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E-2703/2008

E-2703/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2010-12-17 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant étant compensé avec les avances de frais déjà versées, un solde de Fr. 300.- leur est remboursé.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2703/2008 et E-4107/2008/wan{T 0/2} Arrêt du 17 décembre 2010 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Grégory Sauder, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), Serbie, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décisions de l'ODM des 26 mars et 20 mai 2008 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par B._______ et A._______ en date du 21 février 2008, respectivement du 7 avril 2008, les décisions des 26 mars et 20 mai 2008, par lesquelles l'ODM a rejeté leurs demandes, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, les recours interjetés, les 25 avril et 19 juin 2008, contre ces décisions, les décisions incidentes des 13 mai et 26 juin 2008, par lesquelles le Tribunal a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle des intéressés, après avoir constaté que leurs recours étaient dénués de chances de succès, et les a invités à verser une avance de frais de Fr. 600.- jusqu'au 27 mai 2008, respectivement jusqu'au 11 juillet 2008, les avances de frais effectuées en date des 21 mai et 30 juin 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal ad­mi­nis­tra­tif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé­ci­sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables, que les causes sont jointes, compte tenu de leur connexité, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions po­li­ti­ques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne cor­res­pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les recourants ont déclaré, en substance, être d'ethnie albanaise, de religion musulmane et provenir de (...), une localité près de (...), dans le district de Pcinja, qu'ils se sont mariés en (...) 2003, que, pour obtenir le consentement de son beau-père en vue du mariage, A._______ aurait dû promettre que son épouse continue de porter le foulard, en dépit de son intention de lui faire renoncer à cette coutume, qu'après leur mariage, celle-ci lui aurait demandé de pouvoir garder le foulard, afin de respecter la tradition familiale, tant que sa mère était en vie, qu'en 2006, les recourants seraient partis en France et y auraient déposé une demande d'asile, en raison de problèmes que l'époux aurait rencontrés avec l'Armée de libération de Presevo, Bujanovac et Medvedja (UCPMB), que durant leur séjour, l'épouse n'aurait plus porté le foulard, qu'en (...) ou (...) 2007, sa mère serait décédée, qu'après le rejet de leur demande d'asile, les recourants auraient volontairement rejoint leur pays en (...) 2007, s'installant au domicile des parents de l'époux, que deux semaines après leur retour, lors d'une balade à (...), ils auraient été aperçus, sans le savoir, par C._______, l'un des trois frères de l'épouse, que celui-ci aurait averti les membres de sa famille que l'intéressée ne portait pas le foulard, que, sur ordre du père, il serait allé trouver les recourants, en compagnie de D._______, son cadet, qu'ils se seraient disputés avec eux et les auraient menacés de représailles si l'épouse ne revêtait pas le foulard, que, par la suite, les deux frères les auraient encore harcelés par téléphone à diverses reprises et seraient retournés chez eux, entre fin janvier et début février 2008, afin de les mettre sous pression, que l'époux les aurait rapidement éconduits, que le (...) février 2008, celui-ci aurait été battu par C._______ accompagné de deux ou trois inconnus (selon une seconde version, par C._______, D._______ et deux autres inconnus), alors qu'il se serait trouvé seul à (...), qu'ayant appris la nouvelle le jour même, le père de l'intéressé aurait demandé à l'épouse de quitter la maison, craignant que sa famille ne s'en prît à nouveau à son fils, que celle-ci se serait rendue chez une amie pour y passer la nuit, que, le lendemain, elle aurait rejoint l'Albanie, y aurait passé quatre à cinq jours, puis aurait gagné la Suisse avec l'aide d'un passeur, que l'époux se serait, quant à lui, rendu plusieurs fois dans une "maison de santé" (sic) pour se faire examiner et soigner ses blessures, qu'il aurait également déposé plainte contre ses agresseurs auprès de la police locale, que celle-ci aurait enregistré sa plainte et l'aurait interrogé tout en s'engageant à y donner suite, que, par la suite, le recourant aurait fait l'objet de menaces téléphoniques de la part de sa belle-famille, qu'au début d'avril 2008, il aurait appris par une connaissance que son épouse se trouvait en Suisse et serait alors parti la rejoindre, que, cela dit, les motifs avancés par les recourants ne sont pas déterminants en matière d'asile, qu'en effet, ils n'ont en rien établi que les exactions commises en relation avec des coutumes musulmanes seraient soutenues ou tolérées par les autorités, la Serbie étant un Etat laïc, qu'au contraire, selon les dires de l'époux, la police a enregistré la plainte et ouvert une enquête, que l'absence d'arrestation reprochée ne permet pas de conclure à une éventuelle négligence de sa part, qu'il ne s'est écoulé qu'un mois et demi entre la date du dépôt de la plainte par l'époux - en admettant que celle-ci ait bien été déposée le jour même de l'agression - et son départ pour la Suisse, qu'un tel délai pour mener une instruction n'est pas constitutif d'un déni, que, de plus, l'intéressé a fait preuve d'attentisme, voire de passivité, en ne dénonçant pas les menaces dont il aurait encore été victime après l'attaque, ce qui aurait pourtant permis d'attirer l'attention des autorités sur l'urgence de la situation, que, dans ce sens, la jurisprudence a précisé que la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n°18 p. 180ss et JICRA 1996 n° 28 p. 272), que, dans ces conditions, il appartient aux recourants de poursuivre sur place les démarches nécessaires à leur protection et à la défense de leurs droits, en faisant, le cas échéant, appel à un conseil, que, cela dit, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblables les problèmes qu'ils prétendent avoir rencontrés, que, tout d'abord, ils n'ont en rien établi leur retour au pays en 2007, qu'ils n'ont pas pu donner la date de leur arrivée en Serbie et n'ont pas produit de document de nature à attester leurs dires, qu'en outre, l'époux n'a fourni aucun acte permettant d'attester le dépôt de sa plainte, en dépit du fait qu'il avait affirmé en avoir formellement déposé une et qu'il a eu le loisir de le faire en plus de deux ans de procédure, que, par ailleurs, il n'est pas convaincant qu'après avoir trouvé un logement chez une amie, la recourante abandonne aussi spontanément son époux, sans avoir tenté auparavant de prendre contact avec lui pour convenir d'une solution à leurs problèmes ou, à tout le moins, pour l'informer de son départ, que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée, les recourants n'ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, s'agissant des problèmes de santé de l'épouse, ils ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à leur renvoi, au sens de la jurisprudence précitée, qu'ainsi, si celle-ci souffre d'hypertension artérielle et d'un syndrome anxieux réactionnel, son état n'a jamais nécessité d'hospitalisation et ne requiert qu'un traitement médicamenteux ainsi que des consultations ambulatoires (dont la fréquence n'est, du reste, pas précisée), que, cela étant, la Serbie dispose des infrastructures nécessaires au traitement des maladies psychiques (cf. Commission des communautés européennes, Serbia 2007 Progress Report, Bruxelles, 6 novembre 2007 et Serbia 2009 Progress Report, Bruxelles, 14 octobre 2009), dont les coûts sont généralement pris en charge par l'assurance maladie obligatoire et ce, en cas d'urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur santé, même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en bénéficier (cf. Rainer Mattern, Behandlung einer Nierenerkrankung in Serbien, Recherche de l'analyse-pays de l'OSAR, Berne, 20 janvier 2008 ; US Social Security Administration, Social Security Programs Throughout the World : Europe 2010, août 2010), que, si l'accès aux soins gratuits peut être problématique pour les personnes de retour au pays ne possédant pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms, à cause de l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers d'identité (cf. The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, novembre 2008), les intéressés n'appartiennent, en l'occurrence, pas à cette catégorie de personnes, qu'ils possèdent, en effet, des cartes d'identité serbes - qu'il suffira, au besoin, de renouveler, que, par ailleurs, ils disposent d'un réseau familial et social sur place, que l'époux bénéficie d'une expérience professionnelle lui permettant de retrouver un travail pour subvenir aux besoins du couple, qu'au surplus, une aide au retour peut leur être allouée, le cas échéant, pour faciliter leur réinsertion (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange préalable d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est fixé à Fr. 900.-, solidairement à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, ce montant doit être compensé avec les Fr. 1'200.- effectués, les 21 mai et 30 juin 2008, à titre d'avances de frais, qu'un solde de Fr. 300.- est, dès lors, remboursé aux intéressés, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant étant compensé avec les avances de frais déjà versées, un solde de Fr. 300.- leur est remboursé.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :