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E-2601/2014

E-2601/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-11-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 9 mars 2014, A._______ (ci-après : la recourante) a déposé, pour elle même et pour sa fille, une demande d'asile. Le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac" a révélé qu'elle avait déjà déposé une demande d'asile en Italie, le (...) 2011. Entendue le 25 mars 2014, elle a déclaré avoir quitté son pays pour le Niger, le (...) 2009, après s'être évadée de prison où elle était détenue pour avoir accidentellement tué son oncle. Avant de fuir, elle aurait confié son enfant, âgée de quelques mois, aux membres d'une église, enfant qui serait récemment décédée. La recourante serait restée environ quatre mois au Niger, avant de se rendre en Libye, où elle aurait travaillé comme femme de ménage. En (...) 2011, en raison des affrontements, elle aurait embarqué pour l'Italie. A son arrivée à Lampedusa, elle aurait été soignée, puis conduite dans un camp à Côme ou à Milan, et y aurait déposé une demande d'asile. Elle se serait vu délivrer un permis de séjour humanitaire en (...) 2012, valable une année, mais aurait dû le rendre en (...) 2013, sans en connaître la raison. Elle a indiqué ne pas avoir reçu d'argent de l'État mais avoir été aidée par Caritas. Elle aurait travaillé comme femme de ménage mais aurait dû arrêter en raison de sa grossesse. Après plusieurs mois, Caritas l'aurait adressée à une association pour mères célibataires, qui aurait voulu lui prendre son enfant, car elle était jeune et sans emploi. Refusant d'abandonner sa fille, elle aurait décidé de quitter l'Italie et serait entrée clandestinement en Suisse. Sa fille serait atteinte d'anémie et aurait été traitée en Italie à deux reprises. La recourante a toutefois indiqué que, faute de moyens financiers, les soins prodigués à sa fille avaient été insuffisants. Interrogée sur un transfert vers l'Italie, la recourante s'y est opposée ; elle a déclaré que sa fille devait être soignée et que l'Italie voulait la lui retirer. Elle a ajouté être passée par des moments très difficiles. B. Le 17 avril 2014, l'ODM a adressé aux autorités italiennes une requête aux fins de reprise en charge de la recourante, sur la base de l'art. 18 par. 1 pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III). C. Le 28 avril 2014, les autorités italiennes ont expressément admis la reprise en charge de la recourante et de sa fille sur la base de la disposition précitée. D. Par décision du 30 avril 2014, notifiée le 6 mai 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante et de sa fille, a prononcé leur transfert vers l'Italie, a ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a relevé que l'Italie était libre de prendre les mesures de protection de l'enfance qu'elle estimait judicieuses et conformes au droit et qu'il appartenait à la recourante de recourir contre ces mesures si elle les jugeait infondées. Il a retenu que ses déclarations, liées à la santé de sa fille et à sa prise en charge en Italie, étaient vagues et non étayées, et que, au demeurant, cet Etat disposait des infrastructures médicales adéquates pour traiter ces affections. La recourante devait enfin collaborer en fournissant à l'ODM les informations médicales nécessaires afin qu'il les transmette aux autorités italiennes, de même qu'elle devait requérir de ces dernières la suite ou la poursuite du traitement médical de sa fille, à son arrivée. E. Par acte du 13 mai 2014, la recourante a interjeté recours contre la décision de l'ODM, concluant, sous suite de dépens, à son annulation, à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait grief à celui-ci d'avoir établi les faits de manière incomplète et de les avoir mal appréciés, invoquant une violation du droit d'être entendu. Elle a estimé que sa prise en charge et celle de sa fille malade n'avaient pas fait l'objet d'une instruction suffisante, que l'ODM n'avait pas examiné le risque qu'on lui prenne son enfant, se retranchant derrière la présomption que ce pays respectait le droit, ce qui aboutissait à une décision standardisée. Elle a rappelé que, une fois enceinte, elle n'avait plus été apte à subvenir à ses besoins et que les autorités italiennes avaient initié une procédure en vue du placement de son enfant. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH), la recourante a affirmé qu'elle n'avait pas bénéficié des conditions matérielles d'accueil minimales en Italie et qu'il existait un risque concret de violations des droits fondamentaux pour elle et son enfant ; elle a également mentionné un arrêt du Tribunal administratif de Francfort du 9 juillet 2013 qui, se fondant sur un arrêt de la CourEDH (Mohammed Hussein contre Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10), a refusé le renvoi en Italie d'un requérant afghan. Elle a finalement conclu qu'il y avait lieu de suspendre l'exécution des renvois en Italie jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant la CourEDH dans l'affaire Tarakhel (et autres) contre la Suisse introduite le 10 mai 2012 (requête n° 2921/12) et qu'il s'imposait d'appliquer la clause humanitaire contenue à l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). Elle a joint au recours copie de deux documents émanant du Tribunal des mineurs de C._______: l'un daté du (...) 2013 l'informant de l'ouverture d'une procédure pour abandon d'enfant et l'invitant à désigner un défenseur dans un délai de 20 jours, faute de quoi un avocat lui serait commis d'office ; l'autre, daté du (...) 2013, reportant une audience au (...) 2013 pour non-comparution en raison d'une notification irrégulière. F. Le 15 mai 2014, la juge instructrice a suspendu l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille au titre de mesures provisionnelles. G. Par courrier du 21 mai 2014 (date du sceau postal), la recourante a requis un délai pour la production d'un mémoire complémentaire et a produit un certificat médical établi le (...) 2014 par le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Ce dernier atteste que sa fille souffre d'une drépanocytose homozygote, laquelle l'expose à des complications sous forme, notamment, de crises vaso-occlusives au niveau des membres, de l'abdomen, des poumons, du cerveau ou des reins, de douleurs osseuses ou abdominales, d'insuffisance respiratoire et de troubles neurologiques ou rénaux. Le médecin préconise le maintien d'un état d'hydratation satisfaisant, une antibiothérapie prophylactique à base de pénicilline et diverses vaccinations préventives. Il ajoute que, en cas de fièvre, ou autre baisse de l'état général, une consultation médicale immédiate dans un centre expérimenté s'avère indispensable. H. Par décision incidente du 22 mai 2014, la juge instructrice a confirmé les mesures provisionnelles, refusé la demande visant à l'obtention d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire et accordé l'assistance judiciaire partielle. I. Dans son préavis du 28 mai 2014, l'ODM a conclu au rejet du recours. Il a relevé que les documents du Tribunal des mineurs de C._______ concernaient une procédure d'évaluation de l'utilité de mettre en place des mesures de protection de l'enfant et ne présentaient pas de décision définitive ni de condamnation. Il a indiqué que de telles mesures auraient également pu être initiées en Suisse, qu'elles étaient au demeurant la preuve que les autorités italiennes se souciaient du bien-être de l'enfant, et pouvaient être provisoires. S'agissant du certificat médical, l'ODM a relevé que les complications énumérées n'étaient que des constats et ne signifiaient aucunement que l'enfant en souffrait. Il a à nouveau relevé qu'il existait des infrastructures médicales appropriées en Italie et que les autorités avaient été informées des problèmes médicaux de la fille de la recourante. L'ODM a estimé que les allégations de cette dernière sur ses conditions de vie en Italie s'étaient limitées à de simples affirmations non étayées et qu'il lui appartiendrait d'user de ses droits en cas d'abus. Enfin, l'affaire Tarakhel, ne s'apparentant pas à leur situation, elle ne saurait avoir d'impact sur sa procédure. J. Dans sa réplique du 20 juin 2014, la recourante a rappelé que les raisons à l'origine de son départ d'Italie résidaient dans les conditions de vie, qui ne lui permettaient pas d'éduquer sa fille de manière adéquate, la procédure de retrait de garde entamée étant la preuve de cette précarité. Elle a rappelé que ces mesures ne venaient pas d'une quelconque maltraitance mais bien des conditions de vie des personnes vulnérables en Italie. Enfin, elle a réitéré l'impact significatif que l'affaire Tarakhel pouvait avoir, car, en cas de condamnation de la Suisse, tout transfert de personnes vulnérables en Italie serait désormais interdit. Elle a encore joint deux rapports médicaux datés des (...) et (...) 2014 émanant respectivement du service de pédiatrie des établissements hospitaliers du Nord Vaudois (eHnv) et du CHUV. Le document du CHUV reprend et détaille les complications auxquelles l'enfant est exposée et indique que, parmi ces dernières, elle souffre d'anémie chronique et sévère ayant amené à une transfusion urgente au mois de (...) 2014. Le médecin note que, en raison de son jeune âge, le recul est insuffisant pour évaluer les besoins transfusionnels ou médicamenteux futurs, tout en mentionnant que le décès apparent de sa demi-soeur âgée de six ans en (...) 2014 en Afrique pourrait être lié à des complications d'une éventuelle drépanocytose. Il insiste enfin sur l'importance d'un accès rapide à des soins médicaux adéquats et dans des centres habitués à traiter ce genre de pathologies. Le second document confirme le diagnostic de drépanocytose, d'anémie (Hb 56 g/l) et de thrombocytopénie (thrombocytes 99 g/l) dans un contexte de GEA à rotavirus et déshydratation à 5 %. L'enfant a été référée à leur service suite à une crise drépanocytaire avec séquestration splénique nécessitant une transfusion, une hydratation et une antibiothérapie. Le rapport précise qu'un accès facilité au CHUV doit être assuré K. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La recourante, agissant pour elle-même et pour sa fille, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable.

2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA et art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.). 3. 3.1 La recourante conclut à la suspension de sa procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant la CourEDH dans l'affaire Tarakhel. 3.2 Dite requête ayant fait l'objet d'un arrêt par la Grande Chambre de la CourEDH le 4 novembre 2014, cette conclusion est devenue sans objet. 4. 4.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4.2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.3 L'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, applicable aux demandes déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), comme c'est le cas en l'espèce, la demande de protection ayant été déposée le 9 mars 2014. 5. 5.1 S'il ressort de l'examen de la compétence qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. 5.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). 5.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 5.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (voir également l'art. 29a al. 3 OA 1). 6. 6.1 En l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Italie le (...) 2011. 6.2 Le 28 avril 2014, les autorités italiennes ont expressément accepté de reprendre en charge la recourante et sa fille, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, aux termes duquel l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre. 6.3 L'Italie est donc l'Etat responsable pour l'examen de la demande d'asile de la recourante, ce que celle-ci ne conteste d'ailleurs pas. 6.4 En revanche, la recourante critique, de manière substantielle, les conditions matérielles d'accueil auxquelles elle a fait face en Italie et conclut à l'existence, dans cet Etat, de violations systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III. Elle soutient également que la Suisse doit entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires tenant à sa situation personnelle et à celle de sa fille (art. 17 règlement Dublin III). 7. 7.1 Préliminairement à l'examen matériel, il sied de relever que la motivation de l'ODM consistant à prononcer la non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, puis, dans un second temps, après avoir considéré qu'aucune des conditions alternatives (que sont l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité) conduisant au prononcé d'une admission provisoire conformément à l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20) auquel renvoie l'art. 44 LAsi n'est réunie, à ordonner le renvoi vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, est erronée. 7.2 Le règlement des conditions de séjour en Suisse, par l'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr, n'est pas compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour l'examiner selon le règlement Dublin III, la renonciation par la Suisse à la mise en oeuvre du transfert entraînant simplement sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile. L'art. 83 LEtr, réglementant la décision d'admission provisoire, n'est donc pas applicable en cas de décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat membre de l'espace Dublin pour l'examiner (ATAF 2010/45 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1). 7.3 C'est au regard des engagements de droit international qui lient la Suisse et du droit interne, notamment de l'art. 29a al. 3 OA 1, que l'ODM aurait dû examiner s'il existait un empêchement au transfert des intéressées en Italie. 7.4 La recourante, ayant pu s'exprimer sur ces points dans son audition du 25 mars 2014, et l'ODM les ayant traités, cette erreur n'a toutefois aucune influence sur l'issue de la procédure. 8. 8.1 Cela étant précisé, il convient de vérifier si le transfert de la recourante et de sa fille en Italie est possible au regard de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III. 8.2 Conformément à l'avis de la CourEDH dans son arrêt Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014 (29217/12, §§ 105-115, en particulier §§ 114 et 115 ; voir également consid. 3), la situation actuelle en Italie ne saurait aucunement être comparée à la situation de la Grèce à l'époque de l'arrêt M.S.S (M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09). Ainsi, si la structure et la situation générale du dispositif d'accueil en Italie ne sauraient constituer en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers ce pays, les données et informations sur la situation en Italie font naître de sérieux doutes quant aux capacités actuelles du système. Il en résulte, aux yeux de la CourEDH, que l'on ne saurait écarter comme dénuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif de demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées, dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence. 8.3 On ne peut donc pas conclure qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III rendant, dans tous les cas, le transfert vers ce pays impossible. 8.4 La CourEDH rappelle cependant que l'appréciation du minimum de gravité que doit représenter un traitement pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH est relative ; elle dépend de l'ensemble des données en cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne. En outre, en tant que catégorie de la population "particulièrement défavorisée et vulnérable", les demandeurs d'asile ont besoin d'une "protection spéciale" au regard de cette disposition. Cette exigence de "protection spéciale" pour les demandeurs d'asile est d'autant plus importante lorsque les personnes concernées sont des enfants, eu égard à leurs besoins particuliers et à leur extrême vulnérabilité, et ce même s'ils sont accompagnés de leurs parents. Les conditions d'accueil des enfants demandeurs d'asile doivent par conséquent être adaptés à leur âge, de sorte qu'elles ne puissent engendrer pour eux une situation de stress et d'angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme, faute de quoi elles atteindraient le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l'interdiction prévue à l'art. 3 CEDH (arrêt Tarakhel précité, §§ 118 et 119). 8.5 La CourEDH en conclut que "compte tenu de la situation actuelle du système d'accueil en Italie (...), il appartient dès lors aux autorités suisses de s'assurer, auprès de leurs homologues italiennes, qu'à leur arrivée en Italie, les requérants seront accueillis dans des structures et dans des conditions adaptées à l'âge des enfants, et que l'unité de la cellule familiale sera préservée" (arrêt Tarakhel précité, § 120). 9. 9.1 En l'espèce, la recourante est une femme seule accompagnée de son enfant, âgée de vingt mois environ, souffrant d'une maladie nécessitant de nombreux soins. Il s'agit dès lors indubitablement de personnes vulnérables qui, contrairement à l'avis de l'ODM dans sa prise de position du 28 mai 2014, correspondent au profil des recourants dans l'arrêt Tarakhel. 9.2 Certes, les allégations de la recourante relatives à ses conditions de vie en Italie ne sont pas concrètement étayées et il n'est pas possible de les établir précisément. 9.3 Toutefois, le Tribunal constate que sa description des faits est corroborée par les rapports de différentes organisations (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Italie : conditions d'accueil - Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, 2013) ; UN High Commissioner for Refugees [HCR], Recommendations on Important Aspects of Refugee Protection in Italy, 2013 ; Asylum Information Database [AIDA], Country Report Italy, 2013 [mise à jour du rapport de mai 2013] ; UN Human Rights Council, Report by the Special Rapporteur on the human rights of migrants, Addendum : Mission to Italy, A/HRC/23/46/Add.3, 2013 ; Council of Europe : Commissioner for Human Rights, Report by Nils Muinieks Commissioner for Human Rights of the Council of Europe : Following his visit to Italy from 3 to 6 July 2012, CommDH(2012)26, 2012 ; Jesuit Refugee Service, Protection Interrupted : The Dublin Regulation's Impact on Asylum seekers'Protection [The DIASP project], 2013). Certains de ces rapports sont d'ailleurs repris par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel, notamment en ce qu'ils concernent les difficultés d'accès aux soins, le séjour limité dans les centres, les mesures prises par les autorités pour retirer les jeunes enfants à leurs parents et la lenteur de la procédure d'asile. 9.4 Le Tribunal ne peut ainsi pas se rallier à la motivation de l'autorité intimée arguant que la procédure ouverte à l'encontre de la recourante en vue d'instaurer des mesures protectrices de l'enfant témoigne du souci des autorités italiennes du bien-être de cet enfant. Cette interprétation se trouve contredite par les nombreux rapports précités et par l'aveu même du gouvernement italien qui reconnaît que des familles peuvent être séparées, quoique pas de manière systématique (arrêt Tarakhel précité, § 113). 9.5 Le Tribunal note également que la pathologie, soit la drépanocytose homozygote, dont souffre la fille de la recourante n'est pas anodine. Elle peut notamment mener à de graves complications, qui peuvent, si elles ne sont pas traitées dans de brefs délais, engager sa vie. B._______ a été prise en charge par le service de pédiatrie des eHnv dès le (...) 2014, soit peu après son arrivée en Suisse et a été transférée le lendemain au CHUV pour la suite de son traitement. Les médecins s'accordent à dire que, au vu de la complexité de la maladie hématologique de l'enfant, un accès rapide à des soins médicaux adéquats, dans des centres spécialisés, doit être impérativement assuré (certificats médicaux des [...] 2014, [...] 2014 et [...] 2014). De plus, et contrairement à l'avis de l'ODM, la fille de la recourante a déjà souffert de certaines complications énumérées dans les certificats médicaux, notamment d'anémie chronique ayant amené à une transfusion urgente en (...) 2014. Vu les risques qu'elle encoure de développer de sérieuses complications, notamment de sévères infections, il importe que cette enfant vive dans de bonnes conditions d'hygiène, ce qui n'est pas garanti en l'espèce. 9.6 L'ODM ne détient en effet aucune information détaillée et fiable quant à la structure où seraient hébergées la recourante et sa fille, aux conditions matérielles d'hébergement, à la préservation de l'unité familiale et à la prise en charge médicale de l'enfant, éléments qui ne ressortent pas du dossier. 9.7 Ainsi, et au regard de la jurisprudence récente de la CourEDH, il appartient aux autorités suisses de s'assurer, auprès de leurs homologues italiennes, que la recourante et sa fille seront, à leur arrivée, accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à l'âge et aux problèmes médicaux de l'enfant et que l'unité de la cellule familiale sera préservée (arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse précité, § 122). 10. 10.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment instruit pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations d'ampleur excessive (Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 61 p. 774 ; Philippe Weissenberger, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 61 p. 1210 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 56). 10.2 En l'espèce, les vérifications requises dépassent l'ampleur de ce qu'il incombe au Tribunal. Il y a dès lors lieu d'annuler la décision de l'ODM du 30 avril 2014 et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA). 10.3 Il sied de souligner que si, après avoir procédé aux mesures d'instruction, les garanties requises devaient ne pas être réunies, l'ODM ne pourra pas renvoyer la recourante en Italie et devra par conséquent traiter la demande d'asile selon la procédure nationale, sous peine de se rendre responsable d'une violation de l'art. 3 CEDH. 11. 11.1 Partant, le recours est admis. 11.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 11.3 La recourante, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'absence d'une note de frais produite par le mandataire de l'intéressée, ceux-ci sont fixés sur la base des pièces figurant au dossier de recours (art. 14 al. 2 2ème phrase FITAF), et sont arrêtés, ex aequo et bono, à 800 francs.

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 La recourante, agissant pour elle-même et pour sa fille, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA et art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).

E. 3.1 La recourante conclut à la suspension de sa procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant la CourEDH dans l'affaire Tarakhel.

E. 3.2 Dite requête ayant fait l'objet d'un arrêt par la Grande Chambre de la CourEDH le 4 novembre 2014, cette conclusion est devenue sans objet.

E. 4.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 4.2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.3 L'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, applicable aux demandes déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), comme c'est le cas en l'espèce, la demande de protection ayant été déposée le 9 mars 2014.

E. 5.1 S'il ressort de l'examen de la compétence qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.

E. 5.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 5.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.

E. 5.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (voir également l'art. 29a al. 3 OA 1).

E. 6.1 En l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Italie le (...) 2011.

E. 6.2 Le 28 avril 2014, les autorités italiennes ont expressément accepté de reprendre en charge la recourante et sa fille, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, aux termes duquel l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre.

E. 6.3 L'Italie est donc l'Etat responsable pour l'examen de la demande d'asile de la recourante, ce que celle-ci ne conteste d'ailleurs pas.

E. 6.4 En revanche, la recourante critique, de manière substantielle, les conditions matérielles d'accueil auxquelles elle a fait face en Italie et conclut à l'existence, dans cet Etat, de violations systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III. Elle soutient également que la Suisse doit entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires tenant à sa situation personnelle et à celle de sa fille (art. 17 règlement Dublin III).

E. 7.1 Préliminairement à l'examen matériel, il sied de relever que la motivation de l'ODM consistant à prononcer la non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, puis, dans un second temps, après avoir considéré qu'aucune des conditions alternatives (que sont l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité) conduisant au prononcé d'une admission provisoire conformément à l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20) auquel renvoie l'art. 44 LAsi n'est réunie, à ordonner le renvoi vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, est erronée.

E. 7.2 Le règlement des conditions de séjour en Suisse, par l'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr, n'est pas compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour l'examiner selon le règlement Dublin III, la renonciation par la Suisse à la mise en oeuvre du transfert entraînant simplement sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile. L'art. 83 LEtr, réglementant la décision d'admission provisoire, n'est donc pas applicable en cas de décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat membre de l'espace Dublin pour l'examiner (ATAF 2010/45 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1).

E. 7.3 C'est au regard des engagements de droit international qui lient la Suisse et du droit interne, notamment de l'art. 29a al. 3 OA 1, que l'ODM aurait dû examiner s'il existait un empêchement au transfert des intéressées en Italie.

E. 7.4 La recourante, ayant pu s'exprimer sur ces points dans son audition du 25 mars 2014, et l'ODM les ayant traités, cette erreur n'a toutefois aucune influence sur l'issue de la procédure.

E. 8.1 Cela étant précisé, il convient de vérifier si le transfert de la recourante et de sa fille en Italie est possible au regard de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III.

E. 8.2 Conformément à l'avis de la CourEDH dans son arrêt Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014 (29217/12, §§ 105-115, en particulier §§ 114 et 115 ; voir également consid. 3), la situation actuelle en Italie ne saurait aucunement être comparée à la situation de la Grèce à l'époque de l'arrêt M.S.S (M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09). Ainsi, si la structure et la situation générale du dispositif d'accueil en Italie ne sauraient constituer en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers ce pays, les données et informations sur la situation en Italie font naître de sérieux doutes quant aux capacités actuelles du système. Il en résulte, aux yeux de la CourEDH, que l'on ne saurait écarter comme dénuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif de demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées, dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence.

E. 8.3 On ne peut donc pas conclure qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III rendant, dans tous les cas, le transfert vers ce pays impossible.

E. 8.4 La CourEDH rappelle cependant que l'appréciation du minimum de gravité que doit représenter un traitement pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH est relative ; elle dépend de l'ensemble des données en cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne. En outre, en tant que catégorie de la population "particulièrement défavorisée et vulnérable", les demandeurs d'asile ont besoin d'une "protection spéciale" au regard de cette disposition. Cette exigence de "protection spéciale" pour les demandeurs d'asile est d'autant plus importante lorsque les personnes concernées sont des enfants, eu égard à leurs besoins particuliers et à leur extrême vulnérabilité, et ce même s'ils sont accompagnés de leurs parents. Les conditions d'accueil des enfants demandeurs d'asile doivent par conséquent être adaptés à leur âge, de sorte qu'elles ne puissent engendrer pour eux une situation de stress et d'angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme, faute de quoi elles atteindraient le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l'interdiction prévue à l'art. 3 CEDH (arrêt Tarakhel précité, §§ 118 et 119).

E. 8.5 La CourEDH en conclut que "compte tenu de la situation actuelle du système d'accueil en Italie (...), il appartient dès lors aux autorités suisses de s'assurer, auprès de leurs homologues italiennes, qu'à leur arrivée en Italie, les requérants seront accueillis dans des structures et dans des conditions adaptées à l'âge des enfants, et que l'unité de la cellule familiale sera préservée" (arrêt Tarakhel précité, § 120).

E. 9.1 En l'espèce, la recourante est une femme seule accompagnée de son enfant, âgée de vingt mois environ, souffrant d'une maladie nécessitant de nombreux soins. Il s'agit dès lors indubitablement de personnes vulnérables qui, contrairement à l'avis de l'ODM dans sa prise de position du 28 mai 2014, correspondent au profil des recourants dans l'arrêt Tarakhel.

E. 9.2 Certes, les allégations de la recourante relatives à ses conditions de vie en Italie ne sont pas concrètement étayées et il n'est pas possible de les établir précisément.

E. 9.3 Toutefois, le Tribunal constate que sa description des faits est corroborée par les rapports de différentes organisations (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Italie : conditions d'accueil - Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, 2013) ; UN High Commissioner for Refugees [HCR], Recommendations on Important Aspects of Refugee Protection in Italy, 2013 ; Asylum Information Database [AIDA], Country Report Italy, 2013 [mise à jour du rapport de mai 2013] ; UN Human Rights Council, Report by the Special Rapporteur on the human rights of migrants, Addendum : Mission to Italy, A/HRC/23/46/Add.3, 2013 ; Council of Europe : Commissioner for Human Rights, Report by Nils Muinieks Commissioner for Human Rights of the Council of Europe : Following his visit to Italy from 3 to 6 July 2012, CommDH(2012)26, 2012 ; Jesuit Refugee Service, Protection Interrupted : The Dublin Regulation's Impact on Asylum seekers'Protection [The DIASP project], 2013). Certains de ces rapports sont d'ailleurs repris par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel, notamment en ce qu'ils concernent les difficultés d'accès aux soins, le séjour limité dans les centres, les mesures prises par les autorités pour retirer les jeunes enfants à leurs parents et la lenteur de la procédure d'asile.

E. 9.4 Le Tribunal ne peut ainsi pas se rallier à la motivation de l'autorité intimée arguant que la procédure ouverte à l'encontre de la recourante en vue d'instaurer des mesures protectrices de l'enfant témoigne du souci des autorités italiennes du bien-être de cet enfant. Cette interprétation se trouve contredite par les nombreux rapports précités et par l'aveu même du gouvernement italien qui reconnaît que des familles peuvent être séparées, quoique pas de manière systématique (arrêt Tarakhel précité, § 113).

E. 9.5 Le Tribunal note également que la pathologie, soit la drépanocytose homozygote, dont souffre la fille de la recourante n'est pas anodine. Elle peut notamment mener à de graves complications, qui peuvent, si elles ne sont pas traitées dans de brefs délais, engager sa vie. B._______ a été prise en charge par le service de pédiatrie des eHnv dès le (...) 2014, soit peu après son arrivée en Suisse et a été transférée le lendemain au CHUV pour la suite de son traitement. Les médecins s'accordent à dire que, au vu de la complexité de la maladie hématologique de l'enfant, un accès rapide à des soins médicaux adéquats, dans des centres spécialisés, doit être impérativement assuré (certificats médicaux des [...] 2014, [...] 2014 et [...] 2014). De plus, et contrairement à l'avis de l'ODM, la fille de la recourante a déjà souffert de certaines complications énumérées dans les certificats médicaux, notamment d'anémie chronique ayant amené à une transfusion urgente en (...) 2014. Vu les risques qu'elle encoure de développer de sérieuses complications, notamment de sévères infections, il importe que cette enfant vive dans de bonnes conditions d'hygiène, ce qui n'est pas garanti en l'espèce.

E. 9.6 L'ODM ne détient en effet aucune information détaillée et fiable quant à la structure où seraient hébergées la recourante et sa fille, aux conditions matérielles d'hébergement, à la préservation de l'unité familiale et à la prise en charge médicale de l'enfant, éléments qui ne ressortent pas du dossier.

E. 9.7 Ainsi, et au regard de la jurisprudence récente de la CourEDH, il appartient aux autorités suisses de s'assurer, auprès de leurs homologues italiennes, que la recourante et sa fille seront, à leur arrivée, accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à l'âge et aux problèmes médicaux de l'enfant et que l'unité de la cellule familiale sera préservée (arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse précité, § 122).

E. 10.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment instruit pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations d'ampleur excessive (Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 61 p. 774 ; Philippe Weissenberger, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 61 p. 1210 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 56).

E. 10.2 En l'espèce, les vérifications requises dépassent l'ampleur de ce qu'il incombe au Tribunal. Il y a dès lors lieu d'annuler la décision de l'ODM du 30 avril 2014 et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA).

E. 10.3 Il sied de souligner que si, après avoir procédé aux mesures d'instruction, les garanties requises devaient ne pas être réunies, l'ODM ne pourra pas renvoyer la recourante en Italie et devra par conséquent traiter la demande d'asile selon la procédure nationale, sous peine de se rendre responsable d'une violation de l'art. 3 CEDH.

E. 11.1 Partant, le recours est admis.

E. 11.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 11.3 La recourante, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'absence d'une note de frais produite par le mandataire de l'intéressée, ceux-ci sont fixés sur la base des pièces figurant au dossier de recours (art. 14 al. 2 2ème phrase FITAF), et sont arrêtés, ex aequo et bono, à 800 francs.

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision de l'ODM du 30 avril 2014 est annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. L'ODM versera aux recourantes la somme de 800 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2601/2014 Arrêt du 26 novembre 2014 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Bendicht Tellenbach, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Katia Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), pour elle-même et pour sa fille, B._______, née le (...), Nigéria, les deux représentées par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ; décision de l'ODM du 30 avril 2014 / N (...). Faits : A. Le 9 mars 2014, A._______ (ci-après : la recourante) a déposé, pour elle même et pour sa fille, une demande d'asile. Le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac" a révélé qu'elle avait déjà déposé une demande d'asile en Italie, le (...) 2011. Entendue le 25 mars 2014, elle a déclaré avoir quitté son pays pour le Niger, le (...) 2009, après s'être évadée de prison où elle était détenue pour avoir accidentellement tué son oncle. Avant de fuir, elle aurait confié son enfant, âgée de quelques mois, aux membres d'une église, enfant qui serait récemment décédée. La recourante serait restée environ quatre mois au Niger, avant de se rendre en Libye, où elle aurait travaillé comme femme de ménage. En (...) 2011, en raison des affrontements, elle aurait embarqué pour l'Italie. A son arrivée à Lampedusa, elle aurait été soignée, puis conduite dans un camp à Côme ou à Milan, et y aurait déposé une demande d'asile. Elle se serait vu délivrer un permis de séjour humanitaire en (...) 2012, valable une année, mais aurait dû le rendre en (...) 2013, sans en connaître la raison. Elle a indiqué ne pas avoir reçu d'argent de l'État mais avoir été aidée par Caritas. Elle aurait travaillé comme femme de ménage mais aurait dû arrêter en raison de sa grossesse. Après plusieurs mois, Caritas l'aurait adressée à une association pour mères célibataires, qui aurait voulu lui prendre son enfant, car elle était jeune et sans emploi. Refusant d'abandonner sa fille, elle aurait décidé de quitter l'Italie et serait entrée clandestinement en Suisse. Sa fille serait atteinte d'anémie et aurait été traitée en Italie à deux reprises. La recourante a toutefois indiqué que, faute de moyens financiers, les soins prodigués à sa fille avaient été insuffisants. Interrogée sur un transfert vers l'Italie, la recourante s'y est opposée ; elle a déclaré que sa fille devait être soignée et que l'Italie voulait la lui retirer. Elle a ajouté être passée par des moments très difficiles. B. Le 17 avril 2014, l'ODM a adressé aux autorités italiennes une requête aux fins de reprise en charge de la recourante, sur la base de l'art. 18 par. 1 pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III). C. Le 28 avril 2014, les autorités italiennes ont expressément admis la reprise en charge de la recourante et de sa fille sur la base de la disposition précitée. D. Par décision du 30 avril 2014, notifiée le 6 mai 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante et de sa fille, a prononcé leur transfert vers l'Italie, a ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a relevé que l'Italie était libre de prendre les mesures de protection de l'enfance qu'elle estimait judicieuses et conformes au droit et qu'il appartenait à la recourante de recourir contre ces mesures si elle les jugeait infondées. Il a retenu que ses déclarations, liées à la santé de sa fille et à sa prise en charge en Italie, étaient vagues et non étayées, et que, au demeurant, cet Etat disposait des infrastructures médicales adéquates pour traiter ces affections. La recourante devait enfin collaborer en fournissant à l'ODM les informations médicales nécessaires afin qu'il les transmette aux autorités italiennes, de même qu'elle devait requérir de ces dernières la suite ou la poursuite du traitement médical de sa fille, à son arrivée. E. Par acte du 13 mai 2014, la recourante a interjeté recours contre la décision de l'ODM, concluant, sous suite de dépens, à son annulation, à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait grief à celui-ci d'avoir établi les faits de manière incomplète et de les avoir mal appréciés, invoquant une violation du droit d'être entendu. Elle a estimé que sa prise en charge et celle de sa fille malade n'avaient pas fait l'objet d'une instruction suffisante, que l'ODM n'avait pas examiné le risque qu'on lui prenne son enfant, se retranchant derrière la présomption que ce pays respectait le droit, ce qui aboutissait à une décision standardisée. Elle a rappelé que, une fois enceinte, elle n'avait plus été apte à subvenir à ses besoins et que les autorités italiennes avaient initié une procédure en vue du placement de son enfant. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH), la recourante a affirmé qu'elle n'avait pas bénéficié des conditions matérielles d'accueil minimales en Italie et qu'il existait un risque concret de violations des droits fondamentaux pour elle et son enfant ; elle a également mentionné un arrêt du Tribunal administratif de Francfort du 9 juillet 2013 qui, se fondant sur un arrêt de la CourEDH (Mohammed Hussein contre Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10), a refusé le renvoi en Italie d'un requérant afghan. Elle a finalement conclu qu'il y avait lieu de suspendre l'exécution des renvois en Italie jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant la CourEDH dans l'affaire Tarakhel (et autres) contre la Suisse introduite le 10 mai 2012 (requête n° 2921/12) et qu'il s'imposait d'appliquer la clause humanitaire contenue à l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). Elle a joint au recours copie de deux documents émanant du Tribunal des mineurs de C._______: l'un daté du (...) 2013 l'informant de l'ouverture d'une procédure pour abandon d'enfant et l'invitant à désigner un défenseur dans un délai de 20 jours, faute de quoi un avocat lui serait commis d'office ; l'autre, daté du (...) 2013, reportant une audience au (...) 2013 pour non-comparution en raison d'une notification irrégulière. F. Le 15 mai 2014, la juge instructrice a suspendu l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille au titre de mesures provisionnelles. G. Par courrier du 21 mai 2014 (date du sceau postal), la recourante a requis un délai pour la production d'un mémoire complémentaire et a produit un certificat médical établi le (...) 2014 par le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Ce dernier atteste que sa fille souffre d'une drépanocytose homozygote, laquelle l'expose à des complications sous forme, notamment, de crises vaso-occlusives au niveau des membres, de l'abdomen, des poumons, du cerveau ou des reins, de douleurs osseuses ou abdominales, d'insuffisance respiratoire et de troubles neurologiques ou rénaux. Le médecin préconise le maintien d'un état d'hydratation satisfaisant, une antibiothérapie prophylactique à base de pénicilline et diverses vaccinations préventives. Il ajoute que, en cas de fièvre, ou autre baisse de l'état général, une consultation médicale immédiate dans un centre expérimenté s'avère indispensable. H. Par décision incidente du 22 mai 2014, la juge instructrice a confirmé les mesures provisionnelles, refusé la demande visant à l'obtention d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire et accordé l'assistance judiciaire partielle. I. Dans son préavis du 28 mai 2014, l'ODM a conclu au rejet du recours. Il a relevé que les documents du Tribunal des mineurs de C._______ concernaient une procédure d'évaluation de l'utilité de mettre en place des mesures de protection de l'enfant et ne présentaient pas de décision définitive ni de condamnation. Il a indiqué que de telles mesures auraient également pu être initiées en Suisse, qu'elles étaient au demeurant la preuve que les autorités italiennes se souciaient du bien-être de l'enfant, et pouvaient être provisoires. S'agissant du certificat médical, l'ODM a relevé que les complications énumérées n'étaient que des constats et ne signifiaient aucunement que l'enfant en souffrait. Il a à nouveau relevé qu'il existait des infrastructures médicales appropriées en Italie et que les autorités avaient été informées des problèmes médicaux de la fille de la recourante. L'ODM a estimé que les allégations de cette dernière sur ses conditions de vie en Italie s'étaient limitées à de simples affirmations non étayées et qu'il lui appartiendrait d'user de ses droits en cas d'abus. Enfin, l'affaire Tarakhel, ne s'apparentant pas à leur situation, elle ne saurait avoir d'impact sur sa procédure. J. Dans sa réplique du 20 juin 2014, la recourante a rappelé que les raisons à l'origine de son départ d'Italie résidaient dans les conditions de vie, qui ne lui permettaient pas d'éduquer sa fille de manière adéquate, la procédure de retrait de garde entamée étant la preuve de cette précarité. Elle a rappelé que ces mesures ne venaient pas d'une quelconque maltraitance mais bien des conditions de vie des personnes vulnérables en Italie. Enfin, elle a réitéré l'impact significatif que l'affaire Tarakhel pouvait avoir, car, en cas de condamnation de la Suisse, tout transfert de personnes vulnérables en Italie serait désormais interdit. Elle a encore joint deux rapports médicaux datés des (...) et (...) 2014 émanant respectivement du service de pédiatrie des établissements hospitaliers du Nord Vaudois (eHnv) et du CHUV. Le document du CHUV reprend et détaille les complications auxquelles l'enfant est exposée et indique que, parmi ces dernières, elle souffre d'anémie chronique et sévère ayant amené à une transfusion urgente au mois de (...) 2014. Le médecin note que, en raison de son jeune âge, le recul est insuffisant pour évaluer les besoins transfusionnels ou médicamenteux futurs, tout en mentionnant que le décès apparent de sa demi-soeur âgée de six ans en (...) 2014 en Afrique pourrait être lié à des complications d'une éventuelle drépanocytose. Il insiste enfin sur l'importance d'un accès rapide à des soins médicaux adéquats et dans des centres habitués à traiter ce genre de pathologies. Le second document confirme le diagnostic de drépanocytose, d'anémie (Hb 56 g/l) et de thrombocytopénie (thrombocytes 99 g/l) dans un contexte de GEA à rotavirus et déshydratation à 5 %. L'enfant a été référée à leur service suite à une crise drépanocytaire avec séquestration splénique nécessitant une transfusion, une hydratation et une antibiothérapie. Le rapport précise qu'un accès facilité au CHUV doit être assuré K. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La recourante, agissant pour elle-même et pour sa fille, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable.

2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA et art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.). 3. 3.1 La recourante conclut à la suspension de sa procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant la CourEDH dans l'affaire Tarakhel. 3.2 Dite requête ayant fait l'objet d'un arrêt par la Grande Chambre de la CourEDH le 4 novembre 2014, cette conclusion est devenue sans objet. 4. 4.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4.2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.3 L'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, applicable aux demandes déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), comme c'est le cas en l'espèce, la demande de protection ayant été déposée le 9 mars 2014. 5. 5.1 S'il ressort de l'examen de la compétence qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. 5.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). 5.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 5.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (voir également l'art. 29a al. 3 OA 1). 6. 6.1 En l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé que l'intéressée a déposé une demande d'asile en Italie le (...) 2011. 6.2 Le 28 avril 2014, les autorités italiennes ont expressément accepté de reprendre en charge la recourante et sa fille, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, aux termes duquel l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre. 6.3 L'Italie est donc l'Etat responsable pour l'examen de la demande d'asile de la recourante, ce que celle-ci ne conteste d'ailleurs pas. 6.4 En revanche, la recourante critique, de manière substantielle, les conditions matérielles d'accueil auxquelles elle a fait face en Italie et conclut à l'existence, dans cet Etat, de violations systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III. Elle soutient également que la Suisse doit entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires tenant à sa situation personnelle et à celle de sa fille (art. 17 règlement Dublin III). 7. 7.1 Préliminairement à l'examen matériel, il sied de relever que la motivation de l'ODM consistant à prononcer la non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, puis, dans un second temps, après avoir considéré qu'aucune des conditions alternatives (que sont l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité) conduisant au prononcé d'une admission provisoire conformément à l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20) auquel renvoie l'art. 44 LAsi n'est réunie, à ordonner le renvoi vers l'Italie et l'exécution de cette mesure, est erronée. 7.2 Le règlement des conditions de séjour en Suisse, par l'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr, n'est pas compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour l'examiner selon le règlement Dublin III, la renonciation par la Suisse à la mise en oeuvre du transfert entraînant simplement sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile. L'art. 83 LEtr, réglementant la décision d'admission provisoire, n'est donc pas applicable en cas de décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat membre de l'espace Dublin pour l'examiner (ATAF 2010/45 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1). 7.3 C'est au regard des engagements de droit international qui lient la Suisse et du droit interne, notamment de l'art. 29a al. 3 OA 1, que l'ODM aurait dû examiner s'il existait un empêchement au transfert des intéressées en Italie. 7.4 La recourante, ayant pu s'exprimer sur ces points dans son audition du 25 mars 2014, et l'ODM les ayant traités, cette erreur n'a toutefois aucune influence sur l'issue de la procédure. 8. 8.1 Cela étant précisé, il convient de vérifier si le transfert de la recourante et de sa fille en Italie est possible au regard de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III. 8.2 Conformément à l'avis de la CourEDH dans son arrêt Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014 (29217/12, §§ 105-115, en particulier §§ 114 et 115 ; voir également consid. 3), la situation actuelle en Italie ne saurait aucunement être comparée à la situation de la Grèce à l'époque de l'arrêt M.S.S (M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09). Ainsi, si la structure et la situation générale du dispositif d'accueil en Italie ne sauraient constituer en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers ce pays, les données et informations sur la situation en Italie font naître de sérieux doutes quant aux capacités actuelles du système. Il en résulte, aux yeux de la CourEDH, que l'on ne saurait écarter comme dénuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif de demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées, dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence. 8.3 On ne peut donc pas conclure qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III rendant, dans tous les cas, le transfert vers ce pays impossible. 8.4 La CourEDH rappelle cependant que l'appréciation du minimum de gravité que doit représenter un traitement pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH est relative ; elle dépend de l'ensemble des données en cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne. En outre, en tant que catégorie de la population "particulièrement défavorisée et vulnérable", les demandeurs d'asile ont besoin d'une "protection spéciale" au regard de cette disposition. Cette exigence de "protection spéciale" pour les demandeurs d'asile est d'autant plus importante lorsque les personnes concernées sont des enfants, eu égard à leurs besoins particuliers et à leur extrême vulnérabilité, et ce même s'ils sont accompagnés de leurs parents. Les conditions d'accueil des enfants demandeurs d'asile doivent par conséquent être adaptés à leur âge, de sorte qu'elles ne puissent engendrer pour eux une situation de stress et d'angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme, faute de quoi elles atteindraient le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l'interdiction prévue à l'art. 3 CEDH (arrêt Tarakhel précité, §§ 118 et 119). 8.5 La CourEDH en conclut que "compte tenu de la situation actuelle du système d'accueil en Italie (...), il appartient dès lors aux autorités suisses de s'assurer, auprès de leurs homologues italiennes, qu'à leur arrivée en Italie, les requérants seront accueillis dans des structures et dans des conditions adaptées à l'âge des enfants, et que l'unité de la cellule familiale sera préservée" (arrêt Tarakhel précité, § 120). 9. 9.1 En l'espèce, la recourante est une femme seule accompagnée de son enfant, âgée de vingt mois environ, souffrant d'une maladie nécessitant de nombreux soins. Il s'agit dès lors indubitablement de personnes vulnérables qui, contrairement à l'avis de l'ODM dans sa prise de position du 28 mai 2014, correspondent au profil des recourants dans l'arrêt Tarakhel. 9.2 Certes, les allégations de la recourante relatives à ses conditions de vie en Italie ne sont pas concrètement étayées et il n'est pas possible de les établir précisément. 9.3 Toutefois, le Tribunal constate que sa description des faits est corroborée par les rapports de différentes organisations (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Italie : conditions d'accueil - Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, 2013) ; UN High Commissioner for Refugees [HCR], Recommendations on Important Aspects of Refugee Protection in Italy, 2013 ; Asylum Information Database [AIDA], Country Report Italy, 2013 [mise à jour du rapport de mai 2013] ; UN Human Rights Council, Report by the Special Rapporteur on the human rights of migrants, Addendum : Mission to Italy, A/HRC/23/46/Add.3, 2013 ; Council of Europe : Commissioner for Human Rights, Report by Nils Muinieks Commissioner for Human Rights of the Council of Europe : Following his visit to Italy from 3 to 6 July 2012, CommDH(2012)26, 2012 ; Jesuit Refugee Service, Protection Interrupted : The Dublin Regulation's Impact on Asylum seekers'Protection [The DIASP project], 2013). Certains de ces rapports sont d'ailleurs repris par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel, notamment en ce qu'ils concernent les difficultés d'accès aux soins, le séjour limité dans les centres, les mesures prises par les autorités pour retirer les jeunes enfants à leurs parents et la lenteur de la procédure d'asile. 9.4 Le Tribunal ne peut ainsi pas se rallier à la motivation de l'autorité intimée arguant que la procédure ouverte à l'encontre de la recourante en vue d'instaurer des mesures protectrices de l'enfant témoigne du souci des autorités italiennes du bien-être de cet enfant. Cette interprétation se trouve contredite par les nombreux rapports précités et par l'aveu même du gouvernement italien qui reconnaît que des familles peuvent être séparées, quoique pas de manière systématique (arrêt Tarakhel précité, § 113). 9.5 Le Tribunal note également que la pathologie, soit la drépanocytose homozygote, dont souffre la fille de la recourante n'est pas anodine. Elle peut notamment mener à de graves complications, qui peuvent, si elles ne sont pas traitées dans de brefs délais, engager sa vie. B._______ a été prise en charge par le service de pédiatrie des eHnv dès le (...) 2014, soit peu après son arrivée en Suisse et a été transférée le lendemain au CHUV pour la suite de son traitement. Les médecins s'accordent à dire que, au vu de la complexité de la maladie hématologique de l'enfant, un accès rapide à des soins médicaux adéquats, dans des centres spécialisés, doit être impérativement assuré (certificats médicaux des [...] 2014, [...] 2014 et [...] 2014). De plus, et contrairement à l'avis de l'ODM, la fille de la recourante a déjà souffert de certaines complications énumérées dans les certificats médicaux, notamment d'anémie chronique ayant amené à une transfusion urgente en (...) 2014. Vu les risques qu'elle encoure de développer de sérieuses complications, notamment de sévères infections, il importe que cette enfant vive dans de bonnes conditions d'hygiène, ce qui n'est pas garanti en l'espèce. 9.6 L'ODM ne détient en effet aucune information détaillée et fiable quant à la structure où seraient hébergées la recourante et sa fille, aux conditions matérielles d'hébergement, à la préservation de l'unité familiale et à la prise en charge médicale de l'enfant, éléments qui ne ressortent pas du dossier. 9.7 Ainsi, et au regard de la jurisprudence récente de la CourEDH, il appartient aux autorités suisses de s'assurer, auprès de leurs homologues italiennes, que la recourante et sa fille seront, à leur arrivée, accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à l'âge et aux problèmes médicaux de l'enfant et que l'unité de la cellule familiale sera préservée (arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse précité, § 122). 10. 10.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment instruit pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations d'ampleur excessive (Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 61 p. 774 ; Philippe Weissenberger, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 61 p. 1210 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 56). 10.2 En l'espèce, les vérifications requises dépassent l'ampleur de ce qu'il incombe au Tribunal. Il y a dès lors lieu d'annuler la décision de l'ODM du 30 avril 2014 et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA). 10.3 Il sied de souligner que si, après avoir procédé aux mesures d'instruction, les garanties requises devaient ne pas être réunies, l'ODM ne pourra pas renvoyer la recourante en Italie et devra par conséquent traiter la demande d'asile selon la procédure nationale, sous peine de se rendre responsable d'une violation de l'art. 3 CEDH. 11. 11.1 Partant, le recours est admis. 11.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 11.3 La recourante, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'absence d'une note de frais produite par le mandataire de l'intéressée, ceux-ci sont fixés sur la base des pièces figurant au dossier de recours (art. 14 al. 2 2ème phrase FITAF), et sont arrêtés, ex aequo et bono, à 800 francs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision de l'ODM du 30 avril 2014 est annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. L'ODM versera aux recourantes la somme de 800 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Katia Berset Expédition :