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E-2853/2017

E-2853/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-05-30 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2853/2017 Arrêt du 30 mai 2017 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, née le (...), son fils B._______, né le (...), Serbie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 avril 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 1er février 2017 par A._______ et son fils B._______, la décision du 28 avril 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 18 mai 2017, contre cette décision, la requête de dispense du paiement d'une avance des frais de procédure dont ce recours est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que les intéressés contestent la décision du SEM parce que leur « renvoi en Serbie est inexigible » (sic), que toutefois, à l'appui de cette conclusion, ils font manifestement valoir des motifs d'asile, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, ils allèguent avoir subi et risquer de subir, en Serbie, des persécutions en raison de l'appartenance de B._______ à l'ethnie rom, que celui-ci est le fils du concubin de l'intéressée, C._______, lui-même d'ethnie rom, que dans ces conditions, le recours déposé par les intéressés doit être considéré comme contestant la décision rendue par le SEM, le 28 avril 2017, tant en matière d'asile que de renvoi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, interrogée, les 9 février et 1er mars 2017, la recourante a déclaré que son concubin et père de son enfant appartient à l'ethnie rom, et que de ce fait, elle et son fils subissent, en Serbie, des persécutions, qu'ainsi, à de nombreuses reprises, les recourants auraient été insultés et outragés par des personnes de leur entourage, qu'à titre d'exemple, l'intéressée aurait été invectivée et frappée alors qu'elle faisait des courses, que par ailleurs, fin 2016, son compagnon aurait été importuné à la maison par un inconnu qui l'aurait agressé, que l'affaire aurait été signalée à la police et une enquête ouverte, que n'ayant aucune confiance dans les autorités de son pays, l'intéressée, apeurée, aurait décidé de quitter la Serbie, avec son fils, fin janvier 2017, qu'auditionné, aux mêmes dates que sa mère, l'enfant B._______ a déclaré avoir quitté son pays pour échapper aux tracasseries qu'il subissait, principalement à l'école, que des élèves s'en seraient notamment pris à lui en le traitant de « tsigane », que cela dit, la seule appartenance à la communauté rom en Serbie ne saurait justifier une crainte fondée de subir une persécution, que bien que les membres de cette minorité ethnique puissent être victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers, l'on ne saurait considérer que les Roms de Serbie soient victimes d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur origine ou qu'ils risquent de l'être à l'avenir, que pour ce qui est de la situation du cas d'espèce, les intéressés allèguent être victimes, en Serbie, de désagréments de la part des tiers, que les préjudices infligés par des tiers n'ont un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que s'ils l'ont été pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'en l'espèce, cette condition est remplie pour B._______, qui fait valoir être victime des brimades en raison de son appartenance à l'ethnie rom, qu'elle l'est également pour sa mère, qui bien que non rom, peut y être assimilée de par sa relation de concubinage avec un Rom, que toutefois, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/41 consid. 6.5.1), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas établi avoir cherché à dénoncer les faits les concernant auprès des autorités serbes, la plainte portée devant la police ne concernant que le concubin, que de plus, ils n'ont aucunement démontré que ces autorités renonceraient à poursuivre les attaques et insultes dont ils se disent être victimes, que doit être précisé à cet égard qu'en règle générale, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tel agissements (cf. arrêt du Tribunal E-4344/2011 du 2 avril 2013 consid. 3.4.1 et jurisp. cit.), que la volonté de protection de la part des autorités serbes doit d'autant plus être admise que cet Etat a été désigné par le Conseil fédéral comme exempt de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009, qu'à cela s'ajoutent les efforts et programmes instaurés par les autorités serbes, afin d'améliorer les conditions de vie, de travail, de logement et d'enseignement de la communauté rom, ainsi que les différentes interventions au niveau international (cf. à ce propos Amnesty International, Rapport annuel 2015/2016, Serbie rubrique "Discrimination - Les Roms" ; Human Rights Watch, World Report 2016 - Serbia), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroyer l'asile et de reconnaitre la qualité de réfugié est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'est pas établi qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour en Serbie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, que, comme déjà mentionné plus haut, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat tiers sûr, exempt de persécution, avec effet au 1er avril 2009 (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi), que l'intéressée déclare encore, mais de manière sommaire et imprécise, que son état santé s'oppose à son renvoi en Serbie, que certes, la recourante a subi en Serbie une opération au coeur, il y a cinq ans, qu'actuellement en revanche, aucun problème de santé concernant l'intéressée ou son fils n'est établi, qu'en effet, requise par le SEM de produire un certificat médical, l'intéressée n'a donné aucune suite à cette demande, qu'elle n'a fourni aucune pièce de cet ordre au stade de recours, que partant, rien ne permet de considérer que l'état de santé de l'intéressé ou de son fils ferait obstacle à leur renvoi en Serbie, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants possédant de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d'avance des frais de procédure est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :