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E-2468/2015

E-2468/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-07-08 · Français CH

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

Sachverhalt

A. Le 6 février 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Par décision incidente du 29 avril 2010, l'ODM a attribué l'intéressée au canton de C._______. B. Par acte du 3 novembre 2011, la recourante a demandé à être attribuée, avec son fils, né le (...) en Suisse, au canton de D._______, où vivait son époux (ou compagnon). C. Par décision du 6 décembre 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi ainsi que celui de son enfant, et ordonné l'exécution de cette mesure, qui devait être coordonnée avec celle de son époux (ou compagnon). L'office a également rejeté, dans la même décision, la requête de changement de canton. D. Par arrêt E-132/2012 du 8 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 9 janvier 2012 par l'intéressée contre la décision précitée, faute de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti. E. Le 15 mai 2014, l'intéressée a formé une demande de réexamen de la décision précitée en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi. Elle a invoqué qu'elle s'était séparée en 2013 de son époux (ou compagnon) et que son fils présentait un retard d'acquisition de la marche et du langage. F. Par décision du 20 novembre 2014, l'ODM (ci-après et actuellement, le SEM) a rejeté cette demande au motif qu'il existe au Sénégal des structures à même d'assurer le suivi médical et pédagogique nécessaire à l'enfant. Cet office a ainsi constaté que la décision du 6 décembre 2011 était entrée en force et exécutoire, et qu'un éventuel recours contre cette décision ne déployait pas d'effet suspensif. G. Par arrêt E-7181/2014 du 3 mars 2015, le Tribunal a rejeté le recours interjeté le 9 décembre 2014 par l'intéressée contre cette décision. H. Par pli du 10 mars 2015, A._______ a redemandé à être attribuée au canton de D._______. Elle a fait valoir qu'en raison du trouble envahissant du développement dont souffre son enfant, celui-ci devait demeurer dans un milieu francophone et poursuivre les suivis spécialisés dont il bénéficiait déjà dans ce canton. A l'appui de sa demande, elle a déposé un certificat, daté du 20 février 2015, de la policlinique pédopsychiatrique à E._______, dans le canton de D._______, où son enfant est suivi depuis (...) 2014, une attestation, datée du 19 février 2015, du jardin d'enfants que celui-ci fréquente dans cette même localité ainsi qu'une attestation de suivi logopédique. I. Par décision du 10 avril 2015, notifiée le 14 suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, dans la mesure où la procédure d'asile de la recourante était définitivement close, celle-ci étant par conséquent tenue de quitter la Suisse. Il a en outre relevé que la recourante et son fils séjournaient manifestement de longue date sans autorisation dans le canton de D._______. Partant, il l'a enjointe à regagner sans délai son canton d'attribution et à s'y annoncer auprès des autorités compétentes. J. Le 21 avril 2015, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à son annulation. Elle a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, elle a produit une attestation établie le 23 mars 2015 par le pédiatre de son fils, accompagnée d'un article intitulé "Les troubles envahissants du développement: considérations étiopathogéniques et prise en charge à Dakar". Elle a également fourni un certificat, daté du 23 mars 2015, établi par la logopédiste de son fils ainsi qu'une attestation, datée du 16 mars 2015, établie par le jardin d'enfants que celui-ci fréquente depuis (...) 2014 à E._______, dans le canton de D._______. K. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, la décision attaquée a été prononcée par le SEM, unité administrative fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Elle peut donc être contestée devant le Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la consta­tation des faits, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). 2. 2.1 La loi sur l'asile ne prévoit aucune possibilité de changement de canton pour les requérants dont la procédure d'asile est définitivement close, comme en l'espèce. A ce stade, peuvent tout au plus encore entrer en ligne de compte les mesures concrètes devant amener ces requérants déboutés à quitter la Suisse, le cas échéant par des mesures de contrainte. Lorsque des requérants d'asile déboutés se plaignent de mesures internes qui les empêchent d'entretenir une vie familiale, ils doivent suivre les règles du droit interne de procédure et de compétence pour modifier une attribution cantonale (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.4 ; cf. également arrêt du Tribunal E-493/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.4). 2.2 Ce n'est qu'en présence de circonstances exceptionnelles, du genre de celles jugées par la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après: CourEDH) dans deux arrêts du 29 juillet 2010, Agraw c. Suisse (requête no 3295/06) et Mengesha Kimfe c. Suisse (requête no 24404/05), que l'on pourra admettre que le SEM doive se saisir d'une demande de changement de canton, même après le refus définitif de l'asile (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.2 et 6.3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-493/2014 du 23 juillet 2014). Dans la première des deux affaires citées, les circonstances exceptionnelles résidaient dans la prolongation involontaire du séjour en Suisse de la requérante, l'impossibilité de l'exécution de son renvoi en Ethiopie, le fait qu'elle n'avait pas pu développer une vie familiale hors du territoire suisse et qu'elle avait été empêchée de mener une vie de couple pendant cinq ans. La CourEDH avait estimé que, dans ces conditions, l'intérêt de la requérante à pouvoir vivre avec son époux l'emportait sur celui des autorités à ne pas modifier le statut des demandeurs d'asile quant à leur attribution (arrêt Agraw c. Suisse, op. cit., § 50 ss). Dans la seconde affaire, les circonstances étaient analogues : la requérante n'avait pas davantage pu développer une vie familiale hors du territoire suisse. Même si elle vivait la plupart du temps avec son époux dans le canton de Vaud, elle était passible d'une sanction pénale pour séjour illégal et elle n'avait pas pu bénéficier de l'aide sociale ni du remboursement de ses frais de santé, limités au canton de Saint-Gall (arrêt Mengesha Kimfe c. Suisse, op. cit., § 67 ss). Dans ces arrêts, la CourEDH a jugé que le refus de modifier l'attribution cantonale d'un couple de demandeurs d'asile déboutés et en attente de leur renvoi constituait, eu égard au caractère exceptionnel des circonstances de l'affaire, une restriction à la vie familiale incompatible avec l'art. 8 CEDH. 2.3 La recourante invoque l'art. 8 CEDH à l'appui de sa requête de changement de canton. Selon les indications figurant dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), elle a quitté le logement qui lui avait été attribué dans le canton de C._______ aussitôt l'arrêt précité du Tribunal du 8 mars 2012 rendu. Elle n'y est réapparue que le 16 février 2015, alors qu'elle et son enfant avaient été autorisées, par voie de mesures provisionnelles, à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur le recours déposé le 9 décembre 2014. Le jour où le Tribunal a rendu l'arrêt précité du 3 mars 2015, elle a à nouveau quitté ledit logement. Force est cependant de constater que l'intéressée ne fait pas valoir que le changement de canton serait justifié pour respecter le principe de l'unité familiale. Le Tribunal relève à cet égard que l'intéressée s'est séparée de son époux, ou compagnon, qui réside dans le canton de D._______ (cf. supra consid. en fait E). Ce dernier n'aurait d'ailleurs actuellement plus de contacts avec son enfant B._______ (cf. mémoire de recours, ch. 17). L'intéressée fait exclusivement valoir des motifs concernant l'état de santé de son fils. Le Tribunal rappelle qu'au cours de la procédure précédente, elle n'a pas indiqué pour quelles raisons son fils a bénéficié d'un suivi médical depuis le (...) 2014 à E._______, dans le canton de D._______, alors qu'elle avait été attribuée au canton de C._______. Quoi qu'il en soit, de tels motifs médicaux ne sont pas pertinents à la lumière de la jurisprudence susmentionnée de la CourEDH. Par conséquent, ce grief est infondé.

3. La recourante se prévaut également de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), qui commande de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Sa procédure d'asile étant définitivement close, elle est tenue de quitter la Suisse. Dès lors, son séjour de fait dans le canton de D._______ ne peut être que temporaire. Dans ces conditions, l'intérêt de son enfant à poursuivre son suivi médical dans le canton de D._______ ne saurait primer sur l'intérêt public à ce que l'intéressée et son enfant regagnent leur canton d'attribution, afin que les autorités compétentes puissent préparer l'exécution du renvoi. Le cas échéant, l'enfant pourra bénéficier d'un suivi médical approprié dans le canton de C._______, le temps que cette mesure soit exécutée. Il ressort d'ailleurs du rapport médical du 23 mars 2015 qu'il avait déjà été traité dans ce canton par le passé. En outre, le Tribunal rappelle que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, déductible en justice (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; 136 I 285 consid. 5.2 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). A plus forte raison, ce principe ne saurait fonder une prétention directe à un changement de canton lorsque la procédure d'asile est définitivement close.

4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le SEM n'était pas tenu d'entrer en matière sur la demande de la recourante de changement de canton d'attribution. Partant, le recours ne peut qu'être rejeté.

5. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

6. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif: page suivante)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, la décision attaquée a été prononcée par le SEM, unité administrative fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Elle peut donc être contestée devant le Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la consta­tation des faits, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2).

E. 2.1 La loi sur l'asile ne prévoit aucune possibilité de changement de canton pour les requérants dont la procédure d'asile est définitivement close, comme en l'espèce. A ce stade, peuvent tout au plus encore entrer en ligne de compte les mesures concrètes devant amener ces requérants déboutés à quitter la Suisse, le cas échéant par des mesures de contrainte. Lorsque des requérants d'asile déboutés se plaignent de mesures internes qui les empêchent d'entretenir une vie familiale, ils doivent suivre les règles du droit interne de procédure et de compétence pour modifier une attribution cantonale (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.4 ; cf. également arrêt du Tribunal E-493/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.4).

E. 2.2 Ce n'est qu'en présence de circonstances exceptionnelles, du genre de celles jugées par la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après: CourEDH) dans deux arrêts du 29 juillet 2010, Agraw c. Suisse (requête no 3295/06) et Mengesha Kimfe c. Suisse (requête no 24404/05), que l'on pourra admettre que le SEM doive se saisir d'une demande de changement de canton, même après le refus définitif de l'asile (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.2 et 6.3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-493/2014 du 23 juillet 2014). Dans la première des deux affaires citées, les circonstances exceptionnelles résidaient dans la prolongation involontaire du séjour en Suisse de la requérante, l'impossibilité de l'exécution de son renvoi en Ethiopie, le fait qu'elle n'avait pas pu développer une vie familiale hors du territoire suisse et qu'elle avait été empêchée de mener une vie de couple pendant cinq ans. La CourEDH avait estimé que, dans ces conditions, l'intérêt de la requérante à pouvoir vivre avec son époux l'emportait sur celui des autorités à ne pas modifier le statut des demandeurs d'asile quant à leur attribution (arrêt Agraw c. Suisse, op. cit., § 50 ss). Dans la seconde affaire, les circonstances étaient analogues : la requérante n'avait pas davantage pu développer une vie familiale hors du territoire suisse. Même si elle vivait la plupart du temps avec son époux dans le canton de Vaud, elle était passible d'une sanction pénale pour séjour illégal et elle n'avait pas pu bénéficier de l'aide sociale ni du remboursement de ses frais de santé, limités au canton de Saint-Gall (arrêt Mengesha Kimfe c. Suisse, op. cit., § 67 ss). Dans ces arrêts, la CourEDH a jugé que le refus de modifier l'attribution cantonale d'un couple de demandeurs d'asile déboutés et en attente de leur renvoi constituait, eu égard au caractère exceptionnel des circonstances de l'affaire, une restriction à la vie familiale incompatible avec l'art. 8 CEDH.

E. 2.3 La recourante invoque l'art. 8 CEDH à l'appui de sa requête de changement de canton. Selon les indications figurant dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), elle a quitté le logement qui lui avait été attribué dans le canton de C._______ aussitôt l'arrêt précité du Tribunal du 8 mars 2012 rendu. Elle n'y est réapparue que le 16 février 2015, alors qu'elle et son enfant avaient été autorisées, par voie de mesures provisionnelles, à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur le recours déposé le 9 décembre 2014. Le jour où le Tribunal a rendu l'arrêt précité du 3 mars 2015, elle a à nouveau quitté ledit logement. Force est cependant de constater que l'intéressée ne fait pas valoir que le changement de canton serait justifié pour respecter le principe de l'unité familiale. Le Tribunal relève à cet égard que l'intéressée s'est séparée de son époux, ou compagnon, qui réside dans le canton de D._______ (cf. supra consid. en fait E). Ce dernier n'aurait d'ailleurs actuellement plus de contacts avec son enfant B._______ (cf. mémoire de recours, ch. 17). L'intéressée fait exclusivement valoir des motifs concernant l'état de santé de son fils. Le Tribunal rappelle qu'au cours de la procédure précédente, elle n'a pas indiqué pour quelles raisons son fils a bénéficié d'un suivi médical depuis le (...) 2014 à E._______, dans le canton de D._______, alors qu'elle avait été attribuée au canton de C._______. Quoi qu'il en soit, de tels motifs médicaux ne sont pas pertinents à la lumière de la jurisprudence susmentionnée de la CourEDH. Par conséquent, ce grief est infondé.

E. 3 La recourante se prévaut également de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), qui commande de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Sa procédure d'asile étant définitivement close, elle est tenue de quitter la Suisse. Dès lors, son séjour de fait dans le canton de D._______ ne peut être que temporaire. Dans ces conditions, l'intérêt de son enfant à poursuivre son suivi médical dans le canton de D._______ ne saurait primer sur l'intérêt public à ce que l'intéressée et son enfant regagnent leur canton d'attribution, afin que les autorités compétentes puissent préparer l'exécution du renvoi. Le cas échéant, l'enfant pourra bénéficier d'un suivi médical approprié dans le canton de C._______, le temps que cette mesure soit exécutée. Il ressort d'ailleurs du rapport médical du 23 mars 2015 qu'il avait déjà été traité dans ce canton par le passé. En outre, le Tribunal rappelle que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, déductible en justice (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; 136 I 285 consid. 5.2 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). A plus forte raison, ce principe ne saurait fonder une prétention directe à un changement de canton lorsque la procédure d'asile est définitivement close.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le SEM n'était pas tenu d'entrer en matière sur la demande de la recourante de changement de canton d'attribution. Partant, le recours ne peut qu'être rejeté.

E. 5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 6 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif: page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2468/2015 Arrêt du 8 juillet 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérard Scherrer, William Waeber, juges, Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et son enfant B._______, né le (...), Sénégal, représentée par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Changement de canton d'un requérant d'asile dont la procédure est définitivement close ; décision du SEM du 10 avril 2015 / N (...). Faits : A. Le 6 février 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Par décision incidente du 29 avril 2010, l'ODM a attribué l'intéressée au canton de C._______. B. Par acte du 3 novembre 2011, la recourante a demandé à être attribuée, avec son fils, né le (...) en Suisse, au canton de D._______, où vivait son époux (ou compagnon). C. Par décision du 6 décembre 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi ainsi que celui de son enfant, et ordonné l'exécution de cette mesure, qui devait être coordonnée avec celle de son époux (ou compagnon). L'office a également rejeté, dans la même décision, la requête de changement de canton. D. Par arrêt E-132/2012 du 8 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 9 janvier 2012 par l'intéressée contre la décision précitée, faute de paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti. E. Le 15 mai 2014, l'intéressée a formé une demande de réexamen de la décision précitée en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi. Elle a invoqué qu'elle s'était séparée en 2013 de son époux (ou compagnon) et que son fils présentait un retard d'acquisition de la marche et du langage. F. Par décision du 20 novembre 2014, l'ODM (ci-après et actuellement, le SEM) a rejeté cette demande au motif qu'il existe au Sénégal des structures à même d'assurer le suivi médical et pédagogique nécessaire à l'enfant. Cet office a ainsi constaté que la décision du 6 décembre 2011 était entrée en force et exécutoire, et qu'un éventuel recours contre cette décision ne déployait pas d'effet suspensif. G. Par arrêt E-7181/2014 du 3 mars 2015, le Tribunal a rejeté le recours interjeté le 9 décembre 2014 par l'intéressée contre cette décision. H. Par pli du 10 mars 2015, A._______ a redemandé à être attribuée au canton de D._______. Elle a fait valoir qu'en raison du trouble envahissant du développement dont souffre son enfant, celui-ci devait demeurer dans un milieu francophone et poursuivre les suivis spécialisés dont il bénéficiait déjà dans ce canton. A l'appui de sa demande, elle a déposé un certificat, daté du 20 février 2015, de la policlinique pédopsychiatrique à E._______, dans le canton de D._______, où son enfant est suivi depuis (...) 2014, une attestation, datée du 19 février 2015, du jardin d'enfants que celui-ci fréquente dans cette même localité ainsi qu'une attestation de suivi logopédique. I. Par décision du 10 avril 2015, notifiée le 14 suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, dans la mesure où la procédure d'asile de la recourante était définitivement close, celle-ci étant par conséquent tenue de quitter la Suisse. Il a en outre relevé que la recourante et son fils séjournaient manifestement de longue date sans autorisation dans le canton de D._______. Partant, il l'a enjointe à regagner sans délai son canton d'attribution et à s'y annoncer auprès des autorités compétentes. J. Le 21 avril 2015, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à son annulation. Elle a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, elle a produit une attestation établie le 23 mars 2015 par le pédiatre de son fils, accompagnée d'un article intitulé "Les troubles envahissants du développement: considérations étiopathogéniques et prise en charge à Dakar". Elle a également fourni un certificat, daté du 23 mars 2015, établi par la logopédiste de son fils ainsi qu'une attestation, datée du 16 mars 2015, établie par le jardin d'enfants que celui-ci fréquente depuis (...) 2014 à E._______, dans le canton de D._______. K. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, la décision attaquée a été prononcée par le SEM, unité administrative fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Elle peut donc être contestée devant le Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la consta­tation des faits, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2). 2. 2.1 La loi sur l'asile ne prévoit aucune possibilité de changement de canton pour les requérants dont la procédure d'asile est définitivement close, comme en l'espèce. A ce stade, peuvent tout au plus encore entrer en ligne de compte les mesures concrètes devant amener ces requérants déboutés à quitter la Suisse, le cas échéant par des mesures de contrainte. Lorsque des requérants d'asile déboutés se plaignent de mesures internes qui les empêchent d'entretenir une vie familiale, ils doivent suivre les règles du droit interne de procédure et de compétence pour modifier une attribution cantonale (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.4 ; cf. également arrêt du Tribunal E-493/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.4). 2.2 Ce n'est qu'en présence de circonstances exceptionnelles, du genre de celles jugées par la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après: CourEDH) dans deux arrêts du 29 juillet 2010, Agraw c. Suisse (requête no 3295/06) et Mengesha Kimfe c. Suisse (requête no 24404/05), que l'on pourra admettre que le SEM doive se saisir d'une demande de changement de canton, même après le refus définitif de l'asile (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.2 et 6.3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-493/2014 du 23 juillet 2014). Dans la première des deux affaires citées, les circonstances exceptionnelles résidaient dans la prolongation involontaire du séjour en Suisse de la requérante, l'impossibilité de l'exécution de son renvoi en Ethiopie, le fait qu'elle n'avait pas pu développer une vie familiale hors du territoire suisse et qu'elle avait été empêchée de mener une vie de couple pendant cinq ans. La CourEDH avait estimé que, dans ces conditions, l'intérêt de la requérante à pouvoir vivre avec son époux l'emportait sur celui des autorités à ne pas modifier le statut des demandeurs d'asile quant à leur attribution (arrêt Agraw c. Suisse, op. cit., § 50 ss). Dans la seconde affaire, les circonstances étaient analogues : la requérante n'avait pas davantage pu développer une vie familiale hors du territoire suisse. Même si elle vivait la plupart du temps avec son époux dans le canton de Vaud, elle était passible d'une sanction pénale pour séjour illégal et elle n'avait pas pu bénéficier de l'aide sociale ni du remboursement de ses frais de santé, limités au canton de Saint-Gall (arrêt Mengesha Kimfe c. Suisse, op. cit., § 67 ss). Dans ces arrêts, la CourEDH a jugé que le refus de modifier l'attribution cantonale d'un couple de demandeurs d'asile déboutés et en attente de leur renvoi constituait, eu égard au caractère exceptionnel des circonstances de l'affaire, une restriction à la vie familiale incompatible avec l'art. 8 CEDH. 2.3 La recourante invoque l'art. 8 CEDH à l'appui de sa requête de changement de canton. Selon les indications figurant dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), elle a quitté le logement qui lui avait été attribué dans le canton de C._______ aussitôt l'arrêt précité du Tribunal du 8 mars 2012 rendu. Elle n'y est réapparue que le 16 février 2015, alors qu'elle et son enfant avaient été autorisées, par voie de mesures provisionnelles, à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur le recours déposé le 9 décembre 2014. Le jour où le Tribunal a rendu l'arrêt précité du 3 mars 2015, elle a à nouveau quitté ledit logement. Force est cependant de constater que l'intéressée ne fait pas valoir que le changement de canton serait justifié pour respecter le principe de l'unité familiale. Le Tribunal relève à cet égard que l'intéressée s'est séparée de son époux, ou compagnon, qui réside dans le canton de D._______ (cf. supra consid. en fait E). Ce dernier n'aurait d'ailleurs actuellement plus de contacts avec son enfant B._______ (cf. mémoire de recours, ch. 17). L'intéressée fait exclusivement valoir des motifs concernant l'état de santé de son fils. Le Tribunal rappelle qu'au cours de la procédure précédente, elle n'a pas indiqué pour quelles raisons son fils a bénéficié d'un suivi médical depuis le (...) 2014 à E._______, dans le canton de D._______, alors qu'elle avait été attribuée au canton de C._______. Quoi qu'il en soit, de tels motifs médicaux ne sont pas pertinents à la lumière de la jurisprudence susmentionnée de la CourEDH. Par conséquent, ce grief est infondé.

3. La recourante se prévaut également de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), qui commande de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Sa procédure d'asile étant définitivement close, elle est tenue de quitter la Suisse. Dès lors, son séjour de fait dans le canton de D._______ ne peut être que temporaire. Dans ces conditions, l'intérêt de son enfant à poursuivre son suivi médical dans le canton de D._______ ne saurait primer sur l'intérêt public à ce que l'intéressée et son enfant regagnent leur canton d'attribution, afin que les autorités compétentes puissent préparer l'exécution du renvoi. Le cas échéant, l'enfant pourra bénéficier d'un suivi médical approprié dans le canton de C._______, le temps que cette mesure soit exécutée. Il ressort d'ailleurs du rapport médical du 23 mars 2015 qu'il avait déjà été traité dans ce canton par le passé. En outre, le Tribunal rappelle que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, déductible en justice (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; 136 I 285 consid. 5.2 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). A plus forte raison, ce principe ne saurait fonder une prétention directe à un changement de canton lorsque la procédure d'asile est définitivement close.

4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le SEM n'était pas tenu d'entrer en matière sur la demande de la recourante de changement de canton d'attribution. Partant, le recours ne peut qu'être rejeté.

5. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

6. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif: page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn