Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2816/2016 Arrêt du 9 juin 2016 Composition William Waeber (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Sylvie Cossy, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 25 avril 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, en date du 28 décembre 2015, le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 4 janvier 2016, la réponse de l'autorité allemande compétente, du 12 janvier 2016, acceptant la demande de reprise en charge que lui avait adressée le SEM, le 5 janvier 2016, l'intéressé ayant été enregistré le 23 novembre 2015 comme demandeur de protection en Allemagne, la décision du 13 janvier 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 26 janvier 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'arrêt E-524/2016, du 22 février 2016, par lequel le Tribunal a admis ce recours pour établissement incomplet de l'état de fait et renvoyé la cause au SEM pour reprise de l'instruction et nouvelle décision, la décision du 25 avril 2016, notifiée le 28 avril 2016 à l'intéressé, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert en Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 6 mai 2016, contre cette décision, la décision incidente du 11 mai 2016 octroyant l'effet suspensif au recours, les courriers du recourant du 18 mai 2016, ainsi que de son ancien mandataire, du 19 mai 2016, confirmant qu'il n'est plus représenté par ce dernier, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base du système central européen "Eurodac" ont révélé que le recourant avait été enregistré comme demandeur de protection en Allemagne, le 23 novembre 2015, qu'en date du 5 janvier 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, le 12 janvier 2016, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de la même disposition, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, que ce point n'est pas contesté, que, selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, (...) les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère (...) soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-system, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi des critères), que l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins partiellement, les intérêts privés du demandeur de protection (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2 ), qu'il est également applicable en cas de reprise en charge (cf. Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du TAF en matière de transferts Dublin, p. 432 in : Breitenmoser / Gless / Lagodny (éd.), Schengen et Dublin en pratique. Questions actuelles, 2015), qu'en l'occurrence le recourant a fait état, lors de son audition au CEP, d'un parcours de vie particulièrement douloureux, qu'il aurait été gravement blessé par des tirs à balles réelles (...) lors des événements de Qamishli en 2004, aurait été fait prisonnier à cette occasion et immédiatement incarcéré à B._______, dans un état grave, aurait vécu durant deux ans pratiquement en état d'inconscience, aurait subi au total, sans être jugé, neuf années d'emprisonnement, durant lesquelles il aurait été notamment témoin des tortures endurées par d'autres prisonniers, qu'il a en particulier allégué souffrir, comme conséquence de ces événements, de troubles épileptiques pouvant occasionner des chutes et des pertes de conscience, qu'il a soutenu avoir besoin de la présence, à ses côtés, de membres de sa famille pour ses démarches administratives et sa vie quotidienne, en raison de troubles de la mémoire et de la concentration, et avoir besoin de leur soutien moral pour surmonter ses traumatismes et ses angoisses, ayant enduré durant plusieurs années des souffrances « dépassant l'humainement supportable », que les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux (cf. art. 11 par. 2 1ère phrase du règlement n° 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1er par. 6 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 39 du 8.2.2014 p. 1-43), que, dans son arrêt du 22 février 2016, le Tribunal a jugé que le SEM n'aurait pas dû, sur ce point, se borner à constater que le recourant n'avait pas déposé de rapport médical étayant ses conclusions et qu'il aurait pour le moins dû, vu la gravité des affections invoquées, procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, qu'il a, en conséquence, renvoyé la cause au SEM, que, conformément aux considérants de cet arrêt, le SEM a, par courrier du 1er mars 2016, imparti au recourant un délai échéant au 11 mars 2016 pour étayer ses affirmations quant à ses troubles de santé et à la nécessité du soutien de ses proches, qu'il lui a précisé que le SEM devait être renseigné de manière circonstanciée sur son état physique et psychique et disposer d'un avis médical sur la question de son éventuelle dépendance des membres de sa famille présents en Suisse, que, par l'intermédiaire de son ancien mandataire, le recourant a sollicité la prolongation de ce délai, par courrier du 7 mars 2016, faisant valoir qu'il séjournait encore dans un centre fédéral d'hébergement et que l'accès à une consultation médicale complète, pour évaluation de sa situation, ne serait pas possible avant son attribution à un canton, qu'il a sollicité l'octroi d'un délai d'un mois dès son attribution cantonale pour fournir les moyens de preuve requis, que le recourant a été attribué, le 8 mars 2016, au canton du (...[nom du canton]), que le SEM a, par courrier du 18 mars 2016, prolongé jusqu'au 6 avril 2016 le délai imparti au recourant pour fournir les précisions et moyens de preuve requis, que, le 5 avril 2016, le recourant a sollicité une nouvelle fois, par l'intermédiaire de son ancien mandataire, une prolongation du délai, en faisant valoir que son médecin traitant était en vacances, que lui-même éprouvait des difficultés à comprendre les démarches administratives et que les membres de sa famille ne pouvaient lui fournir l'accompagnement nécessaire vu qu'il avait été attribué à un canton autre que celui où ils résidaient, que, le 6 avril 2016, le SEM a accordé au recourant une ultime prolongation de délai au 20 avril 2016, que le recourant a fait parvenir au SEM, par courrier du 22 avril 2016 et sans explication complémentaire, un rapport, daté du même jour, établi par un médecin généraliste à C._______, que ce rapport, qui porte sur une période allant du 13 mars au 22 avril 2016, indique en particulier que l'intéressé reçoit un traitement médicamenteux (antiépileptiques) et nécessite des contrôle neurologiques réguliers, que, toujours selon ce rapport, le patient peut, avec ce traitement, mener une vie quelque peu normale, bien qu'entraînant des limitations dans diverses activités, que le SEM a retenu, dans sa décision du 25 avril 2016, que l'intéressé n'avait pas démontré que les affections dont il souffrait étaient graves et invalidantes au point de nécessiter l'assistance d'un proche, au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il a en particulier relevé qu'il ne ressortait pas du rapport médical produit que la présence de sa soeur à ses côtés était indispensable, que l'intéressé était par ailleurs séparé de cette dernière au moins depuis qu'elle était arrivée en Suisse en juillet 2014, qu'il n'avait en tout état de cause pas établi qu'elle serait à même de lui prodiguer l'assistance et les soins éventuellement nécessaires et qu'elle n'en avait d'ailleurs pas exprimé le souhait par écrit, que force est sur ce point de considérer que le SEM a établi l'état de fait de manière correcte et complète, que le recourant n'a pas démontré, dans le délai prolongé qui lui a été accordé à cet effet, qu'il serait dépendant de ses proches vivant en Suisse au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que l'on doit, certes, tenir compte des courriers du recourant, des 7 mars et 5 avril 2016, expliquant ses difficultés d'accès à un médecin, liées à son passage du centre fédéral d'hébergement à son canton d'attribution, ainsi qu'à son affectation à un canton différent de celui où résident ses proches, qu'il y a également lieu de prendre en considération les difficultés de communication soulignées par son médecin traitant, liées à la langue parlée par le recourant, qu'il n'en demeure pas moins que le recourant séjourne en Suisse depuis plus de cinq mois et qu'aucun élément au dossier, notamment aucun courrier de ses proches ni un quelconque moyen de preuve au dossier, n'est de nature à démontrer l'existence d'une situation de dépendance au sens précité, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé soutient que ce n'est pas dans ses gestes quotidiens que l'aide de ses proches lui est indispensable, bien que cela lui apporterait une certaine sécurité, mais sur le plan affectif et moral, après tant de souffrances physiques et psychiques, que ces arguments confortent l'appréciation faite par le SEM, selon laquelle le dossier ne fait pas ressortir une situation exceptionnelle de dépendance au sens de l'art. 16 par. 1 précité, que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en effet, il n'y a aucune sérieuse raison de retenir qu'il existe, dans ce pays, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que le dossier ne fait apparaître aucun risque concret que les autorités allemandes refuseraient de reprendre en charge l'intéressé et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, ni que cet Etat ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, ni qu'il pourrait y être privé d'accès aux conditions matérielles minimales d'accueil, au point que son transfert serait illicite, que le SEM a notamment, à bon droit, considéré que le rapport médical produit n'établissait pas que son transfert puisse être considéré comme illicite en raison de son état de santé, vu la disponibilité, en Allemagne, des traitements nécessaires à l'intéressé, qu'il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision entreprise et à la jurisprudence topique citée par le SEM, que, dans son acte de recours, l'intéressé souligne une nouvelle fois les événements dramatiques vécus dans son pays d'origine et les séquelles physiques et psychiques qui en résultent, qu'il fait grief au SEM d'avoir refusé de tenir compte de son désir d'être entouré et réconforté par les siens après ces épreuves, que, ce faisant, et en utilisant notamment le reproche de « manque d'humanité », il fait implicitement grief au SEM de n'avoir pas fait application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), et concrétisée dans le droit suisse par l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), selon lequel le SEM peut entrer en matière pour des « raisons humanitaires », que, dans son arrêt du 22 février 2016, le Tribunal avait souligné que le SEM, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation sur ce point, doit examiner s'il y a lieu de faire application cette disposition et motiver sa décision à cet égard et doit, à cette fin, établir de manière complète l'état de fait et procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes (cf.ATAF 2015/9 en partic. consid. 8 p. 127 ss), que le Tribunal avait relevé, en particulier, que les éléments invoqués par le recourant, comprenant à la fois l'existence de sérieuses séquelles physiques et psychiques résultant d'un passé particulièrement traumatique, dont la vraisemblance n'avait pas été mise en cause par le SEM, et le caractère essentiel du soutien de ses proches, auraient à l'évidence dû amener le SEM à procéder à de plus amples investigations avant de prendre sa décision, qu'il avait, ainsi, considéré que, compte tenu du caractère particulièrement grave des événements traumatiques allégués, le SEM aurait, en particulier, dû exiger un rapport médical indiquant de manière circonstanciée l'état physique et psychique de l'intéressé pour pouvoir apprécier, en toute connaissance de cause, les éléments d'ordre humanitaire invoqués, avant de décider de l'opportunité d'appliquer ou non la clause de souveraineté, que, suite à cet arrêt, le SEM a, comme relevé plus haut, imparti au recourant un délai afin d'étayer ses affirmations, qu'il lui a, notamment, indiqué son souhait d'être renseigné de manière circonstanciée sur son état psychique, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé explique n'avoir pas encore eu la possibilité d'avoir accès à un suivi psychologique en Suisse permettant à un médecin d'évaluer les séquelles post-traumatiques dont il souffre et de confirmer l'effet bénéfique que pourrait avoir à cet égard la présence de ses proches, que l'on ne saurait en l'occurrence reprocher au SEM, qui a accordé à plusieurs reprises des délais à l'intéressé, de ne pas avoir davantage prolongé la procédure dans l'attente d'autres informations que pourrait fournir, le cas échéant, un spécialiste en ce qui concerne les problèmes psychiques allégués, qu'en effet la procédure Dublin est une procédure qui doit être menée à terme dans un délai raisonnable, ne serait-ce que pour ne pas retarder indûment l'examen de la demande de protection et éviter le risque de débuter un traitement qui devrait être peut-être interrompu par la suite, que le recourant pourra, le cas échéant, s'adresser en Allemagne à des médecins compétents pour le traitement de ses problèmes psychiques, que le SEM a procédé aux mesures d'instruction qui s'imposaient, qu'il a donné l'occasion à l'intéressé de lui fournir les éléments dont il devait disposer pour apprécier s'il y avait lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'occurrence, sur la base des éléments dont il disposait au terme de cette instruction, le SEM n'a pas fait preuve d'excès de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande du recourant, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, que les conclusions b) et c) du mémoire de recours, tendant à l'annulation de la décision de transfert en Allemagne, doivent ainsi être rejetées, qu'il en va de même de la conclusion d), tendant au « droit d'être entendu dans le cadre d'une audition fédérale », laquelle ne correspond pas à des arguments particuliers du recours et ne peut être comprise que comme une précision complémentaire à la conclusion c) tendant à l'entrée en matière sur la demande d'asile, qu'au demeurant, si cette conclusion d) devait être comprise comme une demande de renvoi au SEM pour qu'il procède à une audition complémentaire sur les objections à un transfert en Allemagne, celle-ci devrait également être rejetée, dès lors que le recourant a déjà été entendu sur ce point et que, comme l'a relevé le SEM, il a eu l'occasion de fournir les précisions et moyens de preuve requis dans les délais prolongés accordés à cet effet, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :