Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 4 août 2023, les époux A._______ et B._______ (ci-après : les époux, les intéressés, les requérants ou les recourants) ont déposé une demande d'asile en Suisse.
Le même jour, leur fille C._______, née en (...), a également déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a fait l'objet d'une décision positive (reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile) par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) en date du 30 septembre 2024 (N [...]).
B. Entendus séparément sur leurs motifs d'asile le 18 septembre 2024, puis dans le cadre d'une audition complémentaire, le 6 respectivement le 20 mai 2025, les époux ont en substance déclaré avoir quitté l'Iran pour fuir les persécutions subies en lien avec la participation de leur fille aux manifestations qui ont suivi le décès de Mahsa Amini. Un jour de 2022, celle-ci aurait quitté le domicile en déclarant se rendre chez une amie et ne serait pas rentrée. Après l'avoir cherchée en vain durant une semaine, les intéressés auraient appris par un membre de leur famille qu'elle se trouvait dans une maison d'arrêt de l'Etelaat. Au bout d'une semaine, ils seraient parvenus à la libérer, moyennant le paiement d'une somme d'argent. Deux semaines plus tard, leur fille aurait fait une tentative de suicide. Un jour de décembre 2022, quatre agents en civil appartenant à l'Etelaat se seraient présentés à leur domicile, alors que B._______ se trouvait seule à la maison avec sa fille, alitée dans sa chambre. Ils auraient fouillé la maison et saisi leurs passeports ainsi que le matériel électronique de C._______ avant de repartir. Le soir même, la famille se serait réfugiée chez la grand-mère maternelle. En février 2023, deux hommes et une femme de l'Etelaat se seraient présentés sur le lieu de travail de B._______ et auraient fouillé les lieux. Lors de cet épisode, cette dernière aurait subi des attouchements et aurait été menacée, puis ne serait plus retournée travailler. En avril de la même année, deux personnes à moto l'auraient menacée avec une arme alors qu'elle se trouvait dans la rue et auraient abîmé la porte de sa voiture. A la fin du mois, elle et son époux auraient trouvé refuge chez un cousin maternel à D._______, pour prendre de la distance. Le 13 mai 2023, ils auraient reçu une convocation pour le (...) 2023 au tribunal révolutionnaire islamique concernant leur fille. A._______ aurait alors contacté un cousin maternel qui aurait organisé leur départ avec un passeur. Les époux auraient quitté l'Iran le 14 juin 2023, accompagnés de leur fille, rejoignant d'abord la Turquie, puis la Grèce, les Balkans et l'Italie pour finalement arriver en Suisse le 4 août 2023. En août 2025, la mère de A._______ aurait reçu la visite des gardiens de la révolution, qui l'auraient interrogée à son sujet, auraient fouillé le domicile et auraient proféré des menaces.
C.
Par courrier du 3 septembre 2025 (date du sceau postal), les intéressés ont allégué que les gardiens de la révolution s'étaient présentés au domicile de la mère de A._______ et l'avaient menacée et violentée.
D.
Par décision du 23 décembre 2025, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a en substance exclu le risque d'une persécution réfléchie à l'encontre des intéressés en lien avec les ennuis rencontrés par leur fille, dès lors qu'ils ne présentaient pas un profil politique particulier, qu'ils s'étaient comportés de manière discrète en Iran comme en Suisse et que les autorités iraniennes ne s'en prenaient pas de manière systématique aux membres de la famille de personnes ayant pris part à des manifestations pour le mouvement « Femmes, vie, liberté ». Il a par ailleurs considéré que l'exécution de leur renvoi en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible.
E. Par acte du 14 janvier 2026, les époux ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) contre cette décision, par lequel ils ont conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié uniquement ou, plus subsidiairement encore, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, ils ont sollicité l'assistance judiciaire totale et la nomination de Philippe Stern en qualité de mandataire d'office. Les recourants font en substance valoir que le régime iranien réprime toute personne manifestant des idées oppositionnelles, indépendamment d'une implication dans un parti ou un mouvement. Ils soutiennent être exposés personnellement à des représailles graves pour avoir protégé leur fille et l'avoir soustraite à la justice iranienne en organisant sa fuite, invoquant qu'en tant que parents d'une opposante au régime, ils sont soupçonnés de partager ses opinions, à tout le moins de les avoir soutenues, et de s'être opposés en refusant de coopérer avec la procédure judiciaire engagée à son encontre. Ils allèguent avoir été directement pris pour cible par les autorités iraniennes étant donné qu'ils ont été soumis à des perquisitions à domicile, à la confiscation de leurs documents officiels, à des interventions violentes sur leur lieu de travail, à des menaces répétées, à des intimidations physiques et psychiques ainsi qu'à une convocation officielle d'un tribunal révolutionnaire, mesures qu'ils considèrent s'inscrire dans un schéma de persécution réfléchie.
F. Par courriers des 4 février et 18 mars 2026, les recourants ont produit un rapport médical concernant B._______ et deux documents qu'ils présentent comme un mandat d'arrêt ainsi qu'une convocation au tribunal établis à l'encontre de leur fille et de A._______.
G.
Invités par le Tribunal à apporter la preuve de leur indigence, ils ont produit une attestation d'aide financière par courrier du 30 mars 2026.
H.
Par décision incidente du 8 avril 2026, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d'office dans la présence procédure.
I.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, le SEM a relevé dans ses déterminations du 16 juin 2026 avoir décidé, le 18 mai 2026, de maintenir la suspension du traitement des demandes de requérants d'asile iraniens lorsqu'était attendue une décision d'asile négative avec exécution du renvoi, en raison de l'impossibilité d'apprécier de manière concluante le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi compte tenu de l'évolution volatile de la situation sécuritaire sur place et du caractère partiel des informations disponibles. Il a préconisé de l'inviter à une nouvelle détermination en la cause, une fois qu'il aurait repris le traitement de toutes les demandes d'asile iraniennes.
J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
1.4 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et procède à l'administration des preuves nécessaires (cf. art. 12 PA) qu'il apprécie selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où le Tribunal ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2.2.1 et 3.1; 2014/24 consid. 2.1; 2011/54 consid. 5.1; 2009/57 consid. 1.2; 2009/50 consid. 10.2.1; et les réf. cit.).
1.5 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Conformément à la jurisprudence, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instruction d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut établir l'état de fait pertinent en procédant à l'administration de preuves nécessaire, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Le renvoi à l'autorité inférieure peut être ordonné d'office, soit même en l'absence de conclusion en ce sens (cf. dans le même sens, ad art. 107 al. 2 LTF : arrêts du Tribunal fédéral 5A_243/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.2; 6F_33/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.3.2; 5A_856/2016 du 13 juin 2018 consid. 1.8, non publié in : ATF 144 III 264).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile, l'autorité, qu'il s'agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1; 2012/21 consid. 5; 2011/51 consid. 6.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/34 consid. 7.1; 2008/4 consid. 5.4). La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique ainsi que l'autorité admette l'existence d'un besoin de protection actuel sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Partant, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine - intervenu depuis la survenance de la persécution alléguée ou depuis le départ - est pris en considération, que ce soit en faveur du requérant d'asile concerné ou en sa défaveur sous réserve de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1; 2010/57 consid. 4.1; 2010/50 consid. 3.1.2, spéc. 3.1.2.2). Par opposition aux motifs subjectifs postérieurs à la fuite et exclusifs de l'asile en application de l'art. 54 LAsi, les motifs d'asile objectifs postérieurs à la fuite sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine du requérant indépendamment du comportement de celui-ci ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et 4.2).
3.
3.1 Comme le Tribunal a récemment eu l'occasion de le constater dans plusieurs arrêts, la situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision d'asile négative avec exécution du renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. D'après le porte-parole du SEM à la SRF (Schweizer Radio und Fernsehen), la situation dans le pays était incertaine et difficile à évaluer.
A partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cibles. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2; E-4425/2021 du 10 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-5614/2025 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-3309/2024 du 21 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit.). Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable. La signature, le 17 juin 2026, du mémorandum d'entente d'Islamabad entre ces deux pays ne constitue qu'une étape dans le processus, des négociations devant être menées dans un délai de 60 jours, renouvelable d'un commun accord, en vue de parvenir à un accord final. L'évolution de la situation en Iran semble encore incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 5.3; E-4425/2021 précité consid. 5.3; D-3376/2025 précité consid. 6.3; D-6011/2022 précité consid. 5.3; D-5614/2025 précité consid. 5.3; D-243/2025 précité consid. 6.3; D-377/2026 précité consid. 5.3; D-3309/2024 précité consid. 5.3).
3.2 Dans ces circonstances, un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie au vu de clarifications approfondies de l'état de fait pertinent auxquelles il y a lieu de procéder (cf. consid. 1.5 ci-avant). Il n'appartient pas au Tribunal, qui statue définitivement (cf. consid. 1.1 ci-avant), d'établir pour la première fois les éléments pertinents pour l'issue de la cause en matière d'asile et de renvoi en lien avec l'évolution encore incertaine de la situation en Iran, au même titre que l'autorité inférieure, sous peine de priver les intéressés de l'instance de recours. Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors. Le cas échéant, le SEM tiendra compte des arguments, allégués de fait et moyens de preuve présentés par les recourants au stade de la présente procédure de recours, lesquels font partie intégrante de la cause qui lui est renvoyée (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 6.1 et 6.2; E-4425/2021 précité consid. 6.1 et 6.2; D-3376/2025 précité consid. 7.1 et 7.2; D-6011/2022 précité consid. 6.1 et 6.2; D-5614/2025 précité consid. 6.1 et 6.2; D-243/2025 précité consid. 7.1 et 7.2; D-377/2026 précité consid. 6.1 et 6.2; D-3309/2024 précité consid. 6.1 et 6.2).
3.3 Il convient dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
4. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
5.
5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).
5.2 Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), de sorte qu'il est statué sans frais.
5.3 Les recourants ont droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).
En l'occurrence, en l'absence de décompte de prestation, les dépens sont arrêtés à 750 francs sur la base du dossier, frais et taxes inclus. Cette indemnité couvre celle qui aurait été due au mandataire en raison de sa désignation comme représentant d'office si les recourants avaient succombé.
(dispositif : page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 1.4 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et procède à l'administration des preuves nécessaires (cf. art. 12 PA) qu'il apprécie selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où le Tribunal ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2.2.1 et 3.1; 2014/24 consid. 2.1; 2011/54 consid. 5.1; 2009/57 consid. 1.2; 2009/50 consid. 10.2.1; et les réf. cit.).
E. 1.5 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Conformément à la jurisprudence, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instruction d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut établir l'état de fait pertinent en procédant à l'administration de preuves nécessaire, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Le renvoi à l'autorité inférieure peut être ordonné d'office, soit même en l'absence de conclusion en ce sens (cf. dans le même sens, ad art. 107 al. 2 LTF : arrêts du Tribunal fédéral 5A_243/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.2; 6F_33/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.3.2; 5A_856/2016 du 13 juin 2018 consid. 1.8, non publié in : ATF 144 III 264).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile, l'autorité, qu'il s'agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1; 2012/21 consid. 5; 2011/51 consid. 6.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/34 consid. 7.1; 2008/4 consid. 5.4). La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique ainsi que l'autorité admette l'existence d'un besoin de protection actuel sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Partant, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine - intervenu depuis la survenance de la persécution alléguée ou depuis le départ - est pris en considération, que ce soit en faveur du requérant d'asile concerné ou en sa défaveur sous réserve de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1; 2010/57 consid. 4.1; 2010/50 consid. 3.1.2, spéc. 3.1.2.2). Par opposition aux motifs subjectifs postérieurs à la fuite et exclusifs de l'asile en application de l'art. 54 LAsi, les motifs d'asile objectifs postérieurs à la fuite sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine du requérant indépendamment du comportement de celui-ci ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et 4.2).
E. 3.1 Comme le Tribunal a récemment eu l'occasion de le constater dans plusieurs arrêts, la situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision d'asile négative avec exécution du renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. D'après le porte-parole du SEM à la SRF (Schweizer Radio und Fernsehen), la situation dans le pays était incertaine et difficile à évaluer. A partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cibles. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2; E-4425/2021 du 10 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-5614/2025 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-3309/2024 du 21 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit.). Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable. La signature, le 17 juin 2026, du mémorandum d'entente d'Islamabad entre ces deux pays ne constitue qu'une étape dans le processus, des négociations devant être menées dans un délai de 60 jours, renouvelable d'un commun accord, en vue de parvenir à un accord final. L'évolution de la situation en Iran semble encore incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 5.3; E-4425/2021 précité consid. 5.3; D-3376/2025 précité consid. 6.3; D-6011/2022 précité consid. 5.3; D-5614/2025 précité consid. 5.3; D-243/2025 précité consid. 6.3; D-377/2026 précité consid. 5.3; D-3309/2024 précité consid. 5.3).
E. 3.2 Dans ces circonstances, un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie au vu de clarifications approfondies de l'état de fait pertinent auxquelles il y a lieu de procéder (cf. consid. 1.5 ci-avant). Il n'appartient pas au Tribunal, qui statue définitivement (cf. consid. 1.1 ci-avant), d'établir pour la première fois les éléments pertinents pour l'issue de la cause en matière d'asile et de renvoi en lien avec l'évolution encore incertaine de la situation en Iran, au même titre que l'autorité inférieure, sous peine de priver les intéressés de l'instance de recours. Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors. Le cas échéant, le SEM tiendra compte des arguments, allégués de fait et moyens de preuve présentés par les recourants au stade de la présente procédure de recours, lesquels font partie intégrante de la cause qui lui est renvoyée (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 6.1 et 6.2; E-4425/2021 précité consid. 6.1 et 6.2; D-3376/2025 précité consid. 7.1 et 7.2; D-6011/2022 précité consid. 6.1 et 6.2; D-5614/2025 précité consid. 6.1 et 6.2; D-243/2025 précité consid. 7.1 et 7.2; D-377/2026 précité consid. 6.1 et 6.2; D-3309/2024 précité consid. 6.1 et 6.2).
E. 3.3 Il convient dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
E. 4 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
E. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).
E. 5.2 Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), de sorte qu'il est statué sans frais.
E. 5.3 Les recourants ont droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence de décompte de prestation, les dépens sont arrêtés à 750 francs sur la base du dossier, frais et taxes inclus. Cette indemnité couvre celle qui aurait été due au mandataire en raison de sa désignation comme représentant d'office si les recourants avaient succombé. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis en ce sens que la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision conformément aux considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera aux recourants un montant de 750 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-302/2026 Arrêt du 9 juillet 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), Iran, les deux représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 23 décembre 2025 / N (...). Faits : A. Le 4 août 2023, les époux A._______ et B._______ (ci-après : les époux, les intéressés, les requérants ou les recourants) ont déposé une demande d'asile en Suisse. Le même jour, leur fille C._______, née en (...), a également déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a fait l'objet d'une décision positive (reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile) par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) en date du 30 septembre 2024 (N [...]). B. Entendus séparément sur leurs motifs d'asile le 18 septembre 2024, puis dans le cadre d'une audition complémentaire, le 6 respectivement le 20 mai 2025, les époux ont en substance déclaré avoir quitté l'Iran pour fuir les persécutions subies en lien avec la participation de leur fille aux manifestations qui ont suivi le décès de Mahsa Amini. Un jour de 2022, celle-ci aurait quitté le domicile en déclarant se rendre chez une amie et ne serait pas rentrée. Après l'avoir cherchée en vain durant une semaine, les intéressés auraient appris par un membre de leur famille qu'elle se trouvait dans une maison d'arrêt de l'Etelaat. Au bout d'une semaine, ils seraient parvenus à la libérer, moyennant le paiement d'une somme d'argent. Deux semaines plus tard, leur fille aurait fait une tentative de suicide. Un jour de décembre 2022, quatre agents en civil appartenant à l'Etelaat se seraient présentés à leur domicile, alors que B._______ se trouvait seule à la maison avec sa fille, alitée dans sa chambre. Ils auraient fouillé la maison et saisi leurs passeports ainsi que le matériel électronique de C._______ avant de repartir. Le soir même, la famille se serait réfugiée chez la grand-mère maternelle. En février 2023, deux hommes et une femme de l'Etelaat se seraient présentés sur le lieu de travail de B._______ et auraient fouillé les lieux. Lors de cet épisode, cette dernière aurait subi des attouchements et aurait été menacée, puis ne serait plus retournée travailler. En avril de la même année, deux personnes à moto l'auraient menacée avec une arme alors qu'elle se trouvait dans la rue et auraient abîmé la porte de sa voiture. A la fin du mois, elle et son époux auraient trouvé refuge chez un cousin maternel à D._______, pour prendre de la distance. Le 13 mai 2023, ils auraient reçu une convocation pour le (...) 2023 au tribunal révolutionnaire islamique concernant leur fille. A._______ aurait alors contacté un cousin maternel qui aurait organisé leur départ avec un passeur. Les époux auraient quitté l'Iran le 14 juin 2023, accompagnés de leur fille, rejoignant d'abord la Turquie, puis la Grèce, les Balkans et l'Italie pour finalement arriver en Suisse le 4 août 2023. En août 2025, la mère de A._______ aurait reçu la visite des gardiens de la révolution, qui l'auraient interrogée à son sujet, auraient fouillé le domicile et auraient proféré des menaces. C. Par courrier du 3 septembre 2025 (date du sceau postal), les intéressés ont allégué que les gardiens de la révolution s'étaient présentés au domicile de la mère de A._______ et l'avaient menacée et violentée. D. Par décision du 23 décembre 2025, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en substance exclu le risque d'une persécution réfléchie à l'encontre des intéressés en lien avec les ennuis rencontrés par leur fille, dès lors qu'ils ne présentaient pas un profil politique particulier, qu'ils s'étaient comportés de manière discrète en Iran comme en Suisse et que les autorités iraniennes ne s'en prenaient pas de manière systématique aux membres de la famille de personnes ayant pris part à des manifestations pour le mouvement « Femmes, vie, liberté ». Il a par ailleurs considéré que l'exécution de leur renvoi en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte du 14 janvier 2026, les époux ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) contre cette décision, par lequel ils ont conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié uniquement ou, plus subsidiairement encore, au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, ils ont sollicité l'assistance judiciaire totale et la nomination de Philippe Stern en qualité de mandataire d'office. Les recourants font en substance valoir que le régime iranien réprime toute personne manifestant des idées oppositionnelles, indépendamment d'une implication dans un parti ou un mouvement. Ils soutiennent être exposés personnellement à des représailles graves pour avoir protégé leur fille et l'avoir soustraite à la justice iranienne en organisant sa fuite, invoquant qu'en tant que parents d'une opposante au régime, ils sont soupçonnés de partager ses opinions, à tout le moins de les avoir soutenues, et de s'être opposés en refusant de coopérer avec la procédure judiciaire engagée à son encontre. Ils allèguent avoir été directement pris pour cible par les autorités iraniennes étant donné qu'ils ont été soumis à des perquisitions à domicile, à la confiscation de leurs documents officiels, à des interventions violentes sur leur lieu de travail, à des menaces répétées, à des intimidations physiques et psychiques ainsi qu'à une convocation officielle d'un tribunal révolutionnaire, mesures qu'ils considèrent s'inscrire dans un schéma de persécution réfléchie. F. Par courriers des 4 février et 18 mars 2026, les recourants ont produit un rapport médical concernant B._______ et deux documents qu'ils présentent comme un mandat d'arrêt ainsi qu'une convocation au tribunal établis à l'encontre de leur fille et de A._______. G. Invités par le Tribunal à apporter la preuve de leur indigence, ils ont produit une attestation d'aide financière par courrier du 30 mars 2026. H. Par décision incidente du 8 avril 2026, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d'office dans la présence procédure. I. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, le SEM a relevé dans ses déterminations du 16 juin 2026 avoir décidé, le 18 mai 2026, de maintenir la suspension du traitement des demandes de requérants d'asile iraniens lorsqu'était attendue une décision d'asile négative avec exécution du renvoi, en raison de l'impossibilité d'apprécier de manière concluante le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi compte tenu de l'évolution volatile de la situation sécuritaire sur place et du caractère partiel des informations disponibles. Il a préconisé de l'inviter à une nouvelle détermination en la cause, une fois qu'il aurait repris le traitement de toutes les demandes d'asile iraniennes. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.4 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et procède à l'administration des preuves nécessaires (cf. art. 12 PA) qu'il apprécie selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où le Tribunal ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2.2.1 et 3.1; 2014/24 consid. 2.1; 2011/54 consid. 5.1; 2009/57 consid. 1.2; 2009/50 consid. 10.2.1; et les réf. cit.). 1.5 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Conformément à la jurisprudence, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instruction d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut établir l'état de fait pertinent en procédant à l'administration de preuves nécessaire, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). Le renvoi à l'autorité inférieure peut être ordonné d'office, soit même en l'absence de conclusion en ce sens (cf. dans le même sens, ad art. 107 al. 2 LTF : arrêts du Tribunal fédéral 5A_243/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.2; 6F_33/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.3.2; 5A_856/2016 du 13 juin 2018 consid. 1.8, non publié in : ATF 144 III 264). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile, l'autorité, qu'il s'agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1; 2012/21 consid. 5; 2011/51 consid. 6.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/34 consid. 7.1; 2008/4 consid. 5.4). La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique ainsi que l'autorité admette l'existence d'un besoin de protection actuel sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Partant, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine - intervenu depuis la survenance de la persécution alléguée ou depuis le départ - est pris en considération, que ce soit en faveur du requérant d'asile concerné ou en sa défaveur sous réserve de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1; 2010/57 consid. 4.1; 2010/50 consid. 3.1.2, spéc. 3.1.2.2). Par opposition aux motifs subjectifs postérieurs à la fuite et exclusifs de l'asile en application de l'art. 54 LAsi, les motifs d'asile objectifs postérieurs à la fuite sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine du requérant indépendamment du comportement de celui-ci ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et 4.2). 3. 3.1 Comme le Tribunal a récemment eu l'occasion de le constater dans plusieurs arrêts, la situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision d'asile négative avec exécution du renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. D'après le porte-parole du SEM à la SRF (Schweizer Radio und Fernsehen), la situation dans le pays était incertaine et difficile à évaluer. A partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain. L'Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cibles. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2; E-4425/2021 du 10 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-5614/2025 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2; D-3309/2024 du 21 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit.). Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable. La signature, le 17 juin 2026, du mémorandum d'entente d'Islamabad entre ces deux pays ne constitue qu'une étape dans le processus, des négociations devant être menées dans un délai de 60 jours, renouvelable d'un commun accord, en vue de parvenir à un accord final. L'évolution de la situation en Iran semble encore incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 5.3; E-4425/2021 précité consid. 5.3; D-3376/2025 précité consid. 6.3; D-6011/2022 précité consid. 5.3; D-5614/2025 précité consid. 5.3; D-243/2025 précité consid. 6.3; D-377/2026 précité consid. 5.3; D-3309/2024 précité consid. 5.3). 3.2 Dans ces circonstances, un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie au vu de clarifications approfondies de l'état de fait pertinent auxquelles il y a lieu de procéder (cf. consid. 1.5 ci-avant). Il n'appartient pas au Tribunal, qui statue définitivement (cf. consid. 1.1 ci-avant), d'établir pour la première fois les éléments pertinents pour l'issue de la cause en matière d'asile et de renvoi en lien avec l'évolution encore incertaine de la situation en Iran, au même titre que l'autorité inférieure, sous peine de priver les intéressés de l'instance de recours. Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors. Le cas échéant, le SEM tiendra compte des arguments, allégués de fait et moyens de preuve présentés par les recourants au stade de la présente procédure de recours, lesquels font partie intégrante de la cause qui lui est renvoyée (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 6.1 et 6.2; E-4425/2021 précité consid. 6.1 et 6.2; D-3376/2025 précité consid. 7.1 et 7.2; D-6011/2022 précité consid. 6.1 et 6.2; D-5614/2025 précité consid. 6.1 et 6.2; D-243/2025 précité consid. 7.1 et 7.2; D-377/2026 précité consid. 6.1 et 6.2; D-3309/2024 précité consid. 6.1 et 6.2). 3.3 Il convient dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
4. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi). 5. 5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1). 5.2 Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), de sorte qu'il est statué sans frais. 5.3 Les recourants ont droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence de décompte de prestation, les dépens sont arrêtés à 750 francs sur la base du dossier, frais et taxes inclus. Cette indemnité couvre celle qui aurait été due au mandataire en raison de sa désignation comme représentant d'office si les recourants avaient succombé. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis en ce sens que la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision conformément aux considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le SEM versera aux recourants un montant de 750 francs à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :