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E-2774/2022

E-2774/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2026-08-28 · Français CH

Révocation de l'asile

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le montant de 2'600 francs est alloué au mandataire de la recourante, au titre de sa représentation d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-2774/2022

Arrêt du 28 août 2026

Composition

Lucien Philippe Magne (président du collège),

Yanick Felley, Constance Leisinger, juges,

Fabienne Neuhaus, greffière.

Parties

A._______, née le (...),

Syrie,

représentée par Me Lionel Ducret,

(...),

(...),

(...),

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Révocation de l'asile; décision du SEM du 24 mai 2022 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée le 31 juillet 2015 par A._______,

la décision du 17 août 2017 par laquelle le SEM a reconnu la susnommée comme réfugiée et lui a octroyé l'asile,

les mesures d'instruction diligentées entre le 22 octobre 2021 et le 15 avril 2022 par cette autorité, sur la base de soupçons quant au fait que l'intéressée pourrait éventuellement également être titulaire de la nationalité (...),

la correspondance du 4 mai 2022, par laquelle le SEM a informé A._______ du résultat des investigations entreprises et lui a communiqué qu'il envisageait de lui retirer la qualité de réfugié et de révoquer son statut d'asile, lui impartissant en outre un terme au 16 mai 2022 pour se déterminer,

les deux courriers datés du 12 mai 2022, à teneur desquels l'administrée s'est positionnée sur les éléments avancés dans l'écrit précité,

la décision du 24 mai 2022, notifiée le 27 suivant, par laquelle le SEM a retiré la qualité de réfugié à A._______ et a révoqué son statut d'asile,

le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 24 juin 2022 à l'encontre de cette décision, à teneur duquel la susnommée, par le ministère de son mandataire Me Lionel Ducret, a conclu préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, à la dispense du versement d'une avance de frais, ainsi qu'à la production de l'intégralité du dossier par le SEM, principalement à l'annulation de l'acte attaqué, au maintien de sa qualité de réfugiée et au bénéfice de l'asile, et subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision,

la décision incidente rendue le 19 juillet 2022 par la juge instructeur alors en charge de la procédure, à teneur de laquelle les requêtes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance de frais ont été admises, de telle manière que Me Lionel Ducret a été désigné en qualité de mandataire d'office en la cause,

l'ordonnance du Tribunal datée du même jour, par laquelle l'autorité de première instance s'est vu impartir un délai au 3 août 2022 pour se déterminer sur la demande de consultation des pièces de son dossier et pour faire parvenir à A._______ les pièces consultables,

la transmission par le SEM à la recourante, le 22 juillet 2022, des pièces ouvertes à consultation de l'e-dossier relatif à la procédure de révocation de l'asile,

l'ordonnance du 26 juillet 2022, par laquelle le Tribunal a imparti à l'administrée un délai au 10 août suivant pour éventuellement compléter son mémoire de recours,

les courriers du mandataire de A._______ des 3 et 10 août 2022, ainsi que les moyens de preuve annexés,

l'ordonnance du 21 septembre 2022, par laquelle l'autorité intimée s'est vu impartir un délai au 6 octobre 2022 pour remettre diverses pièces complémentaires de son dossier à la susnommée,

la transmission par le SEM à l'intéressée, le 26 septembre 2022, des pièces visées par l'ordonnance précitée, soit l'échange de courriels entre les autorités suisses et l'Ambassade (...) en B._______ du 27 mars 2022, ainsi que deux pièces soumises à consultation du dossier N relatif à la demande d'asile initiale du 31 juillet 2015 - i.e. le résultat ressortant de la consultation du système central d'information sur les visas (ci-après : rapport CS-VIS) et le droit d'être entendu sur l'identité du 31 août 2015 (pièces nos A3/2 et A8/7 du dossier N),

l'ordonnance du 4 octobre 2022, par laquelle le Tribunal a imparti à la recourante un délai au 19 suivant pour éventuellement compléter son mémoire de recours,

la demande de prolongation de délai du 19 octobre 2022 et le complément au recours du 8 novembre 2022, par lequel l'intéressée, par le biais de son mandataire, a nouvellement conclu de manière plus subsidiaire à ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une admission provisoire, et a en outre fait parvenir au Tribunal un rapport médical établi le 6 novembre 2022,

l'ordonnance du 15 novembre 2022, par laquelle l'autorité intimée s'est vu impartir un délai au 30 suivant pour préaviser le recours,

le préavis du 18 novembre 2022, au pied duquel le SEM a proposé le rejet du pourvoi,

l'ordonnance du 22 novembre 2022, par laquelle le Tribunal a imparti à l'intéressée un délai au 7 décembre suivant pour répliquer à la prise de position du SEM,

la demande de prolongation de délai du 7 décembre 2022 et la réplique du 23 suivant, à laquelle étaient joints un acte d'état civil individuel de famille et une déclaration de naissance au C._______ en Syrie (documents non traduits),

le courrier du 13 mars 2024, par lequel le conseil de la recourante a informé le Tribunal que sa mandante avait été mise au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité (AI) et s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure,

la réponse du 26 mars 2024, par laquelle le Tribunal a accusé réception du courrier précité et a informé le conseil de l'intéressée qu'en raison de la charge de travail actuelle, il n'était pas en mesure de se prononcer sur le délai dans lequel une décision pourrait être rendue,

le courrier du 14 mai 2024, par lequel le mandataire a transmis au Tribunal la décision rendue par l'office AI concernant l'administrée,

la correspondance du 20 décembre 2024, à teneur de laquelle le mandataire de l'intéressée s'est à nouveau enquis auprès du Tribunal de l'état de la procédure,

la réponse du 15 janvier 2025, par laquelle dite autorité a accusé réception du courrier précité et a derechef informé la recourante qu'en raison de la charge de travail prévalant, il ne pouvait se prononcer sur le délai dans lequel il serait en mesure de statuer,

la reprise de l'instruction de la cause par le juge Lucien Philippe Magne en date du 16 janvier 2026, pour des motifs d'ordre organisationnel,

le courrier du 13 mai 2026, par lequel le conseil de A._______ a porté à la connaissance du Tribunal que la susnommée s'était vu délivrer une autorisation d'établissement (permis C) en date du (...) et aux termes duquel il a relevé, en substance, que ce fait semblait régler durablement la question du statut de sa mandante en Suisse, de sorte qu'il a requis que le SEM soit interpelé à ce propos, dans la perspective d'une éventuelle reconsidération de la décision de révocation de l'asile du 24 mai 2022, objet de la présente procédure de recours,

l'ordonnance du 27 mai 2026, par laquelle le Tribunal, d'une part, a rejeté la requête en interpellation du SEM, au motif que l'obtention par l'intéressée d'un permis C n'était a priori pas apte à infléchir les prises de position sur le fond de l'autorité intimée et, d'autre part, a imparti un délai de sept jours à la susnommée pour lui indiquer si elle entendait maintenir son recours au vu de son intérêt, de prime abord ténu, à la poursuite de la procédure de recours,

le courrier du 4 juin 2026, par lequel le conseil de la susnommée a informé le Tribunal que sa mandante entendait maintenir son recours et a requis des précisions quant aux motifs ayant présidé à la désignation d'un nouveau juge instructeur en la cause,

l'ordonnance du 26 juin 2026 par laquelle le Tribunal a principalement imparti à l'intéressée un délai au 13 juillet 2026 pour produire les pièces attestant son indigence et lui a communiqué diverses précisions en lien avec les motifs ayant conduit à la désignation d'un nouveau juge instructeur,

le courrier du 13 juillet 2026, par lequel le mandataire de l'administrée a transmis plusieurs pièces en rapport avec la situation financière de sa mandante,

la correspondance du 21 juillet 2026 et le relevé de compte annexé,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RA 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement sur le présent litige,

que A._______, agissant par le ministère de son mandataire Me Lionel Ducret (cf. procuration du 8 juin 2022, annexe 1 au recours) a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.); qu'il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.),

que le grief de la recourante relatif à la violation alléguée de son droit d'être entendue, dans la mesure où il est susceptible d'aboutir à l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès sur le fond, doit être examiné préliminairement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2),

qu'en la matière, l'intéressé s'est plaint que toutes les pièces du dossier ne lui avaient pas été transmises (cf. mémoire de recours, p. 4; complément au recours du 3 août 2026, p. 1),

que le droit d'accès au dossier, réglé en procédure administrative fédérale, pour l'essentiel, aux art. 26 à 28 PA, découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),

que selon la jurisprudence, en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet notamment au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision; qu'en effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1); que le droit de consulter le dossier s'étend ainsi à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder,

que le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (art. 27 al. 1 et 2 PA; cf. ATF 122 I 153 consid. 6a et réf. cit.),

qu'une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA),

qu'en l'occurrence, la non-transmission initiale des pièces du dossier a pu être guérie au stade l'instance de recours, dans le prolongement de l'édition par le SEM, à l'invitation du Tribunal, en dates des 22 juillet et 26 septembre 2022, des documents dont la consultation n'avait pas été garantie en amont,

que s'agissant des pièces nos 1/10, 2/2 et 9/4 de l'e-dossier, transmises sous forme caviardée - étant remarquée que seules les identités des expéditeurs et des destinataires ont été masquées (cf. pièces nos 10/9, 11/2 et 13/4 de l'e-dossier) -, ce modus operandi ne prête pas le flanc à la critique, en tant qu'il s'agit d'échanges intervenus entre le SEM et des Ambassades, et qu'il existe dans ce contexte un intérêt privé et public légitime et manifeste à garder secrète à tout le moins l'identité des correspondants, étant remarqué en tout état de cause que les contenus essentiels dont font état ces différents échanges ont bien été portés à la connaissance de la recourante,

que cette dernière a par ailleurs dûment été invitée à se déterminer sur ces éléments (cf. ordonnances du Tribunal des 26 juillet 2022 et 4 octobre suivant),

qu'elle a fait usage de ce droit aux termes des correspondances de son mandataire des 3 et 10 août 2022, ainsi que dans le cadre de son écriture du 8 novembre suivant,

que partant, ce vice de forme initial doit être considéré comme guéri (s'agissant des critères jurisprudentiels applicables relativement à la guérison de vices procéduraux [« Heilungstheorie »] en instance de recours, cf. not. ATAF 2008/47 consid. 3.3.4, 2007/30 consid. 8.2., 2007/27 consid. 10.1) dans le cadre de la présente procédure,

qu'en effet, vu le caractère peu grave du manquement qui a pu être dûment réparé, de la possibilité pour l'intéressée de s'exprimer à ce propos dans le cadre de la procédure, de la cognition équivalente à celle du SEM dont dispose le Tribunal s'agissant des questions juridiques concrètes à trancher dans le cas sous revue, ainsi que de l'absence de tout véritable préjudice pour la recourante au terme des échanges d'écritures intervenus, une cassation de la décision attaquée constituerait in casu une vaine formalité, contraire au principe de l'économie de la procédure,

qu'il sied en définitive de constater que le SEM a en l'occurrence établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressée (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision,

que sur le fond, conformément à l'art. 63 al. 1 let. a LAsi, l'asile peut être révoqué et la qualité de réfugié retirée si le requérant a fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels lors de sa demande d'asile; que l'application de cette disposition de révocation est limitée aux cas dans lesquels les autorités compétentes en matière d'asile n'ont pris connaissance, qu'après l'octroi de l'asile, d'éléments de fait qui auraient conduit au rejet de la demande d'asile s'ils avaient été connus dès la procédure d'asile; que cette intention correspond au principe général du droit administratif selon lequel un statut juridique accordé est révoqué s'il s'avère ultérieurement que les conditions n'étaient pas réunies dès le départ et que ce statut avait été obtenu de manière frauduleuse (cf. Alberto Achermann / Christina Hausammann, Manuel du droit d'asile, 1991, p. 201; Message relatif à la loi sur l'asile, op. cit.),

qu'aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits,

que dans le cadre de sa demande d'asile en Suisse, A._______ a déclaré être ressortissante syrienne,

que des doutes sont apparus quant à son identité notamment suite à la comparaison de ses empreintes digitales dans le système CS-VIS, comparaison dont il est ressorti que l'intéressée avait déposé trois demandes de visa - deux auprès des (...) et une auprès des (...) - au moyen du passeport (...) au nom de A._______, née le (...), nationalité (...) (cf. rapport CS-VIS, pièce no A3/2 du dossier N, transmis à la susnommée par le SEM au stade du recours le 26 septembre 2022),

que lors du droit d'être entendu sur son identité, la susnommée avait indiqué ne rien savoir de ce passeport, dès lors qu'un passeur se serait occupé de toutes les formalités (cf. procès-verbal du droit d'être entendu du 31 août 2015, Q9, p. 3, pièce no A8/7 du dossier N, transmis à la susnommée par le SEM au stade du recours le 26 septembre 2022); qu'elle a précisé ne rien connaître de le B._______ et ne jamais s'être rendue dans ce pays (cf. ibidem, Q14, p. 4); qu'elle a ajouté que ses documents syriens se trouvaient en D._______ auprès de l'oncle avec lequel elle aurait quitté la Syrie et que le dialecte par lequel elle s'exprimait devrait prouver son origine syrienne (cf. ibidem Q7, p. 3 et Q18, p. 4),

que s'agissant de ses motifs d'asile, elle a allégué en substance avoir été détenue par le régime syrien et avoir été abusée sexuellement durant son incarcération,

qu'elle n'a produit aucun document d'identité,

que le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile sur la base de ces informations,

que, suite à la perte de son titre de voyage pour étranger en (...) lors d'un séjour en B._______, A._______ s'est adressée à l'Ambassade suisse sise dans ce pays, afin d'y requérir une assistance (cf. échange de mails caviardé entre le SEM et l'Ambassade suisse à E._______, p. 6, pièce no 10/9 de l'e-dossier),

que le SEM a été informé par cette Ambassade d'un courriel anonyme du 20 octobre 2021, signalant que l'intéressée était de nationalité (...) (cf. ibidem, p. 8),

que l'autorité intimée a alors procédé à de nouvelles mesures d'instruction auprès de représentations étrangères, mesures à l'issue desquelles l'Ambassade (...) en B._______ a transmis la copie du passeport (...), établi au nom de A._______ et utilisé par cette dernière lors de démarches visant l'obtention d'un visa auprès des services de dite ambassade, le (...) (cf. résultat [partiellement caviardé] des recherches auprès de la Représentation (...), p. 3 et 4, pièce no 13/4 de l'e-dossier),

que, munie d'une copie dudit passeport, une personne de confiance mandatée par l'Ambassade suisse a effectué des recherches auprès des archives de F._______ et a confirmé que le passeport était authentique et avait été délivré en date du (...) (cf. résultat de recherche par l'avocat de confiance caviardé, p. 1, pièce no 11/2 de l'e-dossier),

que, par courrier du 4 mai 2022, sur la base des informations susmentionnées, le SEM a informé l'intéressée qu'il considérait que celle-ci avait obtenu l'asile en Suisse sur la base de fausses déclarations, s'agissant de sa nationalité et de son itinéraire (cf. demande de prise de position, pièce no 3/3 de l'e-dossier); qu'il lui a dès lors fait part de son intention de lui retirer la qualité de réfugié et de révoquer l'asile qui lui avait été octroyé, en application de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi, l'invitant à se déterminer,

qu'au titre de ses deux réponses distinctes du 12 mai 2022, A._______ a, dans un premier temps, réitéré les motifs allégués à l'appui de sa demande de protection internationale et a relaté les raisons de son voyage en B._______ à (...) (cf. correspondance du 12 mai 2022, p.1, pièce no 4/4 de l'e-dossier); que, dans un second temps, elle a expliqué que sa mère, bien qu'ayant grandi en Syrie, était de nationalité (...) et qu'elle-même avait pu obtenir la nationalité (...) par le biais de sa filiation maternelle au moment de sa fuite de Syrie (cf. ibidem, p. 2),

qu'aux termes de la décision de retrait de la qualité de réfugié et de révocation de l'asile du 24 mai 2022, l'autorité intimée a retenu principalement que A._______ avait sciemment caché avoir la nationalité (...) par sa mère et avoir ainsi obtenu un statut auquel elle n'avait pas droit, en raison du principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30; cf. décision querellée, p.3-4, pièce no 6/8, de l'e-dossier),

qu'aux termes de son recours à l'encontre de cette décision, la susnommée a reproché au SEM, en substance, d'avoir retenu qu'elle était au bénéfice d'un passeport (...) et d'avoir ainsi conclu qu'elle ne serait pas née en Syrie, n'y aurait pas vécu, n'y aurait pas été en danger et aurait pu demander l'asile en B._______ (cf. mémoire de recours, p.2),

qu'à titre liminaire, le Tribunal constate que la motivation imputée au SEM à teneur de l'acte de recours ne correspond pas sous tous rapports à celle effectivement mise en oeuvre aux termes de la décision attaquée,

que, si l'autorité intimée a bien retenu l'existence d'une nationalité (...) au vu des constatations ressortant du résultat CS-VIS, des mesures d'instruction diligentées, ainsi que des propres déclarations de l'intéressée au sujet de l'obtention de la nationalité (...) par sa mère (cf. supra p. 10), le SEM ne s'est en l'occurrence pas prononcé dans la décision querellée quant à la vraisemblance des motifs invoqués par l'intéressée à l'appui de sa demande de protection internationale déposée le 31 juillet 2015,

que, dans son complément au recours du 8 novembre 2022, A._______ a affirmé par le biais de son mandataire qu'il n'existait aucune preuve de l'authenticité du passeport (...) présenté à l'appui des demandes de visa (cf. complément au recours du 8 novembre 2022, p. 1),

qu'au niveau de son préavis, le SEM a retenu que l'intéressée n'était parvenue à démontrer ni que le passeport (...) utilisé pour ses demandes de visa serait un faux document (cf. préavis du 18 novembre 2022, p. 1), ni que le trouble psychiatrique allégué serait en mesure d'expliquer valablement les divergences à teneur de ses déclarations par rapport à son parcours migratoire - étant remarqué à cet égard que la décompensation psychique alléguée se serait produite en (...), soit postérieurement aux déclarations faites en procédure d'asile (cf. ibidem, p.2, et rapport médical du 6 novembre 2022 annexé au complément au recours du 8 novembre 2022),

que ce faisant, l'autorité intimée n'a pas exclu l'origine syrienne de l'intéressée, mais lui a fait grief d'avoir caché qu'elle possédait également la nationalité (...),

que concernant le passeport (...) précité, le Tribunal relève qu'il résulte du « print screen » annexé à la réponse du 7 avril 2022 des autorités (...) à la demande d'information des autorités suisses (cf. résultat [partiellement caviardé] des recherches auprès de la Représentation (...), p. 1 et 3, pièce no 13/4 de l'e-dossier) que le motif de refus du visa était un risque lié à l'immigration et non une remise en cause de l'authenticité du passeport déposé à l'appui de la demande de visa du (...); qu'au surplus, ladite demande est attestée par le résultat CS-VIS (cf. pièce no A3/2 du dossier N), qui démontre que les empreintes digitales de l'intéressée ont été enregistrées à cette occasion; qu'il est par conséquent établi que A._______ se trouvait en B._______ à ce moment précis, contrairement à ses dénégations initiales (cf. supra, p. 9), circonstance de fait qui porte atteinte à la crédibilité de la susnommée,

que les moyens de preuve remis au stade du recours - soit divers documents délivrés par les autorités syriennes (cf. annexe 3 du mémoire de recours, annexes aux courriers des 3 août et 23 décembre 2022, et le rapport médical précité) ne sont pas aptes à remettre en cause l'authenticité du passeport (...),

que le médecin traitant de l'intéressée a relevé dans son rapport que l'intéressée a présenté, en (...), une décompensation psychotique dans un contexte de surcharge liée à plusieurs projets qu'elle menait de front, à savoir des entraînements pour les jeux olympiques et la prise en charge de son enfant; qu'il a fait mention également d'une symptomatologie post-traumatique liée à son parcours migratoire, ainsi que d'une aggravation de son état dans le contexte du deuil pathologique de son fils de (...), décédé en (...), aggravation qui a nécessité un placement à des fins d'assistances (cf. rapport médical précité, p. 1); qu'il a précisé que l'affection psychique dont souffrait la requérante impactait négativement sa capacité narrative, surtout si cette dernière devait revenir sur les événements traumatiques à l'origine de son trouble (cf. ibidem, p. 2),

que des difficultés en lien avec sa capacité narrative ne sauraient toutefois expliquer valablement le fait que A._______ ait explicitement nié s'être rendue en B._______ ou avoir obtenu un quelconque passeport au cours de sa vie au moment où elle a été interrogée au sujet du passeport (...) établi à son nom (cf. procès-verbal du droit d'être entendu sur l'identité, Q9, p. 3, Q14 et Q15, p. 4, pièce A8/7 du dossier physique); que, du reste il ne ressort pas de ses réponses qu'elle aurait rencontré des difficultés à s'exprimer à ce sujet (cf. ibidem); que dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique de la recourante (cf. mémoire de recours, p. 4), en tant que les éléments à la disposition du Tribunal s'avèrent suffisants pour lui permettre de trancher en toute connaissance de cause,

que, quoi qu'il en soit et indépendamment de ce qui précède, la susnommée a en définitive admis qu'elle avait obtenu la nationalité (...) au moment où elle avait quitté la Syrie (cf. correspondance du 12 mai 2022, p. 1, figurant en p. 2 de la pièce no 4/4 de l'e-dossier),

que dès lors, c'est à bon droit que le SEM a constaté que l'intéressée avait dissimulé de manière intentionnelle sa nationalité (...),

qu'in fine, les questions de la vraisemblance des motifs invoqués à l'appui de la demande de protection internationale et du lieu de naissance de l'intéressée peuvent demeurer ouvertes et n'ont pas à être discutées aux termes du présent arrêt; qu'en effet, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans le ou les pays dont il est ressortissant, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions, avant de solliciter la protection d'un Etat tiers (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 et réf. cit.),

qu'ainsi, l'intéressée aurait dû s'adresser en premier lieu aux autorités du pays dont elle était également ressortissante, soit le B._______,

qu'à cet égard, elle n'a fait valoir aucun motif convaincant de nature à expliquer son omission,

que le SEM était donc fondé à retirer la qualité de réfugié et à révoquer l'asile octroyé à tort à l'intéressée, en application de la disposition précitée,

que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3 et réf. cit.); que, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, les conclusions du recours (objet du litige) sont ainsi limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée, de sorte que le juge n'entre pas en matière sur les conclusions allant au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2),

qu'en l'occurrence, il sied de rappeler que le dispositif de la décision querellée porte uniquement sur le retrait de la qualité de réfugié et la révocation de l'asile,

qu'aux termes de son complément au recours du 8 novembre 2022, le mandataire de l'intéressée a soutenu qu'un renvoi en B._______ de sa mandante n'était pas « concevable » et a conclu que, dans l'hypothèse où elle se verrait révoquer l'asile et retirer la qualité de réfugié, elle devrait être mise au bénéfice d'une admission provisoire, au sens de l'art. 83 LAsi (cf. complément du 8 novembre 2022, p. 2),

que ce point n'a cependant pas à être examiné in casu,

qu'en effet, ni la fin de l'asile ni le retrait de la qualité de réfugié n'ont d'effet direct sur le maintien d'une autorisation de séjour; que seule l'autorité cantonale compétente peut, le cas échéant et comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision entreprise (cf. décision querellée, p. 4, pièce no 6/8 de l'e-dossier), révoquer une telle autorisation, la question du prononcé du renvoi dans son principe n'étant pas de la compétence de l'autorité intimée et n'ayant à juste titre pas été abordée aux termes de l'acte entrepris (art. 32 al. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] en lien avec l'art. 44 LAsi),

qu'en conséquence, la conclusion subsidiaire - et dans tous les cas tardive, dès lors qu'elle a été formulée largement au-delà du délai légal de recours (art. 108 al. 6 LAsi) - tendant au prononcé d'une admission provisoire en Suisse sort de l'objet de la contestation, et s'avère dès lors irrecevable (cf. supra p. 6, sur la délimitation de l'objet de la contestation),

que s'agissant des pièces produites en annexe à la correspondance du 23 décembre 2022, il y a encore lieu de relever qu'il peut être renoncé à en solliciter la traduction dans l'une des langues officielles de la Confédération (art. 70 al. 1 Cst. et art. 33a PA en lien avec art. 8 al. 2 LAsi), dès lors que celles-ci ne sont manifestement pas décisives à l'aune de la ratio decidendi du présent arrêt; qu'il résulte ainsi d'une appréciation anticipée non arbitraire de ces moyens (cf. à ce propos ATF 140 I 285 consid. 6.3.1) que ceux-ci s'avèrent inaptes à impacter l'issue de l'affaire, de sorte qu'il sied de les écarter,

qu'enfin, au terme d'une pesée globale des intérêts en présence, la révocation de la qualité de réfugié et de l'asile s'avère in casu conforme au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), ce que l'intéressée n'a d'ailleurs pas entrepris de contester à teneur de ses écritures,

qu'il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), de sorte qu'elle se révèle bien fondée,

qu'aussi, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,

que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); que l'intéressée ayant cependant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 19 juillet 2022, il sera statué sans frais (art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m LAsi),

que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte, qui doit être déposé; qu'à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF); que le Tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation en statuant sur le montant de l'indemnité à allouer, lequel doit être approprié (cf. arrêt du Tribunal D-97/2018 du 17 avril 2019, p. 11 et réf. cit.),

qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire retenu par le Tribunal est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF, applicable par analogie par renvoi de l'art. 12 FITAF); que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF, applicable par analogie, par renvoi de l'art. 12 FITAF),

qu'in casu, le mandataire de la recourante n'a produit aucune note d'honoraires; que l'indemnité qui lui revient sera donc arrêtée sur la base du dossier et plus particulièrement des écritures qu'il comporte, ainsi que des frais nécessaires à la défense de la cause, déterminés eu égard à un tarif horaire fixé à 200 francs, compte tenu de la complexité limitée de l'affaire,

qu'en définitive et compte tenu de tous ces éléments, il sied en l'occurrence d'arrêter l'indemnité du mandataire d'office, ex aequo et bono, à la somme totale de 2'600 francs (toutes taxes comprises), correspondant à approximativement 12 heures de travail nécessaire, débours en sus, par 200 francs,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le montant de 2'600 francs est alloué au mandataire de la recourante, au titre de sa représentation d'office.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège :

La greffière :

Lucien Philippe Magne

Fabienne Neuhaus

Expédition :