Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2609/2014 Arrêt du 22 mai 2014 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, Regula Schenker Senn, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Libye, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision de l'ODM du 30 avril 2014 / N (...). Vu l'avis de détention du Département de la sécurité et de l'économie du canton de B._______, du 31 mars 2014, dont il ressort que l'intéressé a été condamné, entre le (...) juillet 2013 et le (...) février 2014, à plusieurs peines privatives de liberté pour vol, entrées et séjour illégaux, en application de l'art. 139 CP et 115 al. 1 let. a et b LEtr, l'audition du (...) juillet 2013, de la Police judiciaire dudit canton, à l'occasion de laquelle l'intéressé a notamment reconnu avoir déposé une demande d'asile en Roumanie et a été entendu sur ses éventuelles objections à un renvoi dans cet Etat, l'extrait de la banque de données Eurodac confirmant le dépôt d'une demande d'asile en Roumanie, le 26 janvier 2012, la requête de reprise en charge du requérant, en vertu de l'art. 18 paragraphe 1 let. b du Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après: règlement Dublin III), adressée, le 16 avril 2014, par les autorités suisses aux autorités roumaines, la communication du 29 avril 2014, par laquelle dites autorités ont accepté la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 paragraphe 2 let. d du règlement Dublin III, la décision du 30 avril 2014, notifiée le 6 mai suivant par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 64a LEtr, a prononcé le renvoi de l'intéressé en Roumanie, le recours interjeté, le 13 mai 2014, contre cette décision, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 15 mai 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant le renvoi en vertu des accords d'association à Dublin (art. 64a al. 1 et 112 LEtr), lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEtr) prescrits par la loi, est recevable, que la décision querellée se fonde sur l'art. 64a al. 1 LEtr, lequel renvoie au règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Règlement Dublin II), que ce règlement a été abrogé par le règlement Dublin III (cf. art. 48 du règlement Dublin III), que le 14 août 2013, le Conseil fédéral a accepté la reprise, par la Suisse, de ce règlement, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles, que cette décision a été notifiée à la Commission européenne le même jour, par le biais d'un échange de notes, que selon l'art. 4 par. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse dispose d'un délai de deux ans pour reprendre et transposer ledit règlement dans sa législation nationale, soit en l'espèce jusqu'au 3 juillet 2015, que le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a néanmoins décidé qu'à partir du 1er janvier 2014, le règlement Dublin III s'appliquera en Suisse à titre provisoire, à l'exclusion des dispositions nécessitant une adaptation du droit interne, à savoir des art. 18 al. 2, 27 al. 3 et 28 du règlement Dublin III (cf. communiqué de presse du Conseil fédéral du 18 décembre 2013 sur l'entrée en vigueur, à titre provisoire, du règlement Dublin III, également l'art. 4 par. 3 AAD), qu'à la même date, le Conseil fédéral a ordonné à la Chancellerie fédérale de publier l'échange des notes du 14 août 2013 précité (cf. l'art. 33 al. 6 de l'Ordonnance du 17 novembre 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Ordonnance sur les publications officielles, OPubl, RS 170.512.1)), que dite publication a été effectuée, le 27 décembre 2013 (RO 2013 5505 ; RS 0.142.392.680.01), qu'à partir du 1er janvier 2014, la Suisse applique le Règlement Dublin III à titre provisoire, qu'en conséquence, le renvoi de l'art. 64a LEtr au règlement Dublin II doit être considéré comme un renvoi au règlement Dublin III, que, selon l'art. 64a al. 1 LEtr, lorsqu'un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du Règlement Dublin [III], l'ODM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse, qu'en l'espèce, le recourant a été reconnu coupable de plusieurs infractions à la LEtr (art. 115 al. let. a et b) de même que pour vol, que l'intéressé, qui exécute actuellement sa condamnation à la prison de Champ-Dollon, ne dispose d'aucun titre légal l'autorisant à demeurer sur le territoire helvétique et ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit à une telle autorisation (cf. à ce sujet en particulier ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s. ; cf. aussi Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser (éd.), Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n. marg. 7.122 ss, p. 256 ss, et n. marg. 7.285, p. 295, et réf. cit.), qu'il est établi que le recourant a déposé une demande d'asile en Roumanie, que, le 29 avril 2014, les autorités roumaines ont expressément accepté la requête de l'ODM aux fins de reprise en charge, en application de l'art. 18 par. 1 pt. d du Règlement Dublin III, et autorisé ainsi le transfert de l'intéressé vers leur pays, qu'il ressort de ce qui précède que les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a LEtr sont réalisées en l'occurrence (cf. pour plus de détails concernant cette question : Dania Tremp, in : Caroni/Gächter/ Thurnherr (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, art. 64a, spéc. n. marg. 7 ss, p. 643 s.), que la décision de renvoi prise par l'ODM doit dès lors être confirmée, qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr), que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), que le recourant n'a fait valoir aucun indice sérieux établissant que l'Etat de destination - partie en particulier à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et Conv. torture, respectivement qu'il risquerait d'être victime en Roumanie de traitements contraires à ces dispositions conventionnelles, qu'il ressort de ce qui précède que l'exécution du renvoi est licite, que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr), qu'il est notoire que la Roumanie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, pour le surplus, le recourant n'a pas fourni le moindre indice sérieux indiquant que ses conditions de vie seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du renvoi contreviendrait de ce fait à l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en particulier, les affirmations de l'intéressé selon lesquelles il aurait été maltraité par la police roumaine ne sont que de simples allégations de sa part, qu'en tout état de cause, il appartiendra au recourant, le cas échéant, de dénoncer ces comportements aux autorités de surveillances en Roumanie et leur demander la protection nécessaire, qu'en outre, le recourant n'a pas établi que la Roumanie contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2. 2003), que l'exécution du renvoi est dès lors aussi raisonnablement exigible, que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr), qu'en l'occurrence, cette mesure est aussi possible, la Roumanie ayant accepté le transfert du recourant sur son territoire, que l'exécution du renvoi pourra dès lors intervenir après que le recourant aura purgé sa peine soit, au plus tôt, le 7 septembre 2014, mais au plus tard, le 17 décembre 2014, ainsi que cela ressort du l'avis de détention du 31 mars 2014, qu'à cet effet, l'ODM a d'ailleurs demandé aux autorités roumaines la prolongation du délai de transfert, comme cela ressort du sa communication du 6 mai 2014 via DubliNet, que la décision de l'ODM doit dès lors être aussi confirmée en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, qu'il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté, que celui-ci étant manifestement infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA a contrario), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :