Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 5 septembre 2013, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de ses auditions sommaire et sur les motifs d'asile du 17 septembre 2013, elle a déclaré, en substance, être d'ethnie albanaise, musulmane, sans profession et avoir vécu dans le village de C._______ (Kosovo). Elle a déposé l'original de sa carte d'identité kosovare. En décembre 2012, alors qu'elle s'était rendue en bus dans le village de D._______ et qu'elle marchait dans la rue pour aller chez l'un de ses oncles, elle aurait été victime d'un viol perpétré par trois hommes inconnus, qu'elle a allégué pouvoir reconnaître si elle les revoyait. L'un d'eux l'aurait attrapée par derrière et lui aurait mis un tissu devant la bouche. Deux autres hommes se tenant devant elle près d'un véhicule se seraient approchés. Ils l'auraient menacée de mort si elle les dénonçait, puis bâillonnée et emmenée dans leur véhicule. L'intéressée aurait perdu connaissance. A son réveil, elle se serait retrouvée seule dans la même rue vide, les vêtements couverts de sang et mouillés. Il n'y aurait eu aucun témoin dans la rue. Elle se serait isolée pour mettre des habits propres qu'elle avait dans un sac, puis serait rentrée chez ses parents en bus, sans parler à personne de ce qui lui était arrivé. Elle n'aurait pas porté plainte en raison des menaces reçues, ni consulté un médecin. Environ deux mois plus tard, la recourante aurait découvert qu'elle était enceinte : l'enfant qu'elle portait serait le fruit de l'agression sexuelle subie fin 2012. A cette époque, elle aurait déjà été fiancée à celui qui serait devenu son époux le 4 avril 2013, dans le cadre d'un mariage arrangé par les familles. Aussi, elle aurait caché sa grossesse par crainte d'être rejetée par son futur époux. Elle se serait installée chez son époux dans le village de E._______, sis à dix minutes de voiture de son ancien domicile familial. Un mois environ après leur mariage, son époux aurait toutefois appris sa grossesse. Elle lui aurait alors avoué ce qui s'était passé. Il aurait réagi violemment et l'aurait chassée de leur domicile. Ses propres parents, ayant appris le déshonneur frappant la famille par l'entremise de leur gendre, l'auraient reniée et empêchée de se réinstaller chez eux. Elle se serait alors réfugiée chez plusieurs oncles et tantes à C._______ qui n'étaient informés de rien, ne restant chez chacun d'entre eux que quelques jours, sans donner d'explications sur sa situation. A ce moment, la grossesse aurait été trop avancée pour permettre un avortement et l'intéressée aurait été résolue à garder l'enfant. Alors qu'elle aurait logé chez une tante dans le village de F._______, elle aurait rencontré son époux par hasard, en ville de G._______, en juillet 2013 environ. Celui-ci lui aurait proposé de reprendre la vie commune et de partir avec lui en France ou en Angleterre, où il avait des amis. La recourante aurait accepté cette proposition, et ils auraient convenu d'une date de départ. Ils auraient quitté leur pays d'origine par avion, avec une compagnie d'aviation inconnue de la recourante, à destination d'une ville inconnue en Italie. Ils auraient ensuite rejoint une ville inconnue en France au moyen d'un véhicule privé. Là, son époux l'aurait abandonnée à son sort sans aucune explication. Recueillie par une compatriote dont elle ne se souviendrait pas du nom, elle aurait passé quelques jours en France avant d'être confiée par sa logeuse à des inconnus non albanais. Ceux-ci l'auraient amenée, le 26 août 2013, en voiture en Suisse et l'auraient, le même jour, déposée devant la maternité de H._______, alors qu'elle aurait eu "très mal au ventre". Depuis le viol, elle souffrirait également de maux de tête chroniques. Elle aurait séjourné trois jours chez un cousin paternel résidant dans la même ville ; ses cousins auraient refusé de l'héberger à demeure, faute de place. A l'appui de sa demande, elle a déposé une carte d'identité établie le (...) 2013, soit après son mariage. C. Par acte du 17 septembre 2013, l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Pristina des renseignements complémentaires, en particulier des investigations concernant l'entourage familial de l'intéressée. D. Le (...), est né l'enfant B._______. E. Dans sa réponse du 26 septembre 2013, le représentant de l'ambassade a communiqué les informations suivantes : il y a plus de trois ans, la recourante a été blessée lors d'une rixe dans le café internet familial dans lequel elle travaillait ; elle avait dû être hospitalisée à cette époque. A part cela, il ne lui serait rien arrivé de spécial. Le père de la recourante, domicilié à C._______ avec sa famille, a expliqué que les membres de la famille désapprouvaient le mariage de celle-ci, qui avait eu lieu durant l'été 2012, avec un homme qu'elle avait choisi elle-même, mais qui n'était pas apprécié par eux. Pour cette raison, ils n'avaient pas participé à la fête de mariage et n'avaient plus de contact avec elle, à l'exception peut-être de la mère. Les parents de l'époux de l'intéressée, agriculteurs, ont confirmé que le couple s'était uni coutumièrement le 12 août 2012. Conformément aux traditions, la recourante avait été prise en charge à son domicile et amenée sur leur exploitation familiale où avait eu lieu la fête traditionnelle en présence de sa famille. La recourante avait ensuite vécu dans leur maison familiale, jusqu'à son départ à l'étranger, trois ou quatre mois auparavant, pour des raisons économiques. Avant leur départ, les intéressés se seraient mariés civilement. Les beaux-parents étaient au courant de la naissance de leur petit-fils ainsi que de son prénom B._______ : cette information leur avait été transmise par l'entremise de la famille de la recourante avec laquelle ils entretenaient des contacts sporadiques. Ils savaient qu'au cours du voyage il y avait eu un problème dans le couple qui n'était temporairement plus ensemble. Ils étaient préoccupés de n'en savoir plus. Une tante maternelle résidant à D._______ a également confirmé que le mariage avait eu lieu en 2012 de manière conforme aux traditions et indiqué avoir eu récemment, en compagnie de la mère de la recourante, un contact avec celle-ci par internet : selon elle, l'intéressée se trouvait en Suisse avec son époux et toute la famille se portait bien. F. Lors de l'audition complémentaire du 17 février 2014, la recourante a notamment été entendue sur les résultats de l'enquête effectuée par la représentation suisse. Elle a confirmé avoir travaillé dans le café-internet familial et avoir perdu connaissance à la suite d'une rixe. S'agissant du viol qui aurait eu lieu dans l'après-midi d'un jour de décembre 2012, l'agresseur qui lui aurait placé un bâillon sur la bouche l'aurait menacée de la tuer si elle avertissait la police, avant qu'elle ait perdu connaissance. Elle aurait toutefois eu le temps de hurler et de pleurer. Elle a maintenu qu'après avoir perdu connaissance, elle avait été emmenée et violée dans une voiture ; elle aurait su qu'elle avait été violée après qu'elle ait repris conscience et se soit rendue compte qu'elle était couverte de sang. Son sac, qui aurait été fouillé, se trouvait encore à proximité. Elle a précisé que son mariage coutumier avait eu lieu un dimanche et le mariage civil immédiatement après, le 3 ou le 4 avril 2013. Il se serait agi d'une union arrangée par les familles. Elle aurait été fiancée durant près d'une année durant laquelle elle n'aurait vu son futur mari que deux fois et en présence de ses frères. Son futur mari aurait fait établir un passeport pour elle avant leur mariage, parce qu'elle le lui aurait demandé lors de l'une de ces deux rencontres. Ce passeport lui aurait servi en juillet 2013 pour quitter le Kosovo par avion. Le jour de son mariage coutumier, elle aurait été conduite du domicile de ses parents à celui de son futur mari, conformément à la tradition et contre son gré ; toutefois, aucun membre de sa famille n'y aurait assisté. Elle a allégué que sa famille avait une bonne opinion de son époux. Son époux aurait découvert quelques jours après son mariage, à la vue de son ventre, qu'elle était enceinte ; il en aurait personnellement informé le père de la recourante le lendemain. Elle aurait vécu à tour de rôle chez une dizaine d'oncles et de tantes avant son départ du pays trois mois plus tard. Elle a nié avoir contacté sa mère ou sa tante depuis son arrivée en Suisse. Elle a précisé qu'elle n'avait pas tenté de reprendre contact avec les membres de sa famille et ne voulait pas le faire, puisqu'ils l'avaient rejetée. Par ailleurs, elle a prétendu n'avoir aucun moyen de les joindre, car elle n'avait pas leurs numéros de téléphone. Elle a déclaré n'avoir informé personne au Kosovo de la naissance de son fils. En fin d'audition, elle a déclaré que ses cousins en Suisse, avec lesquels elle entretiendrait des contacts, étaient informés de sa situation et que pour le reste les gens au Kosovo pouvaient raconter ce qu'ils voulaient. Elle a produit quatre documents relatifs à son état de santé et à celui de son enfant :
- un formulaire de demande de changement de logement pour raisons médicales du 30 décembre 2013 adressé à I._______, lequel mentionne une hospitalisation en milieu psychiatrique du 1er au 14 octobre 2013 ;
- une attestation du 15 janvier 2014 de sa conseillère en planning familial, qui fait état de l'état psychologique fragile de la recourante et de sa fatigue liée aux troubles du sommeil de son nourrisson ;
- un rapport médical de l'Hôpital J._______ du 21 janvier 2014 relatif à l'hospitalisation durant une nuit de l'enfant de la recourante en raison de pleurs ainsi que de troubles du sommeil et de digestion dus à une situation psychosociale difficile (la mère se plaignant du bruit ambiant régnant dans son foyer d'accueil), et confirmant la prescription de vitamine D ;
- une attestation médicale du 4 février 2014 établie par la Dresse K._______ et une psychologue, qui confirme que la recourante est suivie au sein du département de psychiatrie de H._______ depuis décembre 2013 et qu'un diagnostic précis ne peut pas être établi à ce stade. G. Par décision du 14 avril 2014, notifiée le 17 avril 2014, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que les déclarations de la recourante n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) : ses propos relatifs au viol qu'elle aurait subi manquaient de substance et étaient stéréotypés, son récit était, de manière générale, vague et émaillé d'incohérences et il ne correspondait pas aux informations obtenues au moyen de l'enquête diligentée sur place par la représentation suisse. En particulier, les éléments suivants parlaient en défaveur de la crédibilité des allégations de l'intéressée : selon le rapport de l'ambassade, tous les membres de sa famille et belle-famille interrogés s'accordaient sur le fait que la cérémonie et la fête de mariage avaient eu lieu durant l'été 2012 ; elle n'a pas fourni de certificat de mariage infirmant ces déclarations, alors même qu'elle y a été invitée ; elle avait été rejetée par sa proche famille, elle n'aurait pas non plus été accueillie à bras ouverts par ses oncles et tantes ; selon son beau-père, le jeune couple avait quitté le Kosovo pour des raisons économiques ; la naissance de l'enfant de l'intéressée était connue des membres de la famille ; elle était en contact avec certains membres de sa famille depuis son arrivée en Suisse ; et, enfin, elle n'a apporté aucune explication crédible sur les revirements de son époux. H. Par courrier du 12 mai 2014, le Dr L._______ a transmis à l'ODM un rapport médical daté du 5 mai 2014, dont il ressort que la recourante souffre d'une probable hyperthyroïdie en cours d'investigation. I. Par acte du 13 mai 2014, l'intéressée a formé recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à son annulation en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi au Kosovo. Elle a soutenu que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, dès lors qu'en tant que femme seule avec un enfant né hors mariage à charge, reniée par sa famille et belle-famille, elle ne parviendrait pas à trouver un logement ni à subvenir à ses besoins dans le contexte traditionnel et patriarcal kosovar. Elle a produit une attestation du 5 mai 2014 signée par ses cousins résidant en Suisse. Elle a également invoqué que son état de santé s'opposait à l'exécution de son renvoi. A l'appui de cet argument, elle a produit une attestation du 8 mai 2014 de sa conseillère en planning familial et un rapport médical du 7 mai 2014 établi par la Dresse K._______, dont il ressort qu'elle souffre de troubles de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM 10 F 43.22) et d'un probable stress post-traumatique (CIM 10 F 43.1), pour lesquels un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychothérapeutique et psychiatrique intégré hebdomadaire ont été prescrits. J. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. L'objet du litige porte sur l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant vers le Kosovo. Partant, la décision de l'ODM du 14 avril 2014, en tant qu'elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et qu'elle prononce le renvoi, est entrée en force. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi, art. 83 et 84 LEtr). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 3.2.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elle ou son enfant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. La recourante n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour elle ou son enfant un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Kosovo. Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant pourrait les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité (voir également consid. 3.3.3 ci-après). 3.2.2 Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 3.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 3.3.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24). 3.3.2 Le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète. Il sied donc de vérifier l'existence de motifs personnels dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait pour la recourante une mise en danger concrète au sens précité. 3.3.3 Dans son recours, elle a fait valoir que son statut de femme seule élevant un enfant né hors mariage, reniée par ses proches, rendait inexigible l'exécution de son renvoi, puisqu'elle s'y retrouverait sans logement ni ressource. A cet égard, il convient de relever que l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable avoir été victime d'une agression sexuelle avant son mariage, dont son enfant serait le fruit. Il ressort des avis concordants recueillis par la représentation suisse au Kosovo auprès des membres de sa famille et belle-famille que l'union de la recourante a été célébrée durant l'été 2012. Partant, il faut admettre qu'elle était déjà mariée au moment de la conception de son enfant et présumer que son époux en est le père. Ses beaux-parents n'ont d'ailleurs exprimé aucun doute concernant la paternité de cet enfant, qu'ils reconnaissent comme leur petit-fils. En outre, la recourante n'a pas allégué avoir divorcé. Dans ces conditions, aucun élément concret et sérieux n'indique que l'intéressée ne pourrait pas réintégrer le foyer de sa belle-famille. Les membres de sa parenté par alliance devraient également être en mesure de lui apporter le soutien matériel et psychologique nécessaire. La recourante n'a pas établi par la vraisemblance ni le caractère "illégitime" de la naissance de son enfant ni sa répudiation ou son rejet par sa famille respectivement sa belle-famille. Pour le surplus, le Tribunal renvoie sur ces points à la motivation pertinente de la décision attaquée. 3.3.4 L'intéressée a également invoqué que son état de santé faisait obstacle à l'exécution de son renvoi. Il ressort des documents produits à l'appui de la demande d'asile et du recours que la recourante souffre, d'une part, de céphalées et de troubles de sommeil et, d'autre part, de troubles de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM-10 F 43.22) assorties d'idées suicidaires et d'un probable stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1). Un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychothérapeutique et psychiatrique intégré hebdomadaire lui ont été prescrits. D'après les informations à disposition du Tribunal, les structures de santé existantes au Kosovo sont suffisantes pour traiter les troubles psychiques de nature anxio-dépressive. Les soins essentiels nécessaires, en particulier le traitement médicamenteux, sont disponibles dans la région d'origine de l'intéressée, notamment à M._______, ville située à moins de quarante kilomètres du domicile de ses parents et beaux-parents, où se trouvent un hôpital doté d'un service assurant le traitement de cas de psychiatrie aiguë, ainsi qu'un centre de traitement ambulatoire pour les troubles psychiques (cf. Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR], "Kosovo: Mise à jour, état des soins de santé", Berne, 1er septembre 2010, p. 13 pts. 3.2.1 s.). Il n'y a donc pas lieu d'inférer des problèmes de santé allégués un risque sérieux qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, son état de santé se dégrade de manière rapide, importante et durable parce qu'elle ne pourrait y recevoir les soins essentiels adéquats (cf. ATAF 2011/50, consid. 8.3). En ce qui concerne la probable hyperthyroïdie (en cours d'investigation) évoquée dans le certificat médical du 5 mai 2014, il appartenait à l'intéressée non seulement d'alléguer ce problème spontanément, mais encore de le décrire de manière concrète et circonstanciée, ainsi que de déposer ou tout au moins d'en offrir les moyens de preuve y relatifs (cf. ATAF 2009/50, consid. 10.2.2). Dans la mesure où elle n'a pas donné de précisions à ce sujet, le Tribunal s'estime fondé à conclure qu'elle n'a pas établi que ce problème était d'une gravité telle qu'il pourrait empêcher l'exécution de son renvoi, au sens de la jurisprudence précitée. Par conséquent, les problèmes de santé de la recourante ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi au Kosovo. 3.3.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 3.4 Enfin, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). En l'occurrence, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner avec son enfant au Kosovo (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi s'avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 3.5 En définitive, l'exécution du renvoi est conforme aux exigences légales. 4. 4.1 Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision de l'ODM confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant. 4.2 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. 5.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 110a LAsi). 5.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.3 Ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 L'objet du litige porte sur l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant vers le Kosovo. Partant, la décision de l'ODM du 14 avril 2014, en tant qu'elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et qu'elle prononce le renvoi, est entrée en force.
E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi, art. 83 et 84 LEtr).
E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 3.2.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elle ou son enfant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. La recourante n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour elle ou son enfant un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Kosovo. Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant pourrait les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité (voir également consid. 3.3.3 ci-après).
E. 3.2.2 Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.
E. 3.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 3.3.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24).
E. 3.3.2 Le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète. Il sied donc de vérifier l'existence de motifs personnels dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait pour la recourante une mise en danger concrète au sens précité.
E. 3.3.3 Dans son recours, elle a fait valoir que son statut de femme seule élevant un enfant né hors mariage, reniée par ses proches, rendait inexigible l'exécution de son renvoi, puisqu'elle s'y retrouverait sans logement ni ressource. A cet égard, il convient de relever que l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable avoir été victime d'une agression sexuelle avant son mariage, dont son enfant serait le fruit. Il ressort des avis concordants recueillis par la représentation suisse au Kosovo auprès des membres de sa famille et belle-famille que l'union de la recourante a été célébrée durant l'été 2012. Partant, il faut admettre qu'elle était déjà mariée au moment de la conception de son enfant et présumer que son époux en est le père. Ses beaux-parents n'ont d'ailleurs exprimé aucun doute concernant la paternité de cet enfant, qu'ils reconnaissent comme leur petit-fils. En outre, la recourante n'a pas allégué avoir divorcé. Dans ces conditions, aucun élément concret et sérieux n'indique que l'intéressée ne pourrait pas réintégrer le foyer de sa belle-famille. Les membres de sa parenté par alliance devraient également être en mesure de lui apporter le soutien matériel et psychologique nécessaire. La recourante n'a pas établi par la vraisemblance ni le caractère "illégitime" de la naissance de son enfant ni sa répudiation ou son rejet par sa famille respectivement sa belle-famille. Pour le surplus, le Tribunal renvoie sur ces points à la motivation pertinente de la décision attaquée.
E. 3.3.4 L'intéressée a également invoqué que son état de santé faisait obstacle à l'exécution de son renvoi. Il ressort des documents produits à l'appui de la demande d'asile et du recours que la recourante souffre, d'une part, de céphalées et de troubles de sommeil et, d'autre part, de troubles de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM-10 F 43.22) assorties d'idées suicidaires et d'un probable stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1). Un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychothérapeutique et psychiatrique intégré hebdomadaire lui ont été prescrits. D'après les informations à disposition du Tribunal, les structures de santé existantes au Kosovo sont suffisantes pour traiter les troubles psychiques de nature anxio-dépressive. Les soins essentiels nécessaires, en particulier le traitement médicamenteux, sont disponibles dans la région d'origine de l'intéressée, notamment à M._______, ville située à moins de quarante kilomètres du domicile de ses parents et beaux-parents, où se trouvent un hôpital doté d'un service assurant le traitement de cas de psychiatrie aiguë, ainsi qu'un centre de traitement ambulatoire pour les troubles psychiques (cf. Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR], "Kosovo: Mise à jour, état des soins de santé", Berne, 1er septembre 2010, p. 13 pts. 3.2.1 s.). Il n'y a donc pas lieu d'inférer des problèmes de santé allégués un risque sérieux qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, son état de santé se dégrade de manière rapide, importante et durable parce qu'elle ne pourrait y recevoir les soins essentiels adéquats (cf. ATAF 2011/50, consid. 8.3). En ce qui concerne la probable hyperthyroïdie (en cours d'investigation) évoquée dans le certificat médical du 5 mai 2014, il appartenait à l'intéressée non seulement d'alléguer ce problème spontanément, mais encore de le décrire de manière concrète et circonstanciée, ainsi que de déposer ou tout au moins d'en offrir les moyens de preuve y relatifs (cf. ATAF 2009/50, consid. 10.2.2). Dans la mesure où elle n'a pas donné de précisions à ce sujet, le Tribunal s'estime fondé à conclure qu'elle n'a pas établi que ce problème était d'une gravité telle qu'il pourrait empêcher l'exécution de son renvoi, au sens de la jurisprudence précitée. Par conséquent, les problèmes de santé de la recourante ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi au Kosovo.
E. 3.3.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 3.4 Enfin, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). En l'occurrence, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner avec son enfant au Kosovo (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi s'avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 3.5 En définitive, l'exécution du renvoi est conforme aux exigences légales.
E. 4.1 Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision de l'ODM confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant.
E. 4.2 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 5.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 110a LAsi).
E. 5.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 5.3 Ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2590/2014 Arrêt du 11 juin 2014 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, née le (...), pour elle-même et pour son enfant B._______, né le (...), Kosovo, représentée par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 14 avril 2014 / N (...). Faits : A. Le 5 septembre 2013, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de ses auditions sommaire et sur les motifs d'asile du 17 septembre 2013, elle a déclaré, en substance, être d'ethnie albanaise, musulmane, sans profession et avoir vécu dans le village de C._______ (Kosovo). Elle a déposé l'original de sa carte d'identité kosovare. En décembre 2012, alors qu'elle s'était rendue en bus dans le village de D._______ et qu'elle marchait dans la rue pour aller chez l'un de ses oncles, elle aurait été victime d'un viol perpétré par trois hommes inconnus, qu'elle a allégué pouvoir reconnaître si elle les revoyait. L'un d'eux l'aurait attrapée par derrière et lui aurait mis un tissu devant la bouche. Deux autres hommes se tenant devant elle près d'un véhicule se seraient approchés. Ils l'auraient menacée de mort si elle les dénonçait, puis bâillonnée et emmenée dans leur véhicule. L'intéressée aurait perdu connaissance. A son réveil, elle se serait retrouvée seule dans la même rue vide, les vêtements couverts de sang et mouillés. Il n'y aurait eu aucun témoin dans la rue. Elle se serait isolée pour mettre des habits propres qu'elle avait dans un sac, puis serait rentrée chez ses parents en bus, sans parler à personne de ce qui lui était arrivé. Elle n'aurait pas porté plainte en raison des menaces reçues, ni consulté un médecin. Environ deux mois plus tard, la recourante aurait découvert qu'elle était enceinte : l'enfant qu'elle portait serait le fruit de l'agression sexuelle subie fin 2012. A cette époque, elle aurait déjà été fiancée à celui qui serait devenu son époux le 4 avril 2013, dans le cadre d'un mariage arrangé par les familles. Aussi, elle aurait caché sa grossesse par crainte d'être rejetée par son futur époux. Elle se serait installée chez son époux dans le village de E._______, sis à dix minutes de voiture de son ancien domicile familial. Un mois environ après leur mariage, son époux aurait toutefois appris sa grossesse. Elle lui aurait alors avoué ce qui s'était passé. Il aurait réagi violemment et l'aurait chassée de leur domicile. Ses propres parents, ayant appris le déshonneur frappant la famille par l'entremise de leur gendre, l'auraient reniée et empêchée de se réinstaller chez eux. Elle se serait alors réfugiée chez plusieurs oncles et tantes à C._______ qui n'étaient informés de rien, ne restant chez chacun d'entre eux que quelques jours, sans donner d'explications sur sa situation. A ce moment, la grossesse aurait été trop avancée pour permettre un avortement et l'intéressée aurait été résolue à garder l'enfant. Alors qu'elle aurait logé chez une tante dans le village de F._______, elle aurait rencontré son époux par hasard, en ville de G._______, en juillet 2013 environ. Celui-ci lui aurait proposé de reprendre la vie commune et de partir avec lui en France ou en Angleterre, où il avait des amis. La recourante aurait accepté cette proposition, et ils auraient convenu d'une date de départ. Ils auraient quitté leur pays d'origine par avion, avec une compagnie d'aviation inconnue de la recourante, à destination d'une ville inconnue en Italie. Ils auraient ensuite rejoint une ville inconnue en France au moyen d'un véhicule privé. Là, son époux l'aurait abandonnée à son sort sans aucune explication. Recueillie par une compatriote dont elle ne se souviendrait pas du nom, elle aurait passé quelques jours en France avant d'être confiée par sa logeuse à des inconnus non albanais. Ceux-ci l'auraient amenée, le 26 août 2013, en voiture en Suisse et l'auraient, le même jour, déposée devant la maternité de H._______, alors qu'elle aurait eu "très mal au ventre". Depuis le viol, elle souffrirait également de maux de tête chroniques. Elle aurait séjourné trois jours chez un cousin paternel résidant dans la même ville ; ses cousins auraient refusé de l'héberger à demeure, faute de place. A l'appui de sa demande, elle a déposé une carte d'identité établie le (...) 2013, soit après son mariage. C. Par acte du 17 septembre 2013, l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Pristina des renseignements complémentaires, en particulier des investigations concernant l'entourage familial de l'intéressée. D. Le (...), est né l'enfant B._______. E. Dans sa réponse du 26 septembre 2013, le représentant de l'ambassade a communiqué les informations suivantes : il y a plus de trois ans, la recourante a été blessée lors d'une rixe dans le café internet familial dans lequel elle travaillait ; elle avait dû être hospitalisée à cette époque. A part cela, il ne lui serait rien arrivé de spécial. Le père de la recourante, domicilié à C._______ avec sa famille, a expliqué que les membres de la famille désapprouvaient le mariage de celle-ci, qui avait eu lieu durant l'été 2012, avec un homme qu'elle avait choisi elle-même, mais qui n'était pas apprécié par eux. Pour cette raison, ils n'avaient pas participé à la fête de mariage et n'avaient plus de contact avec elle, à l'exception peut-être de la mère. Les parents de l'époux de l'intéressée, agriculteurs, ont confirmé que le couple s'était uni coutumièrement le 12 août 2012. Conformément aux traditions, la recourante avait été prise en charge à son domicile et amenée sur leur exploitation familiale où avait eu lieu la fête traditionnelle en présence de sa famille. La recourante avait ensuite vécu dans leur maison familiale, jusqu'à son départ à l'étranger, trois ou quatre mois auparavant, pour des raisons économiques. Avant leur départ, les intéressés se seraient mariés civilement. Les beaux-parents étaient au courant de la naissance de leur petit-fils ainsi que de son prénom B._______ : cette information leur avait été transmise par l'entremise de la famille de la recourante avec laquelle ils entretenaient des contacts sporadiques. Ils savaient qu'au cours du voyage il y avait eu un problème dans le couple qui n'était temporairement plus ensemble. Ils étaient préoccupés de n'en savoir plus. Une tante maternelle résidant à D._______ a également confirmé que le mariage avait eu lieu en 2012 de manière conforme aux traditions et indiqué avoir eu récemment, en compagnie de la mère de la recourante, un contact avec celle-ci par internet : selon elle, l'intéressée se trouvait en Suisse avec son époux et toute la famille se portait bien. F. Lors de l'audition complémentaire du 17 février 2014, la recourante a notamment été entendue sur les résultats de l'enquête effectuée par la représentation suisse. Elle a confirmé avoir travaillé dans le café-internet familial et avoir perdu connaissance à la suite d'une rixe. S'agissant du viol qui aurait eu lieu dans l'après-midi d'un jour de décembre 2012, l'agresseur qui lui aurait placé un bâillon sur la bouche l'aurait menacée de la tuer si elle avertissait la police, avant qu'elle ait perdu connaissance. Elle aurait toutefois eu le temps de hurler et de pleurer. Elle a maintenu qu'après avoir perdu connaissance, elle avait été emmenée et violée dans une voiture ; elle aurait su qu'elle avait été violée après qu'elle ait repris conscience et se soit rendue compte qu'elle était couverte de sang. Son sac, qui aurait été fouillé, se trouvait encore à proximité. Elle a précisé que son mariage coutumier avait eu lieu un dimanche et le mariage civil immédiatement après, le 3 ou le 4 avril 2013. Il se serait agi d'une union arrangée par les familles. Elle aurait été fiancée durant près d'une année durant laquelle elle n'aurait vu son futur mari que deux fois et en présence de ses frères. Son futur mari aurait fait établir un passeport pour elle avant leur mariage, parce qu'elle le lui aurait demandé lors de l'une de ces deux rencontres. Ce passeport lui aurait servi en juillet 2013 pour quitter le Kosovo par avion. Le jour de son mariage coutumier, elle aurait été conduite du domicile de ses parents à celui de son futur mari, conformément à la tradition et contre son gré ; toutefois, aucun membre de sa famille n'y aurait assisté. Elle a allégué que sa famille avait une bonne opinion de son époux. Son époux aurait découvert quelques jours après son mariage, à la vue de son ventre, qu'elle était enceinte ; il en aurait personnellement informé le père de la recourante le lendemain. Elle aurait vécu à tour de rôle chez une dizaine d'oncles et de tantes avant son départ du pays trois mois plus tard. Elle a nié avoir contacté sa mère ou sa tante depuis son arrivée en Suisse. Elle a précisé qu'elle n'avait pas tenté de reprendre contact avec les membres de sa famille et ne voulait pas le faire, puisqu'ils l'avaient rejetée. Par ailleurs, elle a prétendu n'avoir aucun moyen de les joindre, car elle n'avait pas leurs numéros de téléphone. Elle a déclaré n'avoir informé personne au Kosovo de la naissance de son fils. En fin d'audition, elle a déclaré que ses cousins en Suisse, avec lesquels elle entretiendrait des contacts, étaient informés de sa situation et que pour le reste les gens au Kosovo pouvaient raconter ce qu'ils voulaient. Elle a produit quatre documents relatifs à son état de santé et à celui de son enfant :
- un formulaire de demande de changement de logement pour raisons médicales du 30 décembre 2013 adressé à I._______, lequel mentionne une hospitalisation en milieu psychiatrique du 1er au 14 octobre 2013 ;
- une attestation du 15 janvier 2014 de sa conseillère en planning familial, qui fait état de l'état psychologique fragile de la recourante et de sa fatigue liée aux troubles du sommeil de son nourrisson ;
- un rapport médical de l'Hôpital J._______ du 21 janvier 2014 relatif à l'hospitalisation durant une nuit de l'enfant de la recourante en raison de pleurs ainsi que de troubles du sommeil et de digestion dus à une situation psychosociale difficile (la mère se plaignant du bruit ambiant régnant dans son foyer d'accueil), et confirmant la prescription de vitamine D ;
- une attestation médicale du 4 février 2014 établie par la Dresse K._______ et une psychologue, qui confirme que la recourante est suivie au sein du département de psychiatrie de H._______ depuis décembre 2013 et qu'un diagnostic précis ne peut pas être établi à ce stade. G. Par décision du 14 avril 2014, notifiée le 17 avril 2014, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que les déclarations de la recourante n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) : ses propos relatifs au viol qu'elle aurait subi manquaient de substance et étaient stéréotypés, son récit était, de manière générale, vague et émaillé d'incohérences et il ne correspondait pas aux informations obtenues au moyen de l'enquête diligentée sur place par la représentation suisse. En particulier, les éléments suivants parlaient en défaveur de la crédibilité des allégations de l'intéressée : selon le rapport de l'ambassade, tous les membres de sa famille et belle-famille interrogés s'accordaient sur le fait que la cérémonie et la fête de mariage avaient eu lieu durant l'été 2012 ; elle n'a pas fourni de certificat de mariage infirmant ces déclarations, alors même qu'elle y a été invitée ; elle avait été rejetée par sa proche famille, elle n'aurait pas non plus été accueillie à bras ouverts par ses oncles et tantes ; selon son beau-père, le jeune couple avait quitté le Kosovo pour des raisons économiques ; la naissance de l'enfant de l'intéressée était connue des membres de la famille ; elle était en contact avec certains membres de sa famille depuis son arrivée en Suisse ; et, enfin, elle n'a apporté aucune explication crédible sur les revirements de son époux. H. Par courrier du 12 mai 2014, le Dr L._______ a transmis à l'ODM un rapport médical daté du 5 mai 2014, dont il ressort que la recourante souffre d'une probable hyperthyroïdie en cours d'investigation. I. Par acte du 13 mai 2014, l'intéressée a formé recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à son annulation en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi au Kosovo. Elle a soutenu que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, dès lors qu'en tant que femme seule avec un enfant né hors mariage à charge, reniée par sa famille et belle-famille, elle ne parviendrait pas à trouver un logement ni à subvenir à ses besoins dans le contexte traditionnel et patriarcal kosovar. Elle a produit une attestation du 5 mai 2014 signée par ses cousins résidant en Suisse. Elle a également invoqué que son état de santé s'opposait à l'exécution de son renvoi. A l'appui de cet argument, elle a produit une attestation du 8 mai 2014 de sa conseillère en planning familial et un rapport médical du 7 mai 2014 établi par la Dresse K._______, dont il ressort qu'elle souffre de troubles de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM 10 F 43.22) et d'un probable stress post-traumatique (CIM 10 F 43.1), pour lesquels un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychothérapeutique et psychiatrique intégré hebdomadaire ont été prescrits. J. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. L'objet du litige porte sur l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant vers le Kosovo. Partant, la décision de l'ODM du 14 avril 2014, en tant qu'elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et qu'elle prononce le renvoi, est entrée en force. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi, art. 83 et 84 LEtr). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 3.2.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elle ou son enfant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. La recourante n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour elle ou son enfant un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi au Kosovo. Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant pourrait les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité (voir également consid. 3.3.3 ci-après). 3.2.2 Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 3.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 3.3.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24). 3.3.2 Le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète. Il sied donc de vérifier l'existence de motifs personnels dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait pour la recourante une mise en danger concrète au sens précité. 3.3.3 Dans son recours, elle a fait valoir que son statut de femme seule élevant un enfant né hors mariage, reniée par ses proches, rendait inexigible l'exécution de son renvoi, puisqu'elle s'y retrouverait sans logement ni ressource. A cet égard, il convient de relever que l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable avoir été victime d'une agression sexuelle avant son mariage, dont son enfant serait le fruit. Il ressort des avis concordants recueillis par la représentation suisse au Kosovo auprès des membres de sa famille et belle-famille que l'union de la recourante a été célébrée durant l'été 2012. Partant, il faut admettre qu'elle était déjà mariée au moment de la conception de son enfant et présumer que son époux en est le père. Ses beaux-parents n'ont d'ailleurs exprimé aucun doute concernant la paternité de cet enfant, qu'ils reconnaissent comme leur petit-fils. En outre, la recourante n'a pas allégué avoir divorcé. Dans ces conditions, aucun élément concret et sérieux n'indique que l'intéressée ne pourrait pas réintégrer le foyer de sa belle-famille. Les membres de sa parenté par alliance devraient également être en mesure de lui apporter le soutien matériel et psychologique nécessaire. La recourante n'a pas établi par la vraisemblance ni le caractère "illégitime" de la naissance de son enfant ni sa répudiation ou son rejet par sa famille respectivement sa belle-famille. Pour le surplus, le Tribunal renvoie sur ces points à la motivation pertinente de la décision attaquée. 3.3.4 L'intéressée a également invoqué que son état de santé faisait obstacle à l'exécution de son renvoi. Il ressort des documents produits à l'appui de la demande d'asile et du recours que la recourante souffre, d'une part, de céphalées et de troubles de sommeil et, d'autre part, de troubles de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (CIM-10 F 43.22) assorties d'idées suicidaires et d'un probable stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1). Un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi psychothérapeutique et psychiatrique intégré hebdomadaire lui ont été prescrits. D'après les informations à disposition du Tribunal, les structures de santé existantes au Kosovo sont suffisantes pour traiter les troubles psychiques de nature anxio-dépressive. Les soins essentiels nécessaires, en particulier le traitement médicamenteux, sont disponibles dans la région d'origine de l'intéressée, notamment à M._______, ville située à moins de quarante kilomètres du domicile de ses parents et beaux-parents, où se trouvent un hôpital doté d'un service assurant le traitement de cas de psychiatrie aiguë, ainsi qu'un centre de traitement ambulatoire pour les troubles psychiques (cf. Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR], "Kosovo: Mise à jour, état des soins de santé", Berne, 1er septembre 2010, p. 13 pts. 3.2.1 s.). Il n'y a donc pas lieu d'inférer des problèmes de santé allégués un risque sérieux qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, son état de santé se dégrade de manière rapide, importante et durable parce qu'elle ne pourrait y recevoir les soins essentiels adéquats (cf. ATAF 2011/50, consid. 8.3). En ce qui concerne la probable hyperthyroïdie (en cours d'investigation) évoquée dans le certificat médical du 5 mai 2014, il appartenait à l'intéressée non seulement d'alléguer ce problème spontanément, mais encore de le décrire de manière concrète et circonstanciée, ainsi que de déposer ou tout au moins d'en offrir les moyens de preuve y relatifs (cf. ATAF 2009/50, consid. 10.2.2). Dans la mesure où elle n'a pas donné de précisions à ce sujet, le Tribunal s'estime fondé à conclure qu'elle n'a pas établi que ce problème était d'une gravité telle qu'il pourrait empêcher l'exécution de son renvoi, au sens de la jurisprudence précitée. Par conséquent, les problèmes de santé de la recourante ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi au Kosovo. 3.3.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 3.4 Enfin, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). En l'occurrence, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner avec son enfant au Kosovo (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi s'avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 3.5 En définitive, l'exécution du renvoi est conforme aux exigences légales. 4. 4.1 Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision de l'ODM confirmée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant. 4.2 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. 5.1 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 110a LAsi). 5.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.3 Ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :