Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2689/2013 Arrêt du 13 juin 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), alias A._______, née le (...), pour elle-même et son enfant B._______, née le (...), Nigéria, représentée par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 29 avril 2013 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par la recourante, en date du 20 juillet 2012, pour elle-même et son enfant mineur, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux de ses auditions des 9 août 2012 et 18 avril 2013, la décision du 29 avril 2013, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asiles de la recourante et de sa fille, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 10 mai 2013 contre cette décision, l'ordonnance du 15 mai 2013, impartissant à la recourante un délai échéant au 30 mai 2013 pour fournir des informations plus claires et complémentaires concernant sa nouvelle grossesse, dont elle a fait état dans son mémoire de recours, ainsi que sur le père de l'enfant à naître et en particulier les intentions de celui-ci quant à la reconnaissance de l'enfant, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dès lors que la décision entreprise est une décision de non-entrée en matière, la conclusion de la recourante tendant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile est irrecevable parce que hors objet du litige (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi, tel qu'explicité par la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), que, selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas remis à l'ODM de documents de voyage ou de pièces d'identité, que l'ODM a considéré qu'elle n'avait pas établi l'existence de motifs excusables justifiant la non-production de ces documents, qu'il a en particulier relevé que la recourante, qui allègue s'être mariée civilement en C._______ [nom du pays européen] où elle aurait séjourné près de quatre ans avant de venir en Suisse, et a produit la copie de son certificat de mariage, avait certainement dû produire des documents d'identité aux autorités (...) compétentes pour la conclusion de ce mariage, et qu'en tout état de cause son récit concernant les circonstances dans lesquelles elle aurait quitté son pays d'origine et voyagé jusqu'en C._______, puis en Suisse, n'était pas crédible, que sa décision apparaît comme bien fondée et conforme à la jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1 p. 810, ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29), que le mémoire de recours ne contient aucun argument de nature à amener le Tribunal à une autre appréciation sur ce point, que la recourante se borne à alléguer que, ses parents étant décédés et son oncle la menaçant de mort, elle n'a personne au Nigéria sur qui compter pour l'aider à obtenir des documents d'identité, que, dans la mesure où son récit concernant les circonstances de sa fuite du pays apparaît à l'évidence controuvé, une telle argumentation n'est pas pertinente, que ses déclarations, selon lesquelles elle aurait pris en octobre 2008 l'avion de Lagos pour se rendre au Ghana, munie d'un passeport fourni par une personne qui l'aurait retrouvée dans la brousse, passeport établi par un Etat et à une identité d'emprunt dont elle prétend ne pas se souvenir, sont stéréotypées et amènent à la conviction qu'elle n'entend pas révéler les véritables circonstances de son voyage jusqu'en Suisse ni les documents dont elle était munie, qu'au demeurant elle ne fournit dans son recours aucune explication complémentaire plausible sur la manière dont elle a procédé aux démarches en vue de son mariage en C._______ sans posséder de documents de voyage ou d'identité valables, qu'il sied encore de relever que la recourante a allégué à plusieurs reprises être née le (...), mais que les documents (...) mentionnent la date du (...), date indiquée d'ailleurs par la recourante dans la fiche de données personnelles remplie le 20 juillet 2012, que ses explications concernant la manière dont elle aurait vécu durant près de quatre ans en C._______, sans autorisation de séjour ni documents de voyage ou d'identité, sont inconsistantes, que son attitude amène ainsi à la conclusion qu'elle n'a pas de raisons valables pour ne pas fournir de documents de voyage ou d'identité, qu'en définitive l'ODM a, à bon droit, retenu que la première exception de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'était pas remplie, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié (cf. ATAF E-3504/2011 du 15 mars 2013 consid. 7.7.3, ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss, et ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss), que, selon l'art. 32 al. 2 let. 3 LAsi, l'ODM doit ainsi entrer en matière lorsque la qualité de réfugié du requérant est établi au terme de l'audition, qu'en l'espèce, la recourante a allégué lors de ses auditions que ses parents étaient morts dans l'incendie de leur maison, provoqué par son oncle qui convoitait les terres de son père, que son oncle avait par la suite tenté de l'assassiner en l'empoisonnant (ou selon une autre version, avant l'incendie de la maison), qu'elle avait été aidée dans sa fuite du pays par un ami de son père ou, selon les versions, par un pêcheur ghanéen qui l'avait retrouvée dans la brousse, après la tentative d'empoisonnement de son oncle et l'avait amenée à l'hôpital de Lagos, que, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, ses déclarations sont contradictoires, qu'elle donne l'impression - confinant à la certitude - de modifier ses versions en fonction des questions de l'auditeur (cf. par ex. pv de l'audition du 18 avril 2013 Q. 47), qu'amenée, lors de son audition, à s'expliquer sur les divergences relevées entre ses diverses déclarations, la recourante a fait valoir qu'elle se trouvait à son arrivée en Suisse dans un grand état de confusion, vu les événements vécus en C._______, qu'en effet, elle aurait été abandonnée par son mari (...) après la naissance de leur fille et rejetée par sa belle-famille, que son beau-frère l'aurait violemment expulsée, provoquant sa chute dans un escalier, que, par la suite, elle aurait été recueillie par une tierce personne qui aurait tenté d'abuser d'elle, que même si les allégués de la recourante concernant les difficultés rencontrées en C.________ étaient vraisemblables, ils ne sauraient toutefois expliquer les contradictions de son récit, qu'en effet, il ne s'agit pas de confusions mineures, ou d'imprécisions dans les dates, mais, par exemple, de contradictions concernant la personne qui l'aurait amenée à Lagos et aidée à quitter le pays (un ami de son père, ou, selon une autre version, un pêcheur ghanéen qui l'aurait recueillie), que la recourante met également en avant, dans son mémoire de recours, son parcours de vie difficile et sa situation de détresse, en tant que femme seule, dépourvue de soutien familial, qu'elle ne fournit toutefois aucun argument concret ni aucune explication plausible concernant la confusion de son récit relatif aux raisons et circonstances de son départ du Nigéria, de nature à conduire le Tribunal à une autre conclusion que l'ODM quant à la crédibilité de ses motifs d'asile, que, les déclarations de la recourante ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences de l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qu'en effet, au vu de ce qui précède, le dossier ne fait pas ressortir la nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugié ou à vérifier la licéité de l'exécution du renvoi de la recourante (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss), qu'en effet, n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'elle n'a fait valoir aucun élément vraisemblable dont il y aurait lieu d'inférer l'existence pour elle d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que, dans la mesure où son récit concernant les circonstances dans lesquelles elle aurait fui son pays est dépourvu de plausibilité, il n'y a pas lieu de considérer qu'elle y serait totalement dépourvue de réseau familial et social au Nigéria ni, partant, qu'elle y serait exposée, en tant que femme seule, à toutes sortes de violences et traitements incompatibles avec la dignité humaine, que, pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a appliqué l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, que sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du 29 avril 2013 confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 p. 1002-1004 et jurisp. cit), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, que la recourante a fait valoir, dans son mémoire de recours, qu'elle était enceinte de quelques mois, qu'étant dépourvue de réseau familial et social, ayant à terme la charge de deux enfants, elle se trouverait incapable d'assurer leur subsistance et exposée à toutes sortes d'abus, de sorte que l'exécution de son renvoi les mettrait concrètement en danger, elle et ses enfants, qu'il y avait lieu de tenir compte de l'intérêt supérieur de ces derniers, que la recourante a été invitée, par ordonnance du 15 mai 2013, à fournir au Tribunal un rapport médical complet indiquant notamment le terme prévu pour sa grossesse et les éventuels risques liés à celle-ci, et à fournir toutes les précisions utiles sur l'identité du père de l'enfant, son statut, s'il s'agissait d'un étranger résidant en Suisse, et ses intentions en matière de reconnaissance de l'enfant, ainsi que tout autre moyen de preuve utile à l'appui de ses conclusions, qu'elle n'a pas répondu dans le délai imparti, que, comme déjà relevé plus haut, il n'y a pas lieu de retenir qu'elle serait dépourvue de tout réseau social et familial au Nigéria, dans la mesure où son récit concernant les circonstances du départ de son pays d'origine n'est pas plausible, que la recourante est tenue, en vertu de son devoir de collaborer et du fardeau de la preuve qui lui incombe, de fournir aux autorités tous les éléments utiles pour apprécier sa situation et de prouver, ou du moins rendre vraisemblables les faits qui pourraient constituer des obstacles à l'exécution de son renvoi, qu'elle n'a pas rempli ses obligations à cet égard, qu'à défaut d'autres éléments rendus plausibles concernant la situation personnelle de la recourante, le Tribunal ne saurait considérer que le seul fait qu'elle ait actuellement à charge un enfant constitue un obstacle à l'exécution de son renvoi, de nature à les mettre concrètement en danger, elle ou son enfant, que l'allégué relatif à l'agrandissement à terme de cette famille monoparentale n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, qu'en définitive l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible et conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage, pour elle-même et son enfant, leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la recourante n'a pas fourni la preuve de son indigence, que, son recours paraissant par ailleurs d'emblée voué à l'échec, sa demande de dispense des frais de procédure doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :