Levée de l'admission provisoire (asile)
Sachverhalt
A. Le 16 mars 2017, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse, sous l'identité de B._______, de nationalité sri lankaise ; elle était accompagnée de son neveu C._______, qu'elle a présenté comme étant son fils et portant le nom de D._______. Appartenant à la communauté tamoule, la requérante a alors déclaré qu'elle avait été arrêtée et internée dans un camp par les autorités sri lankaises en raison de l'engagement de son mari dans la guérilla indépendantiste ; elle y aurait été maltraitée. Après sa libération, elle aurait passé deux ans en Inde, puis trois ans en Thaïlande, avant de gagner la Suisse. Par décision du 11 mai 2017, le SEM a rejeté la demande, en raison de l'absence de pertinence des motifs invoqués ; il a cependant prononcé l'admission provisoire de l'intéressée et de l'enfant, l'exécution de leur renvoi vers le Sri Lanka n'étant pas raisonnablement exigible. B. Le 18 octobre 2018, l'autorité (...) de police des étrangers a adressé au SEM la copie d'un rapport du Ministère public cantonal du 10 octobre précédent ; celui-ci inclut plusieurs pièces relatives à une procédure pénale ouverte pour enlèvement de mineur (art. 220 CP). Il s'agit en premier lieu du procès-verbal de l'audition du 15 août 2018, des parents de l'enfant, soit d'E._______, frère de la requérante, et de F._______. Il en ressort que l'intéressée avait emmené leur enfant en Suisse, en mars 2017, empruntant à Kuala Lumpur un vol pour G._______ ; l'enfant, porteur de son passeport malaisien, était parti avec leur consentement. La requérante aurait alors affirmé se rendre en Suisse pour des vacances. Dans les mois suivants, elle aurait toutefois invoqué divers prétextes pour retarder plusieurs fois son retour en Malaisie. Les parents auraient finalement été informés par des proches, venus sur place, que leur fils se trouvait avec sa tante à H._______ ; le 4 août 2018, ils ont en conséquence déposé une plainte auprès de la police de Kuala Lumpur, dont une copie est annexée au rapport. Se rendant en Suisse, ils y ont récupéré leur fils ; ils ont produit l'acte de naissance de ce dernier. Les parents ont renoncé à porter plainte en Suisse contre la requérante. Le dossier comporte également un mandat de perquisition du domicile de l'intéressée émis le 16 août 2018, elle-même ayant été placée brièvement en détention. Le 20 septembre suivant, la police cantonale a adressé un rapport de dénonciation au Ministère public pour enlèvement de mineur. Le rapport d'enquête, daté du même jour, retient qu'elle a reçu l'aide d'autres personnes en Suisse. Des copies des passeports de l'enfant et de ses parents sont annexées au rapport de police. C. Auditionnée, le 15 août 2018, par la police cantonale, la requérante a admis les faits. Elle a affirmé avoir emmené l'enfant sur le conseil d'une amie, avec l'accord de ses parents, pour lui offrir un meilleur avenir et lui permettre d'étudier ; elle était accompagnée d'un dénommé I._______. Son amie, du nom de J._______, lui aurait conseillé de déposer une demande d'asile sous une autre identité ; l'intéressée aurait toutefois caché cette démarche aux parents de l'enfant. Elle a déclaré être d'accord de quitter la Suisse. Egalement entendu le même jour, l'enfant a exprimé le désir de repartir avec ses parents en Malaisie. Tous trois ont regagné leur pays d'origine en date du 20 septembre 2018. D. Le 1er octobre 2018, le Ministère public cantonal a classé la procédure pénale, en raison de l'absence de plainte. E. Le 31 octobre 2018, le SEM a informé la requérante qu'il avait rectifié ses données portées dans le système « SYMIC » et l'a invitée à s'exprimer sur l'éventualité d'un retour en Malaisie. Le 16 novembre 2018, l'intéressée a exposé que son frère et sa femme étaient tous deux des trafiquants de drogue, qu'ils conditionnaient à leur domicile, et étaient eux-mêmes dépendants aux stupéfiants. Elle aurait craint pour l'avenir de son neveu, auquel elle était très attachée. Par ailleurs, sa propre mère, par appât du gain, aurait eu le dessein de la prostituer. Sur le conseil d'une autre Tamoule rencontrée dans un restaurant en octobre 2016, elle aurait emmené l'enfant en Suisse, sous prétexte de le faire étudier, avant de déposer une demande d'asile sous un faux nom. Depuis qu'il connaissait son lieu de résidence, son frère l'aurait menacée de mort et lui aurait réclamé la somme de 8'000 euros. Elle a allégué par ailleurs souffrir de troubles psychiques. F. Le 21 novembre 2018, le SEM a prononcé la fin de l'admission provisoire de l'enfant C._______, en raison de son départ de Suisse. G. Sur demande du SEM, la requérante a produit, le 2 janvier 2019, un rapport médical du (...) décembre 2018. Il en ressortait qu'elle était suivie depuis (...) 2017 et avait été hospitalisée pour une « idéation suicidaire », à mettre en lien avec le départ de son neveu, avant que son état ne se stabilise ; l'évolution était depuis lors favorable. Le diagnostic posé était celui d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et d'un trouble dépressif récurrent, de gravité moyenne ; le traitement consistait en entretiens de soutien psychothérapeutique réguliers, accompagnés de l'administration de médicaments ([...] et [...]). H. Le 9 janvier 2019, le SEM a invité l'intéressée à s'exprimer sur la levée de son admission provisoire. Le 31 janvier 2019, la requérante s'est opposée à cette mesure, reprenant sa version des faits et invoquant son état de santé ; elle a fait valoir que sa déclaration à la police, selon laquelle elle souhaitait rentrer en Malaisie, avait été faite dans une situation de stress et ne reflétait pas sa véritable opinion. Elle a demandé à être à nouveau auditionnée et à recevoir communication du rapport de police. Le 13 février suivant, le SEM a donné suite à cette dernière requête ; il a en revanche refusé de procéder à une nouvelle audition, les faits dépeints par l'intéressée devant faire l'objet d'une demande multiple déposée par écrit. I. Le 14 février 2019, la requérante a déposé une version écrite de son récit, rédigée en anglais, ainsi que plusieurs photographies la montrant à l'aéroport de Kuala Lumpur avec son neveu et les parents de ce dernier, le jour de son départ. Elle a également produit les copies de deux plaintes déposées en Malaisie par sa soeur et l'épouse d'un autre de ses frères, datées des (...) et (...) février 2019 ; tous deux se sentiraient menacées pour avoir été témoins des dissensions familiales provoquées par E._______. J. Par décision du 9 mai 2019, le SEM a levé l'admission provisoire accordée à la requérante, ses déclarations s'étant révélées fausses, ce qui constituait une violation de son devoir de collaborer ; l'exécution de son renvoi pouvait ainsi avoir lieu, cette mesure respectant en outre le principe de la proportionnalité. K. Dans le recours interjeté, le 11 juin 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée conclut au maintien de l'admission provisoire, requérant l'assistance judiciaire partielle. Elle reprend son argumentation antérieure, faisant valoir qu'elle se trouve en danger du fait de son frère, trafiquant de drogue ; en outre, elle craint d'être elle-même accusée de participer à son activité, ce qui lui ferait encourir une lourde peine. Elle réitère que sa mère a l'intention de la prostituer et exprime des craintes pour le sort de son neveu. Elle réaffirme avoir obtenu l'aide d'une famille tamoule rencontrée en octobre 2016, qui aurait payé le passeur chargé d'organiser le voyage ; ce dernier lui aurait conseillé de déposer une demande d'asile sous une fausse identité. Refusant de remettre à son frère l'argent qu'il lui aurait réclamé, elle aurait été menacée de mort ; il en aurait été de même de sa soeur et de sa belle-soeur. A l'en croire, son frère aurait déposé une plainte pour enlèvement d'enfant, afin de lui nuire et de l'obliger à quitter la Suisse. La recourante soutient dès lors que son état de santé, les risques d'arrestation qui la menacent, les dangers de représailles provenant de son frère et l'absence de soutien en cas de retour font obstacle à l'exécution de son renvoi. Elle ne pourrait être soignée correctement en Malaisie sans frais importants et risquerait d'être détenue dans des conditions difficiles en cas d'arrestation. Enfin, aucune association d'aide aux femmes ne serait en mesure de la soutenir, ces organismes ne souhaitant pas intervenir dans des conflits d'ordre familial. L. Par ordonnance du 27 juin 2019, le juge chargé de l'instruction a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. M. Dans sa réponse du 3 juillet 2019, le SEM a proposé le rejet du recours ; une copie en a été transmise à la recourante pour information. N. Le 5 juillet 2019, l'intéressée a déposé la copie d'un rapport de sortie de la clinique universitaire de Bâle du (...) juin précédent. Il en ressort qu'elle souffre de troubles de l'adaptation, de dépression et d'un diabète de type II ; elle a été hospitalisée du (...) mai au (...) juin 2019 en raison de pensées suicidaires. Le traitement médicamenteux et psychothérapeutique demeure le même, du (...) ayant été encore prescrit pour le diabète. O. Le 23 avril 2021, le Tribunal a requis la production d'un nouveau rapport médical. Daté du (...) juin 2021, ledit rapport a été déposé le 22 juin suivant. Il en ressort que l'intéressée est suivie depuis septembre 2017 et a été hospitalisée en deux occasions, à savoir à la clinique de K._______, du (...) août au (...) septembre 2019, puis à L._______, du (...) mai au (...) juin 2019, pour des troubles dépressifs récurrents. La thérapie demeure la même ; toutefois, en raison d'une péjoration, le (...) a été remplacé par la (...) en mars 2021 et un traitement par (...) a été entrepris, une psychothérapie mensuelle étant en place. L'état de l'intéressée s'est amélioré et stabilisé depuis quelques mois, mais le pronostic, dépendant de la situation sociale, reste toutefois réservé. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'admission provisoire et de sa levée peuvent être contestées, conformément à l'art. 112 LEI (RS 142.20), devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 ainsi que 52 al. 1 et 3 PA). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière de levée de l'admission provisoire, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce, s'agissant de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-3904/2006 du 16 février 2010 consid. 1.4 et jurisp. cit. ; consid. 4.2). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis la date à laquelle l'autorité intimée a pris sa décision. 2. 2.1 Conformément à l'art. 84 al. 1 LEI, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions d'octroi de l'admission provisoire prévues à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI ; si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 84 al. 2 LEI). Dès lors, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui. Il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3 ; 2005 n° 3 consid. 3.5 ; 2001 n° 17 consid. 4d). 2.2 En l'espèce, le SEM a levé l'admission provisoire du fait que la nationalité alléguée par l'intéressée s'est révélée fausse : en effet, elle n'est pas originaire du Sri Lanka, ainsi qu'elle l'avait prétendu, mais de Malaisie ; en outre, elle n'a pas d'enfant à charge, celui qui l'accompagnait s'étant avéré être son neveu, lequel a aujourd'hui regagné la Malaisie avec ses parents. Aucun de ces faits n'est contesté par la recourante ; c'est dès lors uniquement le caractère exécutable de son renvoi vers la Malaisie qui doit être examiné par le Tribunal. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 3.2 En l'occurrence, la recourante n'ayant pas la qualité de réfugiée, elle ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 33 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), principe repris par l'art. 5 LAsi (RS 142.31). 3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 3.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 3.5 En l'espèce, l'intéressée a fait valoir qu'elle se trouvait en danger du fait de son frère, lequel se livrerait au trafic de drogue et l'aurait menacée de mort ; de plus, elle risquerait d'être considérée par les autorités comme sa complice et d'être incarcérée dans des conditions difficiles. Le Tribunal tient toutefois cette version des faits pour invraisemblable. 3.5.1 En effet, la recourante a dissimulé sa véritable nationalité ainsi que les conditions de son départ, a fait passer son neveu pour son fils et a fait valoir des motifs d'asile inventés de toutes pièces. Durant les quinze mois qui ont suivi la décision du SEM prononçant son admission provisoire, elle n'a jamais dit la vérité à ce sujet. Ce n'est qu'une fois les parents de l'enfant arrivés en Suisse qu'elle a été contrainte de reconnaître les faits ; un tel comportement n'est pas de nature à inciter l'autorité à accorder foi à ses déclarations postérieures. 3.5.2 De même, lors de son audition par la police (...), le 15 août 2018, l'intéressée n'a pas parlé des activités illégales de son frère, précisant qu'elle n'avait « aucun souci » avec lui et que tous deux s'entendaient bien ; elle a exposé qu'elle avait l'intention d'offrir de meilleures perspectives à son neveu et avait agi sur le conseil de son amie J._______, qui avait organisé son voyage. Elle s'est en outre déclarée d'accord de quitter la Suisse, relevant qu'elle n'avait « aucun problème personnel » en Malaisie (cf. questions 7, 20 et 29 du procès-verbal d'interrogatoire). Ce n'est qu'une fois confrontée par le SEM à la perspective concrète de devoir regagner la Malaisie qu'elle s'est prétendue menacée par son frère, qualifié de trafiquant de drogue ; son épouse serait engagée dans les mêmes activités. Elle argue par ailleurs que sa propre mère aurait eu l'intention de la prostituer. Elle a ainsi avancé des raisons très différentes pour expliquer son départ. Cette contradiction, portant sur la nature même des motifs de celui-ci, est de nature à jeter un doute sérieux sur leur réalité. 3.5.3 A cela s'ajoute que la version des faits présentée dans les prises de position des 16 novembre 2018 et 31 janvier 2019, ainsi que dans le recours, ne revêt aucune crédibilité. Elle n'est d'ailleurs étayée par aucun élément de preuve. En effet, si le frère de l'intéressée avait réellement entretenu des activités criminelles, le Tribunal ne s'explique pas pourquoi il aurait tenu au retour de sa soeur en Malaisie ; bien au contraire, il aurait dû logiquement préférer qu'une personne informée de ses activités délictueuses, susceptible d'en informer les autorités, ne regagne pas le pays. De plus, il apparaît illogique qu'un délinquant se soucie d'attirer l'attention de la police malaisienne sur lui en déposant une plainte pour enlèvement d'enfant et choisisse librement d'être auditionné par la police suisse. Il n'est dès lors pas crédible que ledit frère entretienne des activités illégales, ni que la recourante court le risque d'être soupçonnée d'y participer. Il en va de même des assertions au sujet de sa mère, qui ne sont aucunement étayées ; dans ces conditions, la prétendue intention de celle-ci de prostituer sa propre fille apparaît invraisemblable, voire extravagante, aucun début d'indice amenant à penser, par exemple, qu'elle soit contrainte par une situation de détresse telle que celle-ci ne lui laisse aucune autre possibilité d'assurer sa survie et celle de ses familiers. Enfin, les conditions du voyage de l'intéressée ne paraissent pas davantage crédibles : en effet, elle aurait bénéficié de l'aide d'une famille tamoule rencontrée par hasard, à qui elle aurait fait part de ses problèmes ; ces personnes l'auraient aidée à gagner la Suisse non seulement sans aucune rémunération, mais en assurant elles-mêmes les démarches nécessaires, allant jusqu'à recruter un passeur et prévoir son accueil à l'arrivée. Les plaintes déposées en Malaisie par deux de ses proches, d'ailleurs produites uniquement sous forme de copies, ne permettent pas une autre appréciation des propos de l'intéressée. En effet, leur texte traduit en anglais est presque analogue. En outre, toutes deux font essentiellement référence à la situation de la recourante, les plaignants ne fournissant aucun détail sur leurs propres problèmes : la belle-soeur indique qu'elle se sent en danger (« I made this complaint report worrying about the safety of myself becoz [sic] I'm the eyewitness »), le frère se montrant encore plus laconique (« my brother [...] is not happy & satisfied with me & my sister »). Il est donc hautement probable qu'elles ont été déposées sur la demande de la recourante elle-même. 3.6 Les motifs avancés par celle-ci sont ainsi dépourvus de vraisemblance. Il y a plutôt lieu d'admettre qu'elle a quitté la Malaisie pour des raisons qui lui sont propres et qu'elle s'oppose à son retour pour des motifs sans rapport avec ses allégations. 3.7 Au vu de ce qui précède, aucun indice ne permet de retenir que l'intéressée court un quelconque risque de traitement contraire à la CEDH en cas de retour ; l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et. 83 al. 3 LEI). 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 4.2 Il est notoire que la Malaisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 4.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. 4.3.1 S'agissant de son état de santé, il doit être rappelé que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 4.3.2 En l'espèce, l'intéressée est aujourd'hui touchée par un état dépressif, que les thérapeutes mettent clairement en rapport avec le départ de son neveu et l'échec de son projet d'installation en Suisse (cf. notamment le rapport du [...] juin 2021). Elle a été brièvement hospitalisée, il y a maintenant plus de deux ans. Elle reçoit un traitement psychothérapeutique à raison d'une séance par mois et prend trois médicaments ([...]) ; ce traitement a permis une stabilisation de son état. Elle est par ailleurs atteinte d'un diabète, dont l'évolution doit être surveillée. 4.3.3 Le Tribunal a eu l'occasion d'examiner la situation du système de santé en Malaisie et les conséquences qui en découlent en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt E-5316/2016 du 12 novembre 2019). Le pays dispose d'infrastructures médicales de bonne qualité, les médecins étant bien formés. Les frais des traitements médicaux sont assurés par un dispositif de soutien étatique, financé par l'impôt, qui couvre les deux tiers de la population ; il existe également un vaste secteur hospitalier privé (cf. Les soins de santé en Malaisie, Santé en Malaisie [expat.com], consulté le 4 octobre 2021 ; Social Security Programs Throughout the World: Asia and the Pacific, 2018 - Malaysia [ssa.gov], consulté le même jour). Toutefois, les soins complexes et de longue durée, nécessités par des maladies graves et chroniques, ne peuvent être complètement pris en charge en pratique et nécessitent l'aide de donateurs privés ou de la proche famille. En conséquence, les personnes gravement atteintes dans leur santé, au point de courir un risque vital, courent le risque de ne pouvoir être soignées si leur état requiert une surveillance constante et l'intervention de plusieurs spécialistes ; elles ont dès lors besoin du soutien de tiers, le plus souvent les membres de leur famille. En l'absence de ce dernier, elles sont exposées au danger de ne pouvoir être adéquatement traitées et de tomber dans l'indigence (cf. arrêt E-5316/2016 consid. 7.3 à 7.6 et réf. cit.). En revanche, les traitements plus simples, moins coûteux et de plus courte durée peuvent être pris en charge par le système de soutien public, bien qu'il ne soit pas toujours facile d'accéder aux cures psychiatriques. 4.3.4 Dans le cas d'espèce, la situation de la recourante apparaît compatible avec l'exécution du renvoi. En effet, bien que récurrents, ses troubles ne présentent plus de caractère aigu ; en témoigne notamment le fait qu'elle travaille comme aide de cuisine dans le foyer où elle réside (cf. rapport médical du [...] juin 2021). En outre, l'état dépressif dont elle est atteinte et les tendances suicidaires manifestées il y a deux ans découlaient du départ de son neveu et de l'échec de la procédure d'asile engagée ; le pronostic « est fortement dépendant de sa situation sociale » (cf. le rapport médical du [...] juin 2021, p. 2 et 4). Par ailleurs, ainsi que l'a retenu le SEM (cf. pt 6 de la décision attaquée), les médicaments nécessaires à l'intéressée ([...]), de même qu'une cure psychiatrique, sont accessibles à Kuala Lumpur, où elle résidait avant son départ. Dans ce contexte, le traitement appliqué, qui n'apparaît ni complexe ni destiné à se dérouler sur un long laps de temps, pourra lui être administré dans son pays d'origine, tant au plan psychique que physique ; en effet, aux termes du rapport médical du (...) juin 2021, il nécessite aujourd'hui une prise en charge psychiatrique par entretiens de soutien mensuels ainsi que la prise de deux médicaments ([...]). Il a permis une stabilisation de son état. Le fait qu'elle soit née et ait vécu jusqu'à son départ dans la capitale Kuala Lumpur, où l'accès aux soins est plus facile, joue également dans ce sens ; en outre, elle y dispose, selon toute probabilité, d'un réseau social constitué au fil des années. Le cas échéant, rien ne devrait par ailleurs lui interdire de recevoir l'aide de ses proches, dont sa mère, sa soeur et ses deux frères. En effet, les assertions de la recourante sur leur mésentente, telle qu'elle l'a décrite, ne sont pas crédibles, ainsi qu'il a été constaté ; en témoigne également le fait que son frère et l'épouse de ce dernier ont renoncé à porter plainte contre elle, ce qui a mis fin à la procédure pénale ouverte en Suisse, et qu'il n'est ainsi pas exclu qu'une réconciliation entre eux soit possible. En outre, l'intéressée est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle, puisqu'ayant travaillé dans une agence de voyage à Kuala Lumpur, et se trouve sans charge de famille. Il est en outre probable qu'elle dispose de moyens financiers suffisants, dans la mesure où elle a pu assurer les frais du voyage jusqu'en Suisse pour elle-même et son neveu ; il n'est en effet guère crédible que des tiers l'aient fait à sa place sans contrepartie. Si nécessaire, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est aussi de nature à favoriser sa réinstallation ; elle pourra de même déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 4.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
5. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. 6.1 Il y a encore lieu de vérifier la conformité de la levée de l'admission provisoire de la recourante au principe de proportionnalité (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 9 à 11). Dans sa décision, le SEM a considéré que tel était le cas (cf. pt 8). 6.2 Cette appréciation du SEM s'avère fondée. En effet, la recourante a quitté son pays d'origine en 2017 ; partant, elle séjourne en Suisse depuis quatre ans environ. Rien au dossier n'indique qu'elle y aurait eu une activité marquante dans un domaine particulier (p. ex. dans des sociétés culturelles et sportives) ou y aurait tissé des liens sociaux étroits. De plus, rien n'indique qu'elle puisse se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle d'une forte intensité. Si, selon le rapport médical du (...) juin 2021, elle suit des cours de français et travaille dans son foyer comme aide de cuisine, le système « SYMIC » ne fait mention d'aucun emploi occupé depuis son arrivée en Suisse et la recourante ne s'en prévaut nullement. L'assistance judiciaire partielle lui a d'ailleurs été accordée après le dépôt son recours, une attestation de l'autorité d'aide sociale confirmant qu'elle n'avait aucun revenu. La levée de l'admission provisoire prononcée par le SEM n'apparaît dès lors pas disproportionnée. Enfin, il y a lieu de rappeler que l'intéressée s'est vu accorder l'admission provisoire sur la base de fausses déclarations et que son séjour en Suisse ne s'est prolongé que pour cette raison.
7. Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.
8. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
9. Compte tenu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de percevoir des frais. Toutefois, l'assistance judiciaire partielle ayant été prononcée, il n'en est pas perçu (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'admission provisoire et de sa levée peuvent être contestées, conformément à l'art. 112 LEI (RS 142.20), devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 3 LTF).
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 ainsi que 52 al. 1 et 3 PA).
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière de levée de l'admission provisoire, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce, s'agissant de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-3904/2006 du 16 février 2010 consid. 1.4 et jurisp. cit. ; consid. 4.2). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis la date à laquelle l'autorité intimée a pris sa décision.
E. 2.1 Conformément à l'art. 84 al. 1 LEI, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions d'octroi de l'admission provisoire prévues à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI ; si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 84 al. 2 LEI). Dès lors, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui. Il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3 ; 2005 n° 3 consid. 3.5 ; 2001 n° 17 consid. 4d).
E. 2.2 En l'espèce, le SEM a levé l'admission provisoire du fait que la nationalité alléguée par l'intéressée s'est révélée fausse : en effet, elle n'est pas originaire du Sri Lanka, ainsi qu'elle l'avait prétendu, mais de Malaisie ; en outre, elle n'a pas d'enfant à charge, celui qui l'accompagnait s'étant avéré être son neveu, lequel a aujourd'hui regagné la Malaisie avec ses parents. Aucun de ces faits n'est contesté par la recourante ; c'est dès lors uniquement le caractère exécutable de son renvoi vers la Malaisie qui doit être examiné par le Tribunal.
E. 3.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 3.2 En l'occurrence, la recourante n'ayant pas la qualité de réfugiée, elle ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 33 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), principe repris par l'art. 5 LAsi (RS 142.31).
E. 3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 3.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 3.5 En l'espèce, l'intéressée a fait valoir qu'elle se trouvait en danger du fait de son frère, lequel se livrerait au trafic de drogue et l'aurait menacée de mort ; de plus, elle risquerait d'être considérée par les autorités comme sa complice et d'être incarcérée dans des conditions difficiles. Le Tribunal tient toutefois cette version des faits pour invraisemblable.
E. 3.5.1 En effet, la recourante a dissimulé sa véritable nationalité ainsi que les conditions de son départ, a fait passer son neveu pour son fils et a fait valoir des motifs d'asile inventés de toutes pièces. Durant les quinze mois qui ont suivi la décision du SEM prononçant son admission provisoire, elle n'a jamais dit la vérité à ce sujet. Ce n'est qu'une fois les parents de l'enfant arrivés en Suisse qu'elle a été contrainte de reconnaître les faits ; un tel comportement n'est pas de nature à inciter l'autorité à accorder foi à ses déclarations postérieures.
E. 3.5.2 De même, lors de son audition par la police (...), le 15 août 2018, l'intéressée n'a pas parlé des activités illégales de son frère, précisant qu'elle n'avait « aucun souci » avec lui et que tous deux s'entendaient bien ; elle a exposé qu'elle avait l'intention d'offrir de meilleures perspectives à son neveu et avait agi sur le conseil de son amie J._______, qui avait organisé son voyage. Elle s'est en outre déclarée d'accord de quitter la Suisse, relevant qu'elle n'avait « aucun problème personnel » en Malaisie (cf. questions 7, 20 et 29 du procès-verbal d'interrogatoire). Ce n'est qu'une fois confrontée par le SEM à la perspective concrète de devoir regagner la Malaisie qu'elle s'est prétendue menacée par son frère, qualifié de trafiquant de drogue ; son épouse serait engagée dans les mêmes activités. Elle argue par ailleurs que sa propre mère aurait eu l'intention de la prostituer. Elle a ainsi avancé des raisons très différentes pour expliquer son départ. Cette contradiction, portant sur la nature même des motifs de celui-ci, est de nature à jeter un doute sérieux sur leur réalité.
E. 3.5.3 A cela s'ajoute que la version des faits présentée dans les prises de position des 16 novembre 2018 et 31 janvier 2019, ainsi que dans le recours, ne revêt aucune crédibilité. Elle n'est d'ailleurs étayée par aucun élément de preuve. En effet, si le frère de l'intéressée avait réellement entretenu des activités criminelles, le Tribunal ne s'explique pas pourquoi il aurait tenu au retour de sa soeur en Malaisie ; bien au contraire, il aurait dû logiquement préférer qu'une personne informée de ses activités délictueuses, susceptible d'en informer les autorités, ne regagne pas le pays. De plus, il apparaît illogique qu'un délinquant se soucie d'attirer l'attention de la police malaisienne sur lui en déposant une plainte pour enlèvement d'enfant et choisisse librement d'être auditionné par la police suisse. Il n'est dès lors pas crédible que ledit frère entretienne des activités illégales, ni que la recourante court le risque d'être soupçonnée d'y participer. Il en va de même des assertions au sujet de sa mère, qui ne sont aucunement étayées ; dans ces conditions, la prétendue intention de celle-ci de prostituer sa propre fille apparaît invraisemblable, voire extravagante, aucun début d'indice amenant à penser, par exemple, qu'elle soit contrainte par une situation de détresse telle que celle-ci ne lui laisse aucune autre possibilité d'assurer sa survie et celle de ses familiers. Enfin, les conditions du voyage de l'intéressée ne paraissent pas davantage crédibles : en effet, elle aurait bénéficié de l'aide d'une famille tamoule rencontrée par hasard, à qui elle aurait fait part de ses problèmes ; ces personnes l'auraient aidée à gagner la Suisse non seulement sans aucune rémunération, mais en assurant elles-mêmes les démarches nécessaires, allant jusqu'à recruter un passeur et prévoir son accueil à l'arrivée. Les plaintes déposées en Malaisie par deux de ses proches, d'ailleurs produites uniquement sous forme de copies, ne permettent pas une autre appréciation des propos de l'intéressée. En effet, leur texte traduit en anglais est presque analogue. En outre, toutes deux font essentiellement référence à la situation de la recourante, les plaignants ne fournissant aucun détail sur leurs propres problèmes : la belle-soeur indique qu'elle se sent en danger (« I made this complaint report worrying about the safety of myself becoz [sic] I'm the eyewitness »), le frère se montrant encore plus laconique (« my brother [...] is not happy & satisfied with me & my sister »). Il est donc hautement probable qu'elles ont été déposées sur la demande de la recourante elle-même.
E. 3.6 Les motifs avancés par celle-ci sont ainsi dépourvus de vraisemblance. Il y a plutôt lieu d'admettre qu'elle a quitté la Malaisie pour des raisons qui lui sont propres et qu'elle s'oppose à son retour pour des motifs sans rapport avec ses allégations.
E. 3.7 Au vu de ce qui précède, aucun indice ne permet de retenir que l'intéressée court un quelconque risque de traitement contraire à la CEDH en cas de retour ; l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et. 83 al. 3 LEI).
E. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 4.2 Il est notoire que la Malaisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 4.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante.
E. 4.3.1 S'agissant de son état de santé, il doit être rappelé que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 4.3.2 En l'espèce, l'intéressée est aujourd'hui touchée par un état dépressif, que les thérapeutes mettent clairement en rapport avec le départ de son neveu et l'échec de son projet d'installation en Suisse (cf. notamment le rapport du [...] juin 2021). Elle a été brièvement hospitalisée, il y a maintenant plus de deux ans. Elle reçoit un traitement psychothérapeutique à raison d'une séance par mois et prend trois médicaments ([...]) ; ce traitement a permis une stabilisation de son état. Elle est par ailleurs atteinte d'un diabète, dont l'évolution doit être surveillée.
E. 4.3.3 Le Tribunal a eu l'occasion d'examiner la situation du système de santé en Malaisie et les conséquences qui en découlent en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt E-5316/2016 du 12 novembre 2019). Le pays dispose d'infrastructures médicales de bonne qualité, les médecins étant bien formés. Les frais des traitements médicaux sont assurés par un dispositif de soutien étatique, financé par l'impôt, qui couvre les deux tiers de la population ; il existe également un vaste secteur hospitalier privé (cf. Les soins de santé en Malaisie, Santé en Malaisie [expat.com], consulté le 4 octobre 2021 ; Social Security Programs Throughout the World: Asia and the Pacific, 2018 - Malaysia [ssa.gov], consulté le même jour). Toutefois, les soins complexes et de longue durée, nécessités par des maladies graves et chroniques, ne peuvent être complètement pris en charge en pratique et nécessitent l'aide de donateurs privés ou de la proche famille. En conséquence, les personnes gravement atteintes dans leur santé, au point de courir un risque vital, courent le risque de ne pouvoir être soignées si leur état requiert une surveillance constante et l'intervention de plusieurs spécialistes ; elles ont dès lors besoin du soutien de tiers, le plus souvent les membres de leur famille. En l'absence de ce dernier, elles sont exposées au danger de ne pouvoir être adéquatement traitées et de tomber dans l'indigence (cf. arrêt E-5316/2016 consid. 7.3 à 7.6 et réf. cit.). En revanche, les traitements plus simples, moins coûteux et de plus courte durée peuvent être pris en charge par le système de soutien public, bien qu'il ne soit pas toujours facile d'accéder aux cures psychiatriques.
E. 4.3.4 Dans le cas d'espèce, la situation de la recourante apparaît compatible avec l'exécution du renvoi. En effet, bien que récurrents, ses troubles ne présentent plus de caractère aigu ; en témoigne notamment le fait qu'elle travaille comme aide de cuisine dans le foyer où elle réside (cf. rapport médical du [...] juin 2021). En outre, l'état dépressif dont elle est atteinte et les tendances suicidaires manifestées il y a deux ans découlaient du départ de son neveu et de l'échec de la procédure d'asile engagée ; le pronostic « est fortement dépendant de sa situation sociale » (cf. le rapport médical du [...] juin 2021, p. 2 et 4). Par ailleurs, ainsi que l'a retenu le SEM (cf. pt 6 de la décision attaquée), les médicaments nécessaires à l'intéressée ([...]), de même qu'une cure psychiatrique, sont accessibles à Kuala Lumpur, où elle résidait avant son départ. Dans ce contexte, le traitement appliqué, qui n'apparaît ni complexe ni destiné à se dérouler sur un long laps de temps, pourra lui être administré dans son pays d'origine, tant au plan psychique que physique ; en effet, aux termes du rapport médical du (...) juin 2021, il nécessite aujourd'hui une prise en charge psychiatrique par entretiens de soutien mensuels ainsi que la prise de deux médicaments ([...]). Il a permis une stabilisation de son état. Le fait qu'elle soit née et ait vécu jusqu'à son départ dans la capitale Kuala Lumpur, où l'accès aux soins est plus facile, joue également dans ce sens ; en outre, elle y dispose, selon toute probabilité, d'un réseau social constitué au fil des années. Le cas échéant, rien ne devrait par ailleurs lui interdire de recevoir l'aide de ses proches, dont sa mère, sa soeur et ses deux frères. En effet, les assertions de la recourante sur leur mésentente, telle qu'elle l'a décrite, ne sont pas crédibles, ainsi qu'il a été constaté ; en témoigne également le fait que son frère et l'épouse de ce dernier ont renoncé à porter plainte contre elle, ce qui a mis fin à la procédure pénale ouverte en Suisse, et qu'il n'est ainsi pas exclu qu'une réconciliation entre eux soit possible. En outre, l'intéressée est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle, puisqu'ayant travaillé dans une agence de voyage à Kuala Lumpur, et se trouve sans charge de famille. Il est en outre probable qu'elle dispose de moyens financiers suffisants, dans la mesure où elle a pu assurer les frais du voyage jusqu'en Suisse pour elle-même et son neveu ; il n'est en effet guère crédible que des tiers l'aient fait à sa place sans contrepartie. Si nécessaire, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est aussi de nature à favoriser sa réinstallation ; elle pourra de même déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément art. 73 ss OA 2 (RS 142.312).
E. 4.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 5 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 6.1 Il y a encore lieu de vérifier la conformité de la levée de l'admission provisoire de la recourante au principe de proportionnalité (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 9 à 11). Dans sa décision, le SEM a considéré que tel était le cas (cf. pt 8).
E. 6.2 Cette appréciation du SEM s'avère fondée. En effet, la recourante a quitté son pays d'origine en 2017 ; partant, elle séjourne en Suisse depuis quatre ans environ. Rien au dossier n'indique qu'elle y aurait eu une activité marquante dans un domaine particulier (p. ex. dans des sociétés culturelles et sportives) ou y aurait tissé des liens sociaux étroits. De plus, rien n'indique qu'elle puisse se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle d'une forte intensité. Si, selon le rapport médical du (...) juin 2021, elle suit des cours de français et travaille dans son foyer comme aide de cuisine, le système « SYMIC » ne fait mention d'aucun emploi occupé depuis son arrivée en Suisse et la recourante ne s'en prévaut nullement. L'assistance judiciaire partielle lui a d'ailleurs été accordée après le dépôt son recours, une attestation de l'autorité d'aide sociale confirmant qu'elle n'avait aucun revenu. La levée de l'admission provisoire prononcée par le SEM n'apparaît dès lors pas disproportionnée. Enfin, il y a lieu de rappeler que l'intéressée s'est vu accorder l'admission provisoire sur la base de fausses déclarations et que son séjour en Suisse ne s'est prolongé que pour cette raison.
E. 7 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.
E. 8 Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9 Compte tenu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de percevoir des frais. Toutefois, l'assistance judiciaire partielle ayant été prononcée, il n'en est pas perçu (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2886/2019 Arrêt du 21 octobre 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérard Scherrer et Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Malaisie, représentée par Johanna Fuchs, Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision du SEM du 9 mai 2019 / N (...). Faits : A. Le 16 mars 2017, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse, sous l'identité de B._______, de nationalité sri lankaise ; elle était accompagnée de son neveu C._______, qu'elle a présenté comme étant son fils et portant le nom de D._______. Appartenant à la communauté tamoule, la requérante a alors déclaré qu'elle avait été arrêtée et internée dans un camp par les autorités sri lankaises en raison de l'engagement de son mari dans la guérilla indépendantiste ; elle y aurait été maltraitée. Après sa libération, elle aurait passé deux ans en Inde, puis trois ans en Thaïlande, avant de gagner la Suisse. Par décision du 11 mai 2017, le SEM a rejeté la demande, en raison de l'absence de pertinence des motifs invoqués ; il a cependant prononcé l'admission provisoire de l'intéressée et de l'enfant, l'exécution de leur renvoi vers le Sri Lanka n'étant pas raisonnablement exigible. B. Le 18 octobre 2018, l'autorité (...) de police des étrangers a adressé au SEM la copie d'un rapport du Ministère public cantonal du 10 octobre précédent ; celui-ci inclut plusieurs pièces relatives à une procédure pénale ouverte pour enlèvement de mineur (art. 220 CP). Il s'agit en premier lieu du procès-verbal de l'audition du 15 août 2018, des parents de l'enfant, soit d'E._______, frère de la requérante, et de F._______. Il en ressort que l'intéressée avait emmené leur enfant en Suisse, en mars 2017, empruntant à Kuala Lumpur un vol pour G._______ ; l'enfant, porteur de son passeport malaisien, était parti avec leur consentement. La requérante aurait alors affirmé se rendre en Suisse pour des vacances. Dans les mois suivants, elle aurait toutefois invoqué divers prétextes pour retarder plusieurs fois son retour en Malaisie. Les parents auraient finalement été informés par des proches, venus sur place, que leur fils se trouvait avec sa tante à H._______ ; le 4 août 2018, ils ont en conséquence déposé une plainte auprès de la police de Kuala Lumpur, dont une copie est annexée au rapport. Se rendant en Suisse, ils y ont récupéré leur fils ; ils ont produit l'acte de naissance de ce dernier. Les parents ont renoncé à porter plainte en Suisse contre la requérante. Le dossier comporte également un mandat de perquisition du domicile de l'intéressée émis le 16 août 2018, elle-même ayant été placée brièvement en détention. Le 20 septembre suivant, la police cantonale a adressé un rapport de dénonciation au Ministère public pour enlèvement de mineur. Le rapport d'enquête, daté du même jour, retient qu'elle a reçu l'aide d'autres personnes en Suisse. Des copies des passeports de l'enfant et de ses parents sont annexées au rapport de police. C. Auditionnée, le 15 août 2018, par la police cantonale, la requérante a admis les faits. Elle a affirmé avoir emmené l'enfant sur le conseil d'une amie, avec l'accord de ses parents, pour lui offrir un meilleur avenir et lui permettre d'étudier ; elle était accompagnée d'un dénommé I._______. Son amie, du nom de J._______, lui aurait conseillé de déposer une demande d'asile sous une autre identité ; l'intéressée aurait toutefois caché cette démarche aux parents de l'enfant. Elle a déclaré être d'accord de quitter la Suisse. Egalement entendu le même jour, l'enfant a exprimé le désir de repartir avec ses parents en Malaisie. Tous trois ont regagné leur pays d'origine en date du 20 septembre 2018. D. Le 1er octobre 2018, le Ministère public cantonal a classé la procédure pénale, en raison de l'absence de plainte. E. Le 31 octobre 2018, le SEM a informé la requérante qu'il avait rectifié ses données portées dans le système « SYMIC » et l'a invitée à s'exprimer sur l'éventualité d'un retour en Malaisie. Le 16 novembre 2018, l'intéressée a exposé que son frère et sa femme étaient tous deux des trafiquants de drogue, qu'ils conditionnaient à leur domicile, et étaient eux-mêmes dépendants aux stupéfiants. Elle aurait craint pour l'avenir de son neveu, auquel elle était très attachée. Par ailleurs, sa propre mère, par appât du gain, aurait eu le dessein de la prostituer. Sur le conseil d'une autre Tamoule rencontrée dans un restaurant en octobre 2016, elle aurait emmené l'enfant en Suisse, sous prétexte de le faire étudier, avant de déposer une demande d'asile sous un faux nom. Depuis qu'il connaissait son lieu de résidence, son frère l'aurait menacée de mort et lui aurait réclamé la somme de 8'000 euros. Elle a allégué par ailleurs souffrir de troubles psychiques. F. Le 21 novembre 2018, le SEM a prononcé la fin de l'admission provisoire de l'enfant C._______, en raison de son départ de Suisse. G. Sur demande du SEM, la requérante a produit, le 2 janvier 2019, un rapport médical du (...) décembre 2018. Il en ressortait qu'elle était suivie depuis (...) 2017 et avait été hospitalisée pour une « idéation suicidaire », à mettre en lien avec le départ de son neveu, avant que son état ne se stabilise ; l'évolution était depuis lors favorable. Le diagnostic posé était celui d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et d'un trouble dépressif récurrent, de gravité moyenne ; le traitement consistait en entretiens de soutien psychothérapeutique réguliers, accompagnés de l'administration de médicaments ([...] et [...]). H. Le 9 janvier 2019, le SEM a invité l'intéressée à s'exprimer sur la levée de son admission provisoire. Le 31 janvier 2019, la requérante s'est opposée à cette mesure, reprenant sa version des faits et invoquant son état de santé ; elle a fait valoir que sa déclaration à la police, selon laquelle elle souhaitait rentrer en Malaisie, avait été faite dans une situation de stress et ne reflétait pas sa véritable opinion. Elle a demandé à être à nouveau auditionnée et à recevoir communication du rapport de police. Le 13 février suivant, le SEM a donné suite à cette dernière requête ; il a en revanche refusé de procéder à une nouvelle audition, les faits dépeints par l'intéressée devant faire l'objet d'une demande multiple déposée par écrit. I. Le 14 février 2019, la requérante a déposé une version écrite de son récit, rédigée en anglais, ainsi que plusieurs photographies la montrant à l'aéroport de Kuala Lumpur avec son neveu et les parents de ce dernier, le jour de son départ. Elle a également produit les copies de deux plaintes déposées en Malaisie par sa soeur et l'épouse d'un autre de ses frères, datées des (...) et (...) février 2019 ; tous deux se sentiraient menacées pour avoir été témoins des dissensions familiales provoquées par E._______. J. Par décision du 9 mai 2019, le SEM a levé l'admission provisoire accordée à la requérante, ses déclarations s'étant révélées fausses, ce qui constituait une violation de son devoir de collaborer ; l'exécution de son renvoi pouvait ainsi avoir lieu, cette mesure respectant en outre le principe de la proportionnalité. K. Dans le recours interjeté, le 11 juin 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée conclut au maintien de l'admission provisoire, requérant l'assistance judiciaire partielle. Elle reprend son argumentation antérieure, faisant valoir qu'elle se trouve en danger du fait de son frère, trafiquant de drogue ; en outre, elle craint d'être elle-même accusée de participer à son activité, ce qui lui ferait encourir une lourde peine. Elle réitère que sa mère a l'intention de la prostituer et exprime des craintes pour le sort de son neveu. Elle réaffirme avoir obtenu l'aide d'une famille tamoule rencontrée en octobre 2016, qui aurait payé le passeur chargé d'organiser le voyage ; ce dernier lui aurait conseillé de déposer une demande d'asile sous une fausse identité. Refusant de remettre à son frère l'argent qu'il lui aurait réclamé, elle aurait été menacée de mort ; il en aurait été de même de sa soeur et de sa belle-soeur. A l'en croire, son frère aurait déposé une plainte pour enlèvement d'enfant, afin de lui nuire et de l'obliger à quitter la Suisse. La recourante soutient dès lors que son état de santé, les risques d'arrestation qui la menacent, les dangers de représailles provenant de son frère et l'absence de soutien en cas de retour font obstacle à l'exécution de son renvoi. Elle ne pourrait être soignée correctement en Malaisie sans frais importants et risquerait d'être détenue dans des conditions difficiles en cas d'arrestation. Enfin, aucune association d'aide aux femmes ne serait en mesure de la soutenir, ces organismes ne souhaitant pas intervenir dans des conflits d'ordre familial. L. Par ordonnance du 27 juin 2019, le juge chargé de l'instruction a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. M. Dans sa réponse du 3 juillet 2019, le SEM a proposé le rejet du recours ; une copie en a été transmise à la recourante pour information. N. Le 5 juillet 2019, l'intéressée a déposé la copie d'un rapport de sortie de la clinique universitaire de Bâle du (...) juin précédent. Il en ressort qu'elle souffre de troubles de l'adaptation, de dépression et d'un diabète de type II ; elle a été hospitalisée du (...) mai au (...) juin 2019 en raison de pensées suicidaires. Le traitement médicamenteux et psychothérapeutique demeure le même, du (...) ayant été encore prescrit pour le diabète. O. Le 23 avril 2021, le Tribunal a requis la production d'un nouveau rapport médical. Daté du (...) juin 2021, ledit rapport a été déposé le 22 juin suivant. Il en ressort que l'intéressée est suivie depuis septembre 2017 et a été hospitalisée en deux occasions, à savoir à la clinique de K._______, du (...) août au (...) septembre 2019, puis à L._______, du (...) mai au (...) juin 2019, pour des troubles dépressifs récurrents. La thérapie demeure la même ; toutefois, en raison d'une péjoration, le (...) a été remplacé par la (...) en mars 2021 et un traitement par (...) a été entrepris, une psychothérapie mensuelle étant en place. L'état de l'intéressée s'est amélioré et stabilisé depuis quelques mois, mais le pronostic, dépendant de la situation sociale, reste toutefois réservé. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'admission provisoire et de sa levée peuvent être contestées, conformément à l'art. 112 LEI (RS 142.20), devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 ainsi que 52 al. 1 et 3 PA). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière de levée de l'admission provisoire, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce, s'agissant de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-3904/2006 du 16 février 2010 consid. 1.4 et jurisp. cit. ; consid. 4.2). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis la date à laquelle l'autorité intimée a pris sa décision. 2. 2.1 Conformément à l'art. 84 al. 1 LEI, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions d'octroi de l'admission provisoire prévues à l'art. 83 al. 2 à 4 LEI ; si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 84 al. 2 LEI). Dès lors, une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui. Il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3 ; 2005 n° 3 consid. 3.5 ; 2001 n° 17 consid. 4d). 2.2 En l'espèce, le SEM a levé l'admission provisoire du fait que la nationalité alléguée par l'intéressée s'est révélée fausse : en effet, elle n'est pas originaire du Sri Lanka, ainsi qu'elle l'avait prétendu, mais de Malaisie ; en outre, elle n'a pas d'enfant à charge, celui qui l'accompagnait s'étant avéré être son neveu, lequel a aujourd'hui regagné la Malaisie avec ses parents. Aucun de ces faits n'est contesté par la recourante ; c'est dès lors uniquement le caractère exécutable de son renvoi vers la Malaisie qui doit être examiné par le Tribunal. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 3.2 En l'occurrence, la recourante n'ayant pas la qualité de réfugiée, elle ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 33 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), principe repris par l'art. 5 LAsi (RS 142.31). 3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 3.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 3.5 En l'espèce, l'intéressée a fait valoir qu'elle se trouvait en danger du fait de son frère, lequel se livrerait au trafic de drogue et l'aurait menacée de mort ; de plus, elle risquerait d'être considérée par les autorités comme sa complice et d'être incarcérée dans des conditions difficiles. Le Tribunal tient toutefois cette version des faits pour invraisemblable. 3.5.1 En effet, la recourante a dissimulé sa véritable nationalité ainsi que les conditions de son départ, a fait passer son neveu pour son fils et a fait valoir des motifs d'asile inventés de toutes pièces. Durant les quinze mois qui ont suivi la décision du SEM prononçant son admission provisoire, elle n'a jamais dit la vérité à ce sujet. Ce n'est qu'une fois les parents de l'enfant arrivés en Suisse qu'elle a été contrainte de reconnaître les faits ; un tel comportement n'est pas de nature à inciter l'autorité à accorder foi à ses déclarations postérieures. 3.5.2 De même, lors de son audition par la police (...), le 15 août 2018, l'intéressée n'a pas parlé des activités illégales de son frère, précisant qu'elle n'avait « aucun souci » avec lui et que tous deux s'entendaient bien ; elle a exposé qu'elle avait l'intention d'offrir de meilleures perspectives à son neveu et avait agi sur le conseil de son amie J._______, qui avait organisé son voyage. Elle s'est en outre déclarée d'accord de quitter la Suisse, relevant qu'elle n'avait « aucun problème personnel » en Malaisie (cf. questions 7, 20 et 29 du procès-verbal d'interrogatoire). Ce n'est qu'une fois confrontée par le SEM à la perspective concrète de devoir regagner la Malaisie qu'elle s'est prétendue menacée par son frère, qualifié de trafiquant de drogue ; son épouse serait engagée dans les mêmes activités. Elle argue par ailleurs que sa propre mère aurait eu l'intention de la prostituer. Elle a ainsi avancé des raisons très différentes pour expliquer son départ. Cette contradiction, portant sur la nature même des motifs de celui-ci, est de nature à jeter un doute sérieux sur leur réalité. 3.5.3 A cela s'ajoute que la version des faits présentée dans les prises de position des 16 novembre 2018 et 31 janvier 2019, ainsi que dans le recours, ne revêt aucune crédibilité. Elle n'est d'ailleurs étayée par aucun élément de preuve. En effet, si le frère de l'intéressée avait réellement entretenu des activités criminelles, le Tribunal ne s'explique pas pourquoi il aurait tenu au retour de sa soeur en Malaisie ; bien au contraire, il aurait dû logiquement préférer qu'une personne informée de ses activités délictueuses, susceptible d'en informer les autorités, ne regagne pas le pays. De plus, il apparaît illogique qu'un délinquant se soucie d'attirer l'attention de la police malaisienne sur lui en déposant une plainte pour enlèvement d'enfant et choisisse librement d'être auditionné par la police suisse. Il n'est dès lors pas crédible que ledit frère entretienne des activités illégales, ni que la recourante court le risque d'être soupçonnée d'y participer. Il en va de même des assertions au sujet de sa mère, qui ne sont aucunement étayées ; dans ces conditions, la prétendue intention de celle-ci de prostituer sa propre fille apparaît invraisemblable, voire extravagante, aucun début d'indice amenant à penser, par exemple, qu'elle soit contrainte par une situation de détresse telle que celle-ci ne lui laisse aucune autre possibilité d'assurer sa survie et celle de ses familiers. Enfin, les conditions du voyage de l'intéressée ne paraissent pas davantage crédibles : en effet, elle aurait bénéficié de l'aide d'une famille tamoule rencontrée par hasard, à qui elle aurait fait part de ses problèmes ; ces personnes l'auraient aidée à gagner la Suisse non seulement sans aucune rémunération, mais en assurant elles-mêmes les démarches nécessaires, allant jusqu'à recruter un passeur et prévoir son accueil à l'arrivée. Les plaintes déposées en Malaisie par deux de ses proches, d'ailleurs produites uniquement sous forme de copies, ne permettent pas une autre appréciation des propos de l'intéressée. En effet, leur texte traduit en anglais est presque analogue. En outre, toutes deux font essentiellement référence à la situation de la recourante, les plaignants ne fournissant aucun détail sur leurs propres problèmes : la belle-soeur indique qu'elle se sent en danger (« I made this complaint report worrying about the safety of myself becoz [sic] I'm the eyewitness »), le frère se montrant encore plus laconique (« my brother [...] is not happy & satisfied with me & my sister »). Il est donc hautement probable qu'elles ont été déposées sur la demande de la recourante elle-même. 3.6 Les motifs avancés par celle-ci sont ainsi dépourvus de vraisemblance. Il y a plutôt lieu d'admettre qu'elle a quitté la Malaisie pour des raisons qui lui sont propres et qu'elle s'oppose à son retour pour des motifs sans rapport avec ses allégations. 3.7 Au vu de ce qui précède, aucun indice ne permet de retenir que l'intéressée court un quelconque risque de traitement contraire à la CEDH en cas de retour ; l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et. 83 al. 3 LEI). 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 4.2 Il est notoire que la Malaisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 4.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. 4.3.1 S'agissant de son état de santé, il doit être rappelé que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; 2009/50 consid. 10.2.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 4.3.2 En l'espèce, l'intéressée est aujourd'hui touchée par un état dépressif, que les thérapeutes mettent clairement en rapport avec le départ de son neveu et l'échec de son projet d'installation en Suisse (cf. notamment le rapport du [...] juin 2021). Elle a été brièvement hospitalisée, il y a maintenant plus de deux ans. Elle reçoit un traitement psychothérapeutique à raison d'une séance par mois et prend trois médicaments ([...]) ; ce traitement a permis une stabilisation de son état. Elle est par ailleurs atteinte d'un diabète, dont l'évolution doit être surveillée. 4.3.3 Le Tribunal a eu l'occasion d'examiner la situation du système de santé en Malaisie et les conséquences qui en découlent en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt E-5316/2016 du 12 novembre 2019). Le pays dispose d'infrastructures médicales de bonne qualité, les médecins étant bien formés. Les frais des traitements médicaux sont assurés par un dispositif de soutien étatique, financé par l'impôt, qui couvre les deux tiers de la population ; il existe également un vaste secteur hospitalier privé (cf. Les soins de santé en Malaisie, Santé en Malaisie [expat.com], consulté le 4 octobre 2021 ; Social Security Programs Throughout the World: Asia and the Pacific, 2018 - Malaysia [ssa.gov], consulté le même jour). Toutefois, les soins complexes et de longue durée, nécessités par des maladies graves et chroniques, ne peuvent être complètement pris en charge en pratique et nécessitent l'aide de donateurs privés ou de la proche famille. En conséquence, les personnes gravement atteintes dans leur santé, au point de courir un risque vital, courent le risque de ne pouvoir être soignées si leur état requiert une surveillance constante et l'intervention de plusieurs spécialistes ; elles ont dès lors besoin du soutien de tiers, le plus souvent les membres de leur famille. En l'absence de ce dernier, elles sont exposées au danger de ne pouvoir être adéquatement traitées et de tomber dans l'indigence (cf. arrêt E-5316/2016 consid. 7.3 à 7.6 et réf. cit.). En revanche, les traitements plus simples, moins coûteux et de plus courte durée peuvent être pris en charge par le système de soutien public, bien qu'il ne soit pas toujours facile d'accéder aux cures psychiatriques. 4.3.4 Dans le cas d'espèce, la situation de la recourante apparaît compatible avec l'exécution du renvoi. En effet, bien que récurrents, ses troubles ne présentent plus de caractère aigu ; en témoigne notamment le fait qu'elle travaille comme aide de cuisine dans le foyer où elle réside (cf. rapport médical du [...] juin 2021). En outre, l'état dépressif dont elle est atteinte et les tendances suicidaires manifestées il y a deux ans découlaient du départ de son neveu et de l'échec de la procédure d'asile engagée ; le pronostic « est fortement dépendant de sa situation sociale » (cf. le rapport médical du [...] juin 2021, p. 2 et 4). Par ailleurs, ainsi que l'a retenu le SEM (cf. pt 6 de la décision attaquée), les médicaments nécessaires à l'intéressée ([...]), de même qu'une cure psychiatrique, sont accessibles à Kuala Lumpur, où elle résidait avant son départ. Dans ce contexte, le traitement appliqué, qui n'apparaît ni complexe ni destiné à se dérouler sur un long laps de temps, pourra lui être administré dans son pays d'origine, tant au plan psychique que physique ; en effet, aux termes du rapport médical du (...) juin 2021, il nécessite aujourd'hui une prise en charge psychiatrique par entretiens de soutien mensuels ainsi que la prise de deux médicaments ([...]). Il a permis une stabilisation de son état. Le fait qu'elle soit née et ait vécu jusqu'à son départ dans la capitale Kuala Lumpur, où l'accès aux soins est plus facile, joue également dans ce sens ; en outre, elle y dispose, selon toute probabilité, d'un réseau social constitué au fil des années. Le cas échéant, rien ne devrait par ailleurs lui interdire de recevoir l'aide de ses proches, dont sa mère, sa soeur et ses deux frères. En effet, les assertions de la recourante sur leur mésentente, telle qu'elle l'a décrite, ne sont pas crédibles, ainsi qu'il a été constaté ; en témoigne également le fait que son frère et l'épouse de ce dernier ont renoncé à porter plainte contre elle, ce qui a mis fin à la procédure pénale ouverte en Suisse, et qu'il n'est ainsi pas exclu qu'une réconciliation entre eux soit possible. En outre, l'intéressée est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle, puisqu'ayant travaillé dans une agence de voyage à Kuala Lumpur, et se trouve sans charge de famille. Il est en outre probable qu'elle dispose de moyens financiers suffisants, dans la mesure où elle a pu assurer les frais du voyage jusqu'en Suisse pour elle-même et son neveu ; il n'est en effet guère crédible que des tiers l'aient fait à sa place sans contrepartie. Si nécessaire, la fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d'une assistance financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est aussi de nature à favoriser sa réinstallation ; elle pourra de même déposer une demande en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement, conformément art. 73 ss OA 2 (RS 142.312). 4.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
5. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. 6.1 Il y a encore lieu de vérifier la conformité de la levée de l'admission provisoire de la recourante au principe de proportionnalité (cf. ATAF 2020 VI/9 consid. 9 à 11). Dans sa décision, le SEM a considéré que tel était le cas (cf. pt 8). 6.2 Cette appréciation du SEM s'avère fondée. En effet, la recourante a quitté son pays d'origine en 2017 ; partant, elle séjourne en Suisse depuis quatre ans environ. Rien au dossier n'indique qu'elle y aurait eu une activité marquante dans un domaine particulier (p. ex. dans des sociétés culturelles et sportives) ou y aurait tissé des liens sociaux étroits. De plus, rien n'indique qu'elle puisse se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle d'une forte intensité. Si, selon le rapport médical du (...) juin 2021, elle suit des cours de français et travaille dans son foyer comme aide de cuisine, le système « SYMIC » ne fait mention d'aucun emploi occupé depuis son arrivée en Suisse et la recourante ne s'en prévaut nullement. L'assistance judiciaire partielle lui a d'ailleurs été accordée après le dépôt son recours, une attestation de l'autorité d'aide sociale confirmant qu'elle n'avait aucun revenu. La levée de l'admission provisoire prononcée par le SEM n'apparaît dès lors pas disproportionnée. Enfin, il y a lieu de rappeler que l'intéressée s'est vu accorder l'admission provisoire sur la base de fausses déclarations et que son séjour en Suisse ne s'est prolongé que pour cette raison.
7. Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.
8. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
9. Compte tenu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de percevoir des frais. Toutefois, l'assistance judiciaire partielle ayant été prononcée, il n'en est pas perçu (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :