Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2573/2020 Arrêt du 4 juin 2020 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 23 avril 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) en date du 12 août 2019, les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles et les motifs d'asile des 21 août et 17 septembre 2019, la décision du 26 septembre 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-5218/2019 du 16 octobre 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 7 octobre 2019, contre la décision précitée, l'acte du 30 mars 2020, par lequel l'intéressé a requis la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et, subsidiairement, l'admission provisoire, la décision du 23 avril 2020, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, - considérée comme une demande d'asile multiple -, prononcé le renvoi de Suisse du requérant, ordonné l'exécution de cette mesure et mis un émolument de 600 francs à sa charge, le recours interjeté, le 19 mai 2020, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et à l'annulation de l'émolument de 600 francs, les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 30 mars 2020 de demande d'asile multiple, que cette qualification est exacte, qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile, au sens de l'art. 111c LAsi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, dans sa nouvelle demande d'asile, l'intéressé a rappelé les motifs allégués lors de sa précédente procédure, à savoir son arrestation, - suite à sa participation en (...) 2015, à B._______, à des célébrations en souvenir de (...) -, sa détention ainsi que son évasion, qu'il fait par ailleurs valoir être recherché par la police, alors qu'il ne se serait pas présenté à une précédente convocation au C._______, qu'il a produit à ce sujet l'original d'un document établi, le (...) novembre 2019, dans le cadre de mesures de prévention contre le terrorisme et remis en mains propres à sa mère par un officier en uniforme, ainsi que sa traduction en anglais, que, dans sa décision du 23 avril 2020, le SEM a d'abord relevé que le recourant avait invoqué les mêmes motifs que ceux allégués lors de sa précédente procédure et que ceux-ci avaient été jugés invraisemblables, tant par lui que par le Tribunal, que, s'agissant du fait nouveau selon lequel l'intéressé serait actuellement recherché, le SEM a estimé, en substance, que le document produit pour étayer ses dires apparaissait douteux, dans la mesure où il avait produit un original, alors que dans un tel cas seule une copie était habituellement remise, que, selon le SEM, il est du reste notoire que ce type de document est aisément falsifiable, qu'enfin, il a souligné qu'il n'était pas possible, comme cela ressortait de la traduction remise, que l'intéressé ait été convoqué le (...) novembre 2019, au motif qu'il ne se serait pas présenté, le (...) décembre 2019, au C._______, soit à une date ultérieure, ce qui démontrait que ce document n'était pas authentique, que, contrairement à ce que soutient le recourant, le SEM a suffisamment expliqué pour quelles raisons il estimait que ce document était douteux et il ne lui appartenait pas de procéder à de plus amples vérifications sur place, que, cela dit, il n'y a pas de raison de s'écarter de l'appréciation convaincante du SEM, que l'intéressé a certes expliqué que « l'autorité » avait établi un double avec le sceau et la signature en original, afin que la convocation revête un caractère officiel, que, toutefois, indépendamment de la question de son authenticité, la nature même de ce document n'est pas établie, que l'intéressé indique qu'il s'agit d'une convocation, que, cependant, selon la traduction fournie et les indications données dans le recours, il ressort de cette pièce que l'intéressé serait recherché par les autorités « dans le cadre de prévention contre le terrorisme » et qu'il ne se serait pas présenté au C._______, que tout indique ainsi qu'il s'agit d'un document interne aux autorités, de sorte qu'il n'est pas logique que l'intéressé soit en possession de l'original de cette pièce, que, cela dit, même à admettre qu'il s'agisse d'une convocation et que le recourant puisse être en possession d'un original, il ne peut être ignoré que ce document est daté du (...) novembre 2019 et qu'il lui reproche de ne pas s'être présenté au C._______, le (...) décembre 2019, soit à une date postérieure à son établissement, que l'intéressé n'apporte aucune explication à ce sujet dans son recours, que, compte tenu de ce qui précède, l'authenticité de ce document est fortement douteuse, aucune valeur probante ne pouvant lui être accordée au regard de ces éléments, que, pour le reste, dans sa nouvelle demande, l'intéressé s'est limité à rappeler les motifs d'asile présentés lors de sa précédente procédure et à compléter son récit concernant les circonstances de sa détention, que, toutefois, cette seconde demande d'asile, fondée sur des faits postérieurs à l'arrêt E-5218/2019 du 16 octobre 2019 et accompagnée d'un moyen de preuve, ne saurait avoir pour effet de rouvrir l'instruction sur des faits allégués et des moyens de preuve produits durant la procédure de première demande d'asile, - lesquels ont fait l'objet de l'examen du Tribunal en matière d'asile et de renvoi dans cet arrêt revêtu de l'autorité (matérielle) de chose jugée - ou de conduire à une nouvelle appréciation de ces faits et moyens, qu'en tout état de cause, les quelques précisions apportées par le recourant ne sauraient remettre en question les nombreuses invraisemblances relevées par le SEM, puis par le Tribunal, lors de la précédente procédure, que, compte tenu de ce qui précède, le recourant n'allègue pas des faits nouveaux, précis et concrets, auxquels du crédit pourrait être accordé et dont la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi pourrait ainsi être admise, ni ne produit de moyen susceptible d'établir de tels faits, que les allégués de fait nouveaux, figurant dans la demande multiple, n'ont dès lors pas été rendus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, que, dans ces conditions, il n'y a pas non plus lieu de revenir sur l'appréciation du Tribunal, dans son arrêt du 16 octobre 2019, selon laquelle l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables les circonstances à l'origine de sa blessure à la jambe (cf. E-5218/2019 consid. 4.2), qu'en conséquence, il ne se justifie pas de diligenter, comme le recourant le suggère, une expertise médicale pour apprécier l'origine probable des séquelles qu'il présente et écarter l'hypothèse d'un accident, évoquée par le Tribunal dans l'arrêt précité, que c'est ainsi à raison que le SEM a rejeté la demande multiple, que, partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ce point, qu'il y a également lieu de confirmer la décision de renvoi et d'exécution du renvoi, le recourant n'ayant - comme indiqué - pas rendu vraisemblables les faits allégués postérieurement à l'arrêt du 16 octobre 2019 en ce qui le concerne personnellement et le Sri Lanka n'ayant pas connu de changement fondamental de situation depuis lors, qu'en particulier, les récents évènements politiques au Sri Lanka - en particulier le changement de gouvernement en novembre 2019 et la crise diplomatique survenue fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse - n'ont pas d'incidence négative particulière pour le recourant, le Tribunal ayant estimé, par arrêt du 16 octobre 2019, que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les évènements antérieurs à son départ du pays, qu'en conséquence, il n'y a pas de raison de se distancier des considérants de l'arrêt précité portant sur la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi du recourant dans le district de Jaffna, considérants auxquels il peut ainsi être renvoyé, que l'intéressé indique certes dans son recours qu'une psychothérapie de soutien aurait dû être mise en place, mais que cela n'a pas été possible en raison des mesures de confinement ordonnées par le Conseil fédéral, que n'ayant toutefois décrit aucun trouble de manière substantielle à cet égard, cette affirmation ne permet pas de supposer qu'il pourrait être atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, qu'au demeurant, si nécessaire, un traitement psychiatrique est accessible au Sri Lanka, en particulier dans la province de Jaffna (cf. arrêts du Tribunal D-6227/2018 du 23 mai 2019 et E-5928/2017 du 19 avril 2018 consid. 10.6.2 et réf. cit.), que le recourant y a d'ailleurs encore toute sa famille, laquelle peut également lui apporter un encadrement logistique et affectif ainsi qu'un certain soutien matériel pour se procurer les médicaments éventuellement nécessaires, si ceux-ci ne devaient pas être disponibles gratuitement, qu'enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas amenée, en l'état des connaissances, à se prolonger sur une durée permettant de mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire, qu'il doit toutefois en être tenu compte, de sorte que l'exécution du renvoi ne pourra avoir lieu que lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, dans ces conditions, la demande tendant à l'annulation de l'émolument de 600 francs est également rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva Expédition :