Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 19 janvier 2011, A._______ et ses deux enfants, B._______ et C._______, ainsi que son mari, D._______, et les deux enfants de celui ci issus d'un premier mariage, E._______ et F._______, ont déposé une demande d'asile au Centre de (...). B. Entendue sommairement lors de l'audition audit centre, le 1er février 2011, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 9 février 2011, elle a déclaré être d'ethnie rom et avoir vécu, avec son mari et leurs enfants, à (...). Elle a indiqué être mariée avec D._______ depuis le 27 janvier 2010. Son époux aurait participé à des manifestations contre le pouvoir en place, le 21 octobre 2010, à (...), et le 5 décembre 2010, à (...). Il aurait été battu lors de la deuxième manifestation. Par ailleurs, il aurait travaillé comme (...) sur le marché de (...), mais la police aurait saisi sa marchandise. De plus, il aurait constamment eu des disputes avec ses voisins. Pour ces raisons, l'intéressée et son époux auraient envisagé de quitter la Macédoine. Lorsque leur enfant, C._______ est tombé malade, l'intéressée et son mari ont décidé de quitter définitivement le pays. Quelque temps avant le départ, A._______ aurait été violée par son ex mari. N'osant pas en parler à son mari de crainte qu'il réagisse de façon disproportionnée, elle aurait renoncé à déposer plainte à la police. Le 12 janvier 2011, l'intéressée a quitté (...) avec sa famille. Les intéressés sont entrés légalement en Suisse, le 13 janvier 2011, munis de leurs passeports. Ils sont restés six jours chez de la parenté à (...), avant de déposer leurs demandes d'asile. L'intéressée a produit son passeport et sa carte d'identité ainsi que les passeports de ses enfants. Elle a également remis à l'ODM différents documents médicaux et un livret de santé concernant son fils, C._______. C. Par décision du 15 avril 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a estimé que les allégations de l'intéressée concernant la difficulté de recevoir des soins pour son fils, en raison de son origine rom, n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, dans la mesure où ses déclarations et les documents versés au dossier permettaient de conclure que l'intéressée et son fils avaient eu accès à des structures médicales et avaient été soignés en Macédoine. Il a précisé que le fait qu'ils aient parfois dû patienter longuement avant d'être pris en charge ne permettait pas de conclure à une persécution au sens de la loi sur l'asile. S'agissant du viol allégué par l'intéressée, l'ODM a considéré que celui-ci, à supposer qu'il soit avéré, n'était pas déterminant en matière d'asile, dans la mesure où l'intéressée avait renoncé à déposer plainte et avait ainsi empêché les autorités macédoniennes de la protéger et de condamner son ex-mari. Il a également souligné qu'aucun indice ne permettait de conclure que l'Etat macédonien refuserait d'intervenir et d'offrir sa protection. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. Il a précisé à ce sujet, que du point de vue médical, aucun élément ne faisait échec à l'exécution du renvoi, étant donné qu'une prise en charge médicale était assurée et que l'intéressée ainsi que son enfant y avaient accès. D. Par une décision distincte du 15 avril 2011, l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de D._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 28 avril 2011, D._______ et sa famille ont recouru contre la décision précitée. Ils ont conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. Ils ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont fait valoir que l'ODM n'avait pas pris en compte les problèmes de santé abordés lors de leurs auditions, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de leur renvoi. Ils ont reproché à cet office de ne pas avoir fait de recherches spécifiques sur leurs problèmes de santé, déduisant du fait qu'ils avaient eu accès aux structures médicales qu'un suivi thérapeutique leur serait assuré en cas de renvoi. Ils ont souligné que le fait d'être roms augmentait encore les difficultés pour obtenir les soins dont leurs enfants avaient impérativement besoin. Ils ont soutenu qu'un renvoi en Macédoine serait également contraire aux obligations internationales relatives aux droits de l'enfant. Ils ont précisé que, compte tenu des pathologies dont souffraient les enfants, C._______ et E._______, leur intérêt particulier à pouvoir demeurer en Suisse devait l'emporter sur l'intérêt public militant en faveur de leur éloignement de Suisse. A l'appui de leur recours, ils ont produit un rapport du "Country Information Research Centre" (CIREC) du 28 avril 2011 concernant la situation des enfants roms handicapés en Macédoine, une fiche de liaison médicale concernant D._______, deux billets pour des rendez vous chez le médecin et une lettre d'un pédiatre concernant C._______ et B._______ indiquant qu'"il serait souhaitable que ces deux enfants et leurs parents puissent résider en plaine pour des raisons de commodité". F. Par ordonnance du 4 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a suspendu la procédure de recours introduite par D._______ jusqu'à droit connu sur le sort réservé à la décision concernant A._______. G. Par acte séparé du 17 mai 2011, A._______ a recouru contre la décision de l'ODM la concernant. Elle a conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de son renvoi. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. L'intéressée a tout d'abord indiqué être dépressive et nécessiter un suivi psychiatrique à long terme. Elle a ensuite reproché à l'ODM de ne pas avoir pris en compte la gravité qu'a constitué le viol qu'elle avait subi, ainsi que le traumatisme relatif à celui-ci, dans l'examen de l'exigibilité du renvoi. Elle a précisé que cet office n'avait pas fait de recherches spécifiques permettant de conclure qu'elle aurait pu obtenir justice en s'adressant à la police. Elle a soutenu que l'Etat macédonien n'avait pas eu la volonté de lui venir en aide. Elle a souligné que le fait d'être rom augmentait considérablement les difficultés pour obtenir une protection policière et les soins psychologiques dont elle avait besoin. Elle a, pour le reste, renvoyé à l'argumentation développée dans le recours interjeté par son mari. H. Par deux ordonnances distinctes du 24 mai 2011, le Tribunal a invité l'ODM à indiquer quels enfants étaient inclus dans la décision concernant A._______, respectivement D._______, ceux-ci n'ayant été cités dans aucune des deux décisions. Le Tribunal a également invité l'ODM à se déterminer sur l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi les concernant. I. Par détermination du 10 juin 2011, l'ODM a indiqué qu'il avait pris deux décisions distinctes en raison des motifs personnels invoqués par A._______. Il a précisé que les enfants, F._______ et E._______, devaient être inclus dans la décision concernant D._______, alors que les enfants B._______ et C._______, devaient l'être dans celle concernant A._______. Il a également informé que deux nouvelles décisions allant dans ce sens seraient prises. Il a rappelé que la Macédoine disposait de structures médicales à même de prendre en charge l'intéressée et son fils, C._______. S'agissant des frais médicaux, l'ODM a souligné qu'il existait en Macédoine un système d'assurance maladie qui assurait un accès général aux soins standards. J. Selon le dossier de l'ODM, dit office a rendu deux nouvelles décisions datées du 10 juin 2011, portant, en entête, la mention "Remplaçant la décision du 15 avril 2011". Une décision de rejet d'asile concerne A._______ et les enfants, B._______ et C._______, et une décision de non-entrée en matière concerne D._______ et les enfants, F._______ et E._______. Ces décisions sont adressées à la mandataire des recourants par courrier recommandé avec avis de réception. Elles contiennent les mêmes dispositifs et les mêmes considérants que les premières décisions, exceptions faites de la citation des noms des enfants concernés par les décisions et de la mention d'une ultime date de départ fixée au 5 août 2011 dans la décision relative à A._______. K. Invitée à prendre position sur la détermination de l'ODM, le 4 juillet 2011, la recourante a soutenu que les nouvelles décisions de l'ODM du 10 juin 2011 devaient être considérées comme nulles. Elle a souligné que bien que juridiquement le système de santé public macédonien assure un accès aux soins égal pour tous les citoyens, il ne pouvait être déduit que ce soit le cas dans la réalité. Elle a reconnu que son fils, C._______, avait eu accès à un spécialiste, mais a indiqué qu'un suivi médical régulier ne lui avait pas été assuré, notamment pour des raisons financières. Elle a estimé que la discrimination raciale envers les Roms constituait également un problème limitant leur accès à des soins adéquats. L. Le 5 juillet 2011, l'intéressée a produit une attestation médicale, établie le 21 juin 2011, par le Centre d'accueil et de traitement psychiatrique de (...). Il ressort de ce document que la recourante est en traitement à la consultation de (...) depuis le 10 mai 2011. M. Conformément à la requête du Tribunal, A._______ a produit, le 10 août 2011, un certificat médical établi le 9 août 2011, par un psychiatre, selon lequel elle souffre de schizophrénie paranoïde continue (F20.0), de séquelles de trouble envahissant du développement infantile (psychose infantile) et de difficultés avec le conjoint (Z63). Lors de son entretien, l'intéressée a indiqué à son médecin qu'elle souffrait de problèmes psychiatriques depuis l'âge de onze ans environ. Elle a mentionné avoir été hospitalisée durant près d'un mois, à l'âge de treize ans, en raison de ces problèmes. Elle aurait ensuite bénéficié de soins ambulatoires réguliers pendant deux ans jusqu'à ce qu'elle aille mieux. L'intéressée a également précisé à son médecin qu'elle vivait un important conflit de couple en raison de la violence physique dont son mari faisait preuve à son égard. Le traitement prévu par le médecin consiste dans la prise de Risperdal à raison d'un comprimé de 1mg deux fois par jour et d'entretiens psychiatriques mensuels. Le médecin préconise également la mise en place d'un suivi par un infirmier psychiatrique sur une base régulière au minimum hebdomadaire, des entretiens psychiatriques mensuels et des entretiens trimestriels de réseau soignant. Grâce au traitement actuel, la patiente a présenté une rémission partielle de sa symptomatologie psychotique sous traitement neuroleptique laissant place à un tableau d'anxio-dépression réactionnelle massive mais fluctuante et partiellement améliorable par l'encadrement et les entretiens. Le pronostic sans traitement est défavorable avec risque majeur de nouvelle décompensation psychotique et risque suicidaire ou meurtrier élevé. S'agissant de C._______, un spécialiste en pédiatrie a indiqué, dans un rapport établi le 26 juillet 2011, que celui-ci avait eu des otites récidivantes ayant nécessité une pose de drains transtympaniques bilatérale, le 4 juillet 2011, et qu'il présentait un retard staturo pondéral. N. Par arrêt de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours interjeté par l'époux de la recourante contre la décision de non-entrée en matière de l'ODM du 15 avril 2011. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3. Le Tribunal constate que les motifs d'asile de A._______ et de D._______ ne sont pas en tout point identiques et que les décisions prises pour chacun d'eux par l'autorité de première instance ne sont pas de même nature. En effet, la décision concernant A._______ est une décision de rejet d'asile et de renvoi, alors que celle ayant trait à D._______ est une décision de non-entrée en matière. Dans ces conditions, les causes ne peuvent pas être jointes. 2. 2.1. En l'espèce, il y a lieu de relever que deux décisions successives ont été prises dans la présente cause, mais qu'elles comportent le même dispositif et les mêmes considérants. Il s'agit donc de déterminer l'incidence de la seconde décision, puisque par celle-ci l'ODM entend annuler et remplacer sa première décision. 2.2. En vertu de l'effet dévolutif du recours consacré à l'art. 54 PA, le pouvoir de traiter de la cause passe de l'autorité intimée à l'autorité de recours dès le dépôt du recours. Cet effet a pour conséquence que l'autorité de première instance se voit retirer la compétence de connaître de l'objet du litige, de sorte qu'elle ne peut en principe plus revenir sur la décision attaquée. L'art. 58 al. 1 PA prévoit, cependant, une exception à ce principe, en disposant que l'autorité inférieure conserve la possibilité de procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu'à l'envoi de sa réponse. Cette exception doit être appliquée de manière restrictive et ne se justifie que par économie de procédure, soit dans le seul intérêt d'un règlement rapide du litige. Si l'autorité intimée procède de la sorte, le Tribunal continue à traiter le recours, dans la mesure où sa nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (cf. art. 58 al. 3 PA). En d'autres termes, la procédure de recours pendante subsiste tant et pour autant que l'autorité intimée ne fait pas droit à toutes les conclusions du recourant. L'autorité de recours doit alors entrer en matière sur celles qui demeurent litigieuses, sans que l'intéressé doive auparavant attaquer la nouvelle décision (cf. ATF 113 V 237ss, ATF 107 V 250ss ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pt 5.7.3.2, p. 678 ; Andrea Pleiderer, in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, ad art. 58 PA, n° 1 à 3 et 48 à 52, p. 1557 et 1171 ss). 2.3. Cela étant, par sa décision du 10 juin 2011, l'ODM n'a pas procédé à un nouvel examen de celle qu'il a initialement rendue, le 15 avril 2011. En effet, la seconde décision contient le même dispositif et la même motivation que celle du 15 avril 2011, exception faite de la mention du nom des deux enfants compris également dans la décision et d'un ultime délai de départ. Tout au plus, la décision du 10 juin 2011 doit être comprise comme une précision quant à la portée de la décision entreprise, notamment concernant les enfants mineurs. Ainsi, l'omission de la mention explicite des enfants dans la première décision a de toute manière été corrigée à l'occasion de la détermination et de la décision du 10 juin 2011 (cf. lettre I). Dans ces conditions, en prenant formellement une nouvelle décision, l'office intimé est sorti du cadre autorisé par l'art. 58 al. 3 PA. Le Tribunal se doit, dès lors, de continuer à traiter le recours interjeté contre la décision du 15 avril 2011, dans la mesure où la seconde décision ne l'a pas rendu sans objet. Autrement dit, laissant litigieuses toutes les conclusions du recours du 17 mai 2011, la décision du 10 juin 2011 doit être annulée.
3. Dans la mesure où les recourants n'ont pas contesté la décision prononcée par l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, ces points ont acquis force de chose décidée. L'objet du litige porte donc exclusivement sur la question de l'exécution de leur renvoi.
4. A titre préliminaire, les recourants reprochent à l'ODM de ne pas avoir instruit davantage sur les problèmes de santé qu'ils ont allégués lors de leurs auditions, en particulier s'agissant de C._______. Force est toutefois de constater que les intéressés ont été entendus sur leurs motifs d'asile et qu'ils ont pu produire les preuves qu'ils estimaient nécessaires. En outre, il ressortait des déclarations des parents ainsi que des certificats médicaux produits que C._______ avait été suivi et traité en Macédoine pour ses problèmes de santé et que ceux-ci étaient suffisamment établis pour que l'ODM puisse statuer en connaissance de cause. De plus, dans sa décision, l'ODM a considéré que l'état de santé des recourants n'empêchait pas l'exécution du renvoi, la prise en charge médicale étant assurée et la recourante et son enfant y ayant accès. Dès lors, il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte. S'agissant de A._______, il y a lieu de relever qu'elle n'a invoqué ses troubles psychiques qu'au stade du recours. Lors des auditions, elle a uniquement fait état de problèmes de santé sans gravité pour lesquels elle a reconnu qu'elle aurait pu être soignée dans son pays, mais qu'elle n'avait pas eu le temps de se rendre chez le médecin (cf. p-v d'audition du 9 février 2011 p. 11s.). Partant, il ne pouvait pas être attendu de l'ODM qu'il s'exprimât de manière particulière sur des éléments qu'il ne pouvait pas connaître. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'état de fait était suffisamment établi et il ne saurait être reproché à l'ODM de ne pas avoir entrepris des mesures d'instruction complémentaires relatives à l'état de santé des recourants. Au demeurant, dans le cadre d'un échange d'écritures lors de la procédure de recours, l'ODM s'est encore déterminé à ce sujet. En conséquence, le grief portant sur ce point doit être rejeté. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. let. C et G), l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux recourants et ceux-ci n'ont pas contesté la décision sur ce point. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 6.3.1. En l'espèce, la recourante craint d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Macédoine en raison de la présence de son ex-mari, auteur de l'agression dont elle aurait été victime. Elle fait également valoir les difficultés rencontrées, en particulier concernant son fils C._______, pour accéder aux soins médicaux en raison de leur origine rom. Le Tribunal observe que même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité des causes qui ont incité les recourants à quitter leur pays, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque réel de traitements illicites, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité, pour les intéressés, de s'adresser aux autorités de leur pays pour obtenir une protection adéquate contre la survenance d'éventuels préjudices de la part de tiers et particulièrement de son ex-mari en ce qui concerne A._______. En effet, depuis le 1er août 2003, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer la Macédoine comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir à tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies minoritaires, leur sécurité. C'est pourquoi les éventuelles difficultés liées notamment à l'origine rom des recourants ne sauraient faire obstacle à leur renvoi. S'agissant de l'accès aux soins de santé, force est de constater que les déclarations de la recourante et les documents produits permettent de conclure qu'elle et son fils ont eu accès à des structures médicales en Macédoine et ont été soignés. A cela s'ajoute que le récit de la recourante, en particulier s'agissant du viol dont elle aurait été victime comporte des divergences, concernant notamment le moment où cet événement aurait eu lieu, qui permettent de mettre en doute la vraisemblance des faits qu'elle rapporte (cf. p-v d'audition du 1er février 2011 p. 7 et p-v d'audition du 9 février 2011 p. 16). De plus, il y a lieu de relever que l'intéressée n'a aucunement fait mention de cette agression lors des entretiens avec son psychiatre, comme cela peut être constaté à la lecture du rapport médical du 9 août 2011 très détaillé en ce qui concerne l'anamnèse personnelle de la patiente, alors que, dans son recours, elle a pourtant invoqué le traumatisme consécutif à ce viol. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'intéressée, il n'appartenait pas à l'ODM d'instruire davantage sur le viol allégué par la recourante. 6.3.2. Cela dit, s'agissant des personnes en traitement médical, la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour EDH) a certes appliqué l'art. 3 CEDH, compte tenu de son importance fondamentale, dans des situations qui n'engageaient pas, directement ou indirectement, la responsabilité des autorités publiques du pays de destination ou qui pris isolément, n'enfreignaient pas par eux-mêmes les normes de cet article. Cependant, dans ce type de contexte, la Cour EDH soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de l'affaire. Elle a en particulier jugé que lorsque l'état de santé du requérant menacé d'expulsion était grave, le seuil pour admettre un risque suffisamment réel d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH était élevé. Les étrangers qui sont sous le coup d'une décision de renvoi ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par cet Etat. Le fait qu'en cas de renvoi de l'Etat contractant l'étranger concerné connaîtrait une dégradation importante de sa situation, notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. La décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de cette disposition, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c/ Royaume-Uni, les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. La Cour EDH n'a pas exclu qu'il puisse exister d'autres cas très exceptionnels où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses. Toutefois, elle a estimé qu'elle devait conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt du 2 mai 1997 dans l'affaire D. c/ Royaume-Uni (requête n° 30240/96) et appliqué dans sa jurisprudence postérieure, étant donné que, dans ces affaires, le préjudice futur allégué proviendrait non pas d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques ou d'organes indépendants de l'Etat, mais bien d'une maladie survenant naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le pays de destination. Ainsi, l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les disparités socio-économiques entre Etats, en particulier dans les niveaux de traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire ; conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants (arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c/ Royaume-Uni ; cf. aussi arrêt du 6 février 2001 en l'affaire Benasaid c/ Royaume-Uni, requête n° 44599/98). 6.3.3. Dans ces conditions, le fait notamment qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné présente des risques suicidaires n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (décision de la Cour EDH du 7 octobre 2004 en l'affaire Dragan et autres c/ Allemagne, requête n° 33743/03 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). En l'espèce, il ne ressort pas des documents médicaux produits que les recourants se trouvent dans un cas si exceptionnel, où les considérations humanitaires militant contre l'expulsion seraient impérieuses. 6.4. Il ressort de ce qui précède que les intéressés n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH. 6.5. De plus, même en admettant que l'art. 8 CEDH soit applicable en l'espèce, le principe de l'unité de la famille est en l'occurrence respecté. En effet, par arrêt de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours introduit par D._______ et ses enfants contre la décision de l'ODM du 15 avril 2011 n'entrant pas en matière sur leur demande d'asile, prononçant leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Cette décision est ainsi entrée en force de chose jugée. Le départ des recourants pourra donc être coordonné avec celui de D._______ et des deux enfants, E._______ et F._______. 6.6. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). Le Tribunal s'attachera toutefois à examiner de plus près, sous l'angle de l'exigibilité, les risques que de l'avis des recourants serait susceptible d'entraîner l'exécution du renvoi. 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). 7.3. En l'occurrence, il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, comme indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 1er août 2003 pris en application de l'art. 34 aLAsi (aujourd'hui art. 6a LAsi ; cf. FF 2002 p. 6391s.). L'exécution du renvoi des intéressés est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 7.4. Il reste dès lors à déterminer si le retour des recourants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle. 7.5. En l'espèce, A._______ et C._______ font valoir des problèmes médicaux qui, selon eux, devraient s'opposer à l'exécution de leur renvoi. 7.5.1. Il ressort du certificat médical établi le 9 août 2011 que A._______ souffre de schizophrénie paranoïde continue et de séquelles de trouble envahissant du développement infantile (psychose infantile) nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychiatrique à raison d'un entretien une fois par mois. Il n'apparaît toutefois pas que les troubles psychiques actuels de l'intéressée soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour en Macédoine, ceux-ci n'ayant d'ailleurs jamais impliqué la mise en place d'un traitement lourd en milieu hospitalier. Par ailleurs, selon les informations à disposition du Tribunal, les traitements psychothérapeutiques sont accessibles en Macédoine. En effet, le système de santé de ce pays permet un accès aux soins psychiatriques, au travers de plusieurs centres communautaires de santé mentale, ainsi que dans les départements de neuropsychiatrie des hôpitaux généraux du pays. De plus, plusieurs organisations non-gouvernementales sont également actives dans ce domaine. Quand bien même le niveau de qualité des soins dans ce domaine ne correspond pas à celui assuré en Suisse, un effort de développement a été entrepris dans le sens d'une amélioration et une prise en charge des frais est possible, selon certaines modalités, par le biais de l'assurance-maladie obligatoire, à laquelle la quasi-totalité de la population est affiliée (cf. notamment à ce sujet Republic of Macedonia, Ministry of Health Strategy of the Republic of Macedonia, 2020, Safe Efficient and Just Health Care System, Skopje, février 2007). En outre, les prestations offertes par cette assurance sont relativement généreuses, celle-ci prenant notamment en charge toutes les prestations médicales de base. Une participation des assurés à leurs frais de santé est avant tout requise pour des soins spécialisés, notamment dans le domaine psychiatrique. Il est toutefois renoncé à de tels versements des patients lors de soins d'urgence ainsi que pour certaines catégories de personnes particulièrement défavorisées (p. ex. personnes au bénéfice de prestations sociales ou séjournant dans des hôpitaux psychiatriques) (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3378/2006 du 14 septembre 2009). Il peut dès lors être raisonnablement supposé qu'un encadrement technique suffisant est disponible en Macédoine, que le personnel médical dispose des connaissances professionnelles nécessaires et que les médicaments prescrits, ou des substituts, peuvent être obtenus. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'intéressée pourra bénéficier d'un suivi médical suffisant en Macédoine, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas nécessairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse. Du reste, force est de constater que la recourante a déjà pu bénéficier d'un traitement en Macédoine. En effet, ses premiers troubles psychiques seraient apparus dès l'âge de onze ans, elle aurait été hospitalisée durant environ un mois à l'âge de treize ans et aurait ensuite bénéficié de soins ambulatoires pendant deux ans jusqu'à ce qu'elle aille mieux (cf. anamnèse personnelle du rapport médical du 9 août 2011 p. 3). Certes, le médecin en charge de l'intéressée craint qu'un retour en Macédoine ne péjore son état de santé, voire favorise un risque suicidaire ou meurtrier en cas d'arrêt du traitement. Quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact qu'est susceptible d'engendrer une décision négative relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il considère cependant qu'il appartient à son thérapeute de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En effet, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique. Le Tribunal relève encore que le médecin a mentionné un risque de nouvelle décompensation psychotique ainsi qu'un risque auto ou hétéro-agressif en cas d'arrêt du traitement. Toutefois, comme indiqué plus haut, le Tribunal considère que l'intéressée pourra poursuivre son traitement en Macédoine. En outre, les médicaments nécessaires à l'intéressée pour surmonter en particulier la période critique jusqu'à sa réintégration effective dans les structures socio-médicales macédoniennes pourront lui être fournis, si besoin est, dans le cadre d'une aide au retour approprié. A cela s'ajoute qu'elle pourra compter en Macédoine sur le soutien d'un important réseau familial. Enfin, aucun élément ressortant du dossier n'indique que l'état de santé de l'intéressée l'empêcherait de voyager. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes psychiques de la recourante, bien que non négligeables, ne sont pas graves au point de devoir renoncer à l'exécution de son renvoi, ce d'autant moins que la Macédoine dispose de structures médicales susceptibles de prendre en charge les problèmes de santé évoqués. 7.5.2. S'agissant de C._______, un spécialiste en pédiatrie a indiqué, dans le rapport établi le 26 juillet 2011, que celui-ci avait eu des otites récidivantes ayant nécessité la pose de drains transtympaniques bilatérale, le 4 juillet 2011, et qu'il présentait un retard staturo-pondéral. Au vu de ces éléments, force est de constater que les affections diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité physique ou psychique de C._______ en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. De plus, comme déjà indiqué, le système de santé publique de la Macédoine est en mesure d'offrir à ses affiliés de bonnes prestations médicales et la Macédoine dispose d'un système d'assurance maladie qui assure un accès général aux soins standards. Le Tribunal relève encore qu'il ne ressort pas des documents médicaux établis en Suisse que C._______ souffre de problèmes hormonaux, contrairement à ce qui a été allégué lors des auditions et dans le recours. En tout état de cause, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que de tels problèmes ne pourraient être suivis en Macédoine. Au contraire, la recourante a expressément déclaré que C._______ avait bénéficié de soins et était suivi en Macédoine (cf. p-v d'audition du 9 février 2011 p. 4ss). Cela ressort également des nombreux documents médicaux macédoniens qui ont été produits. Dans ce sens, les recourants n'ont pas établi que le retour de C._______ en Macédoine aurait pour conséquence de provoquer une dégradation rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, compte tenu des structures médicales dont dispose la Macédoine, même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement au standard de qualité existant en Suisse. 7.5.3. L'argument avancé par les recourants quant au manque de moyens financiers qui les empêcheraient d'accéder aux soins nécessaires n'est en outre pas pertinent. En effet, comme indiqué plus haut, il existe en Macédoine un système d'assurance maladie qui assure un accès général aux soins standards. En principe, une participation aux frais médicaux est demandée jusqu'à un plafond de 20% (ticket modérateur). Une limite annuelle à la participation aux frais est fixée pour les consultations et soins hospitaliers spécialisés et celle-ci est plus basse pour les familles à faible revenu. Enfin, le principe du "ticket modérateur" n'est pas applicable aux enfants dont la situation engendre des besoins particuliers. Au vu de ces éléments et compte tenu notamment du fait que C._______ a déjà pu bénéficier d'un suivi médical en Macédoine, il ne peut être considéré qu'en cas de retour, des raisons financières ou l'origine rom des intéressés leur empêcheraient l'accès aux soins de base. 7.5.4. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux des recourants ne s'opposent pas à l'exécution de leur renvoi. 7.6. S'agissant des problèmes familiaux et du comportement violent de D._______ allégués par la recourante devant son psychiatre, force est de constater que celle-ci n'a donné au Tribunal aucune précision à leur sujet. Par ailleurs, elle n'a à aucun moment indiqué expressément vouloir suspendre la vie commune avec son époux. En tout état de cause, pour autant que ce comportement soit avéré, le risque que la recourante, voire ses enfants, soient victimes de violences domestiques en cas d'exécution du renvoi n'est pertinent que dans une mesure limitée, dès lors qu'il existe également en Suisse et qu'il est inhérent au défaut de suspension de la vie commune. 7.7. S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants, B._______ et C._______, le Tribunal constate que ceux-ci sont encore très jeunes, l'aîné étant âgé de (...) ans et qu'ils ne sont en Suisse que depuis quelques mois. De plus, en cas de retour, les enfants ne seront pas exposés à une précarité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs parents. Le Tribunal tient encore à souligner que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Conv. enfants, ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine (si elles existent, ce qui ne semble pas le cas ici au vu de ce qui précède) peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). 7.8. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante est jeune et n'a quitté la Macédoine que depuis quelques mois. Au demeurant, comme déjà indiqué, elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour. De plus, les intéressés pourront très probablement bénéficier de prestations sociales (ils percevaient déjà une aide sociale mensuelle avant leur départ). Par ailleurs, ils pourront également compter sur le soutien des membres de la famille de D._______ résidant en Suisse et en Allemagne. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation, malgré les difficultés qu'ils pourront rencontrer dans un premier temps. 7.9. Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tribunal D-7561/2008 précité consid. 8.3.6 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). Au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (AO 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation. 7.10. En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
8. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515), les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, vu les circonstances particulières de l'espèce, il est renoncé à titre exceptionnel à leur perception. Ainsi, leur demande de dispense du paiement des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA) est devenue sans objet. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 1.3 Le Tribunal constate que les motifs d'asile de A._______ et de D._______ ne sont pas en tout point identiques et que les décisions prises pour chacun d'eux par l'autorité de première instance ne sont pas de même nature. En effet, la décision concernant A._______ est une décision de rejet d'asile et de renvoi, alors que celle ayant trait à D._______ est une décision de non-entrée en matière. Dans ces conditions, les causes ne peuvent pas être jointes.
E. 2.1 En l'espèce, il y a lieu de relever que deux décisions successives ont été prises dans la présente cause, mais qu'elles comportent le même dispositif et les mêmes considérants. Il s'agit donc de déterminer l'incidence de la seconde décision, puisque par celle-ci l'ODM entend annuler et remplacer sa première décision.
E. 2.2 En vertu de l'effet dévolutif du recours consacré à l'art. 54 PA, le pouvoir de traiter de la cause passe de l'autorité intimée à l'autorité de recours dès le dépôt du recours. Cet effet a pour conséquence que l'autorité de première instance se voit retirer la compétence de connaître de l'objet du litige, de sorte qu'elle ne peut en principe plus revenir sur la décision attaquée. L'art. 58 al. 1 PA prévoit, cependant, une exception à ce principe, en disposant que l'autorité inférieure conserve la possibilité de procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu'à l'envoi de sa réponse. Cette exception doit être appliquée de manière restrictive et ne se justifie que par économie de procédure, soit dans le seul intérêt d'un règlement rapide du litige. Si l'autorité intimée procède de la sorte, le Tribunal continue à traiter le recours, dans la mesure où sa nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (cf. art. 58 al. 3 PA). En d'autres termes, la procédure de recours pendante subsiste tant et pour autant que l'autorité intimée ne fait pas droit à toutes les conclusions du recourant. L'autorité de recours doit alors entrer en matière sur celles qui demeurent litigieuses, sans que l'intéressé doive auparavant attaquer la nouvelle décision (cf. ATF 113 V 237ss, ATF 107 V 250ss ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pt 5.7.3.2, p. 678 ; Andrea Pleiderer, in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, ad art. 58 PA, n° 1 à 3 et 48 à 52, p. 1557 et 1171 ss).
E. 2.3 Cela étant, par sa décision du 10 juin 2011, l'ODM n'a pas procédé à un nouvel examen de celle qu'il a initialement rendue, le 15 avril 2011. En effet, la seconde décision contient le même dispositif et la même motivation que celle du 15 avril 2011, exception faite de la mention du nom des deux enfants compris également dans la décision et d'un ultime délai de départ. Tout au plus, la décision du 10 juin 2011 doit être comprise comme une précision quant à la portée de la décision entreprise, notamment concernant les enfants mineurs. Ainsi, l'omission de la mention explicite des enfants dans la première décision a de toute manière été corrigée à l'occasion de la détermination et de la décision du 10 juin 2011 (cf. lettre I). Dans ces conditions, en prenant formellement une nouvelle décision, l'office intimé est sorti du cadre autorisé par l'art. 58 al. 3 PA. Le Tribunal se doit, dès lors, de continuer à traiter le recours interjeté contre la décision du 15 avril 2011, dans la mesure où la seconde décision ne l'a pas rendu sans objet. Autrement dit, laissant litigieuses toutes les conclusions du recours du 17 mai 2011, la décision du 10 juin 2011 doit être annulée.
E. 3 Dans la mesure où les recourants n'ont pas contesté la décision prononcée par l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, ces points ont acquis force de chose décidée. L'objet du litige porte donc exclusivement sur la question de l'exécution de leur renvoi.
E. 4 A titre préliminaire, les recourants reprochent à l'ODM de ne pas avoir instruit davantage sur les problèmes de santé qu'ils ont allégués lors de leurs auditions, en particulier s'agissant de C._______. Force est toutefois de constater que les intéressés ont été entendus sur leurs motifs d'asile et qu'ils ont pu produire les preuves qu'ils estimaient nécessaires. En outre, il ressortait des déclarations des parents ainsi que des certificats médicaux produits que C._______ avait été suivi et traité en Macédoine pour ses problèmes de santé et que ceux-ci étaient suffisamment établis pour que l'ODM puisse statuer en connaissance de cause. De plus, dans sa décision, l'ODM a considéré que l'état de santé des recourants n'empêchait pas l'exécution du renvoi, la prise en charge médicale étant assurée et la recourante et son enfant y ayant accès. Dès lors, il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte. S'agissant de A._______, il y a lieu de relever qu'elle n'a invoqué ses troubles psychiques qu'au stade du recours. Lors des auditions, elle a uniquement fait état de problèmes de santé sans gravité pour lesquels elle a reconnu qu'elle aurait pu être soignée dans son pays, mais qu'elle n'avait pas eu le temps de se rendre chez le médecin (cf. p-v d'audition du 9 février 2011 p. 11s.). Partant, il ne pouvait pas être attendu de l'ODM qu'il s'exprimât de manière particulière sur des éléments qu'il ne pouvait pas connaître. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'état de fait était suffisamment établi et il ne saurait être reproché à l'ODM de ne pas avoir entrepris des mesures d'instruction complémentaires relatives à l'état de santé des recourants. Au demeurant, dans le cadre d'un échange d'écritures lors de la procédure de recours, l'ODM s'est encore déterminé à ce sujet. En conséquence, le grief portant sur ce point doit être rejeté.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. let. C et G), l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux recourants et ceux-ci n'ont pas contesté la décision sur ce point.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas.
E. 6.3.1 En l'espèce, la recourante craint d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Macédoine en raison de la présence de son ex-mari, auteur de l'agression dont elle aurait été victime. Elle fait également valoir les difficultés rencontrées, en particulier concernant son fils C._______, pour accéder aux soins médicaux en raison de leur origine rom. Le Tribunal observe que même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité des causes qui ont incité les recourants à quitter leur pays, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque réel de traitements illicites, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité, pour les intéressés, de s'adresser aux autorités de leur pays pour obtenir une protection adéquate contre la survenance d'éventuels préjudices de la part de tiers et particulièrement de son ex-mari en ce qui concerne A._______. En effet, depuis le 1er août 2003, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer la Macédoine comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir à tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies minoritaires, leur sécurité. C'est pourquoi les éventuelles difficultés liées notamment à l'origine rom des recourants ne sauraient faire obstacle à leur renvoi. S'agissant de l'accès aux soins de santé, force est de constater que les déclarations de la recourante et les documents produits permettent de conclure qu'elle et son fils ont eu accès à des structures médicales en Macédoine et ont été soignés. A cela s'ajoute que le récit de la recourante, en particulier s'agissant du viol dont elle aurait été victime comporte des divergences, concernant notamment le moment où cet événement aurait eu lieu, qui permettent de mettre en doute la vraisemblance des faits qu'elle rapporte (cf. p-v d'audition du 1er février 2011 p. 7 et p-v d'audition du 9 février 2011 p. 16). De plus, il y a lieu de relever que l'intéressée n'a aucunement fait mention de cette agression lors des entretiens avec son psychiatre, comme cela peut être constaté à la lecture du rapport médical du 9 août 2011 très détaillé en ce qui concerne l'anamnèse personnelle de la patiente, alors que, dans son recours, elle a pourtant invoqué le traumatisme consécutif à ce viol. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'intéressée, il n'appartenait pas à l'ODM d'instruire davantage sur le viol allégué par la recourante.
E. 6.3.2 Cela dit, s'agissant des personnes en traitement médical, la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour EDH) a certes appliqué l'art. 3 CEDH, compte tenu de son importance fondamentale, dans des situations qui n'engageaient pas, directement ou indirectement, la responsabilité des autorités publiques du pays de destination ou qui pris isolément, n'enfreignaient pas par eux-mêmes les normes de cet article. Cependant, dans ce type de contexte, la Cour EDH soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de l'affaire. Elle a en particulier jugé que lorsque l'état de santé du requérant menacé d'expulsion était grave, le seuil pour admettre un risque suffisamment réel d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH était élevé. Les étrangers qui sont sous le coup d'une décision de renvoi ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par cet Etat. Le fait qu'en cas de renvoi de l'Etat contractant l'étranger concerné connaîtrait une dégradation importante de sa situation, notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. La décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de cette disposition, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c/ Royaume-Uni, les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. La Cour EDH n'a pas exclu qu'il puisse exister d'autres cas très exceptionnels où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses. Toutefois, elle a estimé qu'elle devait conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt du 2 mai 1997 dans l'affaire D. c/ Royaume-Uni (requête n° 30240/96) et appliqué dans sa jurisprudence postérieure, étant donné que, dans ces affaires, le préjudice futur allégué proviendrait non pas d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques ou d'organes indépendants de l'Etat, mais bien d'une maladie survenant naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le pays de destination. Ainsi, l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les disparités socio-économiques entre Etats, en particulier dans les niveaux de traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire ; conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants (arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c/ Royaume-Uni ; cf. aussi arrêt du 6 février 2001 en l'affaire Benasaid c/ Royaume-Uni, requête n° 44599/98).
E. 6.3.3 Dans ces conditions, le fait notamment qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné présente des risques suicidaires n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (décision de la Cour EDH du 7 octobre 2004 en l'affaire Dragan et autres c/ Allemagne, requête n° 33743/03 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). En l'espèce, il ne ressort pas des documents médicaux produits que les recourants se trouvent dans un cas si exceptionnel, où les considérations humanitaires militant contre l'expulsion seraient impérieuses.
E. 6.4 Il ressort de ce qui précède que les intéressés n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH.
E. 6.5 De plus, même en admettant que l'art. 8 CEDH soit applicable en l'espèce, le principe de l'unité de la famille est en l'occurrence respecté. En effet, par arrêt de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours introduit par D._______ et ses enfants contre la décision de l'ODM du 15 avril 2011 n'entrant pas en matière sur leur demande d'asile, prononçant leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Cette décision est ainsi entrée en force de chose jugée. Le départ des recourants pourra donc être coordonné avec celui de D._______ et des deux enfants, E._______ et F._______.
E. 6.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). Le Tribunal s'attachera toutefois à examiner de plus près, sous l'angle de l'exigibilité, les risques que de l'avis des recourants serait susceptible d'entraîner l'exécution du renvoi.
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
E. 7.3 En l'occurrence, il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, comme indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 1er août 2003 pris en application de l'art. 34 aLAsi (aujourd'hui art. 6a LAsi ; cf. FF 2002 p. 6391s.). L'exécution du renvoi des intéressés est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
E. 7.4 Il reste dès lors à déterminer si le retour des recourants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle.
E. 7.5 En l'espèce, A._______ et C._______ font valoir des problèmes médicaux qui, selon eux, devraient s'opposer à l'exécution de leur renvoi.
E. 7.5.1 Il ressort du certificat médical établi le 9 août 2011 que A._______ souffre de schizophrénie paranoïde continue et de séquelles de trouble envahissant du développement infantile (psychose infantile) nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychiatrique à raison d'un entretien une fois par mois. Il n'apparaît toutefois pas que les troubles psychiques actuels de l'intéressée soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour en Macédoine, ceux-ci n'ayant d'ailleurs jamais impliqué la mise en place d'un traitement lourd en milieu hospitalier. Par ailleurs, selon les informations à disposition du Tribunal, les traitements psychothérapeutiques sont accessibles en Macédoine. En effet, le système de santé de ce pays permet un accès aux soins psychiatriques, au travers de plusieurs centres communautaires de santé mentale, ainsi que dans les départements de neuropsychiatrie des hôpitaux généraux du pays. De plus, plusieurs organisations non-gouvernementales sont également actives dans ce domaine. Quand bien même le niveau de qualité des soins dans ce domaine ne correspond pas à celui assuré en Suisse, un effort de développement a été entrepris dans le sens d'une amélioration et une prise en charge des frais est possible, selon certaines modalités, par le biais de l'assurance-maladie obligatoire, à laquelle la quasi-totalité de la population est affiliée (cf. notamment à ce sujet Republic of Macedonia, Ministry of Health Strategy of the Republic of Macedonia, 2020, Safe Efficient and Just Health Care System, Skopje, février 2007). En outre, les prestations offertes par cette assurance sont relativement généreuses, celle-ci prenant notamment en charge toutes les prestations médicales de base. Une participation des assurés à leurs frais de santé est avant tout requise pour des soins spécialisés, notamment dans le domaine psychiatrique. Il est toutefois renoncé à de tels versements des patients lors de soins d'urgence ainsi que pour certaines catégories de personnes particulièrement défavorisées (p. ex. personnes au bénéfice de prestations sociales ou séjournant dans des hôpitaux psychiatriques) (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3378/2006 du 14 septembre 2009). Il peut dès lors être raisonnablement supposé qu'un encadrement technique suffisant est disponible en Macédoine, que le personnel médical dispose des connaissances professionnelles nécessaires et que les médicaments prescrits, ou des substituts, peuvent être obtenus. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'intéressée pourra bénéficier d'un suivi médical suffisant en Macédoine, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas nécessairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse. Du reste, force est de constater que la recourante a déjà pu bénéficier d'un traitement en Macédoine. En effet, ses premiers troubles psychiques seraient apparus dès l'âge de onze ans, elle aurait été hospitalisée durant environ un mois à l'âge de treize ans et aurait ensuite bénéficié de soins ambulatoires pendant deux ans jusqu'à ce qu'elle aille mieux (cf. anamnèse personnelle du rapport médical du 9 août 2011 p. 3). Certes, le médecin en charge de l'intéressée craint qu'un retour en Macédoine ne péjore son état de santé, voire favorise un risque suicidaire ou meurtrier en cas d'arrêt du traitement. Quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact qu'est susceptible d'engendrer une décision négative relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il considère cependant qu'il appartient à son thérapeute de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En effet, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique. Le Tribunal relève encore que le médecin a mentionné un risque de nouvelle décompensation psychotique ainsi qu'un risque auto ou hétéro-agressif en cas d'arrêt du traitement. Toutefois, comme indiqué plus haut, le Tribunal considère que l'intéressée pourra poursuivre son traitement en Macédoine. En outre, les médicaments nécessaires à l'intéressée pour surmonter en particulier la période critique jusqu'à sa réintégration effective dans les structures socio-médicales macédoniennes pourront lui être fournis, si besoin est, dans le cadre d'une aide au retour approprié. A cela s'ajoute qu'elle pourra compter en Macédoine sur le soutien d'un important réseau familial. Enfin, aucun élément ressortant du dossier n'indique que l'état de santé de l'intéressée l'empêcherait de voyager. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes psychiques de la recourante, bien que non négligeables, ne sont pas graves au point de devoir renoncer à l'exécution de son renvoi, ce d'autant moins que la Macédoine dispose de structures médicales susceptibles de prendre en charge les problèmes de santé évoqués.
E. 7.5.2 S'agissant de C._______, un spécialiste en pédiatrie a indiqué, dans le rapport établi le 26 juillet 2011, que celui-ci avait eu des otites récidivantes ayant nécessité la pose de drains transtympaniques bilatérale, le 4 juillet 2011, et qu'il présentait un retard staturo-pondéral. Au vu de ces éléments, force est de constater que les affections diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité physique ou psychique de C._______ en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. De plus, comme déjà indiqué, le système de santé publique de la Macédoine est en mesure d'offrir à ses affiliés de bonnes prestations médicales et la Macédoine dispose d'un système d'assurance maladie qui assure un accès général aux soins standards. Le Tribunal relève encore qu'il ne ressort pas des documents médicaux établis en Suisse que C._______ souffre de problèmes hormonaux, contrairement à ce qui a été allégué lors des auditions et dans le recours. En tout état de cause, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que de tels problèmes ne pourraient être suivis en Macédoine. Au contraire, la recourante a expressément déclaré que C._______ avait bénéficié de soins et était suivi en Macédoine (cf. p-v d'audition du 9 février 2011 p. 4ss). Cela ressort également des nombreux documents médicaux macédoniens qui ont été produits. Dans ce sens, les recourants n'ont pas établi que le retour de C._______ en Macédoine aurait pour conséquence de provoquer une dégradation rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, compte tenu des structures médicales dont dispose la Macédoine, même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement au standard de qualité existant en Suisse.
E. 7.5.3 L'argument avancé par les recourants quant au manque de moyens financiers qui les empêcheraient d'accéder aux soins nécessaires n'est en outre pas pertinent. En effet, comme indiqué plus haut, il existe en Macédoine un système d'assurance maladie qui assure un accès général aux soins standards. En principe, une participation aux frais médicaux est demandée jusqu'à un plafond de 20% (ticket modérateur). Une limite annuelle à la participation aux frais est fixée pour les consultations et soins hospitaliers spécialisés et celle-ci est plus basse pour les familles à faible revenu. Enfin, le principe du "ticket modérateur" n'est pas applicable aux enfants dont la situation engendre des besoins particuliers. Au vu de ces éléments et compte tenu notamment du fait que C._______ a déjà pu bénéficier d'un suivi médical en Macédoine, il ne peut être considéré qu'en cas de retour, des raisons financières ou l'origine rom des intéressés leur empêcheraient l'accès aux soins de base.
E. 7.5.4 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux des recourants ne s'opposent pas à l'exécution de leur renvoi.
E. 7.6 S'agissant des problèmes familiaux et du comportement violent de D._______ allégués par la recourante devant son psychiatre, force est de constater que celle-ci n'a donné au Tribunal aucune précision à leur sujet. Par ailleurs, elle n'a à aucun moment indiqué expressément vouloir suspendre la vie commune avec son époux. En tout état de cause, pour autant que ce comportement soit avéré, le risque que la recourante, voire ses enfants, soient victimes de violences domestiques en cas d'exécution du renvoi n'est pertinent que dans une mesure limitée, dès lors qu'il existe également en Suisse et qu'il est inhérent au défaut de suspension de la vie commune.
E. 7.7 S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants, B._______ et C._______, le Tribunal constate que ceux-ci sont encore très jeunes, l'aîné étant âgé de (...) ans et qu'ils ne sont en Suisse que depuis quelques mois. De plus, en cas de retour, les enfants ne seront pas exposés à une précarité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs parents. Le Tribunal tient encore à souligner que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Conv. enfants, ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine (si elles existent, ce qui ne semble pas le cas ici au vu de ce qui précède) peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.).
E. 7.8 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante est jeune et n'a quitté la Macédoine que depuis quelques mois. Au demeurant, comme déjà indiqué, elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour. De plus, les intéressés pourront très probablement bénéficier de prestations sociales (ils percevaient déjà une aide sociale mensuelle avant leur départ). Par ailleurs, ils pourront également compter sur le soutien des membres de la famille de D._______ résidant en Suisse et en Allemagne. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation, malgré les difficultés qu'ils pourront rencontrer dans un premier temps.
E. 7.9 Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tribunal D-7561/2008 précité consid. 8.3.6 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). Au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (AO 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation.
E. 7.10 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515), les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, vu les circonstances particulières de l'espèce, il est renoncé à titre exceptionnel à leur perception. Ainsi, leur demande de dispense du paiement des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA) est devenue sans objet. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- La décision de l'ODM du 10 juin 2011 est annulée.
- Le recours contre la décision de l'ODM du 15 avril 2011 est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- La demande de dispense du paiement des frais de procédure est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2822/2011 Arrêt du 18 octobre 2011 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, né le (...), Macédoine, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 15 avril 2011 / N (...). Faits : A. Le 19 janvier 2011, A._______ et ses deux enfants, B._______ et C._______, ainsi que son mari, D._______, et les deux enfants de celui ci issus d'un premier mariage, E._______ et F._______, ont déposé une demande d'asile au Centre de (...). B. Entendue sommairement lors de l'audition audit centre, le 1er février 2011, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 9 février 2011, elle a déclaré être d'ethnie rom et avoir vécu, avec son mari et leurs enfants, à (...). Elle a indiqué être mariée avec D._______ depuis le 27 janvier 2010. Son époux aurait participé à des manifestations contre le pouvoir en place, le 21 octobre 2010, à (...), et le 5 décembre 2010, à (...). Il aurait été battu lors de la deuxième manifestation. Par ailleurs, il aurait travaillé comme (...) sur le marché de (...), mais la police aurait saisi sa marchandise. De plus, il aurait constamment eu des disputes avec ses voisins. Pour ces raisons, l'intéressée et son époux auraient envisagé de quitter la Macédoine. Lorsque leur enfant, C._______ est tombé malade, l'intéressée et son mari ont décidé de quitter définitivement le pays. Quelque temps avant le départ, A._______ aurait été violée par son ex mari. N'osant pas en parler à son mari de crainte qu'il réagisse de façon disproportionnée, elle aurait renoncé à déposer plainte à la police. Le 12 janvier 2011, l'intéressée a quitté (...) avec sa famille. Les intéressés sont entrés légalement en Suisse, le 13 janvier 2011, munis de leurs passeports. Ils sont restés six jours chez de la parenté à (...), avant de déposer leurs demandes d'asile. L'intéressée a produit son passeport et sa carte d'identité ainsi que les passeports de ses enfants. Elle a également remis à l'ODM différents documents médicaux et un livret de santé concernant son fils, C._______. C. Par décision du 15 avril 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a estimé que les allégations de l'intéressée concernant la difficulté de recevoir des soins pour son fils, en raison de son origine rom, n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, dans la mesure où ses déclarations et les documents versés au dossier permettaient de conclure que l'intéressée et son fils avaient eu accès à des structures médicales et avaient été soignés en Macédoine. Il a précisé que le fait qu'ils aient parfois dû patienter longuement avant d'être pris en charge ne permettait pas de conclure à une persécution au sens de la loi sur l'asile. S'agissant du viol allégué par l'intéressée, l'ODM a considéré que celui-ci, à supposer qu'il soit avéré, n'était pas déterminant en matière d'asile, dans la mesure où l'intéressée avait renoncé à déposer plainte et avait ainsi empêché les autorités macédoniennes de la protéger et de condamner son ex-mari. Il a également souligné qu'aucun indice ne permettait de conclure que l'Etat macédonien refuserait d'intervenir et d'offrir sa protection. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. Il a précisé à ce sujet, que du point de vue médical, aucun élément ne faisait échec à l'exécution du renvoi, étant donné qu'une prise en charge médicale était assurée et que l'intéressée ainsi que son enfant y avaient accès. D. Par une décision distincte du 15 avril 2011, l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de D._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 28 avril 2011, D._______ et sa famille ont recouru contre la décision précitée. Ils ont conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. Ils ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont fait valoir que l'ODM n'avait pas pris en compte les problèmes de santé abordés lors de leurs auditions, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de leur renvoi. Ils ont reproché à cet office de ne pas avoir fait de recherches spécifiques sur leurs problèmes de santé, déduisant du fait qu'ils avaient eu accès aux structures médicales qu'un suivi thérapeutique leur serait assuré en cas de renvoi. Ils ont souligné que le fait d'être roms augmentait encore les difficultés pour obtenir les soins dont leurs enfants avaient impérativement besoin. Ils ont soutenu qu'un renvoi en Macédoine serait également contraire aux obligations internationales relatives aux droits de l'enfant. Ils ont précisé que, compte tenu des pathologies dont souffraient les enfants, C._______ et E._______, leur intérêt particulier à pouvoir demeurer en Suisse devait l'emporter sur l'intérêt public militant en faveur de leur éloignement de Suisse. A l'appui de leur recours, ils ont produit un rapport du "Country Information Research Centre" (CIREC) du 28 avril 2011 concernant la situation des enfants roms handicapés en Macédoine, une fiche de liaison médicale concernant D._______, deux billets pour des rendez vous chez le médecin et une lettre d'un pédiatre concernant C._______ et B._______ indiquant qu'"il serait souhaitable que ces deux enfants et leurs parents puissent résider en plaine pour des raisons de commodité". F. Par ordonnance du 4 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a suspendu la procédure de recours introduite par D._______ jusqu'à droit connu sur le sort réservé à la décision concernant A._______. G. Par acte séparé du 17 mai 2011, A._______ a recouru contre la décision de l'ODM la concernant. Elle a conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de son renvoi. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. L'intéressée a tout d'abord indiqué être dépressive et nécessiter un suivi psychiatrique à long terme. Elle a ensuite reproché à l'ODM de ne pas avoir pris en compte la gravité qu'a constitué le viol qu'elle avait subi, ainsi que le traumatisme relatif à celui-ci, dans l'examen de l'exigibilité du renvoi. Elle a précisé que cet office n'avait pas fait de recherches spécifiques permettant de conclure qu'elle aurait pu obtenir justice en s'adressant à la police. Elle a soutenu que l'Etat macédonien n'avait pas eu la volonté de lui venir en aide. Elle a souligné que le fait d'être rom augmentait considérablement les difficultés pour obtenir une protection policière et les soins psychologiques dont elle avait besoin. Elle a, pour le reste, renvoyé à l'argumentation développée dans le recours interjeté par son mari. H. Par deux ordonnances distinctes du 24 mai 2011, le Tribunal a invité l'ODM à indiquer quels enfants étaient inclus dans la décision concernant A._______, respectivement D._______, ceux-ci n'ayant été cités dans aucune des deux décisions. Le Tribunal a également invité l'ODM à se déterminer sur l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi les concernant. I. Par détermination du 10 juin 2011, l'ODM a indiqué qu'il avait pris deux décisions distinctes en raison des motifs personnels invoqués par A._______. Il a précisé que les enfants, F._______ et E._______, devaient être inclus dans la décision concernant D._______, alors que les enfants B._______ et C._______, devaient l'être dans celle concernant A._______. Il a également informé que deux nouvelles décisions allant dans ce sens seraient prises. Il a rappelé que la Macédoine disposait de structures médicales à même de prendre en charge l'intéressée et son fils, C._______. S'agissant des frais médicaux, l'ODM a souligné qu'il existait en Macédoine un système d'assurance maladie qui assurait un accès général aux soins standards. J. Selon le dossier de l'ODM, dit office a rendu deux nouvelles décisions datées du 10 juin 2011, portant, en entête, la mention "Remplaçant la décision du 15 avril 2011". Une décision de rejet d'asile concerne A._______ et les enfants, B._______ et C._______, et une décision de non-entrée en matière concerne D._______ et les enfants, F._______ et E._______. Ces décisions sont adressées à la mandataire des recourants par courrier recommandé avec avis de réception. Elles contiennent les mêmes dispositifs et les mêmes considérants que les premières décisions, exceptions faites de la citation des noms des enfants concernés par les décisions et de la mention d'une ultime date de départ fixée au 5 août 2011 dans la décision relative à A._______. K. Invitée à prendre position sur la détermination de l'ODM, le 4 juillet 2011, la recourante a soutenu que les nouvelles décisions de l'ODM du 10 juin 2011 devaient être considérées comme nulles. Elle a souligné que bien que juridiquement le système de santé public macédonien assure un accès aux soins égal pour tous les citoyens, il ne pouvait être déduit que ce soit le cas dans la réalité. Elle a reconnu que son fils, C._______, avait eu accès à un spécialiste, mais a indiqué qu'un suivi médical régulier ne lui avait pas été assuré, notamment pour des raisons financières. Elle a estimé que la discrimination raciale envers les Roms constituait également un problème limitant leur accès à des soins adéquats. L. Le 5 juillet 2011, l'intéressée a produit une attestation médicale, établie le 21 juin 2011, par le Centre d'accueil et de traitement psychiatrique de (...). Il ressort de ce document que la recourante est en traitement à la consultation de (...) depuis le 10 mai 2011. M. Conformément à la requête du Tribunal, A._______ a produit, le 10 août 2011, un certificat médical établi le 9 août 2011, par un psychiatre, selon lequel elle souffre de schizophrénie paranoïde continue (F20.0), de séquelles de trouble envahissant du développement infantile (psychose infantile) et de difficultés avec le conjoint (Z63). Lors de son entretien, l'intéressée a indiqué à son médecin qu'elle souffrait de problèmes psychiatriques depuis l'âge de onze ans environ. Elle a mentionné avoir été hospitalisée durant près d'un mois, à l'âge de treize ans, en raison de ces problèmes. Elle aurait ensuite bénéficié de soins ambulatoires réguliers pendant deux ans jusqu'à ce qu'elle aille mieux. L'intéressée a également précisé à son médecin qu'elle vivait un important conflit de couple en raison de la violence physique dont son mari faisait preuve à son égard. Le traitement prévu par le médecin consiste dans la prise de Risperdal à raison d'un comprimé de 1mg deux fois par jour et d'entretiens psychiatriques mensuels. Le médecin préconise également la mise en place d'un suivi par un infirmier psychiatrique sur une base régulière au minimum hebdomadaire, des entretiens psychiatriques mensuels et des entretiens trimestriels de réseau soignant. Grâce au traitement actuel, la patiente a présenté une rémission partielle de sa symptomatologie psychotique sous traitement neuroleptique laissant place à un tableau d'anxio-dépression réactionnelle massive mais fluctuante et partiellement améliorable par l'encadrement et les entretiens. Le pronostic sans traitement est défavorable avec risque majeur de nouvelle décompensation psychotique et risque suicidaire ou meurtrier élevé. S'agissant de C._______, un spécialiste en pédiatrie a indiqué, dans un rapport établi le 26 juillet 2011, que celui-ci avait eu des otites récidivantes ayant nécessité une pose de drains transtympaniques bilatérale, le 4 juillet 2011, et qu'il présentait un retard staturo pondéral. N. Par arrêt de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours interjeté par l'époux de la recourante contre la décision de non-entrée en matière de l'ODM du 15 avril 2011. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3. Le Tribunal constate que les motifs d'asile de A._______ et de D._______ ne sont pas en tout point identiques et que les décisions prises pour chacun d'eux par l'autorité de première instance ne sont pas de même nature. En effet, la décision concernant A._______ est une décision de rejet d'asile et de renvoi, alors que celle ayant trait à D._______ est une décision de non-entrée en matière. Dans ces conditions, les causes ne peuvent pas être jointes. 2. 2.1. En l'espèce, il y a lieu de relever que deux décisions successives ont été prises dans la présente cause, mais qu'elles comportent le même dispositif et les mêmes considérants. Il s'agit donc de déterminer l'incidence de la seconde décision, puisque par celle-ci l'ODM entend annuler et remplacer sa première décision. 2.2. En vertu de l'effet dévolutif du recours consacré à l'art. 54 PA, le pouvoir de traiter de la cause passe de l'autorité intimée à l'autorité de recours dès le dépôt du recours. Cet effet a pour conséquence que l'autorité de première instance se voit retirer la compétence de connaître de l'objet du litige, de sorte qu'elle ne peut en principe plus revenir sur la décision attaquée. L'art. 58 al. 1 PA prévoit, cependant, une exception à ce principe, en disposant que l'autorité inférieure conserve la possibilité de procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu'à l'envoi de sa réponse. Cette exception doit être appliquée de manière restrictive et ne se justifie que par économie de procédure, soit dans le seul intérêt d'un règlement rapide du litige. Si l'autorité intimée procède de la sorte, le Tribunal continue à traiter le recours, dans la mesure où sa nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (cf. art. 58 al. 3 PA). En d'autres termes, la procédure de recours pendante subsiste tant et pour autant que l'autorité intimée ne fait pas droit à toutes les conclusions du recourant. L'autorité de recours doit alors entrer en matière sur celles qui demeurent litigieuses, sans que l'intéressé doive auparavant attaquer la nouvelle décision (cf. ATF 113 V 237ss, ATF 107 V 250ss ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pt 5.7.3.2, p. 678 ; Andrea Pleiderer, in Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, ad art. 58 PA, n° 1 à 3 et 48 à 52, p. 1557 et 1171 ss). 2.3. Cela étant, par sa décision du 10 juin 2011, l'ODM n'a pas procédé à un nouvel examen de celle qu'il a initialement rendue, le 15 avril 2011. En effet, la seconde décision contient le même dispositif et la même motivation que celle du 15 avril 2011, exception faite de la mention du nom des deux enfants compris également dans la décision et d'un ultime délai de départ. Tout au plus, la décision du 10 juin 2011 doit être comprise comme une précision quant à la portée de la décision entreprise, notamment concernant les enfants mineurs. Ainsi, l'omission de la mention explicite des enfants dans la première décision a de toute manière été corrigée à l'occasion de la détermination et de la décision du 10 juin 2011 (cf. lettre I). Dans ces conditions, en prenant formellement une nouvelle décision, l'office intimé est sorti du cadre autorisé par l'art. 58 al. 3 PA. Le Tribunal se doit, dès lors, de continuer à traiter le recours interjeté contre la décision du 15 avril 2011, dans la mesure où la seconde décision ne l'a pas rendu sans objet. Autrement dit, laissant litigieuses toutes les conclusions du recours du 17 mai 2011, la décision du 10 juin 2011 doit être annulée.
3. Dans la mesure où les recourants n'ont pas contesté la décision prononcée par l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, ces points ont acquis force de chose décidée. L'objet du litige porte donc exclusivement sur la question de l'exécution de leur renvoi.
4. A titre préliminaire, les recourants reprochent à l'ODM de ne pas avoir instruit davantage sur les problèmes de santé qu'ils ont allégués lors de leurs auditions, en particulier s'agissant de C._______. Force est toutefois de constater que les intéressés ont été entendus sur leurs motifs d'asile et qu'ils ont pu produire les preuves qu'ils estimaient nécessaires. En outre, il ressortait des déclarations des parents ainsi que des certificats médicaux produits que C._______ avait été suivi et traité en Macédoine pour ses problèmes de santé et que ceux-ci étaient suffisamment établis pour que l'ODM puisse statuer en connaissance de cause. De plus, dans sa décision, l'ODM a considéré que l'état de santé des recourants n'empêchait pas l'exécution du renvoi, la prise en charge médicale étant assurée et la recourante et son enfant y ayant accès. Dès lors, il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte. S'agissant de A._______, il y a lieu de relever qu'elle n'a invoqué ses troubles psychiques qu'au stade du recours. Lors des auditions, elle a uniquement fait état de problèmes de santé sans gravité pour lesquels elle a reconnu qu'elle aurait pu être soignée dans son pays, mais qu'elle n'avait pas eu le temps de se rendre chez le médecin (cf. p-v d'audition du 9 février 2011 p. 11s.). Partant, il ne pouvait pas être attendu de l'ODM qu'il s'exprimât de manière particulière sur des éléments qu'il ne pouvait pas connaître. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'état de fait était suffisamment établi et il ne saurait être reproché à l'ODM de ne pas avoir entrepris des mesures d'instruction complémentaires relatives à l'état de santé des recourants. Au demeurant, dans le cadre d'un échange d'écritures lors de la procédure de recours, l'ODM s'est encore déterminé à ce sujet. En conséquence, le grief portant sur ce point doit être rejeté. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. let. C et G), l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié aux recourants et ceux-ci n'ont pas contesté la décision sur ce point. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas. 6.3.1. En l'espèce, la recourante craint d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Macédoine en raison de la présence de son ex-mari, auteur de l'agression dont elle aurait été victime. Elle fait également valoir les difficultés rencontrées, en particulier concernant son fils C._______, pour accéder aux soins médicaux en raison de leur origine rom. Le Tribunal observe que même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité des causes qui ont incité les recourants à quitter leur pays, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque réel de traitements illicites, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité, pour les intéressés, de s'adresser aux autorités de leur pays pour obtenir une protection adéquate contre la survenance d'éventuels préjudices de la part de tiers et particulièrement de son ex-mari en ce qui concerne A._______. En effet, depuis le 1er août 2003, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer la Macédoine comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir à tous ses habitants, y compris ceux issus d'ethnies minoritaires, leur sécurité. C'est pourquoi les éventuelles difficultés liées notamment à l'origine rom des recourants ne sauraient faire obstacle à leur renvoi. S'agissant de l'accès aux soins de santé, force est de constater que les déclarations de la recourante et les documents produits permettent de conclure qu'elle et son fils ont eu accès à des structures médicales en Macédoine et ont été soignés. A cela s'ajoute que le récit de la recourante, en particulier s'agissant du viol dont elle aurait été victime comporte des divergences, concernant notamment le moment où cet événement aurait eu lieu, qui permettent de mettre en doute la vraisemblance des faits qu'elle rapporte (cf. p-v d'audition du 1er février 2011 p. 7 et p-v d'audition du 9 février 2011 p. 16). De plus, il y a lieu de relever que l'intéressée n'a aucunement fait mention de cette agression lors des entretiens avec son psychiatre, comme cela peut être constaté à la lecture du rapport médical du 9 août 2011 très détaillé en ce qui concerne l'anamnèse personnelle de la patiente, alors que, dans son recours, elle a pourtant invoqué le traumatisme consécutif à ce viol. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'intéressée, il n'appartenait pas à l'ODM d'instruire davantage sur le viol allégué par la recourante. 6.3.2. Cela dit, s'agissant des personnes en traitement médical, la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour EDH) a certes appliqué l'art. 3 CEDH, compte tenu de son importance fondamentale, dans des situations qui n'engageaient pas, directement ou indirectement, la responsabilité des autorités publiques du pays de destination ou qui pris isolément, n'enfreignaient pas par eux-mêmes les normes de cet article. Cependant, dans ce type de contexte, la Cour EDH soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de l'affaire. Elle a en particulier jugé que lorsque l'état de santé du requérant menacé d'expulsion était grave, le seuil pour admettre un risque suffisamment réel d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH était élevé. Les étrangers qui sont sous le coup d'une décision de renvoi ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par cet Etat. Le fait qu'en cas de renvoi de l'Etat contractant l'étranger concerné connaîtrait une dégradation importante de sa situation, notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. La décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de cette disposition, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c/ Royaume-Uni, les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. La Cour EDH n'a pas exclu qu'il puisse exister d'autres cas très exceptionnels où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses. Toutefois, elle a estimé qu'elle devait conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt du 2 mai 1997 dans l'affaire D. c/ Royaume-Uni (requête n° 30240/96) et appliqué dans sa jurisprudence postérieure, étant donné que, dans ces affaires, le préjudice futur allégué proviendrait non pas d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques ou d'organes indépendants de l'Etat, mais bien d'une maladie survenant naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le pays de destination. Ainsi, l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les disparités socio-économiques entre Etats, en particulier dans les niveaux de traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire ; conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants (arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c/ Royaume-Uni ; cf. aussi arrêt du 6 février 2001 en l'affaire Benasaid c/ Royaume-Uni, requête n° 44599/98). 6.3.3. Dans ces conditions, le fait notamment qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné présente des risques suicidaires n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (décision de la Cour EDH du 7 octobre 2004 en l'affaire Dragan et autres c/ Allemagne, requête n° 33743/03 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). En l'espèce, il ne ressort pas des documents médicaux produits que les recourants se trouvent dans un cas si exceptionnel, où les considérations humanitaires militant contre l'expulsion seraient impérieuses. 6.4. Il ressort de ce qui précède que les intéressés n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH. 6.5. De plus, même en admettant que l'art. 8 CEDH soit applicable en l'espèce, le principe de l'unité de la famille est en l'occurrence respecté. En effet, par arrêt de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours introduit par D._______ et ses enfants contre la décision de l'ODM du 15 avril 2011 n'entrant pas en matière sur leur demande d'asile, prononçant leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. Cette décision est ainsi entrée en force de chose jugée. Le départ des recourants pourra donc être coordonné avec celui de D._______ et des deux enfants, E._______ et F._______. 6.6. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). Le Tribunal s'attachera toutefois à examiner de plus près, sous l'angle de l'exigibilité, les risques que de l'avis des recourants serait susceptible d'entraîner l'exécution du renvoi. 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). 7.3. En l'occurrence, il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, comme indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 1er août 2003 pris en application de l'art. 34 aLAsi (aujourd'hui art. 6a LAsi ; cf. FF 2002 p. 6391s.). L'exécution du renvoi des intéressés est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 7.4. Il reste dès lors à déterminer si le retour des recourants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle. 7.5. En l'espèce, A._______ et C._______ font valoir des problèmes médicaux qui, selon eux, devraient s'opposer à l'exécution de leur renvoi. 7.5.1. Il ressort du certificat médical établi le 9 août 2011 que A._______ souffre de schizophrénie paranoïde continue et de séquelles de trouble envahissant du développement infantile (psychose infantile) nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychiatrique à raison d'un entretien une fois par mois. Il n'apparaît toutefois pas que les troubles psychiques actuels de l'intéressée soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour en Macédoine, ceux-ci n'ayant d'ailleurs jamais impliqué la mise en place d'un traitement lourd en milieu hospitalier. Par ailleurs, selon les informations à disposition du Tribunal, les traitements psychothérapeutiques sont accessibles en Macédoine. En effet, le système de santé de ce pays permet un accès aux soins psychiatriques, au travers de plusieurs centres communautaires de santé mentale, ainsi que dans les départements de neuropsychiatrie des hôpitaux généraux du pays. De plus, plusieurs organisations non-gouvernementales sont également actives dans ce domaine. Quand bien même le niveau de qualité des soins dans ce domaine ne correspond pas à celui assuré en Suisse, un effort de développement a été entrepris dans le sens d'une amélioration et une prise en charge des frais est possible, selon certaines modalités, par le biais de l'assurance-maladie obligatoire, à laquelle la quasi-totalité de la population est affiliée (cf. notamment à ce sujet Republic of Macedonia, Ministry of Health Strategy of the Republic of Macedonia, 2020, Safe Efficient and Just Health Care System, Skopje, février 2007). En outre, les prestations offertes par cette assurance sont relativement généreuses, celle-ci prenant notamment en charge toutes les prestations médicales de base. Une participation des assurés à leurs frais de santé est avant tout requise pour des soins spécialisés, notamment dans le domaine psychiatrique. Il est toutefois renoncé à de tels versements des patients lors de soins d'urgence ainsi que pour certaines catégories de personnes particulièrement défavorisées (p. ex. personnes au bénéfice de prestations sociales ou séjournant dans des hôpitaux psychiatriques) (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3378/2006 du 14 septembre 2009). Il peut dès lors être raisonnablement supposé qu'un encadrement technique suffisant est disponible en Macédoine, que le personnel médical dispose des connaissances professionnelles nécessaires et que les médicaments prescrits, ou des substituts, peuvent être obtenus. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l'intéressée pourra bénéficier d'un suivi médical suffisant en Macédoine, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas nécessairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse. Du reste, force est de constater que la recourante a déjà pu bénéficier d'un traitement en Macédoine. En effet, ses premiers troubles psychiques seraient apparus dès l'âge de onze ans, elle aurait été hospitalisée durant environ un mois à l'âge de treize ans et aurait ensuite bénéficié de soins ambulatoires pendant deux ans jusqu'à ce qu'elle aille mieux (cf. anamnèse personnelle du rapport médical du 9 août 2011 p. 3). Certes, le médecin en charge de l'intéressée craint qu'un retour en Macédoine ne péjore son état de santé, voire favorise un risque suicidaire ou meurtrier en cas d'arrêt du traitement. Quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact qu'est susceptible d'engendrer une décision négative relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il considère cependant qu'il appartient à son thérapeute de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En effet, on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique. Le Tribunal relève encore que le médecin a mentionné un risque de nouvelle décompensation psychotique ainsi qu'un risque auto ou hétéro-agressif en cas d'arrêt du traitement. Toutefois, comme indiqué plus haut, le Tribunal considère que l'intéressée pourra poursuivre son traitement en Macédoine. En outre, les médicaments nécessaires à l'intéressée pour surmonter en particulier la période critique jusqu'à sa réintégration effective dans les structures socio-médicales macédoniennes pourront lui être fournis, si besoin est, dans le cadre d'une aide au retour approprié. A cela s'ajoute qu'elle pourra compter en Macédoine sur le soutien d'un important réseau familial. Enfin, aucun élément ressortant du dossier n'indique que l'état de santé de l'intéressée l'empêcherait de voyager. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes psychiques de la recourante, bien que non négligeables, ne sont pas graves au point de devoir renoncer à l'exécution de son renvoi, ce d'autant moins que la Macédoine dispose de structures médicales susceptibles de prendre en charge les problèmes de santé évoqués. 7.5.2. S'agissant de C._______, un spécialiste en pédiatrie a indiqué, dans le rapport établi le 26 juillet 2011, que celui-ci avait eu des otites récidivantes ayant nécessité la pose de drains transtympaniques bilatérale, le 4 juillet 2011, et qu'il présentait un retard staturo-pondéral. Au vu de ces éléments, force est de constater que les affections diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité physique ou psychique de C._______ en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. De plus, comme déjà indiqué, le système de santé publique de la Macédoine est en mesure d'offrir à ses affiliés de bonnes prestations médicales et la Macédoine dispose d'un système d'assurance maladie qui assure un accès général aux soins standards. Le Tribunal relève encore qu'il ne ressort pas des documents médicaux établis en Suisse que C._______ souffre de problèmes hormonaux, contrairement à ce qui a été allégué lors des auditions et dans le recours. En tout état de cause, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que de tels problèmes ne pourraient être suivis en Macédoine. Au contraire, la recourante a expressément déclaré que C._______ avait bénéficié de soins et était suivi en Macédoine (cf. p-v d'audition du 9 février 2011 p. 4ss). Cela ressort également des nombreux documents médicaux macédoniens qui ont été produits. Dans ce sens, les recourants n'ont pas établi que le retour de C._______ en Macédoine aurait pour conséquence de provoquer une dégradation rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, compte tenu des structures médicales dont dispose la Macédoine, même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement au standard de qualité existant en Suisse. 7.5.3. L'argument avancé par les recourants quant au manque de moyens financiers qui les empêcheraient d'accéder aux soins nécessaires n'est en outre pas pertinent. En effet, comme indiqué plus haut, il existe en Macédoine un système d'assurance maladie qui assure un accès général aux soins standards. En principe, une participation aux frais médicaux est demandée jusqu'à un plafond de 20% (ticket modérateur). Une limite annuelle à la participation aux frais est fixée pour les consultations et soins hospitaliers spécialisés et celle-ci est plus basse pour les familles à faible revenu. Enfin, le principe du "ticket modérateur" n'est pas applicable aux enfants dont la situation engendre des besoins particuliers. Au vu de ces éléments et compte tenu notamment du fait que C._______ a déjà pu bénéficier d'un suivi médical en Macédoine, il ne peut être considéré qu'en cas de retour, des raisons financières ou l'origine rom des intéressés leur empêcheraient l'accès aux soins de base. 7.5.4. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médicaux des recourants ne s'opposent pas à l'exécution de leur renvoi. 7.6. S'agissant des problèmes familiaux et du comportement violent de D._______ allégués par la recourante devant son psychiatre, force est de constater que celle-ci n'a donné au Tribunal aucune précision à leur sujet. Par ailleurs, elle n'a à aucun moment indiqué expressément vouloir suspendre la vie commune avec son époux. En tout état de cause, pour autant que ce comportement soit avéré, le risque que la recourante, voire ses enfants, soient victimes de violences domestiques en cas d'exécution du renvoi n'est pertinent que dans une mesure limitée, dès lors qu'il existe également en Suisse et qu'il est inhérent au défaut de suspension de la vie commune. 7.7. S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants, B._______ et C._______, le Tribunal constate que ceux-ci sont encore très jeunes, l'aîné étant âgé de (...) ans et qu'ils ne sont en Suisse que depuis quelques mois. De plus, en cas de retour, les enfants ne seront pas exposés à une précarité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs parents. Le Tribunal tient encore à souligner que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Conv. enfants, ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine (si elles existent, ce qui ne semble pas le cas ici au vu de ce qui précède) peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). 7.8. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante est jeune et n'a quitté la Macédoine que depuis quelques mois. Au demeurant, comme déjà indiqué, elle dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour. De plus, les intéressés pourront très probablement bénéficier de prestations sociales (ils percevaient déjà une aide sociale mensuelle avant leur départ). Par ailleurs, ils pourront également compter sur le soutien des membres de la famille de D._______ résidant en Suisse et en Allemagne. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation, malgré les difficultés qu'ils pourront rencontrer dans un premier temps. 7.9. Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tribunal D-7561/2008 précité consid. 8.3.6 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). Au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (AO 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation. 7.10. En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
8. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515), les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, vu les circonstances particulières de l'espèce, il est renoncé à titre exceptionnel à leur perception. Ainsi, leur demande de dispense du paiement des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA) est devenue sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La décision de l'ODM du 10 juin 2011 est annulée.
2. Le recours contre la décision de l'ODM du 15 avril 2011 est rejeté.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. La demande de dispense du paiement des frais de procédure est sans objet.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :