Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision de l'ODM est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et une nouvelle décision.
- L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 300 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2365/2013 Arrêt du 13 mai 2013 Composition François Badoud (président du collège), avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), F._______, née le (...), Serbie, tous représentés par (...) Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 18 avril 2013 / N (...). Vu la demande d'asile, déposée en Suisse par A._______ et sa famille, en date du 22 novembre 2011, la décision du 12 mars 2012, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 19 avril 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé par le recourant, le 5 avril 2012, contre la décision précitée, l'acte du 10 avril 2013, par lequel l'intéressé a demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 12 mars 2012, la décision du 18 avril 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, le recours interjeté, le 26 avril 2013, contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclut préliminairement à l'octroi de l'effet suspensif, principalement à l'annulation de la décision querellée et à une entrée en matière sur sa demande de réexamen, la demande d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 30 avril 2013, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que dans cette dernière hypothèse, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisprudence citée ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Hulmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.), que contrairement à une demande de révision, la demande de réexamen n'est soumise à aucune condition de délai (cf. Benoît Bovey, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 288), sous réserve de respect du principe de la bonne foi (JICRA 2000/5), qu'en l'occurrence, dans sa demande de réexamen, introduite le 10 avril 2013, le recourant a fait valoir que son état de santé s'était détérioré depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal, rendu le 19 avril 2012, et que, dans son pays d'origine, il ne pouvait pas bénéficier de soins adaptés, qu'il a produit un certificat médical daté du 5 juillet 2012, dont il ressort qu'il souffre d'une maladie coronarienne pour laquelle il a subi une revascularisation percutanée, en juillet 2012, que par décision du 18 avril 2013, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé, qu'estimant qu'il s'agissait d'une demande de réexamen qualifiée, l'office a appliqué au cas d'espèce, par analogie, l'article 66 PA, et, partant, le délai correspondant (art. 67 al. 1 PA), que selon cette disposition, "une demande doit être adressée (...) dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (...)", qu'adressée plus que huit mois après que l'intéressé ait rencontré des problèmes de santé, cette demande a été considérée par l'ODM comme tardive, que toutefois, en l'espèce, la demande de réexamen introduite par l'intéressé n'est pas une demande de réexamen qualifiée, qu'en effet, alléguant des problèmes de santé rencontrés après le prononcé de l'arrêt du Tribunal, rendu le 19 avril 2012, le recourant fait valoir une modification notable des circonstances ayant survenu après la dernière décision rendue dans son cas, qu'il s'agit dès lors manifestement d'une demande de réexamen ordinaire laquelle n'est soumise, comme ci-dessus précisé, à aucune condition de délai, qu'ainsi, l'ODM devait entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé, que la question de savoir si le recourant avait enfreint les règles de la bonne foi en n'introduisant sa demande de réexamen que huit mois après avoir eu connaissance de ses problèmes de santé devra, le cas échéant, être analysée lors d'un examen matériel de sa demande, qu'ainsi, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM de non entrée en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé et de renvoyer la cause devant l'ODM pour une nouvelle décision, qu'il s'ensuit que le recours est admis, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à l'échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA), qu'ainsi la requête d'assistance judiciaire partielle devient également sans objet, qu'obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépends (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal estime équitable de lui octroyer un montant de 300 francs pour l'activité indispensable déployée par son mandataire (art. 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et une nouvelle décision.
3. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 300 francs à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska