Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours du 14 mai 2024, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (recte : le transfert) du requérant en Croatie dans le cadre du règlement Dublin III.
E. 1.3 Le présent litige porte aussi sur la modification de la date de naissance du recourant dans le système SYMIC. Il s'agit dès lors également d'une procédure en matière de rectification des données personnelles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration ; RS 142.513 ; à noter que c'est bien cette loi, entrée en vigueur en date du 1er septembre 2023, qui est applicable à la présente cause, la décision attaquée ayant été rendue postérieurement à cette date [art. 70 LPD]). Dans son recours du 14 mai 2024, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé les dispositions de la LPD et demande que les données SYMIC le concernant soient rectifiées. Son recours portant sur cette matière est interjeté simultanément à la contestation sur l'application du règlement Dublin III dans le cadre d'une procédure d'asile toujours en cours. Partant, la présente Cour est compétente pour connaître de la question des données personnelles.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais (art. 108 al. 3 LAsi [en matière d'asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité est en revanche soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 3.1.1 Le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA ; RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-5571/2023 du 12 février 2024 consid. 3.1).
E. 3.1.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-5633/2023 du 31 janvier 2024 consid. 2.2). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-425/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.2 et réf. cit.).
E. 3.1.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux.
E. 3.2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3.2.2 En l'espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.1 Dans son recours, A._______ conclut à ce qui lui soit accordé un « nouveau délai de réflexion et de rétablissement de minimum 30 jours ». Il fait en outre grief au Tribunal de n'avoir pas abordé les questions soulevées par les conclusions de son recours du 15 mars 2024 en rapport avec la traite des êtres humains (cf. mémoire de recours, p. 8).
E. 4.2 A ce propos, le Tribunal souligne que l'objet de la procédure E-1678/2024 se limitait à la question de la modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Or, l'octroi d'un délai de réflexion et de rétablissement prévu à l'art. 13 de la Convention de lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (ci-après : Convention TEH [RS 0.311.543]), respectivement sa prolongation ou son renouvellement, n'entrait pas dans l'objet de cette contestation, qui résulte du dispositif de la décision attaquée (sur la notion d'objet de la contestation [« Anfechtungsobjekt »], cf. ATF 142 II 243 consid. 2.1 ; 136 II 165 consid. 5 ; 131 II 200 consid. 3). Ainsi, même s'il avait été amené à entrer en matière sur le « recours de droit administratif » interjeté par A._______ en date du 15 mars 2024, le Tribunal n'aurait pas pu thématiser la question du délai TEH, laquelle est liée à la procédure Dublin, comme cela ressort du reste de la décision du SEM du 30 avril 2024, dans laquelle ce point a été abordé lors de l'examen de la clause de souveraineté (art. 17 du règlement Dublin III ; cf. décision querellée, p. 15 et 16).
E. 4.3 Comme il le sera vu par la suite (cf. consid. 6), il en va différemment dans le cadre de la présente procédure qui a pour objets tant la demande d'asile et le transfert du requérant en Croatie en application du règlement Dublin III - dans laquelle s'insère la problématique de la traite des êtres humains - que la modification des données dans SYMIC (cf. consid. 1.2 et 1.3).
E. 5 A._______ alléguant être mineur, la question de son âge doit être résolue à titre liminaire, celle-ci étant cruciale tant sur le plan procédural que s'agissant de la détermination de l'Etat responsable pour le traitement de sa demande d'asile (art. 8 par. 4 du règlement Dublin III). La réponse à cette question sera quant à elle pertinente dans la procédure de rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC.
E. 5.1 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. ATAF 2019/I 6 consid. 6.1 ainsi que 6.3 à 6.5 ; 2018 VI/3 consid. 4.2.2 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante).
E. 5.2 En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit.).
E. 5.3 En l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal retient que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité. A cet égard, la copie de la « tazkira » produite - qui indique que l'intéressé aurait été âgé de (...) ans en (...) selon le calendrier persan, c'est-à-dire en (...) (cf. p-v de l'audition du 20 décembre 2023, ch. 1.06) - ne peut pas être qualifiée de document d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas, à elle-seule, à prouver la minorité alléguée (cf. arrêt du Tribunal E-5344/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1). Cette copie ne constituant ainsi qu'un simple indice, il est nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée du recourant.
E. 5.4.1 En premier lieu, il sied de constater que A._______ s'est déclaré mineur en arrivant en Suisse ; il a inscrit sur le document « Personalienblatt für Asylsuchende », tout comme sur le « feuillet d'entrée additionnel Centre fédéral pour requérants d'asile », la date de naissance du (...), cohérente par rapport à l'âge figurant sur la copie de la « tazkira » versée en cause, dont la valeur probante est toutefois faible (cf. consid. 5.3). Par la voix de ses différents mandataires, il a par la suite invoqué de manière constante la date de naissance précitée.
E. 5.4.2 S'agissant en deuxième lieu des déclarations faites, il sied de souligner que, d'une manière générale, le requérant s'est contenté de réponses brèves, laconiques et sans aucune consistance aux questions posées, cherchant manifestement à en dire le moins possible, ce qui peut toutefois s'expliquer - au moins partiellement - par son faible niveau d'instruction et son analphabétisme alléguée. L'affirmation selon laquelle il n'aurait appris son âge qu'à son arrivée en Suisse en prenant contact avec son père en Afghanistan, est peu vraisemblable. D'une part, elle apparaît contraire à l'expérience de la vie, un adolescent qui se présente comme étant âgé de (...) ans ayant forcément appris son âge, respectivement sa date de naissance, à un moment donné de son enfance, surtout s'il a des parents, frères et soeurs avec lesquels il a vécu plusieurs années, ce qui est le cas de l'intéressé (cf. p-v de l'audition du 20 décembre 2023, ch. 3.01). D'autre part, le requérant s'est contredit de manière flagrante à ce propos. En effet, il a indiqué avoir donné son âge - « environ 16 ans » - aux autorités croates et allemandes (cf. ibid.). Ainsi, quand il a affirmé, lors de l'audition du 20 décembre 2023, n'avoir appris son âge que lorsqu'il est arrivé « ici », à savoir en Suisse, après avoir appelé son père en Afghanistan (cf. p-v de l'audition, ch. 1.06), le Tribunal ne peut que relever le caractère contradictoire de son récit, lequel n'apparaît que peu crédible. Sur la base de ce qui précède, les déclarations du requérant induisent un doute quant à la minorité alléguée.
E. 5.4.3 En troisième lieu, lors de ses passages en Croatie et en Allemagne, le recourant a été à chaque fois considéré comme majeur, ce qui parle en faveur de la majorité retenue par l'autorité intimée. Les deux Etats précités ont toutefois retenu deux dates différentes, le (...) pour la Croatie et le (...) pour l'Allemagne. Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne contient aucune information sur la manière dont les autorités croates et allemandes ont fixé la date de naissance de l'intéressé, ni si d'éventuelles mesures d'instruction ont été diligentées à ce propos. Certes, il doit être précisé que l'intéressé est resté un peu plus de six mois en Allemagne, ce qui rend plausible, ainsi que l'a mentionné l'autorité intimée dans la décision querellée (cf. p. 11), une instruction de la minorité alléguée par les autorités administratives allemandes. Il n'en demeure pas moins qu'en l'état, rien au dossier ne le confirme à suffisance, de sorte que cet argument ne peut l'emporter à lui seul.
E. 5.5 En conclusion, de forts doutes subsistent quant à l'âge du recourant, ainsi que l'avait d'ailleurs explicitement reconnu l'autorité intimée au terme de l'audition du 20 décembre 2023 (cf. p-v de l'audition, ch. 8.01). L'appréciation précédente (cf. consid. 5.4.2) des déclarations du requérant à cette occasion ne sont pas à elles seules suffisantes pour conclure que la date fictive retenue par le SEM est plus probable que la date de naissance alléguée et, partant, le considérer comme une personne majeure. Faute d'une instruction complète de la cause par l'autorité intimée, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la minorité alléguée, ce d'autant plus que l'intéressé est resté constant sur sa date de naissance tout au long de la procédure. Il se justifie dès lors de procéder à une expertise médico-légale pour déterminer l'âge de l'intéressé - le SEM en avait d'ailleurs à juste titre exprimé l'intention au terme de l'audition du 20 décembre 2023, avant d'y renoncer sans en exposer les raisons - et de confronter ensuite le résultat de cette expertise avec les autres éléments du dossier. De même, il appartiendra au SEM de s'enquérir, si cela s'avère nécessaire, auprès des autorités allemandes et croates sur la manière dont elles ont fixé l'âge du recourant, en déterminant notamment si elles ont procédé à des mesures d'instruction spécifiques à ce sujet pour parvenir à la date de naissance respective, le (...) pour la Croatie et le (...) pour l'Allemagne. Enfin, il confrontera au besoin plus avant le requérant sur les réponses données lors de l'audition du 5 novembre 2023, en procédant éventuellement à une seconde audition RMNA.
E. 6 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède aux compléments d'instruction énumérés précédemment (cf. consid. 5.5). Ceci fait, elle rendra une nouvelle décision. En l'état, il convient d'ordonner la réinscription dans SYMIC de la date de naissance de l'intéressé telle qu'elle figurait avant d'être modifiée, soit le (...), en faisant mention de son caractère litigieux. En outre, l'intéressé devant être considéré comme une personne mineure, il appartiendra le cas échéant au SEM d'examiner l'opportunité d'octroyer un nouveau délai de réflexion et de rétablissement avant que les démarches d'instruction en rapport avec son âge ne soient diligentées - en considérant A._______ comme un mineur et en tenant compte des arguments soulevés dans son mémoire de recours (cf. notamment p. 24 à 27) ainsi que des pièces versées au dossier durant la procédure de recours (cf. let. U.) - ou, à tout le moins, de se prononcer sur cette question dans la décision finale, en prenant garde à ce qu'elle soit intégrée à l'objet de la contestation. Dans ce contexte, le fait que la Croatie ait accepté de reprendre en charge l'intéressé (cf. let. E.c) ne fait pas obstacle au renvoi du dossier au SEM pour que de plus amples mesures d'instruction soient menées quant à la détermination de l'âge du recourant (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4794/2023 consid. 3.9 et réf. cit.).
E. 7 Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et à la restitution de l'effet suspensif (art. 55 al. 3 PA) sont sans objet. Pour le reste, les mesures superprovisionnelles prononcées le 17 mai 2024 deviennent caduques.
E. 8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet.
E. 8.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentation juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, à savoir Caritas Suisse, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3007/2024 Arrêt du 25 juin 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), Sebastian Kempe et Deborah D'Aveni, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Marine Daniele, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) / Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 30 avril 2024 / N (...). Faits : A. Le 5 novembre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a déclaré être né le (...) et être par conséquent mineur. Le requérant a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », indiquant avoir quitté son pays d'origine en 2021 et être entré en Europe par la Croatie en 2022. B. Le 8 novembre 2023, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé, le 9 avril 2023, une demande d'asile en Croatie et, le (...) avril suivant, en Allemagne. C. Le même jour, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, à C._______, ainsi que le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »). D. En date du 20 décembre 2023, l'intéressé, de nationalité afghane et d'ethnie pashtoune, a été entendu, en présence de son représentant juridique, au cours d'une audition « RMNA » (requérant d'asile mineur non accompagné). Dans ce cadre, il a notamment déclaré être né le (...) à D._______, dans le district de E._______, précisant avoir appris sa date de naissance par son père à son arrivée en Suisse, qui lui aurait par ailleurs envoyé une photo de sa « tazkira » qui attesterait son âge. A._______, qui aurait quatre soeurs et trois frères, a indiqué n'avoir jamais été scolarisé, être analphabète et avoir travaillé dans les champs où il aurait aidé son père. S'agissant de son parcours migratoire, le prénommé a mentionné avoir fui l'Afghanistan, peu après l'accession au pouvoir des talibans, avec l'aide de son père, qui aurait organisé le voyage en collaboration avec une tierce personne. Il aurait ainsi transité par le Pakistan, l'Iran, la Turquie - où il serait resté plusieurs mois -, la Bulgarie, la Serbie, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l'Italie. L'intéressé a précisé ensuite avoir travaillé, en Turquie, dans une usine, dont l'activité était de recycler des plastiques usagés. Interrogé sur un éventuel transfert en Croatie, il a mentionné ne pas souhaiter y retourner, précisant que les policiers croates, plutôt que l'aider, se sont bornés à lui prendre ses empreintes avant de l'envoyer dans un centre où les conditions de vie étaient mauvaises et où il n'y avait rien à manger. Enfin, au terme de l'audition, le SEM a fait part de ses doutes quant à l'âge allégué et informé le requérant de son intention de diligenter une expertise médico-légale ; réitérant être mineur et analphabète, le requérant ne s'est pas opposé à cette mesure d'instruction. E. E.a Le 3 janvier 2024, le SEM a soumis, tant aux autorités allemandes que croates, une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Il leur a en outre fait part du fait que l'intéressé s'était présenté comme étant mineur - sans produire une pièce d'identité l'attestant - et avait été auditionné à ce propos. E.b Le 5 janvier 2024, les autorités allemandes ont rejeté la demande de reprise en charge, arguant de la compétence de la Croatie au regard du règlement Dublin III. E.c Le 17 janvier suivant, les autorités croates ont expressément accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé basée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, précisant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable conformément à l'art. 20 par. 5 dudit règlement. F. Le 5 février 2024, le SEM a informé le requérant qu'il envisageait de modifier sa date de naissance au 1er janvier 2005 dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC) et lui a donné l'occasion de s'exprimer à ce sujet. G. Par courrier électronique du 8 février 2024, informant la mandataire du requérant que l'examen du dossier avait mis en lumière certains indices laissant penser que le requérant avait pu être victime d'une infraction de traite des êtres humains, le SEM lui a octroyé un délai pour communiquer tout renseignement ou moyen de preuve pertinent, précisant au surplus qu'aucune audition spécifique ne serait menée étant donné que les faits évoqués ne se sont déroulés ni en Suisse ni dans un pays de l'Union européenne, ni encore dans le pays d'origine. H. Par lettre adressée, le 9 février 2024, au SEM, A._______ a fait usage de son droit d'être entendu en rapport avec son âge et la modification envisagée à ce propos. Il a en particulier contesté toute contradiction et tout illogisme dans les déclarations faites lors de son audition du 20 décembre 2023 en rapport avec son âge. En outre, il a fait grief au SEM d'avoir établi sa majorité sur la base des dates de naissance retenues par les autorités allemandes et croates, qui n'étaient au demeurant pas identiques, sans procéder à des investigations complémentaires sur la façon dont ces dates avaient été fixées. Aussi, le requérant a invité le SEM à reconsidérer sa position ou, à défaut, à rendre une décision SYMIC susceptible de recours concernant la modification de ses données personnelles « AVANT tout changement de [celles-ci] ». I. Par lettre adressée au SEM en date du 20 février 2024, le requérant a communiqué des informations complémentaires en rapport avec la possible situation de traite des êtres humains évoquée lors de l'audition du 20 décembre 2023 et qui serait survenue au cours de son parcours migratoire, en Turquie, dans une usine de recyclage de déchets plastiques, pour laquelle il dit avoir travaillé durant plusieurs mois et où il aurait été contraint de loger. J. Le 23 février 2024, le SEM a octroyé à A._______ un délai de rétablissement et de réflexion d'une durée de 30 jours (du 26 février au 28 mars 2024), lui assurant qu'aucune audition n'aurait lieu durant cette période et l'invitant à remplir la déclaration portant sur sa collaboration, respectivement sur sa non-collaboration avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre de l'instruction relative à la traite des êtres humains. K. K.a Par deux courriers respectivement datés des 27 et 28 février 2024, le mandataire du requérant est revenu sur un courrier électronique reçu du SEM en date du 26 février précédent, informant divers intervenants d'un changement des données personnelles de son mandant, le faisant passer de mineur à majeur et entraînant des « conséquences importantes » dans ses conditions d'hébergement ainsi que d'encadrement. A ce propos, il a observé que le SEM aurait dû préalablement rendre une décision SYMIC, ce qui selon lui ne pouvait plus être fait en raison du délai de rétablissement et de réflexion en cours, et demandé l'annulation de ce changement de données personnelles. K.b Par courrier électronique du 28 février 2024, le SEM a répondu aux courriers précités. Il a informé le mandataire du requérant qu'il entendait maintenir le changement de données SYMIC concernant A._______ et qu'il ne reviendrait pas en arrière à ce sujet, l'invitant à se « prononcer sur le maintien, ou non, de [sa] demande de production d'une décision SYMIC susceptible de recours concernant le changement des données SYMIC [...] ». L. Par décision incidente du 1er mars 2024, le SEM a attribué le requérant au canton de F._______. M. Le 15 mars 2024, agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a interjeté un « recours de droit administratif » auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; cause E-1678/2024) à l'encontre de la « décision matérielle rendue le 26 février 2024 » par le SEM, concluant à son annulation et, principalement, à la rectification des données SYMIC (« Monsieur A._______, [...], né le [...] ») ainsi qu'à l'octroi d'un nouveau délai de réflexion et de rétablissement de minimum 30 jours, subsidiairement, à la rectification des données SYMIC (« Monsieur A._______, [...], né le [...] avec la mention du caractère litigieux »), à la restitution de l'effet suspensif au recours, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ainsi qu'à l'octroi d'un nouveau délai de réflexion et de rétablissement de minimum 30 jours, ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ainsi qu'à l'octroi d'un nouveau délai de réflexion et de rétablissement de minimum 30 jours. En substance, s'agissant de la recevabilité du recours, l'intéressé a considéré que le courrier électronique adressé par le SEM en date du 26 février 2024 constituait une décision matérielle au sens de l'art. 5 PA, certes entachée de vices de forme, mais néanmoins susceptible de recours. N. N.a Par courrier du 28 mars 2024, le requérant a sollicité du SEM la restitution du délai de réflexion et de rétablissement « afin de lui permettre de pouvoir réfléchir sereinement à une éventuelle collaboration avec les autorités de police ». N.b Par courrier électronique du 18 avril 2024, le SEM a informé A._______ qu'il considérait qu'il avait bénéficié d'un délai suffisamment long pour l'informer de son souhait de collaborer ou non avec les autorités de poursuite pénale, si bien qu'il n'entendait pas lui octroyer une prolongation du délai de rétablissement et de réflexion. O. Par décision du 30 avril 2024, notifiée le 3 mai suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée en date du 5 novembre 2023, au motif que la Croatie était l'Etat responsable du traitement de celle-ci, a prononcé le transfert du requérant vers ce pays et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours (chiffres 1 à 6 du dispositif de la décision). De plus, il a rejeté la saisie des données personnelles demandée par le requérant et constaté que la date de naissance principale retenue dans le système SYMIC était le 1er janvier 2005 avec une mention, sous forme d'alias, de la date de naissance alléguée (chiffres 7 et 8 du dispositif de la décision). A l'appui de cette décision, le SEM a abordé en premier lieu la question de l'âge du requérant, estimant que la minorité alléguée n'était ni prouvée ni vraisemblable. Pour parvenir à cette conclusion, il a pris en considération l'absence de preuve - estimant que la « tazkira » versée en cause ne disposait d'aucune valeur probante -, les contradictions et illogismes ressortant des déclarations faites par l'intéressé lors de son audition ainsi que le fait que tant les autorités allemandes que croates l'avaient considéré comme étant majeur. En second lieu, le SEM a estimé que la Croatie était l'Etat compétent pour examiner sa demande d'asile en application du règlement Dublin III, tenant au surplus pour licite l'exécution du transfert de l'intéressé dans ce pays. Enfin, il a considéré qu'aucun élément du dossier ne justifiait l'application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires. P. Par décision du 8 mai 2024, constatant que la procédure E-1678/2024 était devenue sans objet à la suite de la notification de la décision du 30 avril 2024 précitée (cf. let. O.), le Tribunal a radié la cause du rôle. Q. Le 14 mai 2024, A._______, agissant par l'entremise de sa mandataire, a interjeté recours à l'encontre de la décision du SEM du 30 avril 2024 (cf. let. O.) auprès du Tribunal, concluant à son annulation et, principalement, à la rectification des données SYMIC (« Monsieur A._______, [...], né le [...] »), à l'octroi d'un nouveau délai de réflexion et de rétablissement de minimum 30 jours ainsi qu'à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, à la rectification des données SYMIC (« Monsieur A._______, [...], né le [...] avec la mention du caractère litigieux »), à la restitution de l'effet suspensif au recours, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, à l'octroi d'un nouveau délai de réflexion et de rétablissement de minimum 30 jours ainsi qu'à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Le recourant a en outre sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais, l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et la restitution de l'effet suspensif au recours. A l'appui de son recours, A._______ soulève d'abord deux griefs formels, à savoir une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction quant à la minorité alléguée ainsi qu'une violation du droit d'être entendu en raison d'un défaut d'instruction et de motivation en lien avec son état de santé. En substance, le recourant estime que le SEM a insuffisamment instruit la question de la minorité alléguée, notamment en s'abstenant d'utiliser tous les outils à sa disposition pour évaluer correctement tant son âge que son état de santé, alors que celui-ci s'est selon lui péjoré après l'audition du 20 décembre 2023. Sur le fond, le recourant fait en substance grief à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 6 al. 5 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1). Il allègue notamment avoir établi sa minorité par la production de sa « tazkira » ainsi qu'au travers de ses déclarations cohérentes et exemptes de contradictions faites à l'occasion de son audition, si bien que le SEM n'aurait pas dû solliciter de la Croatie sa reprise en charge dans le cadre de l'application du règlement Dublin III, le transfert de personnes mineures étant exclu. R. Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge en charge de l'instruction de la cause a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l'exécution du transfert. S. Le 29 mai 2024, le SEM a informé les autorités croates du dépôt du recours et requis la prolongation du délai de transfert. T. En date du 5 juin 2024, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision de radiation du 8 mai 2024 (cf. let. P.) auprès du Tribunal fédéral. U. Par courrier du 13 juin 2024, le recourant a spontanément versé en cause des observations en lien avec la traite des êtres humains dont il dit avoir été victime lors de son séjour de plusieurs mois en Turquie. En annexe, il a en outre produit un rapport établi, le 29 mai 2024, par l'Association de soutien aux victimes de traite et d'exploitation (ASTREE). V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours du 14 mai 2024, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (recte : le transfert) du requérant en Croatie dans le cadre du règlement Dublin III. 1.3 Le présent litige porte aussi sur la modification de la date de naissance du recourant dans le système SYMIC. Il s'agit dès lors également d'une procédure en matière de rectification des données personnelles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration ; RS 142.513 ; à noter que c'est bien cette loi, entrée en vigueur en date du 1er septembre 2023, qui est applicable à la présente cause, la décision attaquée ayant été rendue postérieurement à cette date [art. 70 LPD]). Dans son recours du 14 mai 2024, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé les dispositions de la LPD et demande que les données SYMIC le concernant soient rectifiées. Son recours portant sur cette matière est interjeté simultanément à la contestation sur l'application du règlement Dublin III dans le cadre d'une procédure d'asile toujours en cours. Partant, la présente Cour est compétente pour connaître de la question des données personnelles. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais (art. 108 al. 3 LAsi [en matière d'asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité est en revanche soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. 3.1 3.1.1 Le registre informatique SYMIC permet notamment le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA ; RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-5571/2023 du 12 février 2024 consid. 3.1). 3.1.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt digne de protection peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-5633/2023 du 31 janvier 2024 consid. 2.2). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-425/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.2 et réf. cit.). 3.1.3 L'art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3.2 3.2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3.2.2 En l'espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4. 4.1 Dans son recours, A._______ conclut à ce qui lui soit accordé un « nouveau délai de réflexion et de rétablissement de minimum 30 jours ». Il fait en outre grief au Tribunal de n'avoir pas abordé les questions soulevées par les conclusions de son recours du 15 mars 2024 en rapport avec la traite des êtres humains (cf. mémoire de recours, p. 8). 4.2 A ce propos, le Tribunal souligne que l'objet de la procédure E-1678/2024 se limitait à la question de la modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). Or, l'octroi d'un délai de réflexion et de rétablissement prévu à l'art. 13 de la Convention de lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (ci-après : Convention TEH [RS 0.311.543]), respectivement sa prolongation ou son renouvellement, n'entrait pas dans l'objet de cette contestation, qui résulte du dispositif de la décision attaquée (sur la notion d'objet de la contestation [« Anfechtungsobjekt »], cf. ATF 142 II 243 consid. 2.1 ; 136 II 165 consid. 5 ; 131 II 200 consid. 3). Ainsi, même s'il avait été amené à entrer en matière sur le « recours de droit administratif » interjeté par A._______ en date du 15 mars 2024, le Tribunal n'aurait pas pu thématiser la question du délai TEH, laquelle est liée à la procédure Dublin, comme cela ressort du reste de la décision du SEM du 30 avril 2024, dans laquelle ce point a été abordé lors de l'examen de la clause de souveraineté (art. 17 du règlement Dublin III ; cf. décision querellée, p. 15 et 16). 4.3 Comme il le sera vu par la suite (cf. consid. 6), il en va différemment dans le cadre de la présente procédure qui a pour objets tant la demande d'asile et le transfert du requérant en Croatie en application du règlement Dublin III - dans laquelle s'insère la problématique de la traite des êtres humains - que la modification des données dans SYMIC (cf. consid. 1.2 et 1.3).
5. A._______ alléguant être mineur, la question de son âge doit être résolue à titre liminaire, celle-ci étant cruciale tant sur le plan procédural que s'agissant de la détermination de l'Etat responsable pour le traitement de sa demande d'asile (art. 8 par. 4 du règlement Dublin III). La réponse à cette question sera quant à elle pertinente dans la procédure de rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC. 5.1 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. ATAF 2019/I 6 consid. 6.1 ainsi que 6.3 à 6.5 ; 2018 VI/3 consid. 4.2.2 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). 5.2 En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit.). 5.3 En l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal retient que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité. A cet égard, la copie de la « tazkira » produite - qui indique que l'intéressé aurait été âgé de (...) ans en (...) selon le calendrier persan, c'est-à-dire en (...) (cf. p-v de l'audition du 20 décembre 2023, ch. 1.06) - ne peut pas être qualifiée de document d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), ne revêt qu'une faible force probante et ne suffit pas, à elle-seule, à prouver la minorité alléguée (cf. arrêt du Tribunal E-5344/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1). Cette copie ne constituant ainsi qu'un simple indice, il est nécessaire de déterminer s'il existe d'autres éléments au dossier parlant en faveur de la minorité alléguée du recourant. 5.4 5.4.1 En premier lieu, il sied de constater que A._______ s'est déclaré mineur en arrivant en Suisse ; il a inscrit sur le document « Personalienblatt für Asylsuchende », tout comme sur le « feuillet d'entrée additionnel Centre fédéral pour requérants d'asile », la date de naissance du (...), cohérente par rapport à l'âge figurant sur la copie de la « tazkira » versée en cause, dont la valeur probante est toutefois faible (cf. consid. 5.3). Par la voix de ses différents mandataires, il a par la suite invoqué de manière constante la date de naissance précitée. 5.4.2 S'agissant en deuxième lieu des déclarations faites, il sied de souligner que, d'une manière générale, le requérant s'est contenté de réponses brèves, laconiques et sans aucune consistance aux questions posées, cherchant manifestement à en dire le moins possible, ce qui peut toutefois s'expliquer - au moins partiellement - par son faible niveau d'instruction et son analphabétisme alléguée. L'affirmation selon laquelle il n'aurait appris son âge qu'à son arrivée en Suisse en prenant contact avec son père en Afghanistan, est peu vraisemblable. D'une part, elle apparaît contraire à l'expérience de la vie, un adolescent qui se présente comme étant âgé de (...) ans ayant forcément appris son âge, respectivement sa date de naissance, à un moment donné de son enfance, surtout s'il a des parents, frères et soeurs avec lesquels il a vécu plusieurs années, ce qui est le cas de l'intéressé (cf. p-v de l'audition du 20 décembre 2023, ch. 3.01). D'autre part, le requérant s'est contredit de manière flagrante à ce propos. En effet, il a indiqué avoir donné son âge - « environ 16 ans » - aux autorités croates et allemandes (cf. ibid.). Ainsi, quand il a affirmé, lors de l'audition du 20 décembre 2023, n'avoir appris son âge que lorsqu'il est arrivé « ici », à savoir en Suisse, après avoir appelé son père en Afghanistan (cf. p-v de l'audition, ch. 1.06), le Tribunal ne peut que relever le caractère contradictoire de son récit, lequel n'apparaît que peu crédible. Sur la base de ce qui précède, les déclarations du requérant induisent un doute quant à la minorité alléguée. 5.4.3 En troisième lieu, lors de ses passages en Croatie et en Allemagne, le recourant a été à chaque fois considéré comme majeur, ce qui parle en faveur de la majorité retenue par l'autorité intimée. Les deux Etats précités ont toutefois retenu deux dates différentes, le (...) pour la Croatie et le (...) pour l'Allemagne. Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne contient aucune information sur la manière dont les autorités croates et allemandes ont fixé la date de naissance de l'intéressé, ni si d'éventuelles mesures d'instruction ont été diligentées à ce propos. Certes, il doit être précisé que l'intéressé est resté un peu plus de six mois en Allemagne, ce qui rend plausible, ainsi que l'a mentionné l'autorité intimée dans la décision querellée (cf. p. 11), une instruction de la minorité alléguée par les autorités administratives allemandes. Il n'en demeure pas moins qu'en l'état, rien au dossier ne le confirme à suffisance, de sorte que cet argument ne peut l'emporter à lui seul. 5.5 En conclusion, de forts doutes subsistent quant à l'âge du recourant, ainsi que l'avait d'ailleurs explicitement reconnu l'autorité intimée au terme de l'audition du 20 décembre 2023 (cf. p-v de l'audition, ch. 8.01). L'appréciation précédente (cf. consid. 5.4.2) des déclarations du requérant à cette occasion ne sont pas à elles seules suffisantes pour conclure que la date fictive retenue par le SEM est plus probable que la date de naissance alléguée et, partant, le considérer comme une personne majeure. Faute d'une instruction complète de la cause par l'autorité intimée, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la minorité alléguée, ce d'autant plus que l'intéressé est resté constant sur sa date de naissance tout au long de la procédure. Il se justifie dès lors de procéder à une expertise médico-légale pour déterminer l'âge de l'intéressé - le SEM en avait d'ailleurs à juste titre exprimé l'intention au terme de l'audition du 20 décembre 2023, avant d'y renoncer sans en exposer les raisons - et de confronter ensuite le résultat de cette expertise avec les autres éléments du dossier. De même, il appartiendra au SEM de s'enquérir, si cela s'avère nécessaire, auprès des autorités allemandes et croates sur la manière dont elles ont fixé l'âge du recourant, en déterminant notamment si elles ont procédé à des mesures d'instruction spécifiques à ce sujet pour parvenir à la date de naissance respective, le (...) pour la Croatie et le (...) pour l'Allemagne. Enfin, il confrontera au besoin plus avant le requérant sur les réponses données lors de l'audition du 5 novembre 2023, en procédant éventuellement à une seconde audition RMNA.
6. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède aux compléments d'instruction énumérés précédemment (cf. consid. 5.5). Ceci fait, elle rendra une nouvelle décision. En l'état, il convient d'ordonner la réinscription dans SYMIC de la date de naissance de l'intéressé telle qu'elle figurait avant d'être modifiée, soit le (...), en faisant mention de son caractère litigieux. En outre, l'intéressé devant être considéré comme une personne mineure, il appartiendra le cas échéant au SEM d'examiner l'opportunité d'octroyer un nouveau délai de réflexion et de rétablissement avant que les démarches d'instruction en rapport avec son âge ne soient diligentées - en considérant A._______ comme un mineur et en tenant compte des arguments soulevés dans son mémoire de recours (cf. notamment p. 24 à 27) ainsi que des pièces versées au dossier durant la procédure de recours (cf. let. U.) - ou, à tout le moins, de se prononcer sur cette question dans la décision finale, en prenant garde à ce qu'elle soit intégrée à l'objet de la contestation. Dans ce contexte, le fait que la Croatie ait accepté de reprendre en charge l'intéressé (cf. let. E.c) ne fait pas obstacle au renvoi du dossier au SEM pour que de plus amples mesures d'instruction soient menées quant à la détermination de l'âge du recourant (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4794/2023 consid. 3.9 et réf. cit.).
7. Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et à la restitution de l'effet suspensif (art. 55 al. 3 PA) sont sans objet. Pour le reste, les mesures superprovisionnelles prononcées le 17 mai 2024 deviennent caduques. 8. 8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. 8.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentation juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, à savoir Caritas Suisse, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 30 avril 2024 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Le SEM est invité, en l'état, à inscrire dans SYMIC la date du (...), avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance du recourant.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
5. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, au Secrétariat du DFJP et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :