Refus de la protection provisoire
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2974/2022 Arrêt du 21 juillet 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Turkménistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 9 juin 2022 / N (...). Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), le 17 mai 2022, le procès-verbal de l'audition du même jour, la décision du 9 juin 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 7 juillet 2022 (date du timbre postal), devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de celle-ci et à la délivrance d'un permis S et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire « jusqu'à ce que le retour en Ukraine soit à nouveau possible », les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale, ainsi que la requête tendant à être entendu en audience par le Tribunal (avec l'assistance d'un interprète) dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi), son recours est recevable, que la requête du recourant tendant à la tenue d'une audience doit être rejetée, les faits de la cause étant établis à suffisance de droit, que la conclusion tendant à la délivrance d'un permis S, autrement dit à une autorisation de séjour de police des étrangers, sort quant à elle de l'objet du litige, qu'en effet, la délivrance d'une telle autorisation est du ressort de l'autorité cantonale du canton auquel l'intéressé a été attribué, que, partant, cette conclusion est irrecevable, que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif l'est également, car d'emblée privée d'objet, cet effet étant dévolu au recours de jure, qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le pouvoir de cognition du Tribunal et les griefs recevables sont régis par l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), et s'agissant de l'exécution du renvoi par l'art. 112 al. 1 LEI ([RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, qu'en l'occurrence, le recourant, ressortissant turkmène, a déclaré bénéficier d'une autorisation de séjour en Ukraine pour y poursuivre des études, qu'il y aurait simultanément travaillé dans un garage automobile, qu'il aurait quitté ce pays en raison de la guerre, avant de rejoindre la Suisse, qu'il n'aurait pas pu retourner au Turkménistan, dans la mesure où il avait besoin de terminer ses études en Ukraine, une fois la situation rétablie, qu'à l'appui de sa demande de protection, il a produit son passeport turkmène (valable du [...] 2013 au [...] 2023) et son permis de séjour temporaire ukrainien (délivré le [...] 2021), qu'en l'espèce, seul entre en considération le cas de figure envisagé à la lettre c de la décision de portée générale susmentionnée, les situations visées par les lettres a et b n'étant pour leur part manifestement pas réalisées (l'intéressé n'a allégué ni qu'il était de nationalité ukrainienne ni qu'il bénéficiait d'un statut de protection national ou international en Ukraine), qu'il ressort du dossier que le recourant est un ressortissant turkmène, qu'il est en possession d'une pièce d'identité (passeport en cours de validité déposé au dossier) et qu'il n'a pas allégué lors de son audition avoir rencontré des problèmes dans son pays d'origine, ni avec les autorités ni avec des tiers, que dans ces circonstances, le SEM a considéré à juste titre qu'il pouvait retourner en toute sécurité et de manière durable dans son pays d'origine, où vit du reste une partie de sa famille (cf. décision querellée, point III. 3., p. 3), qu'il résulte de ce qui précède que les conditions cumulatives visées à la lettre c de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites en l'espèce, que le recours ne contient pas d'élément nouveau et déterminant apte à infirmer cette appréciation, que bien que regrettable, le fait que le recourant ne pourrait pas, en cas de retour au Turkménistan, terminer ses études démarrées en Ukraine et envoyer de l'argent à sa mère, n'est pas déterminant à l'aune des critères retenus par le Conseil fédéral pour l'octroi de la protection provisoire en Suisse, qu'il en va de même des entraves mises à l'accès au Turkménistan depuis le début de la pandémie de COVID-19, dans la mesure où on imagine mal que l'intéressé ne pourrait rejoindre son pays d'origine (cf. E-2031/2022, p. 5), que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi au Turkménistan, dans la mesure où il n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'est, partant, pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, de simple déclarations de caractère général et abstrait sur les conditions de vie difficiles dans son pays (pénurie de travail, salaires insuffisants et misère) n'étant pas suffisantes à cet égard (cf. mémoire de recours, p. 1), que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que l'intéressé est jeune ([...] ans) et n'a pas fait valoir de problèmes de santé, qu'il dispose en outre de proches au pays, à savoir sa mère, sa soeur et son frère (cf. procès-verbal de l'audition du 17 mai 2022, p. 2), soit des personnes susceptibles de lui venir en aide, le cas échéant, au moment de son retour, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors que l'intéressé est en possession d'un passeport turkmène et est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA) est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplies, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel