Renvoi Dublin (droit des étrangers)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2814/2014 Arrêt du 6 juin 2014 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par (...), Swiss-Exile, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision de l'ODM du 14 mai 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, le 9 novembre 2012, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile en Italie, le 26 février 2008, l'audition du précité du 15 novembre 2012, à l'occasion de laquelle il a notamment déclaré avoir obtenu une autorisation de séjour à titre humanitaire en Italie, son épouse y ayant été reconnue réfugiée, les demandes de renseignements adressées par l'ODM aux autorités italiennes, le 22 novembre suivant, les avis du 19 décembre 2012, par lesquelles les autorités italiennes ont confirmé aux autorités suisses qu'une autorisation de séjour à titre humanitaire avait été délivrée à A._______ et que la qualité de réfugié avait été reconnue à son épouse, B._______, la décision du 26 août 2013, par laquelle l'ODM, faisant application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé son transfert vers l'Italie, la décision du 27 août 2013, par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de B._______, agissant également pour ses deux enfants, et a prononcé leur transfert vers l'Italie, se fondant sur l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi (renvoi vers un Etat tiers sûr), l'exécution du transfert de toute la famille vers l'Italie, le 21 janvier 2014, l'entrée illégale des intéressés en Suisse, le 28 janvier suivant, l'audition de A._______ du 21 février 2014, lors de laquelle il s'est en particulier plaint des conditions de vie difficiles en Italie, où il n'avait selon lui aucun futur, personne n'étant venu à son aide et à celle de sa famille à son retour en janvier 2014, la requête aux fins de reprise en charge adressée le 25 avril 2014 par l'ODM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 18 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), restée sans réponse, la décision du 14 mai 2014, notifiée le 20 mai suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressé en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, raisonnablement exigible et possible, le recours interjeté, le 23 mai 2014, contre cette décision, les demandes de restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif au recours et d'assistance judiciaire partielle jointes à celui-ci, l'ordonnance du 28 mai 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant le renvoi en vertu des accords d'association à Dublin (cf. art. 64a al. 1 et 112 LEtr), lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF), que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 64a al. 2 LEtr) prescrits par la loi, est recevable, que dans son recours, l'intéressé reproche à l'ODM d'avoir statué sur son renvoi de Suisse sans s'être, dans cette même décision, prononcé sur la situation de son épouse et de ses deux enfants, que ce manquement serait selon lui un "vice de forme" justifiant l'annulation de la décision entreprise, que cet argument ne saurait être suivi, qu'en effet, A._______ est titulaire d'une autorisation de séjour à titre humanitaire en Italie, alors que son épouse et ses enfants s'y sont, quant à eux, vus reconnaître la qualité de réfugié, que ces statuts juridiques différents impliquent l'application de normes de droit distinctes et des procédures séparées, dans le cadre desquelles les intéressés peuvent faire valoir leurs arguments respectifs, qu'ainsi, les accords d'association Dublin s'appliquent au recourant, au vu de son statut, alors que leur application doit être exclue s'agissant de son épouse et de ses deux enfants, ceux-ci s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié en Italie (cf. ATAF 2010/56 consid. 2.2), que c'est donc à juste titre que l'ODM a statué sur le renvoi de l'intéressé de manière séparée, la situation de celui-ci étant la seule à pouvoir être examinée dans le cadre de la présente procédure, que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu du recourant, selon lequel la procédure devant l'ODM aurait été incomplète, doit être également écarté, que le recourant, qui s'est simplement retrouvé en situation illégale en Suisse, a été entendu sur son parcours et ses intentions, aucune mesure d'instruction se justifiant ensuite (cf. ci-dessous), que, selon l'art. 64a al. 1 LEtr, l'ODM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II), que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement Dublin III, lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2014, qu'en conséquence, le renvoi de l'art. 64a LEtr au règlement Dublin II doit être considéré comme un renvoi au règlement Dublin III, que l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. Dania Tremp, in : Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 64a, n. 7-10, p. 643 s), qu'en l'occurrence, le recourant ne dispose d'aucun titre lui permettant de demeurer en Suisse et ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit à une autorisation de ce type, de sorte qu'il se trouve en situation illégale dans le pays, qu'il a d'ailleurs admis, lors de son audition du 21 février 2014, être conscient de se trouver dans une telle situation, qu'il est établi que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie, le 26 février 2008, qu'à la suite du dépôt de cette demande, il y a obtenu une autorisation de séjour à titre humanitaire, que l'intéressé n'a pas déposé de nouvelle demande d'asile en Suisse, la première procédure s'étant terminée par l'exécution de son transfert vers l'Italie, que l'Italie a tacitement accepté la réadmission du recourant en ne donnant pas suite à la requête de reprise en charge adressée par les autorités suisses, le 25 avril 2014 (cf. art. 25 par. 2 règlement Dublin III), qu'au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr sont remplies, que la décision de renvoi prise par l'ODM doit être ainsi confirmée, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEtr, que, selon l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, dans son recours, l'intéressé a soutenu que lors de son premier transfert vers l'Italie, il avait été confronté à des conditions d'accueil "inhumaines", qu'il n'aurait pas trouvé de logement en Italie et aurait été contraint de dormir plusieurs nuits dans la rue, que cette situation précaire l'aurait forcé à retourner en Suisse, qu'il n'a toutefois fait valoir aucun indice concret établissant que l'Italie - Etat lié par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et, comme la Suisse, partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) notamment - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, respectivement qu'il risquerait d'être victime en Italie de traitements contraires à ces dispositions, qu'il n'a en particulier pas démontré avoir mis en oeuvre toutes les possibilités qui lui étaient offertes en Italie (pays qu'il connaissant pourtant pour y avoir résidé plusieurs années) pour avoir accès à des conditions de vie décentes, qu'il n'est en effet resté que quelques jours dans ce pays avant de revenir en Suisse, que le recourant n'a donc pas renversé la présomption que l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public (ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2, ATAF 2010/45 consid. 7.5), que son épouse et ses enfants étant sous le coup d'une décision de renvoi en Italie exécutoire, comme lui désormais, le présent arrêt ne saurait violer l'art. 8 CEDH, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite, que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEtr, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), que le recourant est renvoyé en Italie, Etat de l'Union européenne, que la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est pleinement opposable, dès lors que ses allégations sur ses problèmes s'opposant à son renvoi de Suisse, à savoir les conditions de vie difficiles en Italie et les difficultés à y trouver un logement, ne sont pas susceptibles de la renverser, que le recourant est jeune, n'a fait valoir aucun problème de santé particulier et est apte à travailler, de sorte qu'il devrait être à même de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, que sa situation personnelle ne fait pas apparaître qu'il se trouverait dans une situation plus défavorable que les autres étrangers auxquels l'Italie a accordé une autorisation de séjour sur son territoire, qu'ainsi l'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée, que, selon l'art. 83 al. 2 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats, qu'en l'occurrence, comme déjà relevé, l'Italie a (tacitement) accepté le transfert du recourant sur son territoire, que la décision de l'ODM doit dès lors être aussi confirmée en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, qu'il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté, que celui-ci étant manifestement infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA a contrario), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition :