Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3064/2017 Arrêt du 4 août 2017 Composition François Badoud, président du collège, Sylvie Cossy, Markus König, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Serbie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 avril 2017 / N (...). Vu la décision du 22 juin 2012, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 28 août 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours de l'intéressé formé contre cette décision, la décision du 18 janvier 2013, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen de sa décision du 22 juin 2012, déposée par le recourant, le 18 décembre 2012, le recours interjeté, le 14 février 2013, contre cette décision, l'arrêt du 23 avril 2013, par lequel le Tribunal a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision, l'acte du 16 mai 2013, par lequel le recourant a retiré sa demande de réexamen, la nouvelle demande d'asile, déposée par l'intéressé sous forme écrite, le 9 février 2017, l'acte du 16 mars 2017, par lequel le SEM a informé l'intéressé que sa demande avait été enregistrée en tant que demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi et l'a invité à la compléter en précisant, par écrit, toutes les raisons pour lesquelles il avait quitté la Serbie, le retour du courrier précité, réceptionné par le SEM, le 28 mars 2017, avec mention « non réclamé », le même acte réexpédié, le 10 avril 2017, et réceptionné par le SEM, le 24 avril 2017, la décision du 28 avril 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile introduite par l'intéressé, le 9 février 2017, le recours interjeté, le 29 mai 2017, contre cette décision, et le certificat médical du (...), le rapport médical produit, le (...), l'échange d'écritures, ordonné, le 23 juin 2017, la réponse du SEM du 30 juin 2017, la réplique de l'intéressé du 18 juillet 2017, et l'attestation médicale datée du (...), émise par l'hôpital de B._______ (Serbie), y jointe, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé conteste la décision du SEM parce que son « renvoi en Serbie est inexigible » (sic), que toutefois, à l'appui de cette conclusion, il fait manifestement valoir des motifs d'asile, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, il allègue avoir subi et risquer de subir, en Serbie, des persécutions en raison de son appartenance à l'ethnie rom, que dans ces conditions, le recours déposé par l'intéressé doit être considéré comme contestant la décision rendue par le SEM, le 28 avril 2017, tant en matière d'asile que de renvoi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que, lorsqu'un requérant d'asile fait valoir de nouveaux motifs qui peuvent se révéler déterminants pour la qualité de réfugié et qui sont postérieurs à la procédure d'asile ayant fait l'objet d'une décision d'entrée en force, il s'agit d'une nouvelle demande d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6 ; Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, ch. 2.1.16 ad art. 111c LAsi), que dans son écrit daté du 9 février 2017, intitulé « second dépôt d'asile », l'intéressé déclare, de manière sommaire, qu'après son retour en Serbie, sa vie et son intégrité corporelle ont été en danger, qu'il aurait été agressé à son domicile et qu'il aurait même été blessé par balle, qu'en outre, il aurait rencontré des problèmes avec la police, que dans sa décision du 28 avril 2017, le SEM a constaté que les allégations de l'intéressé concernaient principalement des violences émanant de tiers, contre lesquelles il pouvait se protéger en faisant appel aux autorités de son propre pays, qu'au stade de recours, l'intéressé a insisté sur le fait qu'en tant que Rom, il ne pouvait pas compter sur la protection des autorités serbes, que sur ce point, il a cité plusieurs rapports des organisations internationales concernant la situation des Roms en Serbie, qu'il s'est notamment référé aux travaux du Comité consultatif du Conseil de l'Europe et du Centre européen pour les droits des Roms, que cela dit, la seule appartenance à la communauté rom en Serbie ne saurait justifier une crainte fondée de persécutions, que bien que les membres de cette minorité ethnique puissent, certes, être victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers, l'on ne saurait considérer que les Roms de Serbie soient victimes d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur origine ou qu'ils risquent de l'être à l'avenir, que pour ce qui est de la situation du cas d'espèce, l'intéressé allègue avoir été victime, en Serbie, de violences de la part de tiers, qu'il aurait été attaqué à la maison et aurait subi des blessures, que les préjudices infligés par des tiers n'ont un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que s'ils l'ont été pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, que toutefois, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi avoir cherché à dénoncer les faits incriminés auprès des autorités de son pays, autrement dit, à faire appel à la protection nationale, que de plus, il n'a aucunement démontré que ces autorités avaient refusé ou refuseraient à l'avenir de poursuivre les auteurs des attaques dont il se dit avoir été victime, qu'au demeurant et d'une manière générale, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tel agissements (cf. arrêt du Tribunal E-4344/2011 du 2 avril 2013 consid. 3.4.1 et jurisp. cit.), que la volonté de protection des autorités serbes doit d'autant plus être admise que depuis le 1er avril 2009, cet Etat est désigné par le Conseil fédéral comme exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, qu'à cela s'ajoute que les autorités serbes ont, notamment par l'instauration de programmes spéciaux, amélioré les conditions de vie, de travail, de logement et d'enseignement de la communauté rom (cf. à ce propos Amnesty International, Rapport annuel 2015/2016, Serbie rubrique "Discrimination - Les Roms" ; Human Rights Watch, World Report 2016 - Serbia), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroyer l'asile et de reconnaitre la qualité de réfugié est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'est pas établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Serbie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que dans ce sens, l'exécution de son renvoi s'avère licite, (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que toutefois l'intéressé soutient encore que son état santé s'oppose à l'exécution de son renvoi en Serbie, qu'il a produit à cet effet un rapport daté du (...) d'où il ressort qu'il a été hospitalisé à C._______, du (...) au (...), que selon le diagnostic qui y figure, il souffre d'un trouble dépressif sévère avec symptômes psychotiques, d'un trouble de la personnalité type borderline et d'un état de stress post-traumatique sévère, qu'il présente en outre un délire de persécution rattaché à la Serbie où il aurait subi d'importants traumatismes durant la guerre, que depuis le (...), il est suivi par D._______, et une série de médicaments lui a été prescrite (Cipralex®, Gabapentine®, Temesta® et Rispéridone®), que selon le même rapport, « sans traitement, le pronostic est très défavorable, avec important risque de raptus ou de passage à l'acte auto-agressif », qu'en revanche, avec un traitement, le recourant pourrait connaître une certaine stabilisation de son état et la fréquence des décompensations psychotiques pourrait diminuer, que le risque de décompensation est cependant important et nécessite que le patient puisse bénéficier d'un cadre stable et de soins adéquats, qu'il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, que toutefois, la CourEDH a récemment constaté que la pratique suivie jusqu'alors pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n'est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n'avaient jamais fait l'objet d'une clarification (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182), qu'ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. idem, par. 183), que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades, qu'en l'espèce, sans minimiser les affections dont l'intéressé souffre, il n'y a pas lieu de retenir que son état est grave au point de constituer une menace pour sa vie au sens de la jurisprudence précitée, en cas de retour en Serbie, qu'en effet, le médecin souligne surtout l'importance de pouvoir continuer la thérapie entamée, que l'analyse de la situation en Serbie démontre que le recourant pourra y poursuivre son traitement médical, que ce pays dispose en effet de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques auxquels les Roms, à l'instar des autres personnes enregistrées dans ce pays, ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (sur ces questions, cf. notamment arrêt E-3516/2014 du 30 mars 2016 consid. 6.2 et les références jurisprudentielles citées ; arrêt E-4529/2013 du 18 décembre 2013, consid. 6.7.1), que par ailleurs, plusieurs initiatives ont été prises pour améliorer l'accès des Roms aux soins, telles que l'adoption par le gouvernement d'une décision selon laquelle ils ont droit à ces soins même s'ils sont sans emploi et n'ont pas de résidence permanente (OSAR, Accès des membres de l'ethnie rom aux services de santé et à l'aide sociale en Serbie, octobre 2012 ; arrêt du Tribunal E-1133/2014 du 1er juillet 2014, consid. 5.4.2, et les références citées), que le renvoi de l'intéressé en Serbie est en conséquence licite, également sous l'angle de sa situation médicale, qu'il est en outre raisonnablement exigible, dans la mesure où il ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), que comme déjà démontré, les affections dont il souffre ne sont pas graves au point à mettre sa vie en danger en cas de retour en Serbie, pays dans lequel il pourra continuer le traitement entamé en Suisse, qu'au demeurant, l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il n'a jamais été soigné en Serbie n'est pas crédible, dès lors que l'attestation médicale de l'hôpital de B._______, produite, le (...), témoigne qu'il a été pris en charge dans son pays d'origine, qu'enfin, pour ce qui est de la situation générale en Serbie, il y a lieu de souligner que ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3), que, comme déjà mentionné plus haut, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat tiers sûr, exempt de persécution, avec effet au 1er avril 2009 (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé possédant des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :