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E-292/2021

E-292/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-30 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 6 septembre 2019, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) est arrivé à l’aéroport de B._______, par un vol en provenance d’Athènes. Lors du contrôle au passage frontière, il s’est légitimé avec une carte d’identité française ne lui appartenant pas. Interpellé à ce contrôle, au motif que la carte d’identité en question faisait l’objet d’une parution RIPOL, l’intéressé a déposé une demande d’asile. B. Le 7 septembre 2019, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. Par décision incidente du 23 septembre 2019, le SEM l’a autorisé à entrer en Suisse afin que sa demande d’asile soit examinée et l’a attribué au CFA de la région C._______. D. Entendu sur ses données personnelles, le 23 septembre 2019, puis sur ses motifs d’asile, le 24 octobre suivant, l’intéressé a déclaré être d’ethnie kurde, de confession alévie et originaire de la province d’Adiyaman, où il aurait vécu avec sa famille jusqu’à son départ de Turquie. Entre 2005 et 2006, il aurait travaillé bénévolement pour des centres culturels kurdes à Adana et Mersin. Le (…) 2006, il aurait participé à l’organisation d’une marche et d’une conférence de presse, dénonçant les mauvais traitements infligés aux détenus dans les prisons turques. Environ 220 personnes, dont lui, auraient été arrêtées à cette occasion, puis placées en garde-à-vue pendant deux jours. Accusé d’être membre du PKK et de faire de la propagande pour cette organisation, il aurait été mis à nu, aspergé d’eau pressurisée et placé en détention préventive jusqu’au (…) juin 2006. A sa sortie de prison, il se serait installé à Antalya pendant environ deux ans, puis aurait rejoint D._______ pour y commencer une formation universitaire en (…). Durant ses études, il aurait fait l’objet d’une seconde détention préventive d’environ vingt jours en lien avec la procédure judiciaire ouverte contre lui. Sa formation terminée, il serait retourné s’installer à E._______, où il aurait fondé, en février 2011, une société (…) spécialisée dans le secteur (…) avec l’un de ses frères, résidant à l’étranger. En 2014, il aurait profité d’un sursis et son dossier judiciaire aurait été clos.

E-292/2021 Page 3 En octobre 2016, l’intéressé aurait été nommé employé de l’administration générale auprès du (…) à F._______. Il aurait été licencié par (…) en décembre 2017, son passeport annulé et interdiction lui aurait été faite d’en obtenir un nouveau. Personne ne voulant l’engager suite à son limogeage, il aurait travaillé comme consultant pour ses frères jusqu’à son départ du pays, vivant des recettes de leur entreprise commune et de ses économies. Début juillet 2019, en rentrant à pied chez lui avec son père, il aurait remarqué qu’il était suivi par une voiture sans plaque d’immatriculation. Il se serait approché de la voiture et aurait demandé à ses occupants qui ils étaient et ce qu’ils cherchaient. Ces personnes lui auraient alors répondu, en l’appelant par son prénom, qu’ils étaient des policiers en civil et que leur présence à cet endroit ne le regardait pas, avant de s’éloigner. Surpris d’avoir été identifié dans la rue, l’intéressé aurait pris contact avec son avocat ainsi que des dirigeants du HDP (Halkların Demokratik Partisi, soit le Parti démocratique des peuples) pour connaître leur avis sur ce qui venait de se passer. Sur leurs conseils et après avoir consulté sa famille, il aurait décidé de quitter le pays, craignant d’être arrêté. Après avoir transféré tous ses biens immobiliers à ses frères, il aurait rejoint Istanbul, le 17 juillet 2019. Il y aurait passé une nuit avant de gagner G._______, où il aurait tenté de traverser la frontière une première fois. Refoulé et blessé à la main, il serait retourné se soigner chez un ami à Istanbul avant de tenter à nouveau sa chance, cette fois avec succès, le 5 août suivant. Il serait demeuré un mois en Grèce avant de rejoindre la Suisse. Il a ajouté qu’à côté de ses activités professionnelles, il avait œuvré comme bénévole pour le parti HDP en période d’élections, notamment en 2015. Il aurait également pris part à des réunions organisées par ce parti et participé à une célébration publique du nouvel an kurde (Newroz), le 21 mars 2019. Il a également expliqué qu’il avait été considéré inapte au service militaire en 2008 et qu’il avait fait l’objet de discriminations en raison de sa confession alévie toute sa vie. A l’appui de sa demande d’asile, il a déposé les documents suivants : - sa carte d’identité turque ; - un certificat d’incapacité au service militaire turc ; - un article de journal en lien avec l’obligation du port du voile pour toutes les femmes de son village natal d’E._______ ainsi que des plaintes déposées dans ce cadre par une association alévie dont il est membre ;

E-292/2021 Page 4 - plusieurs documents relatifs à son empêchement d’obtenir un passeport, soit un extrait de CIMER (Centre de communication de la Présidence qui dépend du Ministère de l’intérieur) du 14 octobre 2019 ainsi que des courriers datés des 27 juillet 2018 et 6 mars 2019 ; - une copie du (…) et son annexe 1, parus dans la Feuille officielle du 24 décembre 2017, dont il ressort de l’art. 1 que les personnes figurant dans l’annexe 1, dont l’intéressé fait partie, sont licenciées sans autre forme de procès, ni décision de condamnation, en raison de leur qualité de membre ou de leurs liens avec des organisations terroristes ou des structures, formations ou groupe agissant contre la sécurité de l’Etat et que leur passeports sont annulés dès notification du décret ; - un courrier de son avocat turc du 20 août 2020 expliquant sa situation administrative et judiciaire en Turquie ; - plusieurs documents judiciaires (en original) relatifs à la procédure ouverte contre l’intéressé en lien avec sa participation à une manifestation, le (…) 2006, à savoir : un "mandat d’arrêt" daté du 15 octobre 2009, trois décisions de première instance datées des 23 janvier 2007 (n° de dossier […]), 15 décembre 2019 (n° de dossier […]) et 25 juin 2013 (n° de dossier […]) ainsi que deux jugements de la Cour de cassation, l’un annulant la décision du 23 janvier 2007 (jugement du 29 décembre 2008 ; n° de dossier […]) et l’autre annulant, partiellement la décision du 15 décembre 2019 (cf. jugement du 17 janvier 2013 ; n° de dossier […]) ainsi que deux documents datés du 24 juillet 2013 attestant de l’entrée en force du dispositif de la décision du 25 juin 2013 ; - un courrier du 8 juin 2018, duquel il ressort qu’il a été nommé responsable d’une urne durant les élections, et sa traduction ; - des extraits vidéos ainsi que des photographies sur lesquelles le recourant apparaît prendre part à des manifestations en Suisse. E. Par décision du 4 novembre 2019, le SEM a assigné l’intéressé à la procédure étendue et l’a attribué au canton de H._______. F. Suite à la résiliation de son mandat par Caritas Suisse à I._______, le

E-292/2021 Page 5 5 novembre 2019, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas J._______, le 27 avril 2020. G. Lors de son audition complémentaire qui s’est tenue, le 15 octobre 2020, A._______ a en particulier été interrogé sur les conséquences de son licenciement (…) (notamment sur sa vie professionnelle et sa famille), sur ses activités politiques en Turquie et en Suisse ainsi que sur les raisons de la surveillance dont il aurait fait l’objet en juillet 2019. Réitérant notamment avoir soutenu le HDP durant les élections, il a précisé ne plus avoir eu d’activités politiques après son engagement au sein du (…), si ce n’est avoir été responsable d’une urne durant les élections en 2018. Il a par ailleurs supposé un lien entre les mesures de surveillance dont il avait fait l’objet en juillet 2019 et sa participation à la célébration de Newroz cette année-là, événement durant lequel les cartes d’identité des participants avaient été photographiées. H. Par décision du 18 décembre 2020, notifiée trois jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. I. Dans son recours interjeté auprès Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 20 janvier 2021, complété les 1er mars et 6 avril suivants, l’intéressé a conclu, principalement, à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. A titre incident, il a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Il a déposé plusieurs moyens de preuve, notamment des photographies montrant un logement dévasté, une attestation du 17 janvier 2021 du K._______ confirmant ses activités politiques en Suisse (organisation de manifestations), un article paru dans le magazine de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) "Planète Exil" en mars 2020, une lettre de son avocat en Turquie du 1er mars 2021 et sa traduction ainsi que plusieurs documents judiciaires relatifs à une procédure ouverte contre lui pour "insulte au Président" et "dénigrement de la nation turque, de la République, des institutions et organes de l’Etat (CP 301)" en lien avec des publications sur les réseaux sociaux datant du (…) 2021 (dossier n°[…]).

E-292/2021 Page 6 J. Par décision incidente du 14 avril 2021, la juge instructeur a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Catalina Mendoza en tant que mandataire d’office du recourant. Le même jour, elle a invité le SEM à déposer une réponse. K. Par décision du 28 avril 2021, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 18 décembre 2020, annulé les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de cette décision, reconnu au recourant la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite et prononcé son admission provisoire, pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi. Il a relevé, en particulier, que les nouveaux éléments invoqués et moyens de preuve déposés en lien avec la procédure judiciaire ouverte contre lui en 2021 fondaient sa qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, motifs excluant toutefois l'octroi de l'asile. L. Par ordonnance du 5 mai 2021, la juge instructeur a invité le recourant à lui faire savoir s’il entendait maintenir son recours en tant qu’il portait sur la question de l’asile. M. Par courrier du 20 mai suivant, l’intéressé a confirmé maintenir son recours sur ce point. Il a par ailleurs précisé avoir été informé par son avocat qu’une seconde procédure pénale avait été ouverte contre lui, sous le numéro de dossier (…) par le parquet d’E._______ pour "propagande d’une organisation terroriste (PKK/KCK)" en lien avec des publications sur L._______. Il a ajouté que selon les documents remis par son avocat en Turquie, ces publications étaient pour la plupart antérieures à sa fuite. Il en découlait que les activités qu’il avait eues sur les réseaux sociaux devaient être considérées comme étant l’expression de convictions déjà affichées avant son départ de Turquie et s’inscrivant dans leur prolongement. Il a joint à son courrier plusieurs documents relatifs à cette procédure ainsi que leurs traductions, notamment des copies d’un "mandat d’arrêt" daté du 15 mars 2021 délivré par la (…) d’E._______ ainsi que d’un rapport d’enquête en open source du (…) 2021, accompagnés de copies de publications datant de 2014 ou 2016. N. Dans sa détermination du 21 juin 2021, le SEM a proposé le rejet du

E-292/2021 Page 7 recours, estimant qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir que le recourant remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son départ de Turquie en 2019. O. Par courrier du 30 juin 2021, le recourant a transmis au Tribunal une copie d’une décision du 27 mai 2021 de la M._______ confirmant son licenciement (…). L’original de ce document ainsi que sa traduction libre ont été remis au Tribunal par courriers séparés des 19 et 21 juillet 2021. P. Par courrier du 8 février 2022 (date du sceau postal), l’intéressé s’est enquis de l’avancement de la procédure et a déposé la copie d’une attestation de la psychologue en charge du suivi de son fils en Turquie. Q. Le 30 janvier 2023, l’épouse du recourant, N._______, a déposé une demande d’asile en Suisse pour elle-même et son fils mineur. Lors de son audition par le SEM du 12 avril 2023, elle a demandé l’inclusion dans la qualité de réfugié et l’admission provisoire de son époux et renoncé à faire valoir des motifs d’asile propres. Par décision du même jour, le SEM a donné suite à cette demande et reconnu à l’épouse et au fils du recourant la qualité de réfugié au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi. Aucun recours n’a été déposé contre cette décision qui est entrée en force. R. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. Par décision du 28 avril 2021, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé, à l’exclusion de l’asile, après avoir admis des motifs postérieurs à son départ de Turquie. Partant, seule demeure litigieuse la question de savoir si le recourant remplissait déjà les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié avant sa fuite. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la

E-292/2021 Page 9 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4. 4.1 En l’occurrence, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant au motif que sa crainte de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, pour des motifs antérieurs à son départ de Turquie, n’était pas objectivement fondée. Il a retenu en particulier que la procédure judiciaire dont le recourant avait fait l’objet entre 2006 et 2013 ne constituait pas l’élément déclencheur de son départ du pays. Il ne provenait pas d’une famille extrêmement politisée et ses problèmes judiciaires étaient terminés depuis l’entrée en force en 2013 du jugement de la Cour d’assise d’O._______. La période probatoire de trois ans, prévue dans ce jugement pour une éventuelle reprise des poursuites à son encontre, était écoulée. Suite au jugement de 2013, il n’avait pas rencontré de problèmes avec les autorités. En dépit de cette procédure judiciaire et de sa probable inscription passée dans la base de données GBTS, il avait été nommé

E-292/2021 Page 10 fonctionnaire d’Etat en 2016. Ceci alors même qu’il avait, l’année précédente, soutenu le HDP de manière active lors de la période d’élections. Le SEM en a dès lors conclu que le recourant n’était pas dans le collimateur des autorités turques en raison de cette procédure judiciaire. Rappelant ensuite que le licenciement du recourant (…) avait fait suite aux purges menées par l’Etat au sein de ses services après la tentative de coup d’Etat, le SEM a estimé qu’à lui seul, ce licenciement ne suffisait pas non plus à faire admettre une crainte de persécution pertinente en matière d’asile. En effet, hormis les difficultés économiques y étant liées, l’intéressé n’avait rencontré aucun problème concret avec les autorités des suites de cette mesure et aucune procédure judiciaire n’avait été ouverte contre lui. Le SEM a en outre considéré qu’il n’était pas vraisemblable que le recourant ait été dans le collimateur des autorités turques en raison de sa participation à la célébration de Newroz en mars 2019. Non seulement il n’avait joué aucun rôle particulier durant cet événement, mais surtout il avait drastiquement réduit ses activités politiques à cette époque. Il s’était également contredit, d’une audition à l’autre, sur les circonstances de sa dernière filature et avait été incapable de fournir l’identité des membres du HDP avec lesquels il avait discuté de sa situation, alors même qu’il aurait s’agit de personnes haut placées (président du parti au niveau de la ville ainsi que le président et des responsables du district). S’agissant enfin des difficultés et discriminations subies par le recourant en raison de son appartenance à la minorité kurde et à sa confession alévie, le SEM a estimé qu’elles n’atteignaient pas une intensité suffisante au regard de la loi sur l’asile. Son soutien passé au HDP n’était pas non plus suffisant pour justifier une crainte de persécution. Dans sa détermination du 21 juin 2021, le SEM a relevé que l’intéressé avait réduit ses activités politiques à partir de 2016 et qu’aucune procédure judiciaire n’était ouverte contre lui au moment de son départ. S’agissant de l’extrait de l’une de ses publications sur les réseaux sociaux datant de 2014, il a précisé que les autorités turques avaient eu tout le loisir d’ouvrir une procédure à son encontre avant 2021, ce qu’elles n’avaient toutefois pas fait, alors même qu’il faisait l’objet d’un délai de probation. Quant aux procédures ouvertes contre le recourant en raison de ses activités sur les réseaux sociaux, il ressortait des documents produits qu’elles se rapportaient uniquement à des faits postérieurs à son départ. 4.2 Au stade du recours, l’intéressé a maintenu, pour l’essentiel, que ses activités politiques en Turquie fondaient un risque de persécution au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Il fallait tenir compte de ses antécédents judiciaires, de son licenciement et des mesures de surveillance dont il avait fait l’objet.

E-292/2021 Page 11 Il a argué que ce n’était pas par manque d’intérêt que les autorités turques avaient tardé à ouvrir une procédure pénale contre lui pour ses publications sur les réseaux sociaux entre 2014 et 2016, mais par manque de temps et de moyens. S’agissant des contradictions qui lui étaient reprochées en lien avec les mesures de surveillance dont il avait fait l’objet avant son départ du pays (filature), elles seraient insignifiantes. 5. 5.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n’a pas fait l’objet de sérieux préjudices avant son départ du pays. S’il est certes établi qu’il n’est pas inconnu des autorités turques, au moins depuis 2006, et qu’il a été soumis à des mesures probatoires prononcées par les autorités judiciaires jusqu’en 2016, il ressort de ses déclarations qu’il a pu mener une vie plus ou moins normale jusqu’à son départ en été 2019. Ses démêlés avec la justice ne l’ont en effet pas empêché de créer sa propre société d’(…) avec son frère en 2011 et de devenir fonctionnaire d’Etat en 2016 (cf. procès-verbaux [ci-après : p-v] d’auditions du 23 septembre 2019, pt. 1.17.05 et du 24 octobre 2019, R 31). Il a certes été démis de ses fonctions par décret (…) une année plus tard, les autorités le soupçonnant d’entretenir des liens avec le PKK. Cependant, il n’a pas été le seul à être touché par ce décret en Turquie, des centaines d’autres fonctionnaires ayant également été licenciés sur la base de celui-ci ([…]). Il ne ressort par ailleurs pas de ses déclarations que ce licenciement aurait eu des répercussions autres qu’économiques (difficulté à trouver un travail), étant précisé qu’il est ensuite demeuré encore plus d’un an et demi dans son pays. Le fait que l’appel interjeté contre cette décision de licenciement auprès des autorités turques ait été rejeté (cf. décision de la commission "M._______" du 27 mai 2021) n’y change rien. Le contrôle d’identité dont il aurait fait l’objet lors de sa participation à la célébration de Newroz en mars 2021 ainsi que les soi-disant mesures de surveillance qui s’en seraient suivies ne suffisent pas à retenir l’existence d’une mesure de persécution pertinente. Cette mesure ne revêt en effet pas une intensité suffisante pour être, en soi, pertinente au regard de l’art. 3 LAsi (cf. p-v d’audition du 24 octobre 2019, R 88, et du 15 octobre 2020, R 45). Quant à sa filature subséquente, elle n’apparaît pas non plus revêtir l’intensité nécessaire, les policiers le surveillant s’étant, à en suivre son récit, contenté de le suivre en voiture (cf. p-v d’audition du 15 octobre 2020 R 52). A cela s’ajoute que contrairement à ce qu’il affirme, rien dans ses déclarations ne permet d’établir un quelconque lien entre cette filature et ses antécédents judiciaires ou son limogeage, les policiers ayant refusé de lui indiquer les motifs de leur présence devant chez lui (cf. p-v du

E-292/2021 Page 12 23 septembre 2019, pt. 7.01 ainsi que du 24 octobre 2019, R 67 et du 15 octobre 2020, R 52 et 60). Ainsi, aucun élément au dossier ne permet de conclure que la vie du recourant en Turquie était à ce point insupportable que sa fuite à l’étranger s’imposait comme l’unique solution à ses problèmes. Il ne ressort pas davantage du dossier que l’intéressé serait actuellement recherché ou risquerait d’être arrêté, voire condamné en raison de ses activités passées pour le HDP, dans la mesure où il a admis avoir été un simple sympathisant de ce parti, sans fonction particulière, et n’avoir plus exercé d’activités de propagande après 2016, si ce n’est avoir été responsable d’une urne lors des élections en 2018 (cf. p-v d’audition du 24 octobre 2019, R 85 et du 15 octobre 2020, R 79 et 81). Il a d’ailleurs lui-même reconnu qu’aucune procédure judiciaire n’était ouverte contre lui pour ce motif au moment de son départ du pays (cf. p-v du 24 octobre 2019, R 19, 72 et 111). Enfin, le recourant ne saurait tirer aucun argument du fait que le rapport de recherche open source du 1er février 2021, effectué dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui pour propagande d’une organisation terroriste (dossier […]), fasse mention de publications sur les réseaux sociaux datant de 2014 et 2016. D’une part, ce document n’a pas été produit dans son intégralité (les pages n°5 et 6 étant manquantes), de sorte que sa force probante est limitée. D’autre part, il ne ressort pas des suites qui ont été données à ce rapport que le recourant serait recherché en raison desdites publications. Au contraire, il ressort du "mandat d’arrêt" établi le 15 mars 2021 que le délit qui lui est reproché a été commis le (…)

2021. Le recourant se trouvant déjà en Suisse à cette date-là, il s’agit d’un fait postérieur à sa fuite, lequel est couvert par la qualité de réfugié reconnue par le SEM. 5.2 Partant, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que les motifs allégués par le recourant n’étaient pas déterminants en matière d’asile et qu’il n’y avait pas de raison d’admettre que celui-ci pouvait craindre d’être exposé à des préjudices sérieux en cas de retour en Turquie. 5.3 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, notamment en ce qui concerne l’invraisemblance des mesures de filature dont il aurait été l’objet, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).

E-292/2021 Page 13 5.4 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de l’asile au recourant. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Comme rappelé, dans sa décision du 28 avril 2021, le SEM a constaté que la reconnaissance de la qualité de réfugié rendait illicite l'exécution du renvoi. De ce fait, il a remplacé cette mesure par une admission provisoire. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée. 8. 8.1 Dans la mesure où le recourant a partiellement succombé, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant a toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, par décision incidente du 14 avril 2021. Aucun indice ne permettant de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle, il n’est pas perçu de frais. 8.2 8.2.1 Dans la mesure où le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 18 décembre 2020 dans un sens favorable au recourant et où l’octroi de dépens prime sur l’assistance judiciaire totale (cf. arrêt du Tribunal E-2553/2021 du 26 juin 2023), il y a d’abord lieu de fixer le montant de l’indemnité réduite à accorder à titre de dépens pour le recours introduit

E-292/2021 Page 14 avec succès sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’admission provisoire (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 FITAF). 8.2.2 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le tarif horaire est, en règle générale, de 200 à 300 francs pour les mandataires titulaires du brevet d’avocat, agissant à titre professionnel dans le cadre d’un organisme de conseil et de représentation des requérants d’asile (art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). 8.2.3 En l’occurrence, la note de frais et honoraires du 20 janvier 2021 fait état d’un total de 9 heures et trente minutes de travail à 200 francs de l’heure. Une heure supplémentaire doit être ajoutée à ce montant pour tenir compte du travail accompli par Catalina Mendoza entre le 20 janvier 2021 et la décision de reconsidération du SEM du 28 avril suivant. Dès lors, le montant des dépens, déterminé proportionnellement au succès du recours (2/3 selon la pratique du Tribunal), est fixé à 1’400 francs, étant précisé que les débours (frais d’interprète), non justifiés, ne sont pas remboursés. Les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, la mandataire n’ayant pas fait valoir de prétention à l’allocation de ce supplément. 8.2.4 Pour le recours introduit sous l’angle de l’octroi de l’asile, l’indemnité réduite due par le Tribunal – calculée de manière similaire aux dépens (art. 12 FITAF) – à Catalina Mendoza, fixée également proportionnellement au succès du recours (1/3), s’élève à 933 francs (supplément TVA exclu). Ce montant tient compte des 10 heures et 30 minutes de travail calculées précédemment ainsi que trois heures trente supplémentaires pour le travail accompli par la représentante après la décision de reconsidération du SEM au tarif horaire de 200 francs.

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Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

E. 2 Par décision du 28 avril 2021, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé, à l'exclusion de l'asile, après avoir admis des motifs postérieurs à son départ de Turquie. Partant, seule demeure litigieuse la question de savoir si le recourant remplissait déjà les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié avant sa fuite.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 4.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant au motif que sa crainte de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs antérieurs à son départ de Turquie, n'était pas objectivement fondée. Il a retenu en particulier que la procédure judiciaire dont le recourant avait fait l'objet entre 2006 et 2013 ne constituait pas l'élément déclencheur de son départ du pays. Il ne provenait pas d'une famille extrêmement politisée et ses problèmes judiciaires étaient terminés depuis l'entrée en force en 2013 du jugement de la Cour d'assise d'O._______. La période probatoire de trois ans, prévue dans ce jugement pour une éventuelle reprise des poursuites à son encontre, était écoulée. Suite au jugement de 2013, il n'avait pas rencontré de problèmes avec les autorités. En dépit de cette procédure judiciaire et de sa probable inscription passée dans la base de données GBTS, il avait été nommé fonctionnaire d'Etat en 2016. Ceci alors même qu'il avait, l'année précédente, soutenu le HDP de manière active lors de la période d'élections. Le SEM en a dès lors conclu que le recourant n'était pas dans le collimateur des autorités turques en raison de cette procédure judiciaire. Rappelant ensuite que le licenciement du recourant (...) avait fait suite aux purges menées par l'Etat au sein de ses services après la tentative de coup d'Etat, le SEM a estimé qu'à lui seul, ce licenciement ne suffisait pas non plus à faire admettre une crainte de persécution pertinente en matière d'asile. En effet, hormis les difficultés économiques y étant liées, l'intéressé n'avait rencontré aucun problème concret avec les autorités des suites de cette mesure et aucune procédure judiciaire n'avait été ouverte contre lui. Le SEM a en outre considéré qu'il n'était pas vraisemblable que le recourant ait été dans le collimateur des autorités turques en raison de sa participation à la célébration de Newroz en mars 2019. Non seulement il n'avait joué aucun rôle particulier durant cet événement, mais surtout il avait drastiquement réduit ses activités politiques à cette époque. Il s'était également contredit, d'une audition à l'autre, sur les circonstances de sa dernière filature et avait été incapable de fournir l'identité des membres du HDP avec lesquels il avait discuté de sa situation, alors même qu'il aurait s'agit de personnes haut placées (président du parti au niveau de la ville ainsi que le président et des responsables du district). S'agissant enfin des difficultés et discriminations subies par le recourant en raison de son appartenance à la minorité kurde et à sa confession alévie, le SEM a estimé qu'elles n'atteignaient pas une intensité suffisante au regard de la loi sur l'asile. Son soutien passé au HDP n'était pas non plus suffisant pour justifier une crainte de persécution. Dans sa détermination du 21 juin 2021, le SEM a relevé que l'intéressé avait réduit ses activités politiques à partir de 2016 et qu'aucune procédure judiciaire n'était ouverte contre lui au moment de son départ. S'agissant de l'extrait de l'une de ses publications sur les réseaux sociaux datant de 2014, il a précisé que les autorités turques avaient eu tout le loisir d'ouvrir une procédure à son encontre avant 2021, ce qu'elles n'avaient toutefois pas fait, alors même qu'il faisait l'objet d'un délai de probation. Quant aux procédures ouvertes contre le recourant en raison de ses activités sur les réseaux sociaux, il ressortait des documents produits qu'elles se rapportaient uniquement à des faits postérieurs à son départ.

E. 4.2 Au stade du recours, l'intéressé a maintenu, pour l'essentiel, que ses activités politiques en Turquie fondaient un risque de persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Il fallait tenir compte de ses antécédents judiciaires, de son licenciement et des mesures de surveillance dont il avait fait l'objet. Il a argué que ce n'était pas par manque d'intérêt que les autorités turques avaient tardé à ouvrir une procédure pénale contre lui pour ses publications sur les réseaux sociaux entre 2014 et 2016, mais par manque de temps et de moyens. S'agissant des contradictions qui lui étaient reprochées en lien avec les mesures de surveillance dont il avait fait l'objet avant son départ du pays (filature), elles seraient insignifiantes.

E. 5.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait l'objet de sérieux préjudices avant son départ du pays. S'il est certes établi qu'il n'est pas inconnu des autorités turques, au moins depuis 2006, et qu'il a été soumis à des mesures probatoires prononcées par les autorités judiciaires jusqu'en 2016, il ressort de ses déclarations qu'il a pu mener une vie plus ou moins normale jusqu'à son départ en été 2019. Ses démêlés avec la justice ne l'ont en effet pas empêché de créer sa propre société d'(...) avec son frère en 2011 et de devenir fonctionnaire d'Etat en 2016 (cf. procès-verbaux [ci-après : p-v] d'auditions du 23 septembre 2019, pt. 1.17.05 et du 24 octobre 2019, R 31). Il a certes été démis de ses fonctions par décret (...) une année plus tard, les autorités le soupçonnant d'entretenir des liens avec le PKK. Cependant, il n'a pas été le seul à être touché par ce décret en Turquie, des centaines d'autres fonctionnaires ayant également été licenciés sur la base de celui-ci ([...]). Il ne ressort par ailleurs pas de ses déclarations que ce licenciement aurait eu des répercussions autres qu'économiques (difficulté à trouver un travail), étant précisé qu'il est ensuite demeuré encore plus d'un an et demi dans son pays. Le fait que l'appel interjeté contre cette décision de licenciement auprès des autorités turques ait été rejeté (cf. décision de la commission "M._______" du 27 mai 2021) n'y change rien. Le contrôle d'identité dont il aurait fait l'objet lors de sa participation à la célébration de Newroz en mars 2021 ainsi que les soi-disant mesures de surveillance qui s'en seraient suivies ne suffisent pas à retenir l'existence d'une mesure de persécution pertinente. Cette mesure ne revêt en effet pas une intensité suffisante pour être, en soi, pertinente au regard de l'art. 3 LAsi (cf. p-v d'audition du 24 octobre 2019, R 88, et du 15 octobre 2020, R 45). Quant à sa filature subséquente, elle n'apparaît pas non plus revêtir l'intensité nécessaire, les policiers le surveillant s'étant, à en suivre son récit, contenté de le suivre en voiture (cf. p-v d'audition du 15 octobre 2020 R 52). A cela s'ajoute que contrairement à ce qu'il affirme, rien dans ses déclarations ne permet d'établir un quelconque lien entre cette filature et ses antécédents judiciaires ou son limogeage, les policiers ayant refusé de lui indiquer les motifs de leur présence devant chez lui (cf. p-v du 23 septembre 2019, pt. 7.01 ainsi que du 24 octobre 2019, R 67 et du 15 octobre 2020, R 52 et 60). Ainsi, aucun élément au dossier ne permet de conclure que la vie du recourant en Turquie était à ce point insupportable que sa fuite à l'étranger s'imposait comme l'unique solution à ses problèmes. Il ne ressort pas davantage du dossier que l'intéressé serait actuellement recherché ou risquerait d'être arrêté, voire condamné en raison de ses activités passées pour le HDP, dans la mesure où il a admis avoir été un simple sympathisant de ce parti, sans fonction particulière, et n'avoir plus exercé d'activités de propagande après 2016, si ce n'est avoir été responsable d'une urne lors des élections en 2018 (cf. p-v d'audition du 24 octobre 2019, R 85 et du 15 octobre 2020, R 79 et 81). Il a d'ailleurs lui-même reconnu qu'aucune procédure judiciaire n'était ouverte contre lui pour ce motif au moment de son départ du pays (cf. p-v du 24 octobre 2019, R 19, 72 et 111). Enfin, le recourant ne saurait tirer aucun argument du fait que le rapport de recherche open source du 1er février 2021, effectué dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui pour propagande d'une organisation terroriste (dossier [...]), fasse mention de publications sur les réseaux sociaux datant de 2014 et 2016. D'une part, ce document n'a pas été produit dans son intégralité (les pages n°5 et 6 étant manquantes), de sorte que sa force probante est limitée. D'autre part, il ne ressort pas des suites qui ont été données à ce rapport que le recourant serait recherché en raison desdites publications. Au contraire, il ressort du "mandat d'arrêt" établi le 15 mars 2021 que le délit qui lui est reproché a été commis le (...) 2021. Le recourant se trouvant déjà en Suisse à cette date-là, il s'agit d'un fait postérieur à sa fuite, lequel est couvert par la qualité de réfugié reconnue par le SEM.

E. 5.2 Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que les motifs allégués par le recourant n'étaient pas déterminants en matière d'asile et qu'il n'y avait pas de raison d'admettre que celui-ci pouvait craindre d'être exposé à des préjudices sérieux en cas de retour en Turquie.

E. 5.3 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, notamment en ce qui concerne l'invraisemblance des mesures de filature dont il aurait été l'objet, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 5.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile au recourant.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 Comme rappelé, dans sa décision du 28 avril 2021, le SEM a constaté que la reconnaissance de la qualité de réfugié rendait illicite l'exécution du renvoi. De ce fait, il a remplacé cette mesure par une admission provisoire. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée.

E. 8.1 Dans la mesure où le recourant a partiellement succombé, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 14 avril 2021. Aucun indice ne permettant de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle, il n'est pas perçu de frais.

E. 8.2.1 Dans la mesure où le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 18 décembre 2020 dans un sens favorable au recourant et où l'octroi de dépens prime sur l'assistance judiciaire totale (cf. arrêt du Tribunal E-2553/2021 du 26 juin 2023), il y a d'abord lieu de fixer le montant de l'indemnité réduite à accorder à titre de dépens pour le recours introduit avec succès sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'admission provisoire (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 FITAF).

E. 8.2.2 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le tarif horaire est, en règle générale, de 200 à 300 francs pour les mandataires titulaires du brevet d'avocat, agissant à titre professionnel dans le cadre d'un organisme de conseil et de représentation des requérants d'asile (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).

E. 8.2.3 En l'occurrence, la note de frais et honoraires du 20 janvier 2021 fait état d'un total de 9 heures et trente minutes de travail à 200 francs de l'heure. Une heure supplémentaire doit être ajoutée à ce montant pour tenir compte du travail accompli par Catalina Mendoza entre le 20 janvier 2021 et la décision de reconsidération du SEM du 28 avril suivant. Dès lors, le montant des dépens, déterminé proportionnellement au succès du recours (2/3 selon la pratique du Tribunal), est fixé à 1'400 francs, étant précisé que les débours (frais d'interprète), non justifiés, ne sont pas remboursés. Les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, la mandataire n'ayant pas fait valoir de prétention à l'allocation de ce supplément.

E. 8.2.4 Pour le recours introduit sous l'angle de l'octroi de l'asile, l'indemnité réduite due par le Tribunal - calculée de manière similaire aux dépens (art. 12 FITAF) - à Catalina Mendoza, fixée également proportionnellement au succès du recours (1/3), s'élève à 933 francs (supplément TVA exclu). Ce montant tient compte des 10 heures et 30 minutes de travail calculées précédemment ainsi que trois heures trente supplémentaires pour le travail accompli par la représentante après la décision de reconsidération du SEM au tarif horaire de 200 francs. (dispositif : page suivante)

E. 21 mars 2019. Il a également expliqué qu’il avait été considéré inapte au service militaire en 2008 et qu’il avait fait l’objet de discriminations en raison de sa confession alévie toute sa vie. A l’appui de sa demande d’asile, il a déposé les documents suivants : - sa carte d’identité turque ; - un certificat d’incapacité au service militaire turc ; - un article de journal en lien avec l’obligation du port du voile pour toutes les femmes de son village natal d’E._______ ainsi que des plaintes déposées dans ce cadre par une association alévie dont il est membre ;

E-292/2021 Page 4 - plusieurs documents relatifs à son empêchement d’obtenir un passeport, soit un extrait de CIMER (Centre de communication de la Présidence qui dépend du Ministère de l’intérieur) du 14 octobre 2019 ainsi que des courriers datés des 27 juillet 2018 et 6 mars 2019 ; - une copie du (…) et son annexe 1, parus dans la Feuille officielle du

E. 24 octobre 2019, R 19, 72 et 111). Enfin, le recourant ne saurait tirer aucun argument du fait que le rapport de recherche open source du 1er février 2021, effectué dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui pour propagande d’une organisation terroriste (dossier […]), fasse mention de publications sur les réseaux sociaux datant de 2014 et 2016. D’une part, ce document n’a pas été produit dans son intégralité (les pages n°5 et 6 étant manquantes), de sorte que sa force probante est limitée. D’autre part, il ne ressort pas des suites qui ont été données à ce rapport que le recourant serait recherché en raison desdites publications. Au contraire, il ressort du "mandat d’arrêt" établi le 15 mars 2021 que le délit qui lui est reproché a été commis le (…)

2021. Le recourant se trouvant déjà en Suisse à cette date-là, il s’agit d’un fait postérieur à sa fuite, lequel est couvert par la qualité de réfugié reconnue par le SEM. 5.2 Partant, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que les motifs allégués par le recourant n’étaient pas déterminants en matière d’asile et qu’il n’y avait pas de raison d’admettre que celui-ci pouvait craindre d’être exposé à des préjudices sérieux en cas de retour en Turquie. 5.3 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, notamment en ce qui concerne l’invraisemblance des mesures de filature dont il aurait été l’objet, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).

E-292/2021 Page 13 5.4 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de l’asile au recourant. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Comme rappelé, dans sa décision du 28 avril 2021, le SEM a constaté que la reconnaissance de la qualité de réfugié rendait illicite l'exécution du renvoi. De ce fait, il a remplacé cette mesure par une admission provisoire. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée. 8. 8.1 Dans la mesure où le recourant a partiellement succombé, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant a toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, par décision incidente du 14 avril 2021. Aucun indice ne permettant de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle, il n’est pas perçu de frais. 8.2 8.2.1 Dans la mesure où le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 18 décembre 2020 dans un sens favorable au recourant et où l’octroi de dépens prime sur l’assistance judiciaire totale (cf. arrêt du Tribunal E-2553/2021 du 26 juin 2023), il y a d’abord lieu de fixer le montant de l’indemnité réduite à accorder à titre de dépens pour le recours introduit

E-292/2021 Page 14 avec succès sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’admission provisoire (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 FITAF). 8.2.2 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le tarif horaire est, en règle générale, de 200 à 300 francs pour les mandataires titulaires du brevet d’avocat, agissant à titre professionnel dans le cadre d’un organisme de conseil et de représentation des requérants d’asile (art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). 8.2.3 En l’occurrence, la note de frais et honoraires du 20 janvier 2021 fait état d’un total de 9 heures et trente minutes de travail à 200 francs de l’heure. Une heure supplémentaire doit être ajoutée à ce montant pour tenir compte du travail accompli par Catalina Mendoza entre le 20 janvier 2021 et la décision de reconsidération du SEM du 28 avril suivant. Dès lors, le montant des dépens, déterminé proportionnellement au succès du recours (2/3 selon la pratique du Tribunal), est fixé à 1’400 francs, étant précisé que les débours (frais d’interprète), non justifiés, ne sont pas remboursés. Les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, la mandataire n’ayant pas fait valoir de prétention à l’allocation de ce supplément. 8.2.4 Pour le recours introduit sous l’angle de l’octroi de l’asile, l’indemnité réduite due par le Tribunal – calculée de manière similaire aux dépens (art. 12 FITAF) – à Catalina Mendoza, fixée également proportionnellement au succès du recours (1/3), s’élève à 933 francs (supplément TVA exclu). Ce montant tient compte des 10 heures et 30 minutes de travail calculées précédemment ainsi que trois heures trente supplémentaires pour le travail accompli par la représentante après la décision de reconsidération du SEM au tarif horaire de 200 francs.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.
  2. Le recours est sans objet, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’exécution du renvoi.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au recourant un montant de 1'400 francs à titre de dépens.
  5. L’indemnité à verser à la mandataire du recourant au titre de mandat d’office est fixée à 933 francs.
  6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-292/2021 Arrêt du 30 décembre 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder, Gabriela Freihofer, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Catalina Mendoza, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 décembre 2020. Faits : A. Le 6 septembre 2019, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) est arrivé à l'aéroport de B._______, par un vol en provenance d'Athènes. Lors du contrôle au passage frontière, il s'est légitimé avec une carte d'identité française ne lui appartenant pas. Interpellé à ce contrôle, au motif que la carte d'identité en question faisait l'objet d'une parution RIPOL, l'intéressé a déposé une demande d'asile. B. Le 7 septembre 2019, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. Par décision incidente du 23 septembre 2019, le SEM l'a autorisé à entrer en Suisse afin que sa demande d'asile soit examinée et l'a attribué au CFA de la région C._______. D. Entendu sur ses données personnelles, le 23 septembre 2019, puis sur ses motifs d'asile, le 24 octobre suivant, l'intéressé a déclaré être d'ethnie kurde, de confession alévie et originaire de la province d'Adiyaman, où il aurait vécu avec sa famille jusqu'à son départ de Turquie. Entre 2005 et 2006, il aurait travaillé bénévolement pour des centres culturels kurdes à Adana et Mersin. Le (...) 2006, il aurait participé à l'organisation d'une marche et d'une conférence de presse, dénonçant les mauvais traitements infligés aux détenus dans les prisons turques. Environ 220 personnes, dont lui, auraient été arrêtées à cette occasion, puis placées en garde-à-vue pendant deux jours. Accusé d'être membre du PKK et de faire de la propagande pour cette organisation, il aurait été mis à nu, aspergé d'eau pressurisée et placé en détention préventive jusqu'au (...) juin 2006. A sa sortie de prison, il se serait installé à Antalya pendant environ deux ans, puis aurait rejoint D._______ pour y commencer une formation universitaire en (...). Durant ses études, il aurait fait l'objet d'une seconde détention préventive d'environ vingt jours en lien avec la procédure judiciaire ouverte contre lui. Sa formation terminée, il serait retourné s'installer à E._______, où il aurait fondé, en février 2011, une société (...) spécialisée dans le secteur (...) avec l'un de ses frères, résidant à l'étranger. En 2014, il aurait profité d'un sursis et son dossier judiciaire aurait été clos. En octobre 2016, l'intéressé aurait été nommé employé de l'administration générale auprès du (...) à F._______. Il aurait été licencié par (...) en décembre 2017, son passeport annulé et interdiction lui aurait été faite d'en obtenir un nouveau. Personne ne voulant l'engager suite à son limogeage, il aurait travaillé comme consultant pour ses frères jusqu'à son départ du pays, vivant des recettes de leur entreprise commune et de ses économies. Début juillet 2019, en rentrant à pied chez lui avec son père, il aurait remarqué qu'il était suivi par une voiture sans plaque d'immatriculation. Il se serait approché de la voiture et aurait demandé à ses occupants qui ils étaient et ce qu'ils cherchaient. Ces personnes lui auraient alors répondu, en l'appelant par son prénom, qu'ils étaient des policiers en civil et que leur présence à cet endroit ne le regardait pas, avant de s'éloigner. Surpris d'avoir été identifié dans la rue, l'intéressé aurait pris contact avec son avocat ainsi que des dirigeants du HDP (Halklarin Demokratik Partisi, soit le Parti démocratique des peuples) pour connaître leur avis sur ce qui venait de se passer. Sur leurs conseils et après avoir consulté sa famille, il aurait décidé de quitter le pays, craignant d'être arrêté. Après avoir transféré tous ses biens immobiliers à ses frères, il aurait rejoint Istanbul, le 17 juillet 2019. Il y aurait passé une nuit avant de gagner G._______, où il aurait tenté de traverser la frontière une première fois. Refoulé et blessé à la main, il serait retourné se soigner chez un ami à Istanbul avant de tenter à nouveau sa chance, cette fois avec succès, le 5 août suivant. Il serait demeuré un mois en Grèce avant de rejoindre la Suisse. Il a ajouté qu'à côté de ses activités professionnelles, il avait oeuvré comme bénévole pour le parti HDP en période d'élections, notamment en 2015. Il aurait également pris part à des réunions organisées par ce parti et participé à une célébration publique du nouvel an kurde (Newroz), le 21 mars 2019. Il a également expliqué qu'il avait été considéré inapte au service militaire en 2008 et qu'il avait fait l'objet de discriminations en raison de sa confession alévie toute sa vie. A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé les documents suivants :

- sa carte d'identité turque ;

- un certificat d'incapacité au service militaire turc ;

- un article de journal en lien avec l'obligation du port du voile pour toutes les femmes de son village natal d'E._______ ainsi que des plaintes déposées dans ce cadre par une association alévie dont il est membre ;

- plusieurs documents relatifs à son empêchement d'obtenir un passeport, soit un extrait de CIMER (Centre de communication de la Présidence qui dépend du Ministère de l'intérieur) du 14 octobre 2019 ainsi que des courriers datés des 27 juillet 2018 et 6 mars 2019 ;

- une copie du (...) et son annexe 1, parus dans la Feuille officielle du 24 décembre 2017, dont il ressort de l'art. 1 que les personnes figurant dans l'annexe 1, dont l'intéressé fait partie, sont licenciées sans autre forme de procès, ni décision de condamnation, en raison de leur qualité de membre ou de leurs liens avec des organisations terroristes ou des structures, formations ou groupe agissant contre la sécurité de l'Etat et que leur passeports sont annulés dès notification du décret ;

- un courrier de son avocat turc du 20 août 2020 expliquant sa situation administrative et judiciaire en Turquie ;

- plusieurs documents judiciaires (en original) relatifs à la procédure ouverte contre l'intéressé en lien avec sa participation à une manifestation, le (...) 2006, à savoir : un "mandat d'arrêt" daté du 15 octobre 2009, trois décisions de première instance datées des 23 janvier 2007 (n° de dossier [...]), 15 décembre 2019 (n° de dossier [...]) et 25 juin 2013 (n° de dossier [...]) ainsi que deux jugements de la Cour de cassation, l'un annulant la décision du 23 janvier 2007 (jugement du 29 décembre 2008 ; n° de dossier [...]) et l'autre annulant, partiellement la décision du 15 décembre 2019 (cf. jugement du 17 janvier 2013 ; n° de dossier [...]) ainsi que deux documents datés du 24 juillet 2013 attestant de l'entrée en force du dispositif de la décision du 25 juin 2013 ;

- un courrier du 8 juin 2018, duquel il ressort qu'il a été nommé responsable d'une urne durant les élections, et sa traduction ;

- des extraits vidéos ainsi que des photographies sur lesquelles le recourant apparaît prendre part à des manifestations en Suisse. E. Par décision du 4 novembre 2019, le SEM a assigné l'intéressé à la procédure étendue et l'a attribué au canton de H._______. F. Suite à la résiliation de son mandat par Caritas Suisse à I._______, le 5 novembre 2019, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas J._______, le 27 avril 2020. G. Lors de son audition complémentaire qui s'est tenue, le 15 octobre 2020, A._______ a en particulier été interrogé sur les conséquences de son licenciement (...) (notamment sur sa vie professionnelle et sa famille), sur ses activités politiques en Turquie et en Suisse ainsi que sur les raisons de la surveillance dont il aurait fait l'objet en juillet 2019. Réitérant notamment avoir soutenu le HDP durant les élections, il a précisé ne plus avoir eu d'activités politiques après son engagement au sein du (...), si ce n'est avoir été responsable d'une urne durant les élections en 2018. Il a par ailleurs supposé un lien entre les mesures de surveillance dont il avait fait l'objet en juillet 2019 et sa participation à la célébration de Newroz cette année-là, événement durant lequel les cartes d'identité des participants avaient été photographiées. H. Par décision du 18 décembre 2020, notifiée trois jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. I. Dans son recours interjeté auprès Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 20 janvier 2021, complété les 1er mars et 6 avril suivants, l'intéressé a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. A titre incident, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il a déposé plusieurs moyens de preuve, notamment des photographies montrant un logement dévasté, une attestation du 17 janvier 2021 du K._______ confirmant ses activités politiques en Suisse (organisation de manifestations), un article paru dans le magazine de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) "Planète Exil" en mars 2020, une lettre de son avocat en Turquie du 1er mars 2021 et sa traduction ainsi que plusieurs documents judiciaires relatifs à une procédure ouverte contre lui pour "insulte au Président" et "dénigrement de la nation turque, de la République, des institutions et organes de l'Etat (CP 301)" en lien avec des publications sur les réseaux sociaux datant du (...) 2021 (dossier n°[...]). J. Par décision incidente du 14 avril 2021, la juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Catalina Mendoza en tant que mandataire d'office du recourant. Le même jour, elle a invité le SEM à déposer une réponse. K. Par décision du 28 avril 2021, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 18 décembre 2020, annulé les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de cette décision, reconnu au recourant la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite et prononcé son admission provisoire, pour cause d'illicéité de l'exécution du renvoi. Il a relevé, en particulier, que les nouveaux éléments invoqués et moyens de preuve déposés en lien avec la procédure judiciaire ouverte contre lui en 2021 fondaient sa qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, motifs excluant toutefois l'octroi de l'asile. L. Par ordonnance du 5 mai 2021, la juge instructeur a invité le recourant à lui faire savoir s'il entendait maintenir son recours en tant qu'il portait sur la question de l'asile. M. Par courrier du 20 mai suivant, l'intéressé a confirmé maintenir son recours sur ce point. Il a par ailleurs précisé avoir été informé par son avocat qu'une seconde procédure pénale avait été ouverte contre lui, sous le numéro de dossier (...) par le parquet d'E._______ pour "propagande d'une organisation terroriste (PKK/KCK)" en lien avec des publications sur L._______. Il a ajouté que selon les documents remis par son avocat en Turquie, ces publications étaient pour la plupart antérieures à sa fuite. Il en découlait que les activités qu'il avait eues sur les réseaux sociaux devaient être considérées comme étant l'expression de convictions déjà affichées avant son départ de Turquie et s'inscrivant dans leur prolongement. Il a joint à son courrier plusieurs documents relatifs à cette procédure ainsi que leurs traductions, notamment des copies d'un "mandat d'arrêt" daté du 15 mars 2021 délivré par la (...) d'E._______ ainsi que d'un rapport d'enquête en open source du (...) 2021, accompagnés de copies de publications datant de 2014 ou 2016. N. Dans sa détermination du 21 juin 2021, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que le recourant remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son départ de Turquie en 2019. O. Par courrier du 30 juin 2021, le recourant a transmis au Tribunal une copie d'une décision du 27 mai 2021 de la M._______ confirmant son licenciement (...). L'original de ce document ainsi que sa traduction libre ont été remis au Tribunal par courriers séparés des 19 et 21 juillet 2021. P. Par courrier du 8 février 2022 (date du sceau postal), l'intéressé s'est enquis de l'avancement de la procédure et a déposé la copie d'une attestation de la psychologue en charge du suivi de son fils en Turquie. Q. Le 30 janvier 2023, l'épouse du recourant, N._______, a déposé une demande d'asile en Suisse pour elle-même et son fils mineur. Lors de son audition par le SEM du 12 avril 2023, elle a demandé l'inclusion dans la qualité de réfugié et l'admission provisoire de son époux et renoncé à faire valoir des motifs d'asile propres. Par décision du même jour, le SEM a donné suite à cette demande et reconnu à l'épouse et au fils du recourant la qualité de réfugié au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision qui est entrée en force. R. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

2. Par décision du 28 avril 2021, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé, à l'exclusion de l'asile, après avoir admis des motifs postérieurs à son départ de Turquie. Partant, seule demeure litigieuse la question de savoir si le recourant remplissait déjà les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié avant sa fuite. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant au motif que sa crainte de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, pour des motifs antérieurs à son départ de Turquie, n'était pas objectivement fondée. Il a retenu en particulier que la procédure judiciaire dont le recourant avait fait l'objet entre 2006 et 2013 ne constituait pas l'élément déclencheur de son départ du pays. Il ne provenait pas d'une famille extrêmement politisée et ses problèmes judiciaires étaient terminés depuis l'entrée en force en 2013 du jugement de la Cour d'assise d'O._______. La période probatoire de trois ans, prévue dans ce jugement pour une éventuelle reprise des poursuites à son encontre, était écoulée. Suite au jugement de 2013, il n'avait pas rencontré de problèmes avec les autorités. En dépit de cette procédure judiciaire et de sa probable inscription passée dans la base de données GBTS, il avait été nommé fonctionnaire d'Etat en 2016. Ceci alors même qu'il avait, l'année précédente, soutenu le HDP de manière active lors de la période d'élections. Le SEM en a dès lors conclu que le recourant n'était pas dans le collimateur des autorités turques en raison de cette procédure judiciaire. Rappelant ensuite que le licenciement du recourant (...) avait fait suite aux purges menées par l'Etat au sein de ses services après la tentative de coup d'Etat, le SEM a estimé qu'à lui seul, ce licenciement ne suffisait pas non plus à faire admettre une crainte de persécution pertinente en matière d'asile. En effet, hormis les difficultés économiques y étant liées, l'intéressé n'avait rencontré aucun problème concret avec les autorités des suites de cette mesure et aucune procédure judiciaire n'avait été ouverte contre lui. Le SEM a en outre considéré qu'il n'était pas vraisemblable que le recourant ait été dans le collimateur des autorités turques en raison de sa participation à la célébration de Newroz en mars 2019. Non seulement il n'avait joué aucun rôle particulier durant cet événement, mais surtout il avait drastiquement réduit ses activités politiques à cette époque. Il s'était également contredit, d'une audition à l'autre, sur les circonstances de sa dernière filature et avait été incapable de fournir l'identité des membres du HDP avec lesquels il avait discuté de sa situation, alors même qu'il aurait s'agit de personnes haut placées (président du parti au niveau de la ville ainsi que le président et des responsables du district). S'agissant enfin des difficultés et discriminations subies par le recourant en raison de son appartenance à la minorité kurde et à sa confession alévie, le SEM a estimé qu'elles n'atteignaient pas une intensité suffisante au regard de la loi sur l'asile. Son soutien passé au HDP n'était pas non plus suffisant pour justifier une crainte de persécution. Dans sa détermination du 21 juin 2021, le SEM a relevé que l'intéressé avait réduit ses activités politiques à partir de 2016 et qu'aucune procédure judiciaire n'était ouverte contre lui au moment de son départ. S'agissant de l'extrait de l'une de ses publications sur les réseaux sociaux datant de 2014, il a précisé que les autorités turques avaient eu tout le loisir d'ouvrir une procédure à son encontre avant 2021, ce qu'elles n'avaient toutefois pas fait, alors même qu'il faisait l'objet d'un délai de probation. Quant aux procédures ouvertes contre le recourant en raison de ses activités sur les réseaux sociaux, il ressortait des documents produits qu'elles se rapportaient uniquement à des faits postérieurs à son départ. 4.2 Au stade du recours, l'intéressé a maintenu, pour l'essentiel, que ses activités politiques en Turquie fondaient un risque de persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Il fallait tenir compte de ses antécédents judiciaires, de son licenciement et des mesures de surveillance dont il avait fait l'objet. Il a argué que ce n'était pas par manque d'intérêt que les autorités turques avaient tardé à ouvrir une procédure pénale contre lui pour ses publications sur les réseaux sociaux entre 2014 et 2016, mais par manque de temps et de moyens. S'agissant des contradictions qui lui étaient reprochées en lien avec les mesures de surveillance dont il avait fait l'objet avant son départ du pays (filature), elles seraient insignifiantes. 5. 5.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait l'objet de sérieux préjudices avant son départ du pays. S'il est certes établi qu'il n'est pas inconnu des autorités turques, au moins depuis 2006, et qu'il a été soumis à des mesures probatoires prononcées par les autorités judiciaires jusqu'en 2016, il ressort de ses déclarations qu'il a pu mener une vie plus ou moins normale jusqu'à son départ en été 2019. Ses démêlés avec la justice ne l'ont en effet pas empêché de créer sa propre société d'(...) avec son frère en 2011 et de devenir fonctionnaire d'Etat en 2016 (cf. procès-verbaux [ci-après : p-v] d'auditions du 23 septembre 2019, pt. 1.17.05 et du 24 octobre 2019, R 31). Il a certes été démis de ses fonctions par décret (...) une année plus tard, les autorités le soupçonnant d'entretenir des liens avec le PKK. Cependant, il n'a pas été le seul à être touché par ce décret en Turquie, des centaines d'autres fonctionnaires ayant également été licenciés sur la base de celui-ci ([...]). Il ne ressort par ailleurs pas de ses déclarations que ce licenciement aurait eu des répercussions autres qu'économiques (difficulté à trouver un travail), étant précisé qu'il est ensuite demeuré encore plus d'un an et demi dans son pays. Le fait que l'appel interjeté contre cette décision de licenciement auprès des autorités turques ait été rejeté (cf. décision de la commission "M._______" du 27 mai 2021) n'y change rien. Le contrôle d'identité dont il aurait fait l'objet lors de sa participation à la célébration de Newroz en mars 2021 ainsi que les soi-disant mesures de surveillance qui s'en seraient suivies ne suffisent pas à retenir l'existence d'une mesure de persécution pertinente. Cette mesure ne revêt en effet pas une intensité suffisante pour être, en soi, pertinente au regard de l'art. 3 LAsi (cf. p-v d'audition du 24 octobre 2019, R 88, et du 15 octobre 2020, R 45). Quant à sa filature subséquente, elle n'apparaît pas non plus revêtir l'intensité nécessaire, les policiers le surveillant s'étant, à en suivre son récit, contenté de le suivre en voiture (cf. p-v d'audition du 15 octobre 2020 R 52). A cela s'ajoute que contrairement à ce qu'il affirme, rien dans ses déclarations ne permet d'établir un quelconque lien entre cette filature et ses antécédents judiciaires ou son limogeage, les policiers ayant refusé de lui indiquer les motifs de leur présence devant chez lui (cf. p-v du 23 septembre 2019, pt. 7.01 ainsi que du 24 octobre 2019, R 67 et du 15 octobre 2020, R 52 et 60). Ainsi, aucun élément au dossier ne permet de conclure que la vie du recourant en Turquie était à ce point insupportable que sa fuite à l'étranger s'imposait comme l'unique solution à ses problèmes. Il ne ressort pas davantage du dossier que l'intéressé serait actuellement recherché ou risquerait d'être arrêté, voire condamné en raison de ses activités passées pour le HDP, dans la mesure où il a admis avoir été un simple sympathisant de ce parti, sans fonction particulière, et n'avoir plus exercé d'activités de propagande après 2016, si ce n'est avoir été responsable d'une urne lors des élections en 2018 (cf. p-v d'audition du 24 octobre 2019, R 85 et du 15 octobre 2020, R 79 et 81). Il a d'ailleurs lui-même reconnu qu'aucune procédure judiciaire n'était ouverte contre lui pour ce motif au moment de son départ du pays (cf. p-v du 24 octobre 2019, R 19, 72 et 111). Enfin, le recourant ne saurait tirer aucun argument du fait que le rapport de recherche open source du 1er février 2021, effectué dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui pour propagande d'une organisation terroriste (dossier [...]), fasse mention de publications sur les réseaux sociaux datant de 2014 et 2016. D'une part, ce document n'a pas été produit dans son intégralité (les pages n°5 et 6 étant manquantes), de sorte que sa force probante est limitée. D'autre part, il ne ressort pas des suites qui ont été données à ce rapport que le recourant serait recherché en raison desdites publications. Au contraire, il ressort du "mandat d'arrêt" établi le 15 mars 2021 que le délit qui lui est reproché a été commis le (...) 2021. Le recourant se trouvant déjà en Suisse à cette date-là, il s'agit d'un fait postérieur à sa fuite, lequel est couvert par la qualité de réfugié reconnue par le SEM. 5.2 Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que les motifs allégués par le recourant n'étaient pas déterminants en matière d'asile et qu'il n'y avait pas de raison d'admettre que celui-ci pouvait craindre d'être exposé à des préjudices sérieux en cas de retour en Turquie. 5.3 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, notamment en ce qui concerne l'invraisemblance des mesures de filature dont il aurait été l'objet, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 5.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de l'asile au recourant. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. Comme rappelé, dans sa décision du 28 avril 2021, le SEM a constaté que la reconnaissance de la qualité de réfugié rendait illicite l'exécution du renvoi. De ce fait, il a remplacé cette mesure par une admission provisoire. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée. 8. 8.1 Dans la mesure où le recourant a partiellement succombé, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 14 avril 2021. Aucun indice ne permettant de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle, il n'est pas perçu de frais. 8.2 8.2.1 Dans la mesure où le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 18 décembre 2020 dans un sens favorable au recourant et où l'octroi de dépens prime sur l'assistance judiciaire totale (cf. arrêt du Tribunal E-2553/2021 du 26 juin 2023), il y a d'abord lieu de fixer le montant de l'indemnité réduite à accorder à titre de dépens pour le recours introduit avec succès sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'admission provisoire (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 FITAF). 8.2.2 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le tarif horaire est, en règle générale, de 200 à 300 francs pour les mandataires titulaires du brevet d'avocat, agissant à titre professionnel dans le cadre d'un organisme de conseil et de représentation des requérants d'asile (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). 8.2.3 En l'occurrence, la note de frais et honoraires du 20 janvier 2021 fait état d'un total de 9 heures et trente minutes de travail à 200 francs de l'heure. Une heure supplémentaire doit être ajoutée à ce montant pour tenir compte du travail accompli par Catalina Mendoza entre le 20 janvier 2021 et la décision de reconsidération du SEM du 28 avril suivant. Dès lors, le montant des dépens, déterminé proportionnellement au succès du recours (2/3 selon la pratique du Tribunal), est fixé à 1'400 francs, étant précisé que les débours (frais d'interprète), non justifiés, ne sont pas remboursés. Les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, la mandataire n'ayant pas fait valoir de prétention à l'allocation de ce supplément. 8.2.4 Pour le recours introduit sous l'angle de l'octroi de l'asile, l'indemnité réduite due par le Tribunal - calculée de manière similaire aux dépens (art. 12 FITAF) - à Catalina Mendoza, fixée également proportionnellement au succès du recours (1/3), s'élève à 933 francs (supplément TVA exclu). Ce montant tient compte des 10 heures et 30 minutes de travail calculées précédemment ainsi que trois heures trente supplémentaires pour le travail accompli par la représentante après la décision de reconsidération du SEM au tarif horaire de 200 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.

2. Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant un montant de 1'400 francs à titre de dépens.

5. L'indemnité à verser à la mandataire du recourant au titre de mandat d'office est fixée à 933 francs.

6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :