opencaselaw.ch

E-3051/2016

E-3051/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-09-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 17 novembre 2015, B._______, C._______ et D._______, ont déposé des demandes d'asile en Suisse. Entendues au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 25 novembre suivant, B._______ et C._______ ont, pour l'essentiel, déclaré qu'en octobre 2015, elles avaient quitté l'Afghanistan en compagnie de leurs parents, de leurs petits frères et de leur tante maternelle. Elles auraient été séparées de leur famille dans un aéroport inconnu. Elles ne se rappelleraient plus de la date de leur départ ni des circonstances de leur voyage jusqu'en Suisse, mis à part le fait qu'elles auraient voyagé "dans des véhicules et des avions". Le 23 décembre 2015, la mère des intéressées, A._______, accompagnée de ses deux fils, a, à son tour, déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de son audition du 30 décembre 2015, la requérante a notamment déclaré qu'elle et sa famille avaient quitté G._______ pour le Pakistan en octobre 2015. D'une ville inconnue, la famille aurait pris un avion pour une autre ville inconnue. A l'aéroport, elle et ses fils auraient été séparés du reste du groupe, puis emmenés dans une chambre, où ils auraient logé pendant un mois et demi avant de prendre un nouvel avion pour un autre pays, également inconnu. A leur arrivée, ils auraient effectué un trajet de quelques heures en voiture, jusqu'à ce que le passeur qui les accompagnait les fasse sortir dans la rue. Une passante leur aurait alors appris qu'ils se trouvaient en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la banque de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), que A._______ et sa fille B._______ avaient obtenu, le 28 octobre 2015, un visa pour l'Italie de type C, délivré par le Ministère des affaires étrangères et internationales de G._______ ("Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation / Kabul / Afghanistan"), valable du (...) novembre 2015 au (...) décembre 2015. Le 30 décembre 2015, le SEM a accordé le droit d'être entendu à la requérante sur le passeport remis ainsi que sur la compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur les éventuels obstacles à un transfert vers ce pays. B. Le 25 février 2016 le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de la recourante et de ses cinq enfants, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III). Le 28 avril suivant, celles-ci ont expressément accepté de prendre en charge les intéressés, sur la base de cette même disposition. C. Par décision du 29 avril 2016 (notifiée le 9 mai suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé le transfert de ceux-ci vers l'Italie, pays compétent pour traiter leurs requêtes selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 17 mai 2016, A._______ a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a en substance fait valoir qu'en cas de transfert vers l'Italie, elle serait confrontée avec ses enfants à des conditions de vie précaires et inadaptées à leurs besoins. N'ayant plus de nouvelles de son époux et étant atteinte dans sa santé, elle serait fortement dépendante de ses frères et soeurs établis en Suisse, lesquels lui apporteraient un soutien au quotidien. Elle s'est également prévalue de diverses dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) pour s'opposer à son transfert et a allégué qu'il était indispensable que ses enfants puissent bénéficier d'un cadre de vie stable en Suisse, en particulier B._______ et E._______, qui souffraient de problèmes d'ordre psychique. A titre incident, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, elle a déposé diverses pièces, dont des certificats médicaux des 11 et 17 mai 2016 attestant de l'hospitalisation de B._______, le 10 mai 2016, en raison d'une "crise d'angoisse majeure avec gestes d'automutilation", une attestation concernant E._______, établie le 12 mai 2016, posant les diagnostics d'état de stress post-traumatique (F43.1, selon CIM-10), épisode dépressif (F32) et expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance (Z61.7), une lettre de soutien de la soeur de la recourante, du 11 mai 2016, ainsi que des documents attestant de la scolarisation des enfants dans le canton de H._______. E. Par décision incidente du 20 mai 2016, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse circonstanciée du 27 mai 2016. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 22 juin 2016 (date du sceau postal), la recourante a contesté les arguments du SEM et maintenu ses conclusions. Elle a joint à son envoi un certificat médical du 22 mai 2016 la concernant. H. Le 29 juillet 2016, l'intéressée a complété son recours par le dépôt de deux rapports médicaux. Le premier, daté du 22 juillet 2016, indique qu'elle souffre d'un épisode dépressif moyen à sévère, nécessitant un suivi psychiatrique à raison d'une à deux séances par semaine ainsi qu'un traitement médicamenteux. Le deuxième, établi le 20 juillet 2016, à l'intention des enfants E._______ et D._______, relève notamment que ceux-ci présentent des symptômes d'une importante détresse émotionnelle, laquelle se serait encore aggravée depuis l'annonce de leur renvoi de Suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-system, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. A teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, (...) les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère (...) soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, op. cit., pt. 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi des critères). L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, les intérêts privés du demandeur de protection (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2 ), 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la banque de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), que la recourante a obtenu, le 28 octobre 2015, un visa de type C, délivré par l'Italie, valable du (...) novembre 2015 au (...) décembre 2015. En date du 25 février 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (existence d'un visa, délivré au demandeur de protection et périmé depuis moins de six mois). 3.2 En date du 28 avril 2016, les autorités italiennes ont expressément accepté la prise en charge de la recourante et de ses cinq enfants. Indépendamment de la question de savoir si dite acceptation a eu lieu dans les délais prévus par le règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1 et 6 et art. 25 par. 1), l'Italie a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée et de ses enfants (cf. art. 22 du règlement Dublin III). Ce point n'est pas expressément contesté dans le recours. A l'appui de celui-ci, l'intéressée fait néanmoins valoir qu'il existe, entre elle et les membres de sa famille établis en Suisse, un lien de dépendance "effectif et important". Il ressort de l'audition de la recourante et des pièces du dossier que l'intéressée entretient aujourd'hui avec ses frères et soeurs, domiciliés dans le même canton, des rapports étroits. Sa famille serait souvent à ses côtés afin de la soutenir et de l'aider, notamment dans l'accompagnement de ses enfants (cf. lettre de sa soeur du 11 mai 2016). Cela dit, la recourante n'a nullement établi l'existence d'un lien de dépendance, au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. En effet, bien qu'il soit acquis qu'elle et au moins trois de ses enfants sont atteints dans leur santé psychique, il n'apparait pas, à la lecture des rapports médicaux déposés, qu'ils aient besoin d'une assistance personnelle constante. En particulier, il n'est en rien démontré qu'ils nécessitent une présence ou des soins que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer. Comme l'a relevé le SEM dans sa réponse du 27 mai 2016, les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III supposent une dépendance et non de seuls liens affectifs, même s'ils sont particulièrement intenses. Dans ces conditions, la recourante ne peut pas se prévaloir de la présence de ses frères et soeurs en Suisse pour fonder la compétence de cet Etat dans le traitement de sa demande d'asile. 3.3 Il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). Le fait que la recourante ait déclaré qu'elle souhaitait rester en Suisse et n'avait jamais déposé de demande de protection dans un autre Etat n'est pas déterminant. A cet égard, le Tribunal constate que les déclarations des intéressés relatives à leur voyage jusqu'en Suisse sont manifestement lacunaires. Le manque de substance du récit de B._______ et C._______ ne saurait, au vu de leur jeune âge, leur être reproché. Cela ne vaut toutefois pas pour la recourante, qui, lors de son audition, a fourni des réponses évasives qui ne correspondent sur certains points pas aux résultats des investigations entreprises par le SEM. A titre d'exemple, la recourante a déclaré avoir remis trois photographies à un passeur dans le but de se voir délivrer des documents d'identité pour fuir l'Afghanistan, ce qu'elle aurait fait, vers le 20 octobre 2015 (cf. audition du 30 décembre 2015, ch. 4.02 et ch. 5.01). Or, selon l'extrait de la banque de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), sur lequel figure sa photographie, un passeport a été établi à son nom, à G._______, le (...) février 2015, soit près de huit mois avant le départ allégué. Le passeport de sa fille B._______ aurait même été établi une année auparavant, soit le (...) février 2014. Par ailleurs, les explications de la recourante selon lesquelles elle aurait voyagé depuis l'Afghanistan jusqu'en Suisse, sans avoir vu son passeport, en dépit des nombreux contrôles d'identité existant dans les aéroports, ne sont pas crédibles. Il en va de même du fait qu'elle ignorerait ce qu'est un visa (cf. audition précitée, ch. 4.02) et qu'elle ne se rappellerait plus des noms des villes dans lesquelles elle aurait transité, étant précisé que l'intéressée, qui provient de G._______, est une personne instruite et parle "un petit peu l'anglais" (cf. audition précitée, let. b et ch. 1.17.04). Enfin, la séparation d'avec son mari pendant le voyage, en rien décrite, apparaît douteuse. Il semble en effet pour le moins étonnant que le couple n'ait pas tout fait pour se retrouver à l'arrivée de l'intéressée auprès de sa famille en Suisse, alors qu'il aurait pu établir un contact en usant de moyens de communication modernes. La perte de contact totale de plusieurs mois entre la recourante et son époux, lequel se trouverait "peut-être en Grèce" (cf. mémoire de recours, p. 1), est donc difficile à admettre. L'ensemble des éléments exposés ci-avant indique que l'intéressée tente de dissimuler la vérité concernant son voyage et la venue en Suisse apparait, sans préjuger sur la véracité des motifs d'asile allégués, manifestement planifiée. 4. 4.1 L'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE). En effet, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie souffre de sérieuses difficultés, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 114). La CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. décision A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10). 4.2 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 L'Italie est liée à la CharteUE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition. Il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104]). 5.2 En l'occurrence, l'intéressée et ses enfants, qui n'ont pas déposé de demandes d'asile en Italie, n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que ce pays ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 5.3 Dans ces circonstances, le transfert des intéressés en Italie ne les expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non­refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteEU, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture. 5.4 S'agissant plus particulièrement du transfert en Italie de personnes formant une famille, il convient de se référer aux considérants de l'arrêt Tarakhel c. Suisse précité. La CourEDH a en effet conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (par. 122). L'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité de celui-ci aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4). Ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être conforme au droit international. Ainsi, des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas. Le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale. 5.5 L'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015 (cette dernière étant citée dans la réponse de l'Unité Dublin italienne du 28 avril 2016 concernant les intéressés), informé les Etats membres que toute famille avec enfants serait prise en charge dans un hébergement conforme à ses besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale. Par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'accueil relevant du Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées en Italie en application du règlement Dublin III. Les informations disponibles concernant l'évolution de la situation confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles. Dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, l'Italie a fourni une liste actualisée des projets SPRAR. 5.6 Dans le cas d'espèce, les autorités italiennes ont, le 28 avril 2016, expressément accepté le transfert de la recourante et de ses cinq enfants. Ce document mentionnait les noms ainsi que les dates de naissance des intéressés et les a clairement identifiés comme une famille ("nucleo familiare"). Cette réponse individuelle doit être mise en lien avec les garanties générales données par l'Italie dans les circulaires précitées. Ainsi, tenant compte que les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert des intéressés en prenant note qu'il s'agit d'une famille, qu'elles ont donné des assurances générales quant à l'hébergement des familles, et qu'enfin davantage de données concrètes quant au lieu de leur futur hébergement ne peuvent être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence doivent être considérées comme remplies (cf. arrêt du TAF D-6358/2015 du 7 avril 2016). 5.7 La recourante se prévaut également du fait qu'elle et trois de ses enfants ont des problèmes de santé, lesquels feraient obstacle à leur transfert vers l'Italie. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt en l'affaire A.S. contre Suisse précité, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence. En l'occurrence, la recourante a déposé des rapports médicaux attestant du fait qu'elle rencontrerait des problèmes d'ordre psychique et que sa fille B._______ avait, le 10 mai 2016, fait une crise d'angoisse importante avec gestes d'automutilation ayant mené à son hospitalisation. Selon le rapport du médecin du 17 mai 2016, cette crise a fait suite à l'annonce du renvoi de la famille de Suisse, ce qui aurait mis l'enfant "dans un état de panique tel qu'elle ne dormait plus et ne s'alimentait plus depuis plusieurs jours". Cette situation serait également la conséquence d'une "agression traumatique" subie en Afghanistan et d'un parcours migratoire difficile. Lors de l'établissement du rapport médical précité, la prénommée n'était, selon ses médecins, "pas transportable", ceux-ci redoutant un risque de passage à l'acte suicidaire. S'agissant des enfants E._______ et D._______, il ressort du rapport du 20 juillet 2016, qu'ils présentaient, à leur arrivée en Suisse, des symptômes d'une importante détresse émotionnelle, laquelle s'était aggravée avec l'annonce de leur renvoi de Suisse. La séparation d'avec leur père serait source d'une immense angoisse, en particulier pour E._______. Les enfants présenteraient des symptômes de stress post-traumatique avec le risque d'une modification durable de la personnalité (F62, selon CIM-10). Une "stabilisation rapide de la situation et des conditions de vie" et la poursuite d'un traitement psychothérapeutique seraient "primordiaux" pour le développement et la santé physique et psychique des intéressés. La situation des recourants ne sauraient en aucun cas être minimisée. Toutefois, le Tribunal ne peut pas retenir que les précités souffrent de pathologies d'une gravité telle qu'elles s'opposeraient à leur transfert vers l'Italie. Les autorités de ce pays, liées par la directive Accueil, doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Aucun élément ne permet en l'occurrence d'admettre que les intéressés ne pourront pas bénéficier des services d'accueil mis en place en Italie. Comme déjà exposé, ils ont été expressément admis au sein des projets SPRAR, lesquels prévoient des garanties spéciales pour les personnes vulnérables dont ils font partie. Cela dit, il apparaît que les affections de la recourante, qui n'a aucun antécédent psychiatrique (cf. rapport du 22 juillet 2016), et l'angoisse éprouvée par ses enfants sont, en tous les cas principalement, liées à leur crainte de devoir quitter la Suisse. Or il convient de rappeler que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un renvoi exacerbe un état psychologique perturbé. Il y a lieu de rappeler également qu'il n'est en l'occurrence pas question de renvoyer les intéressés dans leur pays d'origine, où les événements prétendument à l'origine des faits traumatisants se seraient produits, mais d'un transfert en Italie, pays compétent pour traiter leur demande de protection internationale. Il appartiendra aux médecins traitants en Suisse d'aider les recourants à surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'ils pourraient connaître à l'idée d'être transférés en Italie. Il appartiendra en outre au SEM, lors de l'organisation de l'exécution du transfert, de prendre en particulier en compte l'état de santé de l'enfant B._______, laquelle a présenté des idéations suicidaires par le passé. Il devra s'assurer que son état est stable et que le transfert peut être effectivement mis en oeuvre. Aussi, il incombera à l'autorité d'en avertir les autorités italiennes, de manière à leur permettre de préparer l'arrivée des recourants de manière adaptée à leurs besoins. Enfin, comme l'a relevé le SEM à juste titre dans sa réponse du 27 mai 2016, le statut des proches de la recourante en Suisse leur permet de voyager, si bien que le lien avec ceux-ci ne sera pas définitivement rompu suite au transfert des intéressés vers l'Italie. Rien n'indique par ailleurs que la recourante, une fois arrivée dans ce pays, ne pourra pas entreprendre toutes les démarches utiles auprès des autorités afin de retrouver son époux (cf. également consid. 3.3). 5.8 Même tenant compte de leur situation de vulnérabilité et de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, le transfert de l'intéressée en Italie ne contrevient pas, au vu de ce qui précède, aux art. 3 et 8 CEDH. 5.9 En définitive, le transfert des intéressés en Italie s'avère licite.

6. Enfin, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et 2010/45 consid. 8.2.2). En l'espèce, le SEM a, dans sa décision, pris position sur la base des informations qu'il avait au moment où il a statué. Il a par la suite complété sa motivation de manière détaillée dans sa détermination du 27 mai 2016, reconnaissant que la recourante et ses enfants devaient être considérés comme des "personnes vulnérables". Il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Comme déjà exposé ci-avant (cf. consid. 3.3), la venue en Suisse des intéressés semble, au vu du dossier, planifiée et les intéressés n'apparaissent, malgré leurs problèmes de santé, pas être complètement démunis. Quoi qu'il en soit, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, le Tribunal n'examine plus les recours sous l'angle de l'opportunité et ne peut donc plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, se limitant à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir d'appréciation et si elle l'a fait conformément à loi (cf. ATAF 2015/9 précité), ce qui est le cas en l'occurrence.

7. En conclusion, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

8. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers Italie.

9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

10. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est renoncé à leur perception. (dispositif page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-system, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. A teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, (...) les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère (...) soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, op. cit., pt. 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi des critères). L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, les intérêts privés du demandeur de protection (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2 ),

E. 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la banque de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), que la recourante a obtenu, le 28 octobre 2015, un visa de type C, délivré par l'Italie, valable du (...) novembre 2015 au (...) décembre 2015. En date du 25 février 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (existence d'un visa, délivré au demandeur de protection et périmé depuis moins de six mois).

E. 3.2 En date du 28 avril 2016, les autorités italiennes ont expressément accepté la prise en charge de la recourante et de ses cinq enfants. Indépendamment de la question de savoir si dite acceptation a eu lieu dans les délais prévus par le règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1 et 6 et art. 25 par. 1), l'Italie a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée et de ses enfants (cf. art. 22 du règlement Dublin III). Ce point n'est pas expressément contesté dans le recours. A l'appui de celui-ci, l'intéressée fait néanmoins valoir qu'il existe, entre elle et les membres de sa famille établis en Suisse, un lien de dépendance "effectif et important". Il ressort de l'audition de la recourante et des pièces du dossier que l'intéressée entretient aujourd'hui avec ses frères et soeurs, domiciliés dans le même canton, des rapports étroits. Sa famille serait souvent à ses côtés afin de la soutenir et de l'aider, notamment dans l'accompagnement de ses enfants (cf. lettre de sa soeur du 11 mai 2016). Cela dit, la recourante n'a nullement établi l'existence d'un lien de dépendance, au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. En effet, bien qu'il soit acquis qu'elle et au moins trois de ses enfants sont atteints dans leur santé psychique, il n'apparait pas, à la lecture des rapports médicaux déposés, qu'ils aient besoin d'une assistance personnelle constante. En particulier, il n'est en rien démontré qu'ils nécessitent une présence ou des soins que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer. Comme l'a relevé le SEM dans sa réponse du 27 mai 2016, les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III supposent une dépendance et non de seuls liens affectifs, même s'ils sont particulièrement intenses. Dans ces conditions, la recourante ne peut pas se prévaloir de la présence de ses frères et soeurs en Suisse pour fonder la compétence de cet Etat dans le traitement de sa demande d'asile.

E. 3.3 Il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). Le fait que la recourante ait déclaré qu'elle souhaitait rester en Suisse et n'avait jamais déposé de demande de protection dans un autre Etat n'est pas déterminant. A cet égard, le Tribunal constate que les déclarations des intéressés relatives à leur voyage jusqu'en Suisse sont manifestement lacunaires. Le manque de substance du récit de B._______ et C._______ ne saurait, au vu de leur jeune âge, leur être reproché. Cela ne vaut toutefois pas pour la recourante, qui, lors de son audition, a fourni des réponses évasives qui ne correspondent sur certains points pas aux résultats des investigations entreprises par le SEM. A titre d'exemple, la recourante a déclaré avoir remis trois photographies à un passeur dans le but de se voir délivrer des documents d'identité pour fuir l'Afghanistan, ce qu'elle aurait fait, vers le 20 octobre 2015 (cf. audition du 30 décembre 2015, ch. 4.02 et ch. 5.01). Or, selon l'extrait de la banque de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), sur lequel figure sa photographie, un passeport a été établi à son nom, à G._______, le (...) février 2015, soit près de huit mois avant le départ allégué. Le passeport de sa fille B._______ aurait même été établi une année auparavant, soit le (...) février 2014. Par ailleurs, les explications de la recourante selon lesquelles elle aurait voyagé depuis l'Afghanistan jusqu'en Suisse, sans avoir vu son passeport, en dépit des nombreux contrôles d'identité existant dans les aéroports, ne sont pas crédibles. Il en va de même du fait qu'elle ignorerait ce qu'est un visa (cf. audition précitée, ch. 4.02) et qu'elle ne se rappellerait plus des noms des villes dans lesquelles elle aurait transité, étant précisé que l'intéressée, qui provient de G._______, est une personne instruite et parle "un petit peu l'anglais" (cf. audition précitée, let. b et ch. 1.17.04). Enfin, la séparation d'avec son mari pendant le voyage, en rien décrite, apparaît douteuse. Il semble en effet pour le moins étonnant que le couple n'ait pas tout fait pour se retrouver à l'arrivée de l'intéressée auprès de sa famille en Suisse, alors qu'il aurait pu établir un contact en usant de moyens de communication modernes. La perte de contact totale de plusieurs mois entre la recourante et son époux, lequel se trouverait "peut-être en Grèce" (cf. mémoire de recours, p. 1), est donc difficile à admettre. L'ensemble des éléments exposés ci-avant indique que l'intéressée tente de dissimuler la vérité concernant son voyage et la venue en Suisse apparait, sans préjuger sur la véracité des motifs d'asile allégués, manifestement planifiée.

E. 4.1 L'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE). En effet, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie souffre de sérieuses difficultés, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 114). La CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. décision A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10).

E. 4.2 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 5.1 L'Italie est liée à la CharteUE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition. Il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104]).

E. 5.2 En l'occurrence, l'intéressée et ses enfants, qui n'ont pas déposé de demandes d'asile en Italie, n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que ce pays ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays.

E. 5.3 Dans ces circonstances, le transfert des intéressés en Italie ne les expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non­refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteEU, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture.

E. 5.4 S'agissant plus particulièrement du transfert en Italie de personnes formant une famille, il convient de se référer aux considérants de l'arrêt Tarakhel c. Suisse précité. La CourEDH a en effet conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (par. 122). L'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité de celui-ci aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4). Ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être conforme au droit international. Ainsi, des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas. Le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale.

E. 5.5 L'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015 (cette dernière étant citée dans la réponse de l'Unité Dublin italienne du 28 avril 2016 concernant les intéressés), informé les Etats membres que toute famille avec enfants serait prise en charge dans un hébergement conforme à ses besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale. Par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'accueil relevant du Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées en Italie en application du règlement Dublin III. Les informations disponibles concernant l'évolution de la situation confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles. Dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, l'Italie a fourni une liste actualisée des projets SPRAR.

E. 5.6 Dans le cas d'espèce, les autorités italiennes ont, le 28 avril 2016, expressément accepté le transfert de la recourante et de ses cinq enfants. Ce document mentionnait les noms ainsi que les dates de naissance des intéressés et les a clairement identifiés comme une famille ("nucleo familiare"). Cette réponse individuelle doit être mise en lien avec les garanties générales données par l'Italie dans les circulaires précitées. Ainsi, tenant compte que les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert des intéressés en prenant note qu'il s'agit d'une famille, qu'elles ont donné des assurances générales quant à l'hébergement des familles, et qu'enfin davantage de données concrètes quant au lieu de leur futur hébergement ne peuvent être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence doivent être considérées comme remplies (cf. arrêt du TAF D-6358/2015 du 7 avril 2016).

E. 5.7 La recourante se prévaut également du fait qu'elle et trois de ses enfants ont des problèmes de santé, lesquels feraient obstacle à leur transfert vers l'Italie. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt en l'affaire A.S. contre Suisse précité, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence. En l'occurrence, la recourante a déposé des rapports médicaux attestant du fait qu'elle rencontrerait des problèmes d'ordre psychique et que sa fille B._______ avait, le 10 mai 2016, fait une crise d'angoisse importante avec gestes d'automutilation ayant mené à son hospitalisation. Selon le rapport du médecin du 17 mai 2016, cette crise a fait suite à l'annonce du renvoi de la famille de Suisse, ce qui aurait mis l'enfant "dans un état de panique tel qu'elle ne dormait plus et ne s'alimentait plus depuis plusieurs jours". Cette situation serait également la conséquence d'une "agression traumatique" subie en Afghanistan et d'un parcours migratoire difficile. Lors de l'établissement du rapport médical précité, la prénommée n'était, selon ses médecins, "pas transportable", ceux-ci redoutant un risque de passage à l'acte suicidaire. S'agissant des enfants E._______ et D._______, il ressort du rapport du 20 juillet 2016, qu'ils présentaient, à leur arrivée en Suisse, des symptômes d'une importante détresse émotionnelle, laquelle s'était aggravée avec l'annonce de leur renvoi de Suisse. La séparation d'avec leur père serait source d'une immense angoisse, en particulier pour E._______. Les enfants présenteraient des symptômes de stress post-traumatique avec le risque d'une modification durable de la personnalité (F62, selon CIM-10). Une "stabilisation rapide de la situation et des conditions de vie" et la poursuite d'un traitement psychothérapeutique seraient "primordiaux" pour le développement et la santé physique et psychique des intéressés. La situation des recourants ne sauraient en aucun cas être minimisée. Toutefois, le Tribunal ne peut pas retenir que les précités souffrent de pathologies d'une gravité telle qu'elles s'opposeraient à leur transfert vers l'Italie. Les autorités de ce pays, liées par la directive Accueil, doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Aucun élément ne permet en l'occurrence d'admettre que les intéressés ne pourront pas bénéficier des services d'accueil mis en place en Italie. Comme déjà exposé, ils ont été expressément admis au sein des projets SPRAR, lesquels prévoient des garanties spéciales pour les personnes vulnérables dont ils font partie. Cela dit, il apparaît que les affections de la recourante, qui n'a aucun antécédent psychiatrique (cf. rapport du 22 juillet 2016), et l'angoisse éprouvée par ses enfants sont, en tous les cas principalement, liées à leur crainte de devoir quitter la Suisse. Or il convient de rappeler que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un renvoi exacerbe un état psychologique perturbé. Il y a lieu de rappeler également qu'il n'est en l'occurrence pas question de renvoyer les intéressés dans leur pays d'origine, où les événements prétendument à l'origine des faits traumatisants se seraient produits, mais d'un transfert en Italie, pays compétent pour traiter leur demande de protection internationale. Il appartiendra aux médecins traitants en Suisse d'aider les recourants à surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'ils pourraient connaître à l'idée d'être transférés en Italie. Il appartiendra en outre au SEM, lors de l'organisation de l'exécution du transfert, de prendre en particulier en compte l'état de santé de l'enfant B._______, laquelle a présenté des idéations suicidaires par le passé. Il devra s'assurer que son état est stable et que le transfert peut être effectivement mis en oeuvre. Aussi, il incombera à l'autorité d'en avertir les autorités italiennes, de manière à leur permettre de préparer l'arrivée des recourants de manière adaptée à leurs besoins. Enfin, comme l'a relevé le SEM à juste titre dans sa réponse du 27 mai 2016, le statut des proches de la recourante en Suisse leur permet de voyager, si bien que le lien avec ceux-ci ne sera pas définitivement rompu suite au transfert des intéressés vers l'Italie. Rien n'indique par ailleurs que la recourante, une fois arrivée dans ce pays, ne pourra pas entreprendre toutes les démarches utiles auprès des autorités afin de retrouver son époux (cf. également consid. 3.3).

E. 5.8 Même tenant compte de leur situation de vulnérabilité et de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, le transfert de l'intéressée en Italie ne contrevient pas, au vu de ce qui précède, aux art. 3 et 8 CEDH.

E. 5.9 En définitive, le transfert des intéressés en Italie s'avère licite.

E. 6 Enfin, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et 2010/45 consid. 8.2.2). En l'espèce, le SEM a, dans sa décision, pris position sur la base des informations qu'il avait au moment où il a statué. Il a par la suite complété sa motivation de manière détaillée dans sa détermination du 27 mai 2016, reconnaissant que la recourante et ses enfants devaient être considérés comme des "personnes vulnérables". Il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Comme déjà exposé ci-avant (cf. consid. 3.3), la venue en Suisse des intéressés semble, au vu du dossier, planifiée et les intéressés n'apparaissent, malgré leurs problèmes de santé, pas être complètement démunis. Quoi qu'il en soit, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, le Tribunal n'examine plus les recours sous l'angle de l'opportunité et ne peut donc plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, se limitant à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir d'appréciation et si elle l'a fait conformément à loi (cf. ATAF 2015/9 précité), ce qui est le cas en l'occurrence.

E. 7 En conclusion, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

E. 8 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers Italie.

E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 10 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est renoncé à leur perception. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3051/2016 Arrêt du 30 septembre 2016 Composition William Waeber (président du collège), François Badoud, Barbara Balmelli, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et ses enfants, B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), Afghanistan, représentée par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 29 avril 2016 / N (...). Faits : A. Le 17 novembre 2015, B._______, C._______ et D._______, ont déposé des demandes d'asile en Suisse. Entendues au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 25 novembre suivant, B._______ et C._______ ont, pour l'essentiel, déclaré qu'en octobre 2015, elles avaient quitté l'Afghanistan en compagnie de leurs parents, de leurs petits frères et de leur tante maternelle. Elles auraient été séparées de leur famille dans un aéroport inconnu. Elles ne se rappelleraient plus de la date de leur départ ni des circonstances de leur voyage jusqu'en Suisse, mis à part le fait qu'elles auraient voyagé "dans des véhicules et des avions". Le 23 décembre 2015, la mère des intéressées, A._______, accompagnée de ses deux fils, a, à son tour, déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de son audition du 30 décembre 2015, la requérante a notamment déclaré qu'elle et sa famille avaient quitté G._______ pour le Pakistan en octobre 2015. D'une ville inconnue, la famille aurait pris un avion pour une autre ville inconnue. A l'aéroport, elle et ses fils auraient été séparés du reste du groupe, puis emmenés dans une chambre, où ils auraient logé pendant un mois et demi avant de prendre un nouvel avion pour un autre pays, également inconnu. A leur arrivée, ils auraient effectué un trajet de quelques heures en voiture, jusqu'à ce que le passeur qui les accompagnait les fasse sortir dans la rue. Une passante leur aurait alors appris qu'ils se trouvaient en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la banque de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), que A._______ et sa fille B._______ avaient obtenu, le 28 octobre 2015, un visa pour l'Italie de type C, délivré par le Ministère des affaires étrangères et internationales de G._______ ("Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation / Kabul / Afghanistan"), valable du (...) novembre 2015 au (...) décembre 2015. Le 30 décembre 2015, le SEM a accordé le droit d'être entendu à la requérante sur le passeport remis ainsi que sur la compétence de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur les éventuels obstacles à un transfert vers ce pays. B. Le 25 février 2016 le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de la recourante et de ses cinq enfants, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III). Le 28 avril suivant, celles-ci ont expressément accepté de prendre en charge les intéressés, sur la base de cette même disposition. C. Par décision du 29 avril 2016 (notifiée le 9 mai suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé le transfert de ceux-ci vers l'Italie, pays compétent pour traiter leurs requêtes selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 17 mai 2016, A._______ a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a en substance fait valoir qu'en cas de transfert vers l'Italie, elle serait confrontée avec ses enfants à des conditions de vie précaires et inadaptées à leurs besoins. N'ayant plus de nouvelles de son époux et étant atteinte dans sa santé, elle serait fortement dépendante de ses frères et soeurs établis en Suisse, lesquels lui apporteraient un soutien au quotidien. Elle s'est également prévalue de diverses dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) pour s'opposer à son transfert et a allégué qu'il était indispensable que ses enfants puissent bénéficier d'un cadre de vie stable en Suisse, en particulier B._______ et E._______, qui souffraient de problèmes d'ordre psychique. A titre incident, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, elle a déposé diverses pièces, dont des certificats médicaux des 11 et 17 mai 2016 attestant de l'hospitalisation de B._______, le 10 mai 2016, en raison d'une "crise d'angoisse majeure avec gestes d'automutilation", une attestation concernant E._______, établie le 12 mai 2016, posant les diagnostics d'état de stress post-traumatique (F43.1, selon CIM-10), épisode dépressif (F32) et expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance (Z61.7), une lettre de soutien de la soeur de la recourante, du 11 mai 2016, ainsi que des documents attestant de la scolarisation des enfants dans le canton de H._______. E. Par décision incidente du 20 mai 2016, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse circonstanciée du 27 mai 2016. G. Faisant usage de son droit de réplique, le 22 juin 2016 (date du sceau postal), la recourante a contesté les arguments du SEM et maintenu ses conclusions. Elle a joint à son envoi un certificat médical du 22 mai 2016 la concernant. H. Le 29 juillet 2016, l'intéressée a complété son recours par le dépôt de deux rapports médicaux. Le premier, daté du 22 juillet 2016, indique qu'elle souffre d'un épisode dépressif moyen à sévère, nécessitant un suivi psychiatrique à raison d'une à deux séances par semaine ainsi qu'un traitement médicamenteux. Le deuxième, établi le 20 juillet 2016, à l'intention des enfants E._______ et D._______, relève notamment que ceux-ci présentent des symptômes d'une importante détresse émotionnelle, laquelle se serait encore aggravée depuis l'annonce de leur renvoi de Suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-system, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. A teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, (...) les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère (...) soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, op. cit., pt. 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi des critères). L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, les intérêts privés du demandeur de protection (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2 ), 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la banque de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), que la recourante a obtenu, le 28 octobre 2015, un visa de type C, délivré par l'Italie, valable du (...) novembre 2015 au (...) décembre 2015. En date du 25 février 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III (existence d'un visa, délivré au demandeur de protection et périmé depuis moins de six mois). 3.2 En date du 28 avril 2016, les autorités italiennes ont expressément accepté la prise en charge de la recourante et de ses cinq enfants. Indépendamment de la question de savoir si dite acceptation a eu lieu dans les délais prévus par le règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1 et 6 et art. 25 par. 1), l'Italie a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée et de ses enfants (cf. art. 22 du règlement Dublin III). Ce point n'est pas expressément contesté dans le recours. A l'appui de celui-ci, l'intéressée fait néanmoins valoir qu'il existe, entre elle et les membres de sa famille établis en Suisse, un lien de dépendance "effectif et important". Il ressort de l'audition de la recourante et des pièces du dossier que l'intéressée entretient aujourd'hui avec ses frères et soeurs, domiciliés dans le même canton, des rapports étroits. Sa famille serait souvent à ses côtés afin de la soutenir et de l'aider, notamment dans l'accompagnement de ses enfants (cf. lettre de sa soeur du 11 mai 2016). Cela dit, la recourante n'a nullement établi l'existence d'un lien de dépendance, au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. En effet, bien qu'il soit acquis qu'elle et au moins trois de ses enfants sont atteints dans leur santé psychique, il n'apparait pas, à la lecture des rapports médicaux déposés, qu'ils aient besoin d'une assistance personnelle constante. En particulier, il n'est en rien démontré qu'ils nécessitent une présence ou des soins que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer. Comme l'a relevé le SEM dans sa réponse du 27 mai 2016, les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III supposent une dépendance et non de seuls liens affectifs, même s'ils sont particulièrement intenses. Dans ces conditions, la recourante ne peut pas se prévaloir de la présence de ses frères et soeurs en Suisse pour fonder la compétence de cet Etat dans le traitement de sa demande d'asile. 3.3 Il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). Le fait que la recourante ait déclaré qu'elle souhaitait rester en Suisse et n'avait jamais déposé de demande de protection dans un autre Etat n'est pas déterminant. A cet égard, le Tribunal constate que les déclarations des intéressés relatives à leur voyage jusqu'en Suisse sont manifestement lacunaires. Le manque de substance du récit de B._______ et C._______ ne saurait, au vu de leur jeune âge, leur être reproché. Cela ne vaut toutefois pas pour la recourante, qui, lors de son audition, a fourni des réponses évasives qui ne correspondent sur certains points pas aux résultats des investigations entreprises par le SEM. A titre d'exemple, la recourante a déclaré avoir remis trois photographies à un passeur dans le but de se voir délivrer des documents d'identité pour fuir l'Afghanistan, ce qu'elle aurait fait, vers le 20 octobre 2015 (cf. audition du 30 décembre 2015, ch. 4.02 et ch. 5.01). Or, selon l'extrait de la banque de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), sur lequel figure sa photographie, un passeport a été établi à son nom, à G._______, le (...) février 2015, soit près de huit mois avant le départ allégué. Le passeport de sa fille B._______ aurait même été établi une année auparavant, soit le (...) février 2014. Par ailleurs, les explications de la recourante selon lesquelles elle aurait voyagé depuis l'Afghanistan jusqu'en Suisse, sans avoir vu son passeport, en dépit des nombreux contrôles d'identité existant dans les aéroports, ne sont pas crédibles. Il en va de même du fait qu'elle ignorerait ce qu'est un visa (cf. audition précitée, ch. 4.02) et qu'elle ne se rappellerait plus des noms des villes dans lesquelles elle aurait transité, étant précisé que l'intéressée, qui provient de G._______, est une personne instruite et parle "un petit peu l'anglais" (cf. audition précitée, let. b et ch. 1.17.04). Enfin, la séparation d'avec son mari pendant le voyage, en rien décrite, apparaît douteuse. Il semble en effet pour le moins étonnant que le couple n'ait pas tout fait pour se retrouver à l'arrivée de l'intéressée auprès de sa famille en Suisse, alors qu'il aurait pu établir un contact en usant de moyens de communication modernes. La perte de contact totale de plusieurs mois entre la recourante et son époux, lequel se trouverait "peut-être en Grèce" (cf. mémoire de recours, p. 1), est donc difficile à admettre. L'ensemble des éléments exposés ci-avant indique que l'intéressée tente de dissimuler la vérité concernant son voyage et la venue en Suisse apparait, sans préjuger sur la véracité des motifs d'asile allégués, manifestement planifiée. 4. 4.1 L'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE). En effet, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie souffre de sérieuses difficultés, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 114). La CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. décision A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10). 4.2 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 L'Italie est liée à la CharteUE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition. Il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104]). 5.2 En l'occurrence, l'intéressée et ses enfants, qui n'ont pas déposé de demandes d'asile en Italie, n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que ce pays ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 5.3 Dans ces circonstances, le transfert des intéressés en Italie ne les expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non­refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteEU, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture. 5.4 S'agissant plus particulièrement du transfert en Italie de personnes formant une famille, il convient de se référer aux considérants de l'arrêt Tarakhel c. Suisse précité. La CourEDH a en effet conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (par. 122). L'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité de celui-ci aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4). Ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être conforme au droit international. Ainsi, des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas. Le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale. 5.5 L'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015 (cette dernière étant citée dans la réponse de l'Unité Dublin italienne du 28 avril 2016 concernant les intéressés), informé les Etats membres que toute famille avec enfants serait prise en charge dans un hébergement conforme à ses besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale. Par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'accueil relevant du Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées en Italie en application du règlement Dublin III. Les informations disponibles concernant l'évolution de la situation confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles. Dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, l'Italie a fourni une liste actualisée des projets SPRAR. 5.6 Dans le cas d'espèce, les autorités italiennes ont, le 28 avril 2016, expressément accepté le transfert de la recourante et de ses cinq enfants. Ce document mentionnait les noms ainsi que les dates de naissance des intéressés et les a clairement identifiés comme une famille ("nucleo familiare"). Cette réponse individuelle doit être mise en lien avec les garanties générales données par l'Italie dans les circulaires précitées. Ainsi, tenant compte que les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert des intéressés en prenant note qu'il s'agit d'une famille, qu'elles ont donné des assurances générales quant à l'hébergement des familles, et qu'enfin davantage de données concrètes quant au lieu de leur futur hébergement ne peuvent être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence doivent être considérées comme remplies (cf. arrêt du TAF D-6358/2015 du 7 avril 2016). 5.7 La recourante se prévaut également du fait qu'elle et trois de ses enfants ont des problèmes de santé, lesquels feraient obstacle à leur transfert vers l'Italie. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt en l'affaire A.S. contre Suisse précité, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence. En l'occurrence, la recourante a déposé des rapports médicaux attestant du fait qu'elle rencontrerait des problèmes d'ordre psychique et que sa fille B._______ avait, le 10 mai 2016, fait une crise d'angoisse importante avec gestes d'automutilation ayant mené à son hospitalisation. Selon le rapport du médecin du 17 mai 2016, cette crise a fait suite à l'annonce du renvoi de la famille de Suisse, ce qui aurait mis l'enfant "dans un état de panique tel qu'elle ne dormait plus et ne s'alimentait plus depuis plusieurs jours". Cette situation serait également la conséquence d'une "agression traumatique" subie en Afghanistan et d'un parcours migratoire difficile. Lors de l'établissement du rapport médical précité, la prénommée n'était, selon ses médecins, "pas transportable", ceux-ci redoutant un risque de passage à l'acte suicidaire. S'agissant des enfants E._______ et D._______, il ressort du rapport du 20 juillet 2016, qu'ils présentaient, à leur arrivée en Suisse, des symptômes d'une importante détresse émotionnelle, laquelle s'était aggravée avec l'annonce de leur renvoi de Suisse. La séparation d'avec leur père serait source d'une immense angoisse, en particulier pour E._______. Les enfants présenteraient des symptômes de stress post-traumatique avec le risque d'une modification durable de la personnalité (F62, selon CIM-10). Une "stabilisation rapide de la situation et des conditions de vie" et la poursuite d'un traitement psychothérapeutique seraient "primordiaux" pour le développement et la santé physique et psychique des intéressés. La situation des recourants ne sauraient en aucun cas être minimisée. Toutefois, le Tribunal ne peut pas retenir que les précités souffrent de pathologies d'une gravité telle qu'elles s'opposeraient à leur transfert vers l'Italie. Les autorités de ce pays, liées par la directive Accueil, doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Aucun élément ne permet en l'occurrence d'admettre que les intéressés ne pourront pas bénéficier des services d'accueil mis en place en Italie. Comme déjà exposé, ils ont été expressément admis au sein des projets SPRAR, lesquels prévoient des garanties spéciales pour les personnes vulnérables dont ils font partie. Cela dit, il apparaît que les affections de la recourante, qui n'a aucun antécédent psychiatrique (cf. rapport du 22 juillet 2016), et l'angoisse éprouvée par ses enfants sont, en tous les cas principalement, liées à leur crainte de devoir quitter la Suisse. Or il convient de rappeler que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un renvoi exacerbe un état psychologique perturbé. Il y a lieu de rappeler également qu'il n'est en l'occurrence pas question de renvoyer les intéressés dans leur pays d'origine, où les événements prétendument à l'origine des faits traumatisants se seraient produits, mais d'un transfert en Italie, pays compétent pour traiter leur demande de protection internationale. Il appartiendra aux médecins traitants en Suisse d'aider les recourants à surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'ils pourraient connaître à l'idée d'être transférés en Italie. Il appartiendra en outre au SEM, lors de l'organisation de l'exécution du transfert, de prendre en particulier en compte l'état de santé de l'enfant B._______, laquelle a présenté des idéations suicidaires par le passé. Il devra s'assurer que son état est stable et que le transfert peut être effectivement mis en oeuvre. Aussi, il incombera à l'autorité d'en avertir les autorités italiennes, de manière à leur permettre de préparer l'arrivée des recourants de manière adaptée à leurs besoins. Enfin, comme l'a relevé le SEM à juste titre dans sa réponse du 27 mai 2016, le statut des proches de la recourante en Suisse leur permet de voyager, si bien que le lien avec ceux-ci ne sera pas définitivement rompu suite au transfert des intéressés vers l'Italie. Rien n'indique par ailleurs que la recourante, une fois arrivée dans ce pays, ne pourra pas entreprendre toutes les démarches utiles auprès des autorités afin de retrouver son époux (cf. également consid. 3.3). 5.8 Même tenant compte de leur situation de vulnérabilité et de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, le transfert de l'intéressée en Italie ne contrevient pas, au vu de ce qui précède, aux art. 3 et 8 CEDH. 5.9 En définitive, le transfert des intéressés en Italie s'avère licite.

6. Enfin, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et 2010/45 consid. 8.2.2). En l'espèce, le SEM a, dans sa décision, pris position sur la base des informations qu'il avait au moment où il a statué. Il a par la suite complété sa motivation de manière détaillée dans sa détermination du 27 mai 2016, reconnaissant que la recourante et ses enfants devaient être considérés comme des "personnes vulnérables". Il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Comme déjà exposé ci-avant (cf. consid. 3.3), la venue en Suisse des intéressés semble, au vu du dossier, planifiée et les intéressés n'apparaissent, malgré leurs problèmes de santé, pas être complètement démunis. Quoi qu'il en soit, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, le Tribunal n'examine plus les recours sous l'angle de l'opportunité et ne peut donc plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, se limitant à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir d'appréciation et si elle l'a fait conformément à loi (cf. ATAF 2015/9 précité), ce qui est le cas en l'occurrence.

7. En conclusion, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

8. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers Italie.

9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

10. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est renoncé à leur perception. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen