Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. A._______ et son épouse ont déposé une demande d'asile en Suisse le 25 octobre 2009 au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendus sommairement audit centre le 30 octobre 2009, puis sur leurs motifs d'asile le 20 novembre suivant, les intéressés ont déclaré être des ressortissants macédoniens, d'ethnie rom et de religion musulmane, et avoir vécu à E._______ depuis leur mariage jusqu'à leur départ. Selon ses déclarations, l'intéressé a été condamné à tort, par jugement du 26 mai 2009, à une peine d'emprisonnement de 18 mois. Cette condamnation, de l'avis de l'intéressé, serait motivée par des considérations d'ordre politique. En effet, il serait membre du parti social démocrate SDSM et, à ce titre, il aurait aidé le maire du village, qui était son parrain, et aurait participé à diverses activités militantes. En 2006, son parrain aurait perdu les élections locales et parlementaires, au profit du VMRO et, en 2008, alors que l'intéressé était chargé de la surveillance de l'entreprise, dans laquelle il travaillait, une bagarre aurait éclaté. Selon ses déclarations, bien que n'ayant rien à se reprocher, il aurait néanmoins été considéré comme un complice. Ayant recouru contre le jugement, il aurait pu éviter son inculpation et se rendre chez sa belle-mère avant de quitter son pays pour la Suisse, le 20 octobre 2009. Quant à l'intéressée, elle aurait été interrogée en date du 19 octobre 2009 sur le lieu où se trouvait son époux. Refusant de répondre, elle aurait été conduite au poste de police, où elle serait restée toute la journée, avant d'être relâchée. Elle aurait alors rejoint son époux et tous deux ont quitté leur pays. A l'appui de leur demande d'asile, ils ont produit le jugement rendu le 26 mai 2009, leur carte d'identité ainsi que leur certificat de naissance respectifs, le certificat de naissance de leur fils et la carte de membre de l'intéressé du parti social démocrate. C. Par décision du 4 décembre 2009, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des requérants, leurs motifs d'asile n'étant pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'office fédéral a également prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans leur recours interjeté le 4 janvier 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision entreprise et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, respectivement, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Par ailleurs, ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. Dans leur mémoire, les intéressés ont précisé certaines de leurs précédentes déclarations. Ils ont ainsi allégué que A._______ avait été actif pour le compte d'une organisation non gouvernementale, engagée dans la défense des Roms, connue sous le nom de Amalipe. Par ailleurs, il aurait milité pour le compte du parti SDSM. Suite aux élections de 2009, à nouveau remportées par le parti VMRO, des représentants de ce parti auraient rouvert une procédure classée en 2008, relative à une dispute entre deux collaborateurs d'une entreprise, et auraient porté une accusation de complicité contre l'intéressé. Malgré le fait que l'intéressé ait pu apporter la preuve qu'il n'était pas présent le jour dit dans l'entreprise en question, le juge, membre du VMRO, l'aurait condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois, jugement confirmé sur appel. A l'appui de leurs déclarations, les intéressés ont produit un document d'explication délivré par l'organisation Amalipe, une copie de l'arrêt rendu par la cour d'appel en date du 9 novembre 2009, une attestation de membre délivrée par l'organisation Amalipe, une copie d'un document attestant de la nomination du père de l'intéressé au conseil communal de E._______ en avril 2009, un prospectus du parti social démocrate SDSM, une attestation de membre de ce parti au nom de l'intéressé et une attestation d'indigence. E. Par décision incidente du 7 janvier 2010, le juge instructeur du Tribunal a confirmé que les recourants pouvaient attendre en Suisse l'issue de la procédure d'asile et a renoncé au versement d'une avance des frais de procédure, renvoyant à la décision au fond leur éventuelle dispense. Par courrier daté du 15 janvier 2010, les intéressés ont produit les traductions du jugement rendu par le tribunal de E._______ le 26 mai 2009 ainsi que d'un article de presse, paru le 20 mai 2008. Par courrier daté du 15 janvier 2010 mais posté le 9 avril 2010, les intéressés ont produit la copie d'une convocation délivrée par le tribunal de E._______, invitant l'intéressé à se présenter à la prison de E._______ en date du 5 mars 2010, afin d'y subir la peine prononcée à son encontre. F. Le 1er février 2010, l'enfant des recourants, C._______, est arrivé en Suisse. Ses parents ont été entendus en date du 9 février 2010 sur les raisons de sa présence en Suisse et ont requis son inclusion dans leur procédure d'asile. G. Le 12 septembre 2010, l'intéressée a donné naissance à sa fille D._______. H. Les autres faits et éléments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans le cas présent, les recourants ont invoqué le fait que A._______ était recherché par les autorités macédoniennes pour purger une peine privative de liberté de 18 mois. Il a allégué avoir été condamné, sans avoir commis d'infraction, à une peine d'emprisonnement, pour des motifs dictés par la vengeance du parti VRMO, parti adverse au sien, et qui a remporté les élections. 3.2 Selon la jurisprudence, une poursuite pénale est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, il y a de sérieuses raisons de croire qu'elle a été initiée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5c, JICRA 1996 n° 29 consid. 2g ; voir aussi JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2 et JICRA 2004 n° 2 consid. 6b aa). Il s'impose en effet de considérer que le droit d'asile ne permet pas d'offrir une protection internationale aux personnes qui fuient uniquement la justice, la création de tels havres de sécurité comportant invariablement le danger de saper les fondements même de cette institution (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, réédition, Genève, janvier 1992, p. 16 ch. 56 ad Châtiment). 3.3 En l'occurrence, la condamnation de l'intéressé à une peine privative de liberté de 18 mois n'est pas contestée. Or, comme rappelé ci-dessus, le fait de devoir purger une peine n'est pas déterminant en matière d'asile puisqu'il s'agit in casu d'actes sanctionnés par le droit pénal ordinaire de l'Etat où ils ont été commis. Le recourant considère cependant qu'il a été condamné à tort, à l'issue d'une procédure engagée en 2009 par des membres du parti au pouvoir, dans un dessein de vengeance. En l'espèce, le Tribunal estime que les raisons données par l'intéressé, quant à l'origine soi-disant politique de la procédure ouverte contre lui, ne sont pas convaincantes. En effet, force est de constater que l'intéressé n'occupait aucune fonction dirigeante, que ce soit à titre d'activiste pour le compte du parti social démocrate SDSM ou à titre professionnel, qui aurait pu susciter des jalousies de la part de membres du parti au pouvoir et expliquer sa mise à l'écart. Par ailleurs, le Tribunal constate que le contenu du jugement rendu le 26 mai 2009, et fourni à l'appui de la présente procédure, ne confirme pas les déclarations de l'intéressé quant à une réouverture d'une procédure close une première fois en 2008 ou à son inclusion dans cette nouvelle procédure. Il ressort bien plutôt de la lecture de ce document que l'intéressé, avec une autre personne, s'en est pris physiquement à la victime, lui assenant des coups sur le corps avec une barre en métal avant de l'abandonner sur place. Aussi, force est de constater qu'en l'état, il n'existe au dossier aucun élément objectif qui permettrait de retenir la thèse défendue par l'intéressé ou d'attester que la peine prononcée à son encontre est effectivement disproportionnée. De même les documents produits par l'intéressé (en particulier les jugements rendus les 26 mai et 9 novembre 2009) ne permettent ni de retenir qu'il n'aurait pas eu accès à une procédure équitable ni que ces irrégularités auraient pour origine l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Quant au fait que l'épouse de l'intéressé ait été interrogée le 19 octobre 2009 sur le lieu où se trouvait son époux et qu'elle ait été retenue pendant une journée au poste de police, suite à son refus de répondre à cette question, il ne saurait davantage constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. A cela s'ajoute, et pour autant que la police a bel et bien agi de la sorte, qu'une telle démarche s'inscrivait dans ses prérogatives et qu'elle n'a ainsi pas outrepassé ses pouvoirs. 4. 4.1 S'agissant de discriminations en raison de l'appartenance de l'intéressé à la communauté rom, le Tribunal constate que la Macédoine indépendante compte un peu plus de 2 millions d'habitants et que la multiethnicité est l'une des caractéristiques principales de cet Etat avec vingt-sept minorités officiellement répertoriées. Selon le recensement de novembre 2002, environ 65% de la population est d'origine slave (Slavo-Macédoniens), 25% d'origine albanaise, 4% d'origine turque, 2,5% d'origine rom et 2% d'origine serbe, le 1,5% de la population restante étant formé de Valaques, d'"Egyptiens", de Torbes et d'autres communautés. 4.2 Forte aujourd'hui d'environ 65'000 individus, la communauté rom, à l'instar des autres minorités du pays d'ailleurs, a été confrontée, dès l'indépendance de la Macédoine, à de nombreux problèmes, tous liés à la pauvreté, au manque d'instruction et à des conditions de vie difficiles. Entre-temps la situation de ses membres s'est améliorée, en particulier avec l'adoption, le 29 janvier 2002, par le parlement macédonien, au sein duquel les Roms sont aujourd'hui représentés, d'une loi sur l'autonomie communale, qui prend en compte les besoins des minorités et améliore sensiblement leur condition. L'adoption de cette loi est d'ailleurs l'une des avancées qui a amené le Conseil fédéral à désigner la Macédoine comme un Etat exempt de persécutions. Conscient de la situation difficile de la communauté rom, le gouvernement macédonien, dans sa volonté de s'affirmer comme le modèle d'intégration des Roms, s'est montré déterminé à prendre des mesures concrètes dans ce sens. A l'occasion de la Journée internationale des Roms, le 8 avril 2005, il a ainsi rendu public sa stratégie nationale, axée sur le logement, l'éducation, l'emploi et la santé de la minorité rom. Il collabore en outre régulièrement avec des ONG roms (cf. JICRA 2005 n° 24 consid. 10.2.2. p. 221). Cela dit, il est indéniable que la communauté rom est encore actuellement la cible de vexations et de discriminations dans bien des domaines de la vie quotidienne, comme l'accès à l'emploi ou l'intégration scolaire des enfants. Le Tribunal, qui a déjà eu l'occasion de se prononcer sur ces questions (cf. arrêt n. p. D-6291/2006 du 9 août 2007) considère toutefois que ces discriminations sont avant tout les conséquences de préjugés persistants dans la majorité slavo-macédonienne de la population, préjugés que les autorités s'efforcent de décourager. Aussi, même à admettre que ces préjugés peuvent encore affecter des membres de la police et des fonctionnaires (même si, selon le rapport "2009" du Département d'Etat américain sur la Macédoine, en 2008, aucune agression n'a été enregistrée contre des membres de la minorité rom contrairement aux années précédentes), les discriminations qui en résultent ne peuvent systématiquement être assimilées à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, les intéressés ne sauraient actuellement craindre, tant objectivement que subjectivement, une persécution future en raison de leur appartenance à l'ethnie rom, qui réaliserait les conditions de l'art. 3 LAsi. 4.3 Pour le reste, s'agissant en particulier des documents produits par l'intéressé soit la nomination de son père au conseil communal de E._______, les documents délivrés par l'association Amalipe, les documents émanant du parti social démocrate SDSM ainsi qu'un article de presse, ils ne sont pas davantage déterminants dans la présente procédure, dès lors qu'ils n'apportent aucun élément, susceptible d'aboutir à une analyse différente à celle, développée ci-avant.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Macédoine exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature et ce, en dépit de la condamnation de l'intéressé à une peine d'emprisonnement de 18 mois. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 9.2 En l'occurrence, il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, comme indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 1er août 2003 pris en application de l'art. 34 a LAsi (aujourd'hui art. 6a LAsi ; cf. FF 2002 p. 6391s.). L'exécution du renvoi des intéressés est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 9.3 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une telle mise en danger pour les recourants. En effet, en dépit de la condamnation de l'intéressé à une peine d'emprisonnement, il faut relever qu'ils disposent encore d'un solide réseau familial sur place et qu'il n'existe aucun autre élément au dossier, susceptible de remettre en question l'exigibilité de l'exécution du renvoi des intéressés.
10. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et les recourants sont tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
11. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le renvoi et son exécution, doit être également rejeté. Par ailleurs, le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En effet, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'assistance judiciaire partielle dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec. La requête doit ainsi être rejetée. (dispositif page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
E. 3.1 Dans le cas présent, les recourants ont invoqué le fait que A._______ était recherché par les autorités macédoniennes pour purger une peine privative de liberté de 18 mois. Il a allégué avoir été condamné, sans avoir commis d'infraction, à une peine d'emprisonnement, pour des motifs dictés par la vengeance du parti VRMO, parti adverse au sien, et qui a remporté les élections.
E. 3.2 Selon la jurisprudence, une poursuite pénale est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, il y a de sérieuses raisons de croire qu'elle a été initiée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5c, JICRA 1996 n° 29 consid. 2g ; voir aussi JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2 et JICRA 2004 n° 2 consid. 6b aa). Il s'impose en effet de considérer que le droit d'asile ne permet pas d'offrir une protection internationale aux personnes qui fuient uniquement la justice, la création de tels havres de sécurité comportant invariablement le danger de saper les fondements même de cette institution (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, réédition, Genève, janvier 1992, p. 16 ch. 56 ad Châtiment).
E. 3.3 En l'occurrence, la condamnation de l'intéressé à une peine privative de liberté de 18 mois n'est pas contestée. Or, comme rappelé ci-dessus, le fait de devoir purger une peine n'est pas déterminant en matière d'asile puisqu'il s'agit in casu d'actes sanctionnés par le droit pénal ordinaire de l'Etat où ils ont été commis. Le recourant considère cependant qu'il a été condamné à tort, à l'issue d'une procédure engagée en 2009 par des membres du parti au pouvoir, dans un dessein de vengeance. En l'espèce, le Tribunal estime que les raisons données par l'intéressé, quant à l'origine soi-disant politique de la procédure ouverte contre lui, ne sont pas convaincantes. En effet, force est de constater que l'intéressé n'occupait aucune fonction dirigeante, que ce soit à titre d'activiste pour le compte du parti social démocrate SDSM ou à titre professionnel, qui aurait pu susciter des jalousies de la part de membres du parti au pouvoir et expliquer sa mise à l'écart. Par ailleurs, le Tribunal constate que le contenu du jugement rendu le 26 mai 2009, et fourni à l'appui de la présente procédure, ne confirme pas les déclarations de l'intéressé quant à une réouverture d'une procédure close une première fois en 2008 ou à son inclusion dans cette nouvelle procédure. Il ressort bien plutôt de la lecture de ce document que l'intéressé, avec une autre personne, s'en est pris physiquement à la victime, lui assenant des coups sur le corps avec une barre en métal avant de l'abandonner sur place. Aussi, force est de constater qu'en l'état, il n'existe au dossier aucun élément objectif qui permettrait de retenir la thèse défendue par l'intéressé ou d'attester que la peine prononcée à son encontre est effectivement disproportionnée. De même les documents produits par l'intéressé (en particulier les jugements rendus les 26 mai et 9 novembre 2009) ne permettent ni de retenir qu'il n'aurait pas eu accès à une procédure équitable ni que ces irrégularités auraient pour origine l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Quant au fait que l'épouse de l'intéressé ait été interrogée le 19 octobre 2009 sur le lieu où se trouvait son époux et qu'elle ait été retenue pendant une journée au poste de police, suite à son refus de répondre à cette question, il ne saurait davantage constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. A cela s'ajoute, et pour autant que la police a bel et bien agi de la sorte, qu'une telle démarche s'inscrivait dans ses prérogatives et qu'elle n'a ainsi pas outrepassé ses pouvoirs.
E. 4.1 S'agissant de discriminations en raison de l'appartenance de l'intéressé à la communauté rom, le Tribunal constate que la Macédoine indépendante compte un peu plus de 2 millions d'habitants et que la multiethnicité est l'une des caractéristiques principales de cet Etat avec vingt-sept minorités officiellement répertoriées. Selon le recensement de novembre 2002, environ 65% de la population est d'origine slave (Slavo-Macédoniens), 25% d'origine albanaise, 4% d'origine turque, 2,5% d'origine rom et 2% d'origine serbe, le 1,5% de la population restante étant formé de Valaques, d'"Egyptiens", de Torbes et d'autres communautés.
E. 4.2 Forte aujourd'hui d'environ 65'000 individus, la communauté rom, à l'instar des autres minorités du pays d'ailleurs, a été confrontée, dès l'indépendance de la Macédoine, à de nombreux problèmes, tous liés à la pauvreté, au manque d'instruction et à des conditions de vie difficiles. Entre-temps la situation de ses membres s'est améliorée, en particulier avec l'adoption, le 29 janvier 2002, par le parlement macédonien, au sein duquel les Roms sont aujourd'hui représentés, d'une loi sur l'autonomie communale, qui prend en compte les besoins des minorités et améliore sensiblement leur condition. L'adoption de cette loi est d'ailleurs l'une des avancées qui a amené le Conseil fédéral à désigner la Macédoine comme un Etat exempt de persécutions. Conscient de la situation difficile de la communauté rom, le gouvernement macédonien, dans sa volonté de s'affirmer comme le modèle d'intégration des Roms, s'est montré déterminé à prendre des mesures concrètes dans ce sens. A l'occasion de la Journée internationale des Roms, le 8 avril 2005, il a ainsi rendu public sa stratégie nationale, axée sur le logement, l'éducation, l'emploi et la santé de la minorité rom. Il collabore en outre régulièrement avec des ONG roms (cf. JICRA 2005 n° 24 consid. 10.2.2. p. 221). Cela dit, il est indéniable que la communauté rom est encore actuellement la cible de vexations et de discriminations dans bien des domaines de la vie quotidienne, comme l'accès à l'emploi ou l'intégration scolaire des enfants. Le Tribunal, qui a déjà eu l'occasion de se prononcer sur ces questions (cf. arrêt n. p. D-6291/2006 du 9 août 2007) considère toutefois que ces discriminations sont avant tout les conséquences de préjugés persistants dans la majorité slavo-macédonienne de la population, préjugés que les autorités s'efforcent de décourager. Aussi, même à admettre que ces préjugés peuvent encore affecter des membres de la police et des fonctionnaires (même si, selon le rapport "2009" du Département d'Etat américain sur la Macédoine, en 2008, aucune agression n'a été enregistrée contre des membres de la minorité rom contrairement aux années précédentes), les discriminations qui en résultent ne peuvent systématiquement être assimilées à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, les intéressés ne sauraient actuellement craindre, tant objectivement que subjectivement, une persécution future en raison de leur appartenance à l'ethnie rom, qui réaliserait les conditions de l'art. 3 LAsi.
E. 4.3 Pour le reste, s'agissant en particulier des documents produits par l'intéressé soit la nomination de son père au conseil communal de E._______, les documents délivrés par l'association Amalipe, les documents émanant du parti social démocrate SDSM ainsi qu'un article de presse, ils ne sont pas davantage déterminants dans la présente procédure, dès lors qu'ils n'apportent aucun élément, susceptible d'aboutir à une analyse différente à celle, développée ci-avant.
E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Macédoine exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature et ce, en dépit de la condamnation de l'intéressé à une peine d'emprisonnement de 18 mois.
E. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 9.2 En l'occurrence, il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, comme indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 1er août 2003 pris en application de l'art. 34 a LAsi (aujourd'hui art. 6a LAsi ; cf. FF 2002 p. 6391s.). L'exécution du renvoi des intéressés est, sous cet angle, raisonnablement exigible.
E. 9.3 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une telle mise en danger pour les recourants. En effet, en dépit de la condamnation de l'intéressé à une peine d'emprisonnement, il faut relever qu'ils disposent encore d'un solide réseau familial sur place et qu'il n'existe aucun autre élément au dossier, susceptible de remettre en question l'exigibilité de l'exécution du renvoi des intéressés.
E. 10 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et les recourants sont tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 11 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le renvoi et son exécution, doit être également rejeté. Par ailleurs, le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
E. 12 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En effet, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'assistance judiciaire partielle dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec. La requête doit ainsi être rejetée. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-26/2010 Arrêt du 20 novembre 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ; Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______, et D._______, Macédoine, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 décembre 2009 / N (...). Faits : A. A._______ et son épouse ont déposé une demande d'asile en Suisse le 25 octobre 2009 au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendus sommairement audit centre le 30 octobre 2009, puis sur leurs motifs d'asile le 20 novembre suivant, les intéressés ont déclaré être des ressortissants macédoniens, d'ethnie rom et de religion musulmane, et avoir vécu à E._______ depuis leur mariage jusqu'à leur départ. Selon ses déclarations, l'intéressé a été condamné à tort, par jugement du 26 mai 2009, à une peine d'emprisonnement de 18 mois. Cette condamnation, de l'avis de l'intéressé, serait motivée par des considérations d'ordre politique. En effet, il serait membre du parti social démocrate SDSM et, à ce titre, il aurait aidé le maire du village, qui était son parrain, et aurait participé à diverses activités militantes. En 2006, son parrain aurait perdu les élections locales et parlementaires, au profit du VMRO et, en 2008, alors que l'intéressé était chargé de la surveillance de l'entreprise, dans laquelle il travaillait, une bagarre aurait éclaté. Selon ses déclarations, bien que n'ayant rien à se reprocher, il aurait néanmoins été considéré comme un complice. Ayant recouru contre le jugement, il aurait pu éviter son inculpation et se rendre chez sa belle-mère avant de quitter son pays pour la Suisse, le 20 octobre 2009. Quant à l'intéressée, elle aurait été interrogée en date du 19 octobre 2009 sur le lieu où se trouvait son époux. Refusant de répondre, elle aurait été conduite au poste de police, où elle serait restée toute la journée, avant d'être relâchée. Elle aurait alors rejoint son époux et tous deux ont quitté leur pays. A l'appui de leur demande d'asile, ils ont produit le jugement rendu le 26 mai 2009, leur carte d'identité ainsi que leur certificat de naissance respectifs, le certificat de naissance de leur fils et la carte de membre de l'intéressé du parti social démocrate. C. Par décision du 4 décembre 2009, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des requérants, leurs motifs d'asile n'étant pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'office fédéral a également prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans leur recours interjeté le 4 janvier 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision entreprise et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, respectivement, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Par ailleurs, ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. Dans leur mémoire, les intéressés ont précisé certaines de leurs précédentes déclarations. Ils ont ainsi allégué que A._______ avait été actif pour le compte d'une organisation non gouvernementale, engagée dans la défense des Roms, connue sous le nom de Amalipe. Par ailleurs, il aurait milité pour le compte du parti SDSM. Suite aux élections de 2009, à nouveau remportées par le parti VMRO, des représentants de ce parti auraient rouvert une procédure classée en 2008, relative à une dispute entre deux collaborateurs d'une entreprise, et auraient porté une accusation de complicité contre l'intéressé. Malgré le fait que l'intéressé ait pu apporter la preuve qu'il n'était pas présent le jour dit dans l'entreprise en question, le juge, membre du VMRO, l'aurait condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois, jugement confirmé sur appel. A l'appui de leurs déclarations, les intéressés ont produit un document d'explication délivré par l'organisation Amalipe, une copie de l'arrêt rendu par la cour d'appel en date du 9 novembre 2009, une attestation de membre délivrée par l'organisation Amalipe, une copie d'un document attestant de la nomination du père de l'intéressé au conseil communal de E._______ en avril 2009, un prospectus du parti social démocrate SDSM, une attestation de membre de ce parti au nom de l'intéressé et une attestation d'indigence. E. Par décision incidente du 7 janvier 2010, le juge instructeur du Tribunal a confirmé que les recourants pouvaient attendre en Suisse l'issue de la procédure d'asile et a renoncé au versement d'une avance des frais de procédure, renvoyant à la décision au fond leur éventuelle dispense. Par courrier daté du 15 janvier 2010, les intéressés ont produit les traductions du jugement rendu par le tribunal de E._______ le 26 mai 2009 ainsi que d'un article de presse, paru le 20 mai 2008. Par courrier daté du 15 janvier 2010 mais posté le 9 avril 2010, les intéressés ont produit la copie d'une convocation délivrée par le tribunal de E._______, invitant l'intéressé à se présenter à la prison de E._______ en date du 5 mars 2010, afin d'y subir la peine prononcée à son encontre. F. Le 1er février 2010, l'enfant des recourants, C._______, est arrivé en Suisse. Ses parents ont été entendus en date du 9 février 2010 sur les raisons de sa présence en Suisse et ont requis son inclusion dans leur procédure d'asile. G. Le 12 septembre 2010, l'intéressée a donné naissance à sa fille D._______. H. Les autres faits et éléments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans le cas présent, les recourants ont invoqué le fait que A._______ était recherché par les autorités macédoniennes pour purger une peine privative de liberté de 18 mois. Il a allégué avoir été condamné, sans avoir commis d'infraction, à une peine d'emprisonnement, pour des motifs dictés par la vengeance du parti VRMO, parti adverse au sien, et qui a remporté les élections. 3.2 Selon la jurisprudence, une poursuite pénale est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, il y a de sérieuses raisons de croire qu'elle a été initiée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5c, JICRA 1996 n° 29 consid. 2g ; voir aussi JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2 et JICRA 2004 n° 2 consid. 6b aa). Il s'impose en effet de considérer que le droit d'asile ne permet pas d'offrir une protection internationale aux personnes qui fuient uniquement la justice, la création de tels havres de sécurité comportant invariablement le danger de saper les fondements même de cette institution (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, réédition, Genève, janvier 1992, p. 16 ch. 56 ad Châtiment). 3.3 En l'occurrence, la condamnation de l'intéressé à une peine privative de liberté de 18 mois n'est pas contestée. Or, comme rappelé ci-dessus, le fait de devoir purger une peine n'est pas déterminant en matière d'asile puisqu'il s'agit in casu d'actes sanctionnés par le droit pénal ordinaire de l'Etat où ils ont été commis. Le recourant considère cependant qu'il a été condamné à tort, à l'issue d'une procédure engagée en 2009 par des membres du parti au pouvoir, dans un dessein de vengeance. En l'espèce, le Tribunal estime que les raisons données par l'intéressé, quant à l'origine soi-disant politique de la procédure ouverte contre lui, ne sont pas convaincantes. En effet, force est de constater que l'intéressé n'occupait aucune fonction dirigeante, que ce soit à titre d'activiste pour le compte du parti social démocrate SDSM ou à titre professionnel, qui aurait pu susciter des jalousies de la part de membres du parti au pouvoir et expliquer sa mise à l'écart. Par ailleurs, le Tribunal constate que le contenu du jugement rendu le 26 mai 2009, et fourni à l'appui de la présente procédure, ne confirme pas les déclarations de l'intéressé quant à une réouverture d'une procédure close une première fois en 2008 ou à son inclusion dans cette nouvelle procédure. Il ressort bien plutôt de la lecture de ce document que l'intéressé, avec une autre personne, s'en est pris physiquement à la victime, lui assenant des coups sur le corps avec une barre en métal avant de l'abandonner sur place. Aussi, force est de constater qu'en l'état, il n'existe au dossier aucun élément objectif qui permettrait de retenir la thèse défendue par l'intéressé ou d'attester que la peine prononcée à son encontre est effectivement disproportionnée. De même les documents produits par l'intéressé (en particulier les jugements rendus les 26 mai et 9 novembre 2009) ne permettent ni de retenir qu'il n'aurait pas eu accès à une procédure équitable ni que ces irrégularités auraient pour origine l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Quant au fait que l'épouse de l'intéressé ait été interrogée le 19 octobre 2009 sur le lieu où se trouvait son époux et qu'elle ait été retenue pendant une journée au poste de police, suite à son refus de répondre à cette question, il ne saurait davantage constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. A cela s'ajoute, et pour autant que la police a bel et bien agi de la sorte, qu'une telle démarche s'inscrivait dans ses prérogatives et qu'elle n'a ainsi pas outrepassé ses pouvoirs. 4. 4.1 S'agissant de discriminations en raison de l'appartenance de l'intéressé à la communauté rom, le Tribunal constate que la Macédoine indépendante compte un peu plus de 2 millions d'habitants et que la multiethnicité est l'une des caractéristiques principales de cet Etat avec vingt-sept minorités officiellement répertoriées. Selon le recensement de novembre 2002, environ 65% de la population est d'origine slave (Slavo-Macédoniens), 25% d'origine albanaise, 4% d'origine turque, 2,5% d'origine rom et 2% d'origine serbe, le 1,5% de la population restante étant formé de Valaques, d'"Egyptiens", de Torbes et d'autres communautés. 4.2 Forte aujourd'hui d'environ 65'000 individus, la communauté rom, à l'instar des autres minorités du pays d'ailleurs, a été confrontée, dès l'indépendance de la Macédoine, à de nombreux problèmes, tous liés à la pauvreté, au manque d'instruction et à des conditions de vie difficiles. Entre-temps la situation de ses membres s'est améliorée, en particulier avec l'adoption, le 29 janvier 2002, par le parlement macédonien, au sein duquel les Roms sont aujourd'hui représentés, d'une loi sur l'autonomie communale, qui prend en compte les besoins des minorités et améliore sensiblement leur condition. L'adoption de cette loi est d'ailleurs l'une des avancées qui a amené le Conseil fédéral à désigner la Macédoine comme un Etat exempt de persécutions. Conscient de la situation difficile de la communauté rom, le gouvernement macédonien, dans sa volonté de s'affirmer comme le modèle d'intégration des Roms, s'est montré déterminé à prendre des mesures concrètes dans ce sens. A l'occasion de la Journée internationale des Roms, le 8 avril 2005, il a ainsi rendu public sa stratégie nationale, axée sur le logement, l'éducation, l'emploi et la santé de la minorité rom. Il collabore en outre régulièrement avec des ONG roms (cf. JICRA 2005 n° 24 consid. 10.2.2. p. 221). Cela dit, il est indéniable que la communauté rom est encore actuellement la cible de vexations et de discriminations dans bien des domaines de la vie quotidienne, comme l'accès à l'emploi ou l'intégration scolaire des enfants. Le Tribunal, qui a déjà eu l'occasion de se prononcer sur ces questions (cf. arrêt n. p. D-6291/2006 du 9 août 2007) considère toutefois que ces discriminations sont avant tout les conséquences de préjugés persistants dans la majorité slavo-macédonienne de la population, préjugés que les autorités s'efforcent de décourager. Aussi, même à admettre que ces préjugés peuvent encore affecter des membres de la police et des fonctionnaires (même si, selon le rapport "2009" du Département d'Etat américain sur la Macédoine, en 2008, aucune agression n'a été enregistrée contre des membres de la minorité rom contrairement aux années précédentes), les discriminations qui en résultent ne peuvent systématiquement être assimilées à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Partant, les intéressés ne sauraient actuellement craindre, tant objectivement que subjectivement, une persécution future en raison de leur appartenance à l'ethnie rom, qui réaliserait les conditions de l'art. 3 LAsi. 4.3 Pour le reste, s'agissant en particulier des documents produits par l'intéressé soit la nomination de son père au conseil communal de E._______, les documents délivrés par l'association Amalipe, les documents émanant du parti social démocrate SDSM ainsi qu'un article de presse, ils ne sont pas davantage déterminants dans la présente procédure, dès lors qu'ils n'apportent aucun élément, susceptible d'aboutir à une analyse différente à celle, développée ci-avant.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Macédoine exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature et ce, en dépit de la condamnation de l'intéressé à une peine d'emprisonnement de 18 mois. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 9.2 En l'occurrence, il est notoire que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, comme indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 1er août 2003 pris en application de l'art. 34 a LAsi (aujourd'hui art. 6a LAsi ; cf. FF 2002 p. 6391s.). L'exécution du renvoi des intéressés est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 9.3 Il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une telle mise en danger pour les recourants. En effet, en dépit de la condamnation de l'intéressé à une peine d'emprisonnement, il faut relever qu'ils disposent encore d'un solide réseau familial sur place et qu'il n'existe aucun autre élément au dossier, susceptible de remettre en question l'exigibilité de l'exécution du renvoi des intéressés.
10. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et les recourants sont tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
11. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le renvoi et son exécution, doit être également rejeté. Par ailleurs, le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En effet, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'assistance judiciaire partielle dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec. La requête doit ainsi être rejetée. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :