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E-2388/2008

E-2388/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-06-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé, le 20 septembre 2004, une demande d'asile à l'aéroport de Zurich-Kloten. En substance, il a alors exposé qu'il avait toujours vécu à Kinshasa et avait été actif au sein de l'association B._______. En mai 2004, il aurait fait des discours en vue de sensibiliser les jeunes avant les élections et les aurait informés que le président Kabila n'était pas d'origine congolaise. Il aurait été appréhendé, le 15 juillet 2004, pour cette raison et son épouse aurait été alors violée. Trois jours plus tard, il aurait été interrogé, puis, le même soir, transféré par avion dans une prison située au Katanga (région située près de la frontière zambienne). Il se serait évadé, le 13 septembre 2004, grâce à la complicité d'un officier, et aurait quitté son pays quatre jours plus tard. Il aurait appris par la suite de sa femme que des recherches avaient été lancées contre lui. Par décision du 30 septembre 2004, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé à l'intéressé l'autorisation d'entrée en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. La Commission suisse de recours en matière d'asile a, par décision du 26 octobre 2004, déclaré irrecevable le recours interjeté, le 2 octobre 2004, contre cette décision, l'avance exigée en garantie des frais de procédure n'ayant pas été versée dans le délai imparti. B. Le 11 janvier 2005, le recourant a sollicité le réexamen de la décision prise à son encontre. L'ODM a rejeté sa demande par décision du 27 janvier 2005. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable, par décision du 9 mars 2005, en raison du paiement tardif de l'avance de frais requise. C. Par courrier du 17 mars 2005, le recourant a déposé une demande auprès de l'ODM, qui l'a rejetée par décision du 24 mars 2005. Le 26 avril 2005, le recourant a interjeté recours contre cette décision. Le 6 décembre 2006, l'ODM a annulé sa décision du 24 mars 2005 au motif que le recourant invoquait l'existence de motifs subjectifs postérieurs à sa fuite, lesquels devaient être appréciés dans le cadre d'une seconde demande d'asile. L'ODM a, en conséquence, ouvert une seconde procédure d'asile. Le 8 février 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal),

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 S'agissant des motifs de révision et de la procédure applicable, l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) renvoie aux art. 121 ss de loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), sous réserve des art. 46 et 47 LTAF. Pour le surplus, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

E. 1.2 Ayant fait l'objet de l'arrêt du 1er février 2008 mis en cause par la présente demande de révision, le demandeur a qualité pour agir. Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et les délais prescrits pas la loi (art. 124 LTF), le demandeur ayant, par ailleurs, invoqué des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF (cf. ci-après), ladite demande est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut notamment être requise si le demandeur découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.

E. 2.2 En l'espèce, l'intéressé fait valoir des faits nouveaux antérieurs au dernier arrêt sur recours du Tribunal du 1er février 2008 et produit des moyens de preuve qui s'y rapportent. A ce titre, il invoque le départ de sa femme et de sa fille du Congo (Kinshasa) vers novembre 2007, puis le dépôt d'une demande d'asile au Zimbabwe, qui a abouti en date du 22 janvier 2008 - faits qui sont censés établir le bien-fondé des motifs qu'il a présentés à l'appui de sa propre demande d'asile en Suisse.

E. 3.1 Toutefois, au vu du libellé de la disposition précitée, de tels faits n'ouvrent la voie de révision que s'ils ne pouvaient pas être invoqués dans la procédure précédente. En l'occurrence, le Tribunal n'est nullement convaincu que les élements présentés à l'appui de la demande de révision étaient inconnus de l'intéressé avant que le Tribunal ne statue sur son recours le 1er février 2008, respectivement qu'il n'aurait pas été en mesure de les porter en temps utile à la connaissance de dite autorité, s'il avait fait preuve de la diligence nécessaire.

E. 3.2 Il est en particulier difficile de concevoir que le demandeur ait perdu tout contact avec son épouse depuis 2005, après le prétendu départ de celle-ci de Kinshasa, dès lors qu'elle aurait ensuite vécu chez ses parents pendant plus de deux ans, soit des proches auxquels toute personne raisonnable placée dans des conditions comparables se serait adressée sans délai pour retrouver la trace de son conjoint, si celui-ci avait véritablement disparu. En outre Tribunal rappelle aussi que l'épouse de l'intéressé a entretenu des contacts réguliers avec lui avant sa « disparition » en 2005 et qu'elle lui a fourni rapidement des moyens de preuve utilisés dans le cadre de sa procédure d'asile en Suisse (cf. p. ex. les copies d'une attestation de perte de pièces d'identité et d'un bulletin de paie figurant en annexe de la demande de réexamen du 11 janvier 2005). De plus, le demandeur a expressément reconnu que sa conjointe connaissait le numéro du téléphone portable et l'adresse e-mail utilisés par lui en Suisse (cf. pt. 47 p. 7 du mémoire de recours du SAJE du 23 juillet 2007). Il en outre affirmé que son épouse disposait aussi d'un natel et d'une adresse e-mail avant sa prétendue disparition en 2005 et qu'elle l'informait alors régulièrement des problèmes qu'elle connaissait à cette époque avec les autorités congolaises (cf. p. 8 de l'audition du 28 mars 2007 [pièce C 24 du dossier ODM]). Partant, l'explication selon laquelle celle-ci - qui serait peu instruite - ne saurait pas se servir de moyens de communications modernes (cf. p. 1 par. 4 i. f. du courrier du 20 mai 2008), ne saurait être retenue. En outre il ressort du dossier que le demandeur dispose toujours d'une adresse e-mail, par l'intermédaire de laquelle il peut apparemment être contacté sans problème, et a fait abondamment usage de moyens de communications modernes depuis qu'il se trouve en Suisse (téléphone portable, fax, Internet, courriels et même télévision). En outre, il suffit d'effectuer une recherche élémentaire dans l'Internet en insérant le nom de l'intéressé dans une machine de recherche courante (Google) pour connaître aussitôt son employeur et l'adresse et le numéro de téléphone de celui-ci, ce qui aurait déjà suffi pour le contacter rapidement. Cette perte de contact totale pendant plusieurs années est encore plus difficile à admettre si l'on considère qu'il ressort du dossier que l'intéressé avait aussi d'autres membres de sa famille au Congo (Kinshasa) et disposait d'un réseau d'amis et de connaissances diversifié, tant dans son pays d'origine qu'en Suisse (cf. p. ex. p. 2 de la demande de réexamen du SAJE du 28 juillet 2005), personnes auxquelles tant lui-même que son épouse auraient pu faire appel pour renouer des contacts sans délai, s'ils s'étaient véritablement perdus de vue. Enfin, le Tribunal relève encore que l'autorité de recours avait averti, l'intéressé, par courrier du 23 janvier 2008, que la procédure était sur le point de se terminer et qu'un arrêt pouvait éventuellement être attendu dans la deuxième semaine de février 2008. Or, selon la version donnée par l'intéressé, celui-ci aurait appris pour la première fois le 30 janvier 2008 que sa famille se trouvait au Zimbabwe, grâce à un courriel envoyé par une connaissance, qui l'avait appris par hasard d'une personne revenant d'un séjour prolongé dans cet État. Cette « découverte » providentielle de ses proches - après une disparition qui aurait duré près de trois ans et quelques jours seulement après que l'intéressé eut été informé que la procédure de recours était sur le point de ce terminer ne fait que renforcer les doutes du Tribunal. Tout porte à croire que le demandeur - dont c'était la quatrième procédure de recours et qui a déjà produit un grand nombre de moyens de preuve - a utilisé ce stratagème pour « découvrir » sa famille - qu'il n'avait pas perdue de vue - et fournir ainsi au dernier moment à l'autorité de recours de nouvelles informations pour retarder l'issue de cette procédure, dont il devait présumer qu'elle se conclurait probablement par un rejet.

E. 3.3 En conclusion, le Tribunal considère que l'intéressé, qui n'avait pas perdu tout contact avec sa famille depuis 2005, savait fort bien quel était son sort et où elle se trouvait, et pouvait communiquer rapidement et sans grands problèmes avec elle si nécessaire. Partant, il aurait eu la possibilité de faire valoir dans le cadre de la procédure de recours les principaux faits nouveaux et moyens de preuve antérieurs à l'arrêt du 1er février 2008, ce à plus forte raison qu'il pouvait compter sur des moyens de communication modernes et rapides.

E. 3.4 Le demandeur fait aussi valoir que son épouse et sa fille ont déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Harare. Cet élément étant manifestement postérieur à la décision sur recours du 1er février 2008 (cf. la copie de la lettre de son épouse, datée du 17 avril 2008, intitulée « request for asylum at the switzerland embassy » et l'enregistrement de cette demande d'asile, le 21 avril 2008, dans le système d'information central sur la migration [SYMIC]), il n'est pas recevable dans le cadre d'une révision (art. 123 al. 2 let. a i. f. LTF).

E. 3.5 Par ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier de révision des faits et moyens de preuve pertinents au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF propres à démontrer un risque manifeste, pour le demandeur, de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître son renvoi comme étant contraire au droit international public (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77ss), auquel cas il aurait fallu faire abstraction de leur invocation tardive.

E. 3.6 Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée (cf. à ce sujet aussi JICRA 1995 précitée, consid. 5 p. 81 par. 3 i. i.), dans la mesure où elle est recevable.

E. 4 Le Tribunal ayant statué définitivement sur la présente demande de révision par le présent arrêt, la demande du 16 juin 2008 tendant au prononcé de mesures provisionnelles afin de suspendre l'exécution du renvoi (cf. let. K de l'état de fait) est désormais sans objet.

E. 5 Vu l'issue de la présente procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur (art. 63 al. 1 PA par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA ; art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
  2. La demande de mesure provisionnelles du 16 juin 2008 est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.--, sont mis à la charge du demandeur. Ils sont compensés par son paiement effectué le 14 mai 2008.
  4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du demandeur (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie ; pour le dossier N_______) - (...) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour V E-2388/2008 {T 0/2} Arrêt du 20 juin 2008 Composition Maurice Brodard (président du collège), Blaise Pagan, Walter Stöckli, juges ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Kathrin Stutz, (...), demandeur, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er février 2008 / E-5022/2007. Faits : A. A._______ a déposé, le 20 septembre 2004, une demande d'asile à l'aéroport de Zurich-Kloten. En substance, il a alors exposé qu'il avait toujours vécu à Kinshasa et avait été actif au sein de l'association B._______. En mai 2004, il aurait fait des discours en vue de sensibiliser les jeunes avant les élections et les aurait informés que le président Kabila n'était pas d'origine congolaise. Il aurait été appréhendé, le 15 juillet 2004, pour cette raison et son épouse aurait été alors violée. Trois jours plus tard, il aurait été interrogé, puis, le même soir, transféré par avion dans une prison située au Katanga (région située près de la frontière zambienne). Il se serait évadé, le 13 septembre 2004, grâce à la complicité d'un officier, et aurait quitté son pays quatre jours plus tard. Il aurait appris par la suite de sa femme que des recherches avaient été lancées contre lui. Par décision du 30 septembre 2004, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé à l'intéressé l'autorisation d'entrée en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. La Commission suisse de recours en matière d'asile a, par décision du 26 octobre 2004, déclaré irrecevable le recours interjeté, le 2 octobre 2004, contre cette décision, l'avance exigée en garantie des frais de procédure n'ayant pas été versée dans le délai imparti. B. Le 11 janvier 2005, le recourant a sollicité le réexamen de la décision prise à son encontre. L'ODM a rejeté sa demande par décision du 27 janvier 2005. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable, par décision du 9 mars 2005, en raison du paiement tardif de l'avance de frais requise. C. Par courrier du 17 mars 2005, le recourant a déposé une demande auprès de l'ODM, qui l'a rejetée par décision du 24 mars 2005. Le 26 avril 2005, le recourant a interjeté recours contre cette décision. Le 6 décembre 2006, l'ODM a annulé sa décision du 24 mars 2005 au motif que le recourant invoquait l'existence de motifs subjectifs postérieurs à sa fuite, lesquels devaient être appréciés dans le cadre d'une seconde demande d'asile. L'ODM a, en conséquence, ouvert une seconde procédure d'asile. Le 8 février 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), considérant que la procédure de recours introduite le 26 avril 2005 était devenue sans objet, a rayé l'affaire du rôle. D. Par décision du 12 juillet 2007, l'ODM n'est pas entrée en matière sur la deuxième demande d'asile, en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Par acte remis à la poste le 23 juillet 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Le 1er février 2008, le Tribunal a rejeté ce recours. E. Le 8 avril 2008 (date du timbre postal), l'intéressé a déposé auprès de l'ODM un écrit intitulé « demande de réexamen », qui a été transmis au Tribunal pour raison de compétence, lequel l'a réceptionné en date du 14 avril 2008. L'intéressé y concluait notamment au réexamen de la décision de l'ODM du 6 décembre 2006, ainsi qu'au prononcé de mesures provisionnelles afin de pouvoir rester en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé invoque l'existence de faits et de moyens de preuves nouveaux et importants, au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qui établiraient qu'il est réellement menacé au Congo (Kinshasa). Il fait valoir en substance qu'il avait perdu tout contact avec sa famille après sa fuite et n'avait retrouvé sa trace qu'en février 2008, après qu'un ami lui eut appris, le 30 janvier 2008, que sa femme et ses enfants avaient été vus au Zimbabwe. Il aurait appris par la suite que son épouse s'était annoncée vers la mi-janvier 2008 à la représentation suisse à Harare. En mars 2008, il aurait enfin pu parler directement avec son épouse, qui l'aurait informé qu'elle avait quitté Kinshasa en 2005, les recherches entreprises par les autorités congolaises pour le retrouver la mettant en danger. Elle se serait cachée chez ses parents (dans une localité située au centre du pays), mais la situation y serait aussi devenue de plus en plus dangereuse. Elle aurait alors rencontré un homme d'affaires, qui aurait accepté de l'aider à quitter le Congo (Kinshasa). Vers novembre 2007, cet homme l'aurait emmenée au Zimbabwe ; un des enfants, malade, aurait toutefois dû rester chez ses parents. Le 22 janvier 2008, la demande d'asile qu'elle avait déposée dans ce pays aurait été admise. F. Par décision incidente du 22 avril 2008, le Tribunal - constatant que les conclusions de cette demande de révision manquaient de clarté - a imparti à l'intéressé un délai de sept jours pour la régulariser. Il a également refusé d'ordonner des mesures provisionnelles. Enfin, il a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle, l'indigence du demandeur n'ayant pas été démontrée, et exigé le paiement d'une avance de frais de Fr. 1200.--. G. Par acte du 30 avril 2008, l'intéressé a régularisé sa demande de révision. Il a notamment conclu à l'annulation de l'arrêt du Tribunal du 1er février 2008 et à la reprise de la procédure de recours. Il a en outre demandé la reconsidération de la décision incidente du 22 avril 2008, en ce qui concerne le refus de mesures provisionnelles et de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Le demandeur fait notamment valoir dans ce courrier que sa femme et sa fille ont été reconnues comme réfugiées au Zimbabwe et que celles-ci ont déposé récemment une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Harare. H. Par décision incidente du 7 mai 2008, le Tribunal a rejeté les demandes tendant à la reconsidération de la décision incidente du 22 avril 2008. Il a accordé à l'intéressé un délai de grâce de trois jours pour verser l'avance de frais demandée. I. Le 14 mai 2008, le demandeur a versé l'avance de frais requise. J. En date du 20 mai 2008, l'intéressé a envoyé au Tribunal un courrier où il présente de nouveaux arguments destinés à réfuter l'argumentation développée dans la décision incidente du 7 mai 2008. K. Par lettre du 16 juin 2008, le demandeur a de nouveau demandé le prononcé de mesures provisionnelles afin de suspendre l'exécution de son renvoi. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 S'agissant des motifs de révision et de la procédure applicable, l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) renvoie aux art. 121 ss de loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), sous réserve des art. 46 et 47 LTAF. Pour le surplus, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 Ayant fait l'objet de l'arrêt du 1er février 2008 mis en cause par la présente demande de révision, le demandeur a qualité pour agir. Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et les délais prescrits pas la loi (art. 124 LTF), le demandeur ayant, par ailleurs, invoqué des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF (cf. ci-après), ladite demande est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut notamment être requise si le demandeur découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 2.2 En l'espèce, l'intéressé fait valoir des faits nouveaux antérieurs au dernier arrêt sur recours du Tribunal du 1er février 2008 et produit des moyens de preuve qui s'y rapportent. A ce titre, il invoque le départ de sa femme et de sa fille du Congo (Kinshasa) vers novembre 2007, puis le dépôt d'une demande d'asile au Zimbabwe, qui a abouti en date du 22 janvier 2008 - faits qui sont censés établir le bien-fondé des motifs qu'il a présentés à l'appui de sa propre demande d'asile en Suisse. 3. 3.1 Toutefois, au vu du libellé de la disposition précitée, de tels faits n'ouvrent la voie de révision que s'ils ne pouvaient pas être invoqués dans la procédure précédente. En l'occurrence, le Tribunal n'est nullement convaincu que les élements présentés à l'appui de la demande de révision étaient inconnus de l'intéressé avant que le Tribunal ne statue sur son recours le 1er février 2008, respectivement qu'il n'aurait pas été en mesure de les porter en temps utile à la connaissance de dite autorité, s'il avait fait preuve de la diligence nécessaire. 3.2 Il est en particulier difficile de concevoir que le demandeur ait perdu tout contact avec son épouse depuis 2005, après le prétendu départ de celle-ci de Kinshasa, dès lors qu'elle aurait ensuite vécu chez ses parents pendant plus de deux ans, soit des proches auxquels toute personne raisonnable placée dans des conditions comparables se serait adressée sans délai pour retrouver la trace de son conjoint, si celui-ci avait véritablement disparu. En outre Tribunal rappelle aussi que l'épouse de l'intéressé a entretenu des contacts réguliers avec lui avant sa « disparition » en 2005 et qu'elle lui a fourni rapidement des moyens de preuve utilisés dans le cadre de sa procédure d'asile en Suisse (cf. p. ex. les copies d'une attestation de perte de pièces d'identité et d'un bulletin de paie figurant en annexe de la demande de réexamen du 11 janvier 2005). De plus, le demandeur a expressément reconnu que sa conjointe connaissait le numéro du téléphone portable et l'adresse e-mail utilisés par lui en Suisse (cf. pt. 47 p. 7 du mémoire de recours du SAJE du 23 juillet 2007). Il en outre affirmé que son épouse disposait aussi d'un natel et d'une adresse e-mail avant sa prétendue disparition en 2005 et qu'elle l'informait alors régulièrement des problèmes qu'elle connaissait à cette époque avec les autorités congolaises (cf. p. 8 de l'audition du 28 mars 2007 [pièce C 24 du dossier ODM]). Partant, l'explication selon laquelle celle-ci - qui serait peu instruite - ne saurait pas se servir de moyens de communications modernes (cf. p. 1 par. 4 i. f. du courrier du 20 mai 2008), ne saurait être retenue. En outre il ressort du dossier que le demandeur dispose toujours d'une adresse e-mail, par l'intermédaire de laquelle il peut apparemment être contacté sans problème, et a fait abondamment usage de moyens de communications modernes depuis qu'il se trouve en Suisse (téléphone portable, fax, Internet, courriels et même télévision). En outre, il suffit d'effectuer une recherche élémentaire dans l'Internet en insérant le nom de l'intéressé dans une machine de recherche courante (Google) pour connaître aussitôt son employeur et l'adresse et le numéro de téléphone de celui-ci, ce qui aurait déjà suffi pour le contacter rapidement. Cette perte de contact totale pendant plusieurs années est encore plus difficile à admettre si l'on considère qu'il ressort du dossier que l'intéressé avait aussi d'autres membres de sa famille au Congo (Kinshasa) et disposait d'un réseau d'amis et de connaissances diversifié, tant dans son pays d'origine qu'en Suisse (cf. p. ex. p. 2 de la demande de réexamen du SAJE du 28 juillet 2005), personnes auxquelles tant lui-même que son épouse auraient pu faire appel pour renouer des contacts sans délai, s'ils s'étaient véritablement perdus de vue. Enfin, le Tribunal relève encore que l'autorité de recours avait averti, l'intéressé, par courrier du 23 janvier 2008, que la procédure était sur le point de se terminer et qu'un arrêt pouvait éventuellement être attendu dans la deuxième semaine de février 2008. Or, selon la version donnée par l'intéressé, celui-ci aurait appris pour la première fois le 30 janvier 2008 que sa famille se trouvait au Zimbabwe, grâce à un courriel envoyé par une connaissance, qui l'avait appris par hasard d'une personne revenant d'un séjour prolongé dans cet État. Cette « découverte » providentielle de ses proches - après une disparition qui aurait duré près de trois ans et quelques jours seulement après que l'intéressé eut été informé que la procédure de recours était sur le point de ce terminer ne fait que renforcer les doutes du Tribunal. Tout porte à croire que le demandeur - dont c'était la quatrième procédure de recours et qui a déjà produit un grand nombre de moyens de preuve - a utilisé ce stratagème pour « découvrir » sa famille - qu'il n'avait pas perdue de vue - et fournir ainsi au dernier moment à l'autorité de recours de nouvelles informations pour retarder l'issue de cette procédure, dont il devait présumer qu'elle se conclurait probablement par un rejet. 3.3 En conclusion, le Tribunal considère que l'intéressé, qui n'avait pas perdu tout contact avec sa famille depuis 2005, savait fort bien quel était son sort et où elle se trouvait, et pouvait communiquer rapidement et sans grands problèmes avec elle si nécessaire. Partant, il aurait eu la possibilité de faire valoir dans le cadre de la procédure de recours les principaux faits nouveaux et moyens de preuve antérieurs à l'arrêt du 1er février 2008, ce à plus forte raison qu'il pouvait compter sur des moyens de communication modernes et rapides. 3.4 Le demandeur fait aussi valoir que son épouse et sa fille ont déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Harare. Cet élément étant manifestement postérieur à la décision sur recours du 1er février 2008 (cf. la copie de la lettre de son épouse, datée du 17 avril 2008, intitulée « request for asylum at the switzerland embassy » et l'enregistrement de cette demande d'asile, le 21 avril 2008, dans le système d'information central sur la migration [SYMIC]), il n'est pas recevable dans le cadre d'une révision (art. 123 al. 2 let. a i. f. LTF). 3.5 Par ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier de révision des faits et moyens de preuve pertinents au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF propres à démontrer un risque manifeste, pour le demandeur, de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître son renvoi comme étant contraire au droit international public (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77ss), auquel cas il aurait fallu faire abstraction de leur invocation tardive. 3.6 Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée (cf. à ce sujet aussi JICRA 1995 précitée, consid. 5 p. 81 par. 3 i. i.), dans la mesure où elle est recevable. 4. Le Tribunal ayant statué définitivement sur la présente demande de révision par le présent arrêt, la demande du 16 juin 2008 tendant au prononcé de mesures provisionnelles afin de suspendre l'exécution du renvoi (cf. let. K de l'état de fait) est désormais sans objet. 5. Vu l'issue de la présente procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur (art. 63 al. 1 PA par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA ; art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. La demande de mesure provisionnelles du 16 juin 2008 est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.--, sont mis à la charge du demandeur. Ils sont compensés par son paiement effectué le 14 mai 2008. 4. Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire du demandeur (par courrier recommandé)

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie ; pour le dossier N_______)

- (...) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :