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E-2804/2018

E-2804/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-27 · Français CH

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La demande de fixation d'un délai pour la production d'autres certificats médicaux est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

E. 2 Le recours est rejeté.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :

Dispositiv
  1. La demande de fixation d'un délai pour la production d'autres certificats médicaux est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
  2. Le recours est rejeté.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2804/2018 Arrêt du 27 juin 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Sylvie Cossy, Markus König, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), Géorgie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 8 mai 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 4 juillet 2017 par le recourant, en même temps que celle de sa fille majeure C._______ (N [...]), les procès-verbaux des deux auditions du recourant du 26 juillet 2017, le rapport médical du 21 septembre 2017, la demande d'asile déposée le 27 novembre 2017 par la recourante, les procès-verbaux des auditions de la recourante des 5 décembre 2017 et 10 janvier 2018, le rapport médical du 8 janvier 2018, la décision du 8 mai 2018, notifiée le 11 mai 2018, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile en se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (absence de demande de protection), a prononcé le renvoi des recourants et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du même jour au dispositif identique, concernant la fille des recourants, le recours des intéressés du 14 mai 2018 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre la décision du 8 mai 2018, aux termes duquel ils soutiennent que les problèmes de santé de leur fille s'opposent à l'exécution d'un renvoi vers la Géorgie, qu'ils sont eux-mêmes très vulnérables et qu'ils sont en mesure de produire des documents médicaux les concernant, les demandes de dispense de paiement de l'avance de frais et d'octroi d'un délai pour produire des documents médicaux, dont il est assorti, le recours interjeté le même jour par C._______ contre la décision la concernant (E-2802/2018), le courrier du 17 mai 2018, informant les intéressés que le Tribunal statuera sur leur recours, ainsi que sur celui de leur fille C._______, en même temps, vu leur connexité, le certificat médical du 28 mai 2018, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que les recourants n'ont pas contesté la décision du 8 mai 2018 en tant qu'elle n'entre pas en matière sur leurs demandes d'asile et prononce leur renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force, que la question litigieuse ne porte que sur l'exécution du renvoi vers la Géorgie, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants (vu l'absence de demande de protection contre des persécutions) et que ceux-ci n'ont pas contesté la décision sur ce point, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner si l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce, que, lors de ses auditions, le recourant, originaire de la ville de D._______, a déclaré qu'il avait quitté la Géorgie avec sa fille souffrant des séquelles inguérissables d'une paralysie cérébrale infantile, dans l'unique but de permettre à celle-ci d'accéder à des soins, susceptibles d'améliorer sa mobilité et d'atténuer ses douleurs physiques, que l'état de santé de sa fille s'était dégradé, malgré une opération à E._______ (Géorgie) par un professeur réputé et des soins à Saint-Pétersbourg et Moscou, qu'en Géorgie, il n'existait pas de programmes de rééducation ni des souliers orthopédiques de qualité, que la Suisse pourrait peut-être lui offrir un traitement de meilleure qualité, que sa fille serait dépendante de lui pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, que, concernant son propre état de santé, le recourant a indiqué qu'une hépatite C lui avait été décelée en Géorgie lors d'une prise de sang (en 2009, selon les certificats des 21 septembre 2017, 8 janvier 2018 et 28 mai 2018), mais qu'il ne s'était pas préoccupé de cette affection et n'avait suivi aucun traitement jusqu'alors, que, lors de ses auditions, la recourante a, quant à elle, déclaré qu'elle avait rejoint son époux et sa fille C._______ afin de les soutenir dans leur quotidien et qu'elle était en bonne santé, que, depuis son arrivée en Suisse, son époux, souffrant d'hépatite C et d'hypertension, n'aurait pas été en mesure de s'occuper convenablement de leur fille, qu'elle a relevé que le traitement de son mari en lien avec son hépatite touchait bientôt à sa fin et que celui-ci pourrait ensuite rentrer seul en Géorgie, qu'elle a également indiqué que leur appartement, officiellement inscrit au nom de son époux, était occupé par sa belle-soeur (qui prenait soin de leur fille handicapée, durant ses absences à l'étranger pour le travail), qu'aux termes du rapport médical du 21 septembre 2017, il ressort que le recourant a annoncé aux personnels soignants plusieurs troubles à sa santé physique (une hypertension artérielle mal traitée, une hépatite C non traitée et une suspicion de gastrite), que ce rapport précise que ces troubles sont en cours d'investigation (hépatite C et gastrite), voire en cours de traitement (hypertension), que le rapport médical du 8 janvier 2018 pose le diagnostic d'hypertension artérielle, d'hépatite C et de presbytie, qu'il fait état d'une augmentation le 8 décembre 2017 du traitement afférant à l'hypertension artérielle débuté le 17 novembre 2017 et d'un suivi en gastro-entérologie concernant l'hépatite C non traitée, qu'il ressort du certificat du 28 mai 2018 que l'intéressé est suivi depuis le 28 août 2017 pour une hépatite C chronique de génotype 2, diagnostiquée en 2009, que, selon cette pièce, le patient est sous traitement par Epclusa depuis le 21 mars 2018 et la médication se terminera au mois de juin 2018, étant précisé que des contrôles à trois et six mois (après la fin du traitement) seront encore nécessaires, qu'au vu de ce qui précède, force est de constater qu'il n'existe, pour les recourants, aucun risque sérieux et réel d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine, que l'exécution de leur renvoi n'emporte pas non plus violation de cette disposition à raison de l'état de santé de l'intéressé, qu'en effet, la situation médicale de celui-ci n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10], par. 178 et 183 ; arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni [requête no 26565/05], par. 43), que l'exécution du renvoi s'avère, par conséquent, licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la condition que les troubles à leur état de santé soient graves et qu'ils nécessitent des soins essentiels, à savoir des soins de médecine générale et d'urgence garantissant des conditions minimales d'existence que ces personnes ne recevraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de provenance, que sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en l'absence de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins), dégraderaient de manière imminente l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, que, s'agissant des soins essentiels, il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse, que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), qu'en l'occurrence, le retour du recourant dans son pays d'origine n'équivaut pas à le mettre concrètement en danger, en raison de sa situation médicale, que le terme de son traitement médicamenteux, instauré en Suisse pour l'hépatite C, est prévu pour ce mois de juin 2018, que, par conséquent, tout porte à croire qu'il sera guéri (s'il ne l'est pas déjà), que, si, lors d'un futur contrôle en Géorgie, une récidive de sa maladie devait être constatée, voire si des traitements particuliers devaient s'avérer encore nécessaires, il pourra sans autre prétendre à des soins conformes aux standards fixés par la jurisprudence dans son pays d'origine, qu'en effet, s'agissant de l'hépatite C, un programme national visant son élimination a été lancé en 2015, en particulier pour garantir l'accessibilité aux médicamentations antivirales de dernière génération pour l'ensemble de la population (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21 mars 2018, p. 11 à 13, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/geo/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 5 juin 2018 ; World Health Organization [WHO], Georgia sets sights on eliminating hepatitis C, 23 juillet 2015, http://www.euro.who.int/en/countries/georgia/news/news/2015/07/georgia-sets-sights-on-eliminating-hepatitis-c, consulté le 5 juin 2018), que plusieurs cliniques et laboratoires ont été sélectionnés dans le cadre du programme d'élimination précité, qui prodiguent désormais diagnostics, traitements et suivis médicaux aux personnes touchées par cette affection (cf. SEM, Focus Géorgie précité, p. 13 ; Centers for Disease Control and Prevention, Launch of a Nationwide Hepatitis C Elimination Program - Georgia April 2015, 24 juillet 2015, http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6428a2.htm, consulté le 5 juin 2018), que, s'agissant de son hypertension, des médicaments sont disponibles sur le marché géorgien (cf. SEM, Focus Géorgie précité, p. 25), qu'au surplus, le recourant et son épouse disposent d'un important réseau familial (deux soeurs, un frère et une mère) dans leur pays d'origine, sur lequel ils pourront compter à leur retour, que, tout en étant tenu compte de l'arrêt E-2802/2018 de ce même jour relatif à leur fille handicapée, C._______, lequel confirme également le renvoi de Suisse de celle-ci, il peut être attendu d'eux qu'ils réintègrent le marché du travail dans leur pays d'origine et subviennent à leurs besoins et à ceux de leur fille, qu'ils pourront emménager à nouveau dans l'appartement qu'ils partageaient avec la soeur du recourant avant de quitter la Géorgie ou, à tout le moins, trouver une solution alternative avec l'aide logistique de leurs proches, que, par conséquent, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant titulaires de passeports valables jusqu'en (...), respectivement jusqu'en (...), que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution de leur renvoi, qu'au vu de l'état de dépendance leur fille précitée, il y aura lieu de coordonner l'exécution de leur renvoi avec celle-ci, étant précisé que celle-ci fait également l'objet d'une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile avec renvoi vers la Géorgie entrée en force, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, pour autant qu'elle ne soit pas devenue caduque par la production du certificat du 28 mai 2018, la demande d'octroi d'un délai pour produire d'autres documents médicaux doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), par appréciation anticipée des preuves offertes, qu'en effet, d'une part, les faits à prouver sont déjà établis (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3) et, d'autre part, les preuves déjà administrées ont permis au Tribunal de former sa conviction (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 138 III 374 consid. 4.3.2), que, dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de fixation d'un délai pour la production d'autres certificats médicaux est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. Le recours est rejeté.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :