Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2755/2013 Arrêt du 21 mai 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 7 mai 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 17 mars 2013, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux de ses auditions des 17 mars et 15 avril 2013, la décision du 7 mai 2013, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, daté du 13 mai 2013 et expédié le lendemain, formé contre cette décision, les autres pièces du dossier reçu par télécopie de l'ODM, le 16 mai 2013, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dès lors que la décision entreprise est une décision de non-entrée en matière, la conclusion no 2, figurant sur la formule pré-imprimée sur laquelle le recourant a rédigé à la main son mémoire, tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, est irrecevable parce que hors objet du litige (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568), qu'il en va de même des conclusions nos 6 et 7, à défaut de décision de l'ODM en la matière, que la conclusion "subsidiaire" no 4, tendant à la restitution de l'effet suspensif, est également irrecevable, l'effet suspensif n'ayant pas été retiré au recours, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi, tel qu'explicité par la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725 733), que, selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis de documents de voyage ou de pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que, comme l'a retenu à bon droit l'ODM, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables justifiant la non-production de ces documents, qu'en effet, il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en ayant été contraint, pour des raisons impérieuses, de laisser ses papiers dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29). qu'en l'occurrence, comme l'a relevé l'ODM, les explications du recourant, lequel prétend n'avoir jamais possédé de carte d'identité et ne pas vouloir s'adresser à sa mère pour obtenir des documents parce qu'elle souffrirait de sa jambe et qu'il ne voudrait pas l'importuner avec sa requête, sont indigentes et démontrent qu'il n'a mis aucun empressement quelconque à tenter d'établir son identité, qu'au demeurant ses déclarations, selon lesquelles il n'aurait subi de contrôle ni à son départ de Lagos en bateau, ni à son arrivée en Italie, ni durant son séjour dans ce pays, ni enfin lors du passage de la frontière suisse en train, sont stéréotypées et amènent à la conviction qu'il n'entend pas révéler les véritables circonstances de son voyage jusqu'en Suisse ni les documents dont il était muni, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss), qu'en l'espèce, l'intéressé, selon ses déclarations d'ethnie igbo et venant de B._______, dans l'Etat d'Abia, a déclaré n'avoir jamais rencontré le moindre problème avec les autorités de son pays d'origine, qu'il aurait quitté le Nigéria parce qu'il aurait reçu des menaces de mort de la part de membres de la "société secrète" C._______ (qui aurait des pratiques assimilables à de la sorcellerie), parce qu'il aurait refusé de prendre, au sein de cette société, la succession de son père, mort en août 2012 et qui en aurait été un des chefs, que les déclarations du recourant à ce sujet, vagues et stéréotypées, revêtent toute l'apparence d'un récit controuvé à partir d'histoires analogues, qu'il n'a pas rendu plausible que son père, qui ne l'aurait jamais initié et lui aurait parlé de cette société qu'au jour de sa mort, aurait exprimé le souhait qu'il prenne sa succession, d'autant qu'ils auraient eu des dissensions parce que lui-même était devenu membre de l'Eglise pentecôtiste à l'âge de seize ans, que, n'ayant jamais participé à des réunions de cette société et ignorant les noms des membres, on ne voit pas en quoi il aurait représenté un danger pour ceux-ci et pourquoi il aurait été menacé de mort, qu'en tout état de cause, il serait demeuré plusieurs mois à B._______ après avoir reçu des menaces, sans que celles-ci soient mises à exécution, ce qui permet de douter de la véracité de ces menaces ou, pour le moins, de leur intensité, que, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences de l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qu'en effet, au vu de ce qui précède, le dossier ne fait pas ressortir la nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugié ou à vérifier la licéité de l'exécution du renvoi du recourant (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss), qu'en effet, n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il n'a fait valoir aucun élément vraisemblable dont il y aurait lieu d'inférer l'existence pour lui d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que, pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée, que le recours ne contient aucun argument ni moyen de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que le recourant se borne à un résumé succinct des faits qui l'auraient prétendument amené à quitter le Nigéria ainsi qu'à contester le bien-fondé d'un transfert en Italie, alors que la décision entreprise ne constitue aucunement une décision de transfert à cet Etat, que, plus précisément, son argument selon lequel il sera contraint au Nigéria de faire partie d'une association de criminels sous peine d'être tué est - comme mentionné plus haut - dénué de fondement, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a appliqué l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, que sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du 7 mai 2013 confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 p. 1002-1004 et jurisp. cit), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est jeune, célibataire, sans charge de famille, prétend avoir suivi dix années de scolarité et n'allègue pas souffrir de problèmes de santé, qu'ainsi l'exécution du renvoi dans son pays d'origine n'est pas susceptible de le mettre concrètement en danger, qu'au surplus, et même si cela n'est pas déterminant dès lors qu'il ne présente aucun facteur particulier de vulnérabilité, il n'y a aucune raison de penser qu'il n'aurait plus de réseau social et familial dans son pays d'origine sur lesquels il pourrait s'appuyer après son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :