et Ginbot Sebat ont été rayés de la liste des organisations terroristes et de très nombreux prisonniers politiques, y compris des opposants notoires, ont été libérés. Enfin, la population éthiopienne s'exprime désormais dans les médias sociaux et descend dans la rue, ceci sans craindre de faire l'objet d'une arrestation (cf. ibidem). 4.4 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de l'appartenance politique ou de la religion du recourant. De même, en dépit des tensions ethniques en Ethiopie, rien n'indique que celui-ci pourrait courir un risque concret et sérieux de préjudices futurs en raison de son ethnie amhara (cf. arrêt du TAF D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7.2 et D-4571/2019 du 11 octobre 2019 consid. 5.3). 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.
7. Il suit de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Cependant, le recourant ayant conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, celle-ci doit être admise, compte tenu de son incapacité manifeste à assumer les frais de la procédure (cf. attestation de l'Hospice général du 7 mai 2018) et du fait que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM de rejet d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie dès lors sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé invoque une crainte de persécution future, en cas de retour en Ethiopie, en raison de sa participation à des manifestations en (...) 2016, de son arrestation subséquente à l'une d'elles et de sa fuite de son lieu de détention.
E. 4.2 Cela étant, il sied de relever que l'intéressé a déclaré qu'il n'avait jamais été politiquement actif dans son pays avant son départ, outre sa participation ponctuelle et pacifique à certaines manifestations (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 22 décembre 2016, pt. 7.03, ainsi que celui du 17 mai 2017, R 96 et 102). Il ne présentait dès lors pas un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités éthiopiennes avant son départ, la seule participation à des manifestations en 2016 n'étant en effet pas suffisante. S'agissant de son arrestation lors de l'une de celles-ci, force est de constater que l'intéressé a déclaré avoir été arrêté à l'instar d'autres manifestants n'ayant pas réussi à s'enfuir (cf. p-v d'audition du 17 mai 2017, R 116 s.). Indépendamment de la vraisemblance de son récit sur ce point, une telle arrestation ne signifie cependant pas pour autant qu'il ait été dans le collimateur des autorités avant son départ du pays, ce d'autant moins que, selon ses déclarations, les interrogatoires auxquels il aurait été soumis en prison auraient été menés dans le but qu'il dénonce les meneurs de cette manifestation (cf. p-v d'audition du 17 mai 2017, R 121, 123 et 124).
E. 4.3 En tout état de cause, même à admettre qu'il ait revêtu un profil particulier pouvant intéresser les autorités éthiopiennes au moment de son départ du pays, il ne saurait être considéré au regard de la situation y prévalant actuellement que le recourant y soit encore recherché ou exposé à des persécutions pour sa participation à une manifestation en 2016. Dans un arrêt de référence récent, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation dans ce pays et est arrivé à la conclusion que, depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018, l'Ethiopie a connu une évolution très positive de sa situation politique (cf. arrêt de référence D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7.2, 7.3 et 8.2). Il a relevé que le premier ministre avait finalement réussi à convaincre le parlement de lever l'état d'urgence qui avait été décrété suite à l'ampleur des mouvements de protestation, d'abord nés du mécontentement des régions oromo et qui s'étaient étendus avec un appel plus général à des réformes politiques et économiques provenant aussi des Amharas, deuxième groupe ethnique d'Ethiopie. Ainsi, malgré la persistance de foyers de tension dans certaines régions, la situation s'est, de manière générale, grandement apaisée. Les opposants en exil ont également été appelés à rentrer au pays et à prendre part à la politique éthiopienne, en particulier aux élections prévues pour l'année 2020. Dans ce nouveau climat, de nombreux dissidents politiques, d'anciens rebelles, des leaders indépendantistes et des journalistes sont rentrés d'exil. Par ailleurs, des groupes d'opposition comme OLF, ONLF et Ginbot Sebat ont été rayés de la liste des organisations terroristes et de très nombreux prisonniers politiques, y compris des opposants notoires, ont été libérés. Enfin, la population éthiopienne s'exprime désormais dans les médias sociaux et descend dans la rue, ceci sans craindre de faire l'objet d'une arrestation (cf. ibidem).
E. 4.4 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de l'appartenance politique ou de la religion du recourant. De même, en dépit des tensions ethniques en Ethiopie, rien n'indique que celui-ci pourrait courir un risque concret et sérieux de préjudices futurs en raison de son ethnie amhara (cf. arrêt du TAF D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7.2 et D-4571/2019 du 11 octobre 2019 consid. 5.3).
E. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.
E. 7 Il suit de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 8.2 Cependant, le recourant ayant conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, celle-ci doit être admise, compte tenu de son incapacité manifeste à assumer les frais de la procédure (cf. attestation de l'Hospice général du 7 mai 2018) et du fait que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3073/2018 Arrêt du 20 mai 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Roswitha Petry, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Frank Pièce, curateur, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 avril 2018 / N (...). Faits : A. Le 5 décembre 2016, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Le 22 décembre 2016, il a été entendu sur ses données personnelles. B.b Le 6 janvier 2017, le SEM a procédé à une audition sur la détermination de l'âge du requérant, à l'issue de laquelle il l'a considéré comme un requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA). B.c Le 9 février 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de B._______ a nommé Frank Pièce en qualité de curateur principal et C._______ en qualité de curatrice suppléante. B.d Lors de son audition sur ses motifs d'asile, le 17 mai 2017, le requérant a déclaré être d'ethnie amhara, de confession musulmane et originaire de D._______, en Ethiopie, où il aurait vécu avec ses parents et ses deux frère et soeur jusqu'à son départ du pays. En 2015, il aurait arrêté l'école en raison de son échec aux examens de 9ème année et aurait commencé à travailler à plein temps dans le commerce de son père. En 2016, il aurait participé à plusieurs manifestations de « mécontentement » pour des problèmes de territoire. Durant l'une d'elles, à une date indéterminée au début du mois de (...), l'intéressé aurait été appréhendé par la police, alors qu'il lançait des pierres et brûlait des pneus avec d'autres compatriotes, puis emmené et détenu au deuxième poste de police, à l'instar d'autres manifestants. Durant sa détention, il aurait été interrogé et frappé à plusieurs reprises, les policiers cherchant à connaître les responsables de la manifestation. Le 15 ou 16 (...) suivant, il aurait pu s'évader en compagnie d'un codétenu, E._______, avec l'aide de policiers que leurs mères respectives auraient corrompus. L'intéressé et son ami auraient gagné le soir-même F._______, en Ethiopie, dans le but de se rendre ensuite en Erythrée et de rejoindre le groupe Ginbot 7. Traverser la frontière érythréenne se révélant toutefois impossible en raison des conflits, il aurait quitté définitivement l'Ethiopie le 21 (...) 2016, transitant par le Soudan, la Lybie et l'Italie, avant d'arriver en Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant n'a déposé aucun document ou moyen de preuve. C. Par décision du 24 avril 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Le SEM a considéré en substance que la crainte du requérant de se voir persécuter en cas de retour en Ethiopie, en raison de sa participation à une manifestation, de son arrestation subséquente et de sa fuite de son lieu de détention n'était pas fondée. Il a en effet retenu que l'arrestation ainsi que la détention subie par l'intéressé en (...) 2016 n'étaient pas ciblées contre sa personne. En outre, l'activité politique qu'il aurait menée en Ethiopie ne serait pas suffisante pour retenir qu'il présentait un profil susceptible d'intéresser les autorités éthiopiennes au moment de son départ. S'agissant de la prochaine et éventuelle participation à une manifestation à B._______ invoquée par le requérant lors de son audition du 17 mai 2017, le SEM a retenu qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que celle-ci ait pu attirer l'attention des autorités éthiopiennes, celui-là n'appartenant à aucun parti politique et n'ayant pas un profil particulier. D. Le 25 mai 2018, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Il rappelle pour l'essentiel les faits à l'origine de son départ du pays et soutient qu'il serait exposé à un risque concret de persécution en cas de retour en Ethiopie en raison de sa situation personnelle. Partant, il fait valoir que sa crainte d'être emprisonné à son retour est fondée, puisqu'il a été incarcéré pour avoir exprimé ses opinions politiques lors d'une manifestation pacifique et qu'il s'est évadé de prison par la suite. Son appartenance à l'ethnie amhara ainsi que sa religion musulmane justifieraient également qu'il ait été particulièrement visé par la répression des autorités éthiopiennes. Enfin, se fondant sur une vidéo du 14 août 2017, intitulée « Ethiopian Human Rights Project (EHRP), ainsi que sur un article du 24 mai 2018, publié sur le site Internet www.africanews.com, il relève que de nombreux manifestants arrêtés pour les mêmes motifs que lui se trouvent encore en prison aujourd'hui et sont soumis à des traitements inhumains et dégradants. Il cite à titre d'exemple l'activiste Nigist Yirga. Pour ces raisons, il soutient également que le principe de non-refoulement s'appliquerait à son cas. E. Par ordonnance du 31 mai 2018, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure. F. Dans sa réponse du 12 juin 2018, le SEM propose le rejet du recours. Il estime qu'il ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S'appuyant sur un article du 20 février 2018, publié par ESAT News - télévision satellite et radio éthiopienne -, il relève en particulier que l'activiste « Nigist Yirga » a été relâchée en février 2018. G. Dans sa réplique du 8 juillet 2018, le recourant maintient qu'il risquerait de sérieux préjudices, en cas de retour, en raison de son statut d'opposant politique. L'article sur l'activiste « Nigist Yirga » auquel se réfère le SEM dans sa réponse corroborerait du reste ses allégations, à savoir que des arrestations ont été opérées en lien avec les manifestations tenues à D._______ au cours de l'été 2016. Cela étant, il soutient que la situation de ladite activiste n'est pas analogue à la sienne, en ce sens que n'étant pas un opposant connu, il ne pourra pas bénéficier, à l'instar de celle-ci, du soutien de la communauté internationale pour être libéré. Il invoque enfin les récents troubles survenus en Ethiopie, notamment l'attentat du 23 juin 2018, craignant qu'ils provoquent une hausse du niveau de répression. H. Dans sa duplique du 14 octobre 2019, se fondant sur un rapport du Service de l'Immigration danois du mois de septembre 2018, le SEM retient que le recourant n'a pas le profil des personnes qui sont, à l'heure actuelle, encore détenues dans les prisons éthiopiennes pour des raisons politiques. Une copie de ladite duplique a été remise pour information au recourant le 25 octobre suivant. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM de rejet d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie dès lors sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé invoque une crainte de persécution future, en cas de retour en Ethiopie, en raison de sa participation à des manifestations en (...) 2016, de son arrestation subséquente à l'une d'elles et de sa fuite de son lieu de détention. 4.2 Cela étant, il sied de relever que l'intéressé a déclaré qu'il n'avait jamais été politiquement actif dans son pays avant son départ, outre sa participation ponctuelle et pacifique à certaines manifestations (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 22 décembre 2016, pt. 7.03, ainsi que celui du 17 mai 2017, R 96 et 102). Il ne présentait dès lors pas un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités éthiopiennes avant son départ, la seule participation à des manifestations en 2016 n'étant en effet pas suffisante. S'agissant de son arrestation lors de l'une de celles-ci, force est de constater que l'intéressé a déclaré avoir été arrêté à l'instar d'autres manifestants n'ayant pas réussi à s'enfuir (cf. p-v d'audition du 17 mai 2017, R 116 s.). Indépendamment de la vraisemblance de son récit sur ce point, une telle arrestation ne signifie cependant pas pour autant qu'il ait été dans le collimateur des autorités avant son départ du pays, ce d'autant moins que, selon ses déclarations, les interrogatoires auxquels il aurait été soumis en prison auraient été menés dans le but qu'il dénonce les meneurs de cette manifestation (cf. p-v d'audition du 17 mai 2017, R 121, 123 et 124). 4.3 En tout état de cause, même à admettre qu'il ait revêtu un profil particulier pouvant intéresser les autorités éthiopiennes au moment de son départ du pays, il ne saurait être considéré au regard de la situation y prévalant actuellement que le recourant y soit encore recherché ou exposé à des persécutions pour sa participation à une manifestation en 2016. Dans un arrêt de référence récent, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation dans ce pays et est arrivé à la conclusion que, depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed en avril 2018, l'Ethiopie a connu une évolution très positive de sa situation politique (cf. arrêt de référence D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7.2, 7.3 et 8.2). Il a relevé que le premier ministre avait finalement réussi à convaincre le parlement de lever l'état d'urgence qui avait été décrété suite à l'ampleur des mouvements de protestation, d'abord nés du mécontentement des régions oromo et qui s'étaient étendus avec un appel plus général à des réformes politiques et économiques provenant aussi des Amharas, deuxième groupe ethnique d'Ethiopie. Ainsi, malgré la persistance de foyers de tension dans certaines régions, la situation s'est, de manière générale, grandement apaisée. Les opposants en exil ont également été appelés à rentrer au pays et à prendre part à la politique éthiopienne, en particulier aux élections prévues pour l'année 2020. Dans ce nouveau climat, de nombreux dissidents politiques, d'anciens rebelles, des leaders indépendantistes et des journalistes sont rentrés d'exil. Par ailleurs, des groupes d'opposition comme OLF, ONLF et Ginbot Sebat ont été rayés de la liste des organisations terroristes et de très nombreux prisonniers politiques, y compris des opposants notoires, ont été libérés. Enfin, la population éthiopienne s'exprime désormais dans les médias sociaux et descend dans la rue, ceci sans craindre de faire l'objet d'une arrestation (cf. ibidem). 4.4 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de l'appartenance politique ou de la religion du recourant. De même, en dépit des tensions ethniques en Ethiopie, rien n'indique que celui-ci pourrait courir un risque concret et sérieux de préjudices futurs en raison de son ethnie amhara (cf. arrêt du TAF D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7.2 et D-4571/2019 du 11 octobre 2019 consid. 5.3). 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi.
7. Il suit de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Cependant, le recourant ayant conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, celle-ci doit être admise, compte tenu de son incapacité manifeste à assumer les frais de la procédure (cf. attestation de l'Hospice général du 7 mai 2018) et du fait que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Miléna Follonier