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E-2868/2018

E-2868/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-06 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2868/2018 Arrêt du 6 juin 2018 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge : Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, née le (...), agissant en faveur de son époux B._______, né le (...), Erythrée, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile familial ; décision du SEM du 13 avril 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 11 septembre 2012, les procès-verbaux des auditions des (...), (...) et (...), la copie de certificat de mariage religieux contracté, le (...) en Erythrée entre la recourante et B._______, domicilié en C._______ au bénéfice d'une autorisation de séjour pour protection subsidiaire, valable jusqu'au (...), la décision du (...), par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugiée à A._______ et lui a octroyé l'asile, la naissance de la fille de l'intéressée, D._______, le (...), la décision du 23 mars 2017, par laquelle le SEM a octroyé à la prénommée la qualité de réfugiée et l'asile, la demande d'asile familial déposée, le 12 septembre 2017, par la recourante, en faveur de B._______, la copie du certificat de mariage religieux contracté en Erythrée entre l'intéressée et B._______, portant la date du (...), qui accompagne cette demande, le courrier du 14 novembre 2017, par lequel le SEM a invité l'intéressée à se prononcer sur les résultats des mesures d'instruction conduites dans le cadre de la demande précitée, la réponse de l'intéressée du 16 mars 2018, la décision du 13 avril 2018, par laquelle le SEM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de l'époux de l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé la confiscation de la copie de l'acte de mariage religieux produite par la recourante à l'appui de la demande d'asile familial, le recours interjeté, le 16 mai 2018, contre cette décision, dans lequel elle conclut à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi de l'asile familial à B._______, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la recourante, agissant pour son époux, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que, si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi), que la ratio legis de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler le statut du noyau familial de manière uniforme (cf. ATAF 2015/29 consid.4.2.1 ; ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.3), que si le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs se trouvent en Suisse, ils obtiennent également le statut de réfugié et l'asile, sous réserve de circonstances particulières, même si la communauté familiale n'a été fondée qu'en Suisse (cf. ATAF 2017 VI /4 consid. 4.4.1), qu'en revanche, s'ils se trouvent à l'étranger, ils ne sont autorisés à entrer en Suisse pour y obtenir l'asile familial que si la communauté familiale a été séparée par la fuite, et pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à l'octroi de l'asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2), que l'inclusion dans la qualité de réfugié et l'asile n'est possible qu'aux conditions cumulatives - strictes - de l'art. 51 LAsi, qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement familial ait eu lieu en raison de la fuite du pays d'origine et que les intéressés aient vécu en ménage commun avant celle-ci (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1), qu'en l'espèce, la recourante s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée et octroyer l'asile, que la première condition de l'art. 51 LAsi est remplie, que reste à déterminer si, avant son départ du pays, le (...), la recourante et B._______ formaient une communauté familiale en Erythrée, puisque celui-ci réside en C._______, que sur ce point, lors de sa première audition, la recourante a déclaré s'être mariée religieusement avec le prénommé, en (...), que pour attester de cette union, elle a produit la copie d'un certificat de mariage religieux, conclu en Erythrée, portant la date du (...), qu'elle a déclaré avoir vécu avec son époux dans ce pays jusqu'en (...), date à laquelle il aurait disparu, que depuis, elle aurait été sans nouvelles de lui, que toutefois, à l'occasion de la demande d'asile familial introduite, le 12 septembre 2017, l'intéressée a déclaré s'être mariée, le 7 octobre 2008, qu'à l'appui de cette affirmation, elle a produit une seconde copie du même certificat, mais avec la date du (...), que la comparaison deux copies a révélé que la date figurant sur la seconde copie avait été modifiée à la main, qu'en outre, dans le cadre des mesures d'instruction entreprises, le SEM a constaté que le mari de l'intéressé était arrivé en C._______, le (...), et que depuis le (...), il y bénéficiait d'une autorisation de séjour pour protection subsidiaire valable jusqu'au (...), que le 14 novembre 2017, le SEM a dès lors informé l'intéressée du résultat des mesures d'instruction entreprises et l'a invitée à se déterminer, que dans sa réponse du 16 mars 2018, la recourante a persisté dans l'affirmation selon laquelle elle s'était mariée religieusement avec B._______, le (...), qu'elle aurait vécu avec lui jusqu'en (...), l'année de son départ du pays, qu'elle n'aurait retrouvé la trace de son mari qu'en (...), après avoir obtenu son numéro de téléphone de sa belle-famille en Erythrée, qu'en décembre 2015, elle serait donc allée rendre visite à son époux en C._______, que B._______ serait le père de sa fille née, le (...), que l'intéressée a enfin justifié ses contradictions au sujet de la date de son mariage par le fait que, après son arrivée en Suisse et lors de son audition, elle était « désorientée et fatiguée » (sic), que le 13 avril 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile familial motif pris qu'il n'y avait pas eu de vie en ménage commun entre elle et B._______ avant la séparation, que sur ce point, il a observé que séjournant en C._______, depuis juillet (...) - ce qui est établi - celui-ci ne pouvait avoir vécu auprès de l'intéressée en Erythrée entre octobre et décembre (...), que il a en outre estimé que l'explication de l'intéressée selon laquelle elle s'était trompée sur la date de son mariage qui, selon elle, aurait eu lieu en (...), manquait manifestement de crédibilité, qu'il a souligné enfin que le fait d'avoir falsifié l'attestation du mariage démontrait à l'envi la fausseté de ses déclarations, que dans son recours, l'intéressée persiste dans l'affirmation selon laquelle elle s'est mariée en (...), qu'elle déclare que la date du (...), figurant sur la première copie produite est erronée, « les autorités érythréennes [s'étant] trompées en l'apposant » (sic) et qu'en réalité, il s'agissait de l'année (...), que cette explication n'est aucunement convaincante, sachant que la recourante a produit un document grossièrement falsifié pour tenter d'étayer ses fausses déclarations, que vu ce qui précède, l'exigence d'une vie en ménage commun, préalable à la séparation par la fuite de l'un des époux, comme condition à l'asile familial n'est manifestement pas remplie, qu'autrement dit, il est exclu que les intéressés aient formé une communauté familiale ayant créé un rapport d'interdépendance, qu'il y a lieu de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'asile familial et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______, que cela dit, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (JICRA 2002 no 6 p. 43 et 2006 n°8 p. 92), question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière de regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-180/2016 du 9 mai 2017 consid.3.5), que dans ces conditions, dès lors qu'elle bénéficie de l'asile en Suisse, il est loisible à la recourante de déposer une demande de regroupement familial ordinaire auprès des autorités cantonales de police des étrangers (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et 4.2.4 et réf. citées), qu'enfin, les faits nécessaires à la résolution du cas étant suffisamment établis, il n'y a pas lieu d'octroyer à l'intéressée de délai supplémentaire, comme requis, pour compléter ses arguments, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause et en raison du caractère téméraire du recours, il y a lieu de mettre les frais de procédure, majorés, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :