Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée. Partant, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-245/2019 et E-247/2019 Arrêt du 4 mars 2019 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...), et sa fille, B._______, née le (...), Ukraine, représentées par Me Pierre Bayenet, avocat, Etude Libertas Avocats, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions du SEM du 12 décembre 2018 / N (...) et N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______ en date du 13 septembre 2018, les procès-verbaux des auditions du 19 septembre 2018 ainsi que des 20 et 28 novembre 2018, les décisions séparées du 12 décembre 2018, par lesquelles le SEM a rejeté les demandes d'asile présentées par les recourantes, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours commun interjeté, le 11 janvier 2019, contre ces décisions, par lequel les intéressées ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes d'assistance judiciaire totale, de jonction de leurs causes (E-245/2019 et E-247/2019) avec celle de C._______ et D._______ (E-243/2019) ainsi que d'octroi d'un délai supplémentaire en vue de compléter le recours, les décisions incidentes du 5 février 2019, par lesquelles le Tribunal a rejeté cette dernière requête et a indiqué qu'il statuerait ultérieurement sur les demandes d'assistance judiciaire totale et de jonction des causes, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre liminaire, les intéressées ont demandé à ce que leurs causes respectives (E-245/2019 et E-247/2019) soient d'une part, jointes entre elles et d'autre part, avec celle de C._______ et D._______ (E-243/2019), invoquant l'unité de la famille, la connexité des affaires et leurs liens de dépendance, que compte tenu de la connexité des affaires concernant A._______ (E-245/2019) et B._______ (E-247/2019), il convient de prononcer la jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt, que s'agissant de la jonction des causes des recourantes précitées avec celle de C._______ et D._______, étant donné que les intéressés sont majeurs, ne proviennent pas tous du même pays et ont allégué des motifs d'asile particuliers, il y a cependant lieu de rejeter cette demande, qu'en tout état de cause, la connexité entre les affaires est suffisamment prise en considération par le traitement simultané des dossiers ainsi que par le prononcé d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège de juges, que, par ailleurs, c'est à tort que les intéressées reprochent au stade du recours au SEM de ne pas avoir pris en compte le handicap de B._______ pour apprécier ses déclarations et en relativiser la portée, qu'en effet, il ressort des auditions de celle-ci qu'elle a été en mesure de s'exprimer et de faire valoir ses motifs, qu'en outre, la décision la concernant n'a relevé ni incohérence ni invraisemblance dans son récit, analysant ses déclarations à la lumière des propos de sa mère ainsi que de sa soeur et prenant, par là même, en considération son état, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les recourantes ont indiqué, lors de leurs auditions, être nées à E._______, en Azerbaïdjan et être d'origine arménienne, qu'en 1990, en raison du conflit qui opposait les Arméniens aux Azéris, elles se seraient réfugiées en Ukraine, à F._______, qu'elles y auraient fréquemment été victimes d'insultes, de menaces et de discriminations de la part des habitants du pays, qu'il y a une dizaine d'années, A._______ aurait été interpellée à deux reprises par la police sans motifs valables, que les intéressées ont également allégué qu'elles ne pouvaient pas rester en Ukraine de crainte de rencontrer des problèmes avec des groupes ultranationalistes qui émergeaient à F._______, que, pour rappel, l'appartenance à une minorité ethnique - arménienne en l'occurrence - ne représente pas à elle seule un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, aucun renseignement connu ne fait état d'une particulière hostilité envers les quelques 99000 personnes d'origine arménienne vivant en Ukraine (cf. Human Rights Watch, Ukraine, Events of 2017, https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/ukraine >, consulté le 25.02.2019, The Armenian Weekly, Viewing Ukraine from Armenia, 25.08.2017, , consulté le 25.02.2019), que, par ailleurs, les faits ayant conduit les recourantes à quitter l'Azerbaïdjan, en 1990, ainsi que ceux en lien avec les deux interpellations par la police de A._______ qui remonteraient à une dizaine d'années ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié - sans qu'il faille juger de leur vraisemblance -, dans la mesure où il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ des recourantes pour la Suisse, en septembre 2018, soit 28 ans, respectivement 10 ans, plus tard (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.), que s'agissant des discriminations, en particulier des insultes et des menaces, dont les intéressées auraient été victimes par la suite en Ukraine, en raison de leur origine ethnique, celles-ci ne correspondent pas aux caractéristiques d'une persécution - indépendamment de la question de leur vraisemblance -, dans la mesure où elles n'atteignent manifestement pas un niveau d'intensité suffisant pour pouvoir admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au demeurant, les discriminations alléguées émanant de tiers, il appartenait aux recourantes de s'adresser aux autorités de leur pays, que, certes, A._______ a indiqué qu'elle avait porté plainte auprès de la police ukrainienne en raison des insultes reçues, mais qu'il n'y avait eu aucune suite, dans la mesure où les infractions avaient été considérées comme « secondaires » (cf. procès-verbaux [ci-après : p-v] d'audition de A._______ du 19 septembre 2018, pt 7.01 p. 7 et du 28 novembre 2018, R 65 à R 69 p. 9 s.), que si les intéressées considéraient toutefois que la police se désintéressait totalement de leur cas, il leur appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir leurs droits et obtenir une protection adéquate, qu'en d'autres termes, il incombait aux intéressées de s'adresser en priorité aux autorités de leur pays, dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit.), que s'agissant de leurs craintes d'être victimes de persécution de la part de groupes ultranationalistes, les recourantes n'ont fait état d'aucun problème concret à ce sujet, mais uniquement d'un danger hypothétique général auquel elles risqueraient d'être soumises, que leurs craintes à ce sujet ne constituent dès lors que de pures conjectures, qu'en outre, une simple éventualité d'une persécution future est insuffisante au regard de l'art. 3 LAsi, qu'enfin, des motifs d'ordre économique ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspectives d'avenir ne sont pas pertinents en matière d'asile, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé des décisions du SEM du 12 décembre 2018, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourantes à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle licite, raisonnablement exigible et possible, que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcé, que celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), la disposition en cause n'ayant cependant pas été modifiée, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourantes n'ayant pas établi qu'elles seraient, en cas de retour dans leur pays, exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourantes n'ont pas non plus établi qu'il existerait pour elles un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que se référant à l'art. 8 CEDH et au droit au respect de l'unité familiale, les intéressées font également valoir qu'elles sont dépendantes de leur fille, respectivement soeur, D._______, et de son mari, que, cela dit, par arrêt E-243/2019 de ce jour, le Tribunal a rejeté la demande d'asile de D._______ ainsi que de son époux et a confirmé que l'exécution du renvoi de ceux-ci en Ukraine était aussi raisonnablement exigible, que, partant, l'exécution du renvoi des recourantes ne viole pas le droit invoqué, les membres de la famille ayant la possibilité de retourner ensemble en Ukraine, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourantes, que, malgré la persistance de combats dans l'est du pays, l'Ukraine ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissant de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1603/2018 du 28 mars 2018 et E-6860/2015 du 16 février 2018, consid. 9.2.1), qu'au demeurant, les recourantes proviennent de F._______ dans le centre de l'Ukraine, ville qui n'a pas été touchée par le conflit affectant l'est du pays, et n'ont quitté leur pays que depuis quelques mois, que, par ailleurs, elles y disposent d'un réseau familial (notamment leur frère, respectivement oncle, et la famille de celui-ci) et social, sur lequel elles pourront compter à leur retour, qu'elles ont certes indiqué souffrir de problèmes de santé, que A._______ a fait état de problèmes cardiaques et d'hypertension, sans pour autant allégué de péjoration de son état de santé depuis son arrivée en Suisse, tant lors de la procédure devant l'autorité inférieure qu'au stade du recours, que B._______ souffre d'un retard mental depuis sa naissance (oligophrénie), qu'à ce sujet, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé des intéressées se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'espèce, les recourantes ont expressément déclaré qu'elles avaient bénéficié de soins et étaient suivies de façon régulière en Ukraine, qu'à titre d'exemple, A._______ a indiqué qu'elle consultait un « très bon médecin » trimestriellement et que celui-ci lui avait prescrit des médicaments (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition de A._______ du 28 novembre 2018, R 40 à R 45 p. 6 s.), que B._______ y était également suivie à raison de deux fois par an et ne nécessitait pas de traitement particulier (cf. p-v d'audition de A._______ du 28 novembre 2018, R 16 à R 25 p. 4 s.), que, dans ces conditions, elles n'ont pas établi que leur retour en Ukraine aurait pour conséquence de provoquer une dégradation rapide de leur état de santé ou de mettre en danger leur vie, compte tenu des structures médicales dont disposent l'Ukraine, même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement au standard de qualité existant en Suisse, que, du reste, elles n'ont ni produit de certificat médical ni indiqué de manière spécifique dans leur recours qu'elles prévoyaient de le faire, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu non plus d'inviter les recourantes à produire des certificats médicaux circonstanciés, que, de plus, les intéressées pourront compter sur le soutien de leur fille, respectivement de leur soeur, en mesure de continuer à leur apporter un soutien, aussi bien personnel que financier, comme par le passé (cf. p-v d'audition de A._______ du 28 novembre 2018, R 29 s. et R 46 p. 5 ss et p-v d'audition de B._______ du 20 novembre 2018, R 4 p. 2), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourantes étant tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que les décisions attaquées ne violent dès lors pas le droit fédéral, ont établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne sont pas inopportunes, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale - subsidiairement partielle - est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. Partant, les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva Expédition :