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E-2540/2016

E-2540/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-05-31 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis, dans le sens que la décision du 14 avril 2016 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2540/2016 Arrêt du 31 mai 2016 Composition William Waeber (président du collège), Hans Schürch, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 14 avril 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, en date du 5 mars 2016, le document indiquant le résultat de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », faisant apparaître que l'intéressé a été enregistré comme demandeur de protection en Hongrie le (...) mai 2015, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 9 mars 2016, la décision du 14 avril 2016, notifiée à l'intéressé le 19 avril 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers la Hongrie, en tant qu'Etat compétent pour traiter celle-ci, et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 25 avril 2016, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la décision incidente du 28 avril 2016, octroyant l'effet suspensif au recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a été enregistré comme demandeur de protection en Hongrie, le (...) mai 2015, que le recourant l'a confirmé lors de son audition au CEP, que, certes, il a expliqué qu'il n'avait pas eu l'intention de déposer une demande d'asile en Hongrie, voulant le faire en Suisse, mais qu'on l'avait obligé à donner ses empreintes digitales dans ce pays, que cela n'est toutefois pas déterminant car, dès lors qu'il entend déposer une demande de protection, la responsabilité d'un Etat pour l'examen de celle-ci est définie selon les critères fixé dans le règlement Dublin III, celui-ci ne conférant pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, le 30 mars 2016, le SEM a soumis aux autorités hongroises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Hongrie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, conformément au par. 2 de la même disposition, que ce point n'est pas contesté, que, citant divers rapports d'organisations non gouvernementales, le recourant soutient que les conditions de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III sont réunies, dès lorsqu'il y aurait de sérieuses raisons d'affirmer qu'il existe, en Hongrie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE, qu'il fait également valoir que le SEM n'a pas établi les faits de manière complète et exacte, dans le sens qu'il n'aurait pas pris en compte les plus récents rapports concernant la situation en Hongrie, qu'il affirme que ces rapports démontrent qu'il n'aurait pas accès à une procédure d'asile effective et équitable dans ce pays et qu'il court un risque concret de refoulement en chaîne, y étant entré en provenance de Serbie, qu'il est notoire que la Hongrie a fait face à une importante pression migratoire au cours de l'année 2015 et a procédé à plusieurs changements législatifs ayant rendu tant la procédure d'asile plus stricte que les conditions d'accueil plus difficiles (cf. notamment : Hungarian Helsinki Committee, [HHC], No country for refugees - New asylum rules deny protection for refugees and lead to unprecedented humain rights violations in Hungary, information note, 18 septembre 2015 ; HHC, Building a legal Fence - Changes to Hungarian asylum law jeopoardise access to protection in Hungary, information note, 7 août 2015 ; European Council for Refugees and Exiles [ECRE], Case Law Fact sheets : Prevention of Dublin Transferts to Hungary, janvier 2016 ; ECRE, Crossing Boundaries - The new asylum procedure at the border and restrictions to accessing protection in Hungary, octobre 2015 ; HCC, Country report : Hungary, novembre 2015), qu'il ressort notamment desdits rapports que les autorités hongroises peuvent refuser d'entrer en matière (inadmissibility) sur une demande de protection présentée par une personne ayant transité par la Serbie, considérée comme un Etat sûr, que ces mêmes rapports mettent en évidence, s'agissant de la situation des personnes reprises en charge par la Hongrie en application du règlement Dublin III, le risque que leur précédente demande ait été classée et que, lorsque plus de neuf mois se sont écoulés depuis lors, seuls les motifs « nouveaux » soient examinés (« subsequent applicants »), que, dans sa décision, le SEM tient a priori compte de ce dernier problème, puisqu'il relève que l'intéressé a la possibilité de demander la reprise de la procédure dans un délai de neuf mois si sa demande d'asile devait avoir été rayée du rôle en Hongrie, que la motivation de sa décision à cet égard n'est toutefois, pour le moins, pas claire, sinon incohérente, qu'en effet, le recourant a été enregistré le (...) mai 2015 en Hongrie et serait, selon ses déclarations, demeuré seulement (...) jours dans ce pays, que, bien que les dires de l'intéressé sur son périple subséquent en Europe sont confus, il n'en demeure pas moins qu'il apparaît dès lors possible, sinon probable, que sa demande en Hongrie ait été classée (cf. également European Asylum Support Office [EASO] Description of the Hungarian asylum system, juin 2015, en ligne sur le site www.easo.europa.eu consulté le 29 avril 2016), que, par conséquent, il apparaît également que le délai de neuf mois pour demander la réouverture de la procédure pourrait être échu, qu'on comprend ainsi difficilement comment le SEM peut, en admettant cette hypothèse, affirmer, dans la même décision, qu'il n'y a pas lieu de présumer que le recourant pourrait être renvoyé par la Hongrie dans son pays d'origine ou de provenance, sans examen de sa demande d'asile, qu'en effet, s'il ne peut demander la réouverture de sa première procédure, les motifs d'asile de l'intéressé, à l'origine de son départ d'Algérie, ne seraient a priori pas examinés par la Hongrie, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu, exercer son droit de recours à bon escient et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1; 129 I 232 consid. 3.2; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2; thierry tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573), que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, qu'en l'occurrence la motivation du SEM, incomplète voire incohérente sur le point précité, viole le droit d'être entendu du recourant, qu'il appartiendra donc au SEM de motiver de manière claire et complète sa décision à cet égard, afin que l'intéressé, comme l'autorité de recours, puissent comprendre s'il considère que le recourant pourra, ou non, demander la reprise de la procédure en Hongrie, dans l'affirmative sur la base de quel raisonnement et, dans la négative, avec quelle conséquence quant à l'examen de ses motifs d'asile initiaux, que, s'agissant du risque de refoulement en Serbie, le SEM a retenu que l'intéressé n'avait plus à redouter d'être renvoyé dans ce pays par la Hongrie, étant donné que son entrée illégale en Hongrie, via la Serbie, remontait au mois de mai 2015 et que la réadmission devait avoir lieu dans le délai d'une année dès l'entrée sur le territoire du pays, selon l'accord bilatéral entre la Hongrie et la Serbie, qu'il a indiqué dans sa décision que, lorsque l'intéressé serait transféré en Hongrie, son entrée illégale par la Serbie remonterait à plus d'un an, que le SEM aurait cependant dû mentionner plus clairement, à l'attention de l'autorité d'exécution, que le transfert ne pouvait avoir lieu avant la fin mai 2016, qu'en effet, la décision du SEM, du 14 avril 2016, est exécutable dès son entrée en force, que par conséquent, si l'intéressé n'avait pas interjeté recours, elle aurait pu être exécutée avant la fin mai 2016, qu'or un transfert en Hongrie avant cette date entraînait, à suivre le SEM, le risque de renvoi en Serbie, que, cela dit, il se pose encore la question de savoir si le délai d'un an prévu, selon le SEM, dans l'accord bilatéral entre la Hongrie et la Serbie, peut être prolongé, qu'en tout cas, selon l'accord de réadmission conclu en 2007 entre l'UE et la Serbie (JO L 334/45), le délai d'une année, prévu par l'art. 10 pour effectuer le renvoi vers ce pays, peut être prolongé, « lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, à la demande de l'État requérant, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles cessent d'exister », qu'il convient donc de vérifier dans le cas d'espèce si et à quelle conditions la Hongrie a pu ou pourrait demander la prolongation du délai de réadmission en Serbie, que le SEM est invité à compléter sa décision sur ce point, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision du SEM du 14 avril 2016, pour violation du droit d'être entendu et de lui renvoyer la cause pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision, dûment motivée (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), qu'avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle, déposée simultanément au recours, devient sans objet, que, par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, dans la mesure où le recourant n'est pas représenté par un mandataire et n'est pas réputé avoir eu à supporter, du fait de la procédure de recours, des frais relativement élevés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, dans le sens que la décision du 14 avril 2016 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :