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E-2554/2020

E-2554/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-18 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2554/2020 Arrêt du 18 juin 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, née le (...), Angola, représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 avril 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante, le 12 septembre 2017, la décision du 17 avril 2020, notifiée le 21 avril suivant, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d'asile en raison de l'invraisemblance de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 mai 2020 formé par la recourante contre cette décision, par lequel elle a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, les demandes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont est assorti le recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger ; ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à l'octroi de l'asile, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que plus précisément, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi) ; les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée ; elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations ; lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, entendue le 28 septembre 2017 et le 15 novembre suivant sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré être née dans la province de Cabinda en (...), avoir vécu en République démocratique du Congo (RDC) à partir de (...) avec son père (sa mère serait décédée en [...]) et ses deux enfants nés en (...) et (...), être rentrée ensuite au Cabinda en 2006 en leur compagnie et avec son frère, y avoir eu un troisième enfant d'un second compagnon en (...), avant de déménager à Luanda en décembre 2014 ou en décembre 2015, selon les versions, que son père serait un membre actif du Front de Libération de l'Etat du Cabinda (FLEC) et aurait, pour cette raison, été arrêté en (...) au Cabinda ; après une détention de deux mois, il aurait été libéré à la condition de convaincre les membres du FLEC d'entrer dans le Mouvement Populaire de Libération de l'Angola (MPLA), ce qu'il aurait refusé ; il serait reparti pour la RDC, d'où il aurait travaillé pour les services de renseignements, que suite à un affrontement entre le FLEC et le MPLA à B._______ (province de Cabinda), auquel aurait participé indirectement le père de la recourante, celle-ci aurait été arrêtée par des soldats en août 2014 ; son compagnon aurait également été arrêté alors que son frère aurait été frappé par les militaires lors de l'intervention et aurait succombé à ses blessures, que détenue pendant quatre à six semaines, la recourante aurait été relâchée à la condition de rejoindre le FLEC et de convaincre son père de participer au dialogue avec le gouvernement, ce qu'elle aurait refusé, qu'à Luanda, à l'occasion d'un nouvel affrontement, elle aurait été arrêtée, le (...) 2016, accusée d'avoir eu connaissance par son père d'une attaque du FLEC contre des soldats ; elle serait depuis lors sans nouvelle de son compagnon, lui aussi arrêté ce jour-là, que son père aurait réussi à la faire évader, le (...) 2017 ; après avoir passé quelques jours dans une maison, où ses enfants l'auraient rejointe, ils seraient tous partis pour Kinshasa, le (...) suivant, que, sur conseil de son père, elle lui aurait confié ses trois enfants et serait partie seule à destination de la Suisse, par voie aérienne avec escale à Paris ; arrivée en Suisse, le 6 février 2017, elle aurait été séquestrée par le passeur avant de pouvoir déposer sa demande d'asile, le 12 septembre 2017, qu'à l'appui de sa demande de protection, elle a déposé une copie de son attestation de naissance et a établi souffrir d'hypertension au moyen d'un rapport médical du 20 novembre 2017, que d'abord, indépendamment de la vraisemblance de l'arrestation de la recourante en août 2014 au Cabinda, force est de constater que cet événement n'est pas pertinent, car il n'est pas en lien de causalité temporel avec sa fuite du pays en (...) 2017 (cf. p. 3 ci-dessus, 4ème par.), qu'ensuite, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par la recourante au sujet de son arrestation en (...) 2016 et de sa détention n'est pas vraisemblable, qu'en effet, elle n'a apporté aucun détail relevant du vécu s'agissant des modalités de son arrestation, se contentant de dire qu'il était environ 22 heures, que les soldats étaient entrés chez elle et lui avaient indiqué la raison de son arrestation (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q97), que sa description de ses conditions de détention est demeurée extrêmement vague, se révélant incapable de donner de la consistance à ce sujet, alors qu'elle aurait passé plus de neuf mois incarcérée (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q104), qu'interrogée à propos de sa cellule et du déroulement des journées par rapport aux repas et aux sorties, elle ne s'est pas montrée plus prolixe, se contentant d'une phrase d'information générale (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q109 à 111), que ses déclarations concernant ses retrouvailles avec ses trois enfants après plus de neuf mois de détention sont invraisemblables, puisqu'elle ne leur aurait simplement posé aucune question (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q121), qu'il n'est pas non plus plausible qu'elle n'ait pas demandé des nouvelles de son compagnon à son père, alors qu'elle n'avait plus entendu parler de lui depuis leur arrestation, le (...) 2016 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q143), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que le recours ne contient aucun argument ou élément susceptible de remettre en cause cette décision sous l'angle de la vraisemblance, qu'à cet égard, il ne ressort pas des procès-verbaux des auditions que la recourante présenterait des facultés intellectuelles et psychiques limitées, ni qu'elle aurait été sous le choc en raison des violences sexuelles subies en Suisse, qui l'auraient empêchée de s'exprimer librement (cf. recours p. 8, 2ème par.), que l'article en ligne cité dans le recours ([...], consulté le 9 juin 2020), relatant les attaques du FLEC perpétrées contre les militaires angolais à C._______, les (...) et (...) 2016, n'est pas déterminant, puisqu'il ne permet pas d'établir les événements qui seraient survenus à la recourante personnellement, à savoir sa détention, qu'enfin, les persécutions dont aurait été victime la recourante avant son départ n'étant pas vraisemblables, la question de savoir si elles la ciblait de manière réfléchie, en raison des activités de son père, ne se pose pas (cf. recours p. 10, pt 3), que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que l'Angola, à l'exception de la province de Cabinda, ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14), que l'exigibilité du renvoi d'un requérant en Angola doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l'existence d'un réseau familial ou social susceptible d'assurer sa subsistance à son retour et d'y faciliter sa réintégration, mais aussi des particularités et ressources propres au requérant, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé et de son niveau d'instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-78/2018 du 16 mai 2019 consid. 7.2), qu'en l'occurrence, la recourante a vécu à Luanda pendant au moins un ou deux ans avant de quitter son pays (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q40 et 82), qu'en outre, l'hypertension artérielle dont elle souffre pour laquelle le pronostic est jugé bon, également sans la prise du médicament prescrit (cf. rapport médical du 20 novembre 2017, pt 4.1) ne constitue pas une atteinte grave à sa santé, susceptible de conduire d'une manière certaine, en l'absence de possibilités de traitement adéquat ou d'accès gratuits aux soins dans son pays d'origine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse de son intégrité physique, que dès lors, cette affection ne constitue pas, en l'état, un obstacle à l'exécution du renvoi de la recourante, étant précisé qu'elle n'a pas invoqué, au stade du recours, une modification de son état de santé à la base du rapport médical du 20 novembre 2017, ni n'a allégué souffrir concrètement d'un autre problème de santé, qu'elle a pu subvenir à ses besoins durant plusieurs années grâce aux revenus de son activité lucrative et devrait pouvoir se réinsérer sur le marché du travail sans excessives difficultés, que par ailleurs, vu ses déclarations invraisemblables au sujet de ses motifs d'asile et des circonstances de son départ du pays, il n'est pas exclu qu'elle dispose d'un réseau familial et social en Angola, susceptible de l'aider, dans un premier temps, à se réinstaller, que, dans la mesure où cela fait plus de trois ans qu'elle ne subvient pas personnellement aux besoins de ses enfants, confiés à son père - pour autant que cela soit avéré - il est peu plausible qu'elle ait, immédiatement à son retour, ses trois enfants à sa seule charge, qu'ainsi, une fois les premières difficultés de réadaptation surmontées à son retour, elle devrait pouvoir poursuivre sa vie dans son pays d'origine, qu'il n'est au demeurant pas exclu qu'elle puisse, depuis l'Angola, comme par le passé, rejoindre son père en RDC - pour autant qu'avéré - et se réinstaller dans ce pays où elle aurait vécu pendant 22 ans, qu'en l'état du dossier, son état de santé ne requérant pas impérativement la prise d'un médicament pour son hypertension artérielle, elle n'aura pas à faire face à des coûts de santé qu'elle ne pourra pas supporter financièrement (cf. rapport médical du 20 novembre 2017, pt 4.1), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'il s'ensuit que la demande de nomination d'un mandataire d'office doit également être rejetée (anc. art. 110a al. 1 LAsi a contrario), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :