Refus de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de séjour (procédure à l'aéroport)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et au SARA. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2735/2016 Arrêt du 4 mai 2016 Composition Sylvie Cossy, juge unique, Sofia Amazzough, greffière. Parties A._______, née le (...), Cameroun, représentée par Marisa Pardo, Elisa - Asile, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de séjour (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 30 avril 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 29 avril 2016 à 17h00, à l'aéroport de Genève, la décision incidente du 30 avril 2016, notifiée le même jour à 14h45, par laquelle le SEM a refusé provisoirement l'entrée en Suisse à la recourante et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, le recours interjeté, le 2 mai 2016 (date du sceau postal), par la recourante contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'autorisation d'entrée en Suisse, pour la suite de la procédure, les requêtes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, les divers moyens de preuves produits, soit trois photographies des structures d'hébergement où l'intéressée séjournait entre le 29 avril 2016 et le 2 mai 2016 et des impressions de courriers électroniques échangés entre sa mandataire et le SEM, la réception du dossier, par télécopie, le 3 mai 2016, le complément de recours du 3 mai 2016, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu'il en est ainsi des décisions incidentes prononcées en vertu de l'art. 22 al. 2 et 3 à 5 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le refus provisoire de l'entrée en Suisse, prononcé en vertu de l'art. 22 al. 2 LAsi, peut faire l'objet d'un recours tant qu'il n'a pas été statué sur la demande d'asile de l'intéressée (art. 108 al. 3 LAsi), que l'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation du lieu de séjour à l'aéroport peut faire l'objet d'un recours en tout temps (art. 108 al. 4 LAsi), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours est présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 PA), que, partant, le recours en ce qu'il concerne le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour est recevable, qu'en revanche, la requête tendant à « accorder 200 francs par jour de détention illicite à titre de réparation », sortant de l'objet de la contestation, est irrecevable, que, selon l'art. 6a al. 1 LAsi, l'autorité compétente pour rendre les décisions en matière d'asile et de renvoi, et plus particulièrement s'agissant des demandes d'asile déposées dans un aéroport suisse, est le SEM (art. 22 LAsi ; ch. 1.4.1 de la Directive du SEM, du 01.01.2008, état au 01.07.2015 , consulté le 4 mai 2016, ci-après : Directive du SEM), qu'en vertu de l'art. 22 LAsi, lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte ses données personnelles et relève ses empreintes digitales et le photographie, qu'elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté (art. 22 al. 1 LAsi), que le SEM est immédiatement informé du dépôt de la demande d'asile et lui sont communiquées les données personnelles du requérant d'asile, les copies des billets d'avion et pièces de légitimation et, si elles sont connues, les données concernant l'itinéraire de vol emprunté (ch. 1.4.1 de la Directive du SEM), que s'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base de ses données personnelles, des empreintes digitales ou des données biométriques, que les conditions d'autorisation d'entrée sont remplies, l'entrée en Suisse est provisoirement refusée à l'intéressé (art. 22 al. 2 LAsi), que le SEM lui notifie alors ce refus, dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande, lui assigne un lieu de séjour et lui fournit un logement adéquat (art. 22 al. 3 et 4 LAsi), que les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément et le droit d'être entendu préalablement octroyé, que le requérant doit avoir la possibilité de se faire représenter (art. 22 al. 4 LAsi), qu'il peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours (art. 22 al. 5 LAsi), que les autorités cantonales compétentes peuvent également, pour des raisons d'urgence et d'économie de la procédure, notifier au requérant, la décision signée et télécopiée par le SEM (art. 13 al. 3 1ère phrase LAsi ; SEM, Manuel Asile et Retour, ch. 2.3 de l'article B5 La décision, état au 01.05.2015 , consulté le 4 mai 2016), qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a déposé une demande d'asile, le 29 avril 2016 à 17h00, à l'aéroport international de Genève, que ses données personnelles ont été recueillies, le lendemain, par le Service Asile et Rapatriement de l'Aéroport de Genève (ci après : SARA) et ont été transmises, par télécopie, au SEM, le 30 avril 2016 vers 09h35, que, par décision incidente du 30 avril 2016, télécopiée du Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe à 13h53, le SEM a refusé provisoirement l'entrée en Suisse à la recourante et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, que cette décision incidente lui a été notifiée à 14h45 par le truchement des autorités cantonales compétentes, soit le SARA et ce, par écrit, que, dans l'arrêt E 8409/2016 du 14 janvier 2016 auquel l'intéressée fait référence, le Tribunal a considéré qu'un cumul d'irrégularités avait entaché la décision incidente en cause, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, qu'en effet, l'autorité compétente ayant rendu la décision incidente du 30 avril 2016, soit le SEM, est clairement identifiable de par son entête et que son auteur l'est tout autant dans la mesure où dite décision est signée, que si aucun représentant du SEM n'est présent à l'aéroport de Genève durant le week-end, il ressort du dossier que la décision a été faxée du CEP de Vallorbe, qu'ainsi, le SARA a valablement notifié à la recourante la décision incidente du 30 avril 2016 signée et télécopiée par le SEM, le même jour à 13h53, conformément à l'art. 13 al. 3 1ère phrase LAsi, que la décision respecte les exigences de forme et le grief y relatif doit être rejeté, que l'intéressée fait également valoir que son assignation à la zone de transit de l'aéroport de Genève constituerait une atteinte à sa liberté de mouvement, au sens du droit international et de l'art. 10 al. 2 de la Cst., dans la mesure où aucun examen de la proportionnalité n'apparaît dans la décision incidente du 30 avril 2016, que l'assignation d'un requérant d'asile à la zone de transit d'un aéroport constitue une restriction à la liberté personnelle prévue par la loi et justifiée par des buts légitimes d'intérêt public, qu'il n'est toutefois pas exclu que cette assignation entraîne, en fonction des circonstances du cas d'espèce, à un moment donné ou un autre, une atteinte grave à la liberté personnelle, assimilable à une privation de liberté (détention), ou à d'autres biens juridiquement protégés, qui ne serait plus justifiée (art. 108 al. 4 LAsi a contrario), qu'en l'occurrence et en l'état de la procédure, il n'apparaît pas que de telles circonstances sont remplies, que, selon le dossier, la recourante sera entendue, le 6 mai 2016, sur ses données personnelles, que rien n'indique que le SEM ne pourra pas notifier une décision dans un délai de 20 jours dès le dépôt de la demande (art. 23 al. 2 LAsi), que l'intéressée relève également l'inadéquation de ses conditions de logements depuis son arrivée, le 29 avril 2016, jusqu'au 2 mai 2016, date à laquelle les structures d'hébergement pour les passagers déclarés inadmissibles (ci après : INAD) ainsi que pour les requérants d'asile ont été déplacées dans de nouveaux locaux, que, durant cette période, elle aurait été hébergée à l'étage des INAD, dans des locaux provisoires dépourvus de mobilier, à l'exception des lits, et où il faisait froid, malgré le chauffage d'appoint, qu'excepté les moments où des agents du service d'encadrement auraient été présents, elle n'aurait pas su comment prendre contact avec eux, étant donné que leurs bureaux - initialement annexés à la structure d'hébergement - auraient été déplacés dans les nouveaux locaux et seraient actuellement vides, que le Tribunal doit prendre en considération, conformément au principe jurisprudentiel général, l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue, qu'au vu des pièces figurants au dossier et du mémoire de recours, les structures d'hébergement pour INAD ainsi que pour les requérants d'asile ont été déplacées dans de nouveaux locaux, le 2 mai 2016, qu'au jour du présent prononcé, la recourante n'est donc plus hébergée dans les locaux provisoires et n'a fait valoir aucun grief concernant les conditions d'hébergement dans la nouvelle structure, qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a pâti, sur le plan procédural, du fait d'avoir séjourné dans les locaux provisoires, que l'intéressée a été informée qu'elle avait la possibilité de faire appel à une conseillère juridique, laquelle lui a rendu visite - notamment le dimanche 1er mai 2016, jours férié dans le canton de Genève - et s'est déplacée vers les logements provisoires où la recourante était hébergée (photographies des structures d'hébergement de l'intéressée entre le 29 avril 2016 et le 2 mai 2016 prises le 1er mai 2016 et produites à l'appui du recours), que l'allégation, selon laquelle le personnel du service d'encadrement n'était pas présent entre 07h30 et 19h30, conformément à l'art. 14 al. 2 de l'Ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1], n'est qu'une simple affirmation ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, que l'intéressée indique « qu'en dehors des quelques moments où [les agents du service d'encadrement [...] se rend[aient] auprès d'elle », il était impossible de les contacter, que, cependant, elle n'indique pas exactement à quel moment ces derniers étaient présents au centre d'hébergement ni pourquoi elle ne leur a pas demander comment les joindre, que les photographies des bureaux vides de cette société, produites à l'appui du mémoire de recours, ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation dans la mesure où elles ne démontrent en rien que le personnel n'était pas présent dans les structures d'hébergement aux heures indiquées, qu'enfin, la mandataire de l'intéressée indique que la délocalisation des structures d'hébergement dans les nouveaux locaux prévus influera sur la diligence et l'efficacité de son activité de conseillère juridique, que, sans préjuger de la cause pendante auprès du Tribunal de céans (A 6364/2015), il sied de préciser que le déménagement, effectué le 2 mai 2016, des structures d'hébergement dans de nouveaux locaux n'a pas eu, dans le cas d'espèce et au vu des pièces figurant au dossier, d'influence sur la diligence et l'efficacité de l'activité de la mandataire en qualité de conseillère juridique, que celle-ci a été informée du déménagement des structures par courrier électronique, le 27 avril 2016, soit avant que sa mandante ne dépose de demande d'asile à l'aéroport de Genève (impressions de courriers électroniques échangés avec le SEM produites à l'appui du mémoire de recours), qu'elle a pu s'entretenir avec sa mandante le 1er mai 2016 et déposer, le lendemain, un recours contre la décision incidente du 30 avril 2016, qu'en tout état de cause, elle n'a avancé aucun élément concret et sérieux ni n'a fourni de moyen de preuve permettant de conclure que, dans le cas d'espèce, l'emménagement dans les nouveaux locaux aurait eu une quelconque influence sur son mandat de conseillère juridique exercé auprès de A._______, qu'il ne ressort pas davantage du dossier que ce déménagement aura des conséquences pour la suite de son mandat, notamment qu'elle sera empêchée d'assister sa mandante lors de son audition sur les données personnelles prévue le vendredi 6 mai 2016 à 09h30, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que ce prononcé est de la compétence du juge unique (art. 111 let. c LAsi), que le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures et sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, qu'au vu de l'issue de la procédure, les frais devraient être mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1 PA), que, toutefois, la recourante ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors que les conditions de l'art. 65 al. 1 PA sont remplies, que, partant, il n'est perçu de frais de procédure, que, l'intéressée ayant succombé, il n'est alloué aucun dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 du FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et au SARA. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Sofia Amazzough Expédition :