Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 LEI (cf. ATAF 2013/22 précité consid. 5.4 ; JICRA 1995 no 9 consid. p. 77 ss), ceux-ci étant au bénéfice de l’admission provisoire, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, comme déjà indiqué dans la décision incidente du 2 juin 2022, les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle renouvelée le 30 juin 2022 doit être rejetée, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas réalisées, indépendamment de l'indigence de la recourante, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-2358/2022 Page 8 qu’au vu des circonstances, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),
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E-2358/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2358/2022 Arrêt du 3 août 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), et ses enfants, B._______, né le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), et E._______, né le (...), Erythrée, tous représentés par Nicole Michel, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (réexamen) ; décision du SEM du 17 mai 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 3 août 2015 par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) pour elle-même et pour le compte de ses quatre enfants, B._______, C._______, D._______ et E._______, la décision du 29 mai 2017 par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et à ses enfants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'arrêt E-3684/2017 du 21 octobre 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 29 juin 2017 contre cette décision, l'écrit de l'intéressée, daté du 31 mars 2022, par lequel elle a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 29 mai 2017, la décision du 17 mai 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, le recours interjeté le 25 mai 2022 (date du sceau postal) contre cette décision, les demandes de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire partielle et d'octroi d'un délai supplémentaire pour produire un rapport médical dont il était assorti, la décision incidente du 2 juin 2022, par laquelle le juge instructeur a rejeté ces demandes et invité la recourante à verser une avance de frais de 1'500 francs sur le compte du Tribunal jusqu'au 20 juin 2022, la lettre du 20 juin 2022, dans laquelle l'intéressée a en substance demandé la reconsidération de cette décision incidente, y joignant une attestation d'assistance partielle, la décision incidente du 23 juin 2022, par laquelle le juge instructeur a rejeté cette demande et fixé à la recourante un ultime délai de sept jours pour verser l'avance de frais requise dans la décision incidente du 2 juin 2022, la lettre du 30 juin 2022, dans laquelle la recourante a déclaré « maintenir » sa demande d'assistance judiciaire (partielle), le rapport médical du 27 juin 2022 joint à cette lettre, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2012/4 consid. 2.2.), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a notamment fait valoir avoir reçu la visite des autorités érythréennes à son domicile une année après la disparition de son mari au cours de son service national, que ses motifs d'asile ont été tenus pour non pertinents par le SEM dans sa décision du 29 mai 2017 et par le Tribunal dans son arrêt du 21 octobre 2020, qu'à l'appui de sa demande de réexamen, elle a fait valoir avoir été régulièrement battue par son (ex-)mari et maltraitée par sa belle-famille en Erythrée, car elle refusait que ses filles soient excisées et qu'en outre sa fille cadette était atteinte de (...), ce qui n'était pas acceptable aux yeux de sa famille, qu'un jour, son (ex-)mari l'aurait poussée dans le feu alors qu'elle tenait son dernier enfant dans les bras, que la recourante aurait réussi à préserver son enfant des flammes mais aurait été sérieusement brûlée, ce qui lui aurait occasionné de graves séquelles sur les plans esthétique, fonctionnel et psychologique, qu'en raison de sa crainte d'exposer ses brûlures aux auditeurs du SEM et de leur révéler les maltraitances subies de la part de son (ex-)mari, elle n'aurait pas été en mesure d'évoquer ces faits, qui constituaient ses réels motifs d'asile, en procédure ordinaire, qu'elle serait suivie par une psychiatre depuis septembre 2020 pour une détresse psychique importante, qu'elle a produit un rapport médical de cette praticienne, daté du 2 mars 2022, dont il ressort qu'elle souffre d'un trouble dépressif sévère (depuis septembre 2020), d'un état de stress post-traumatique, d'un trouble de l'adaptation et de modification de la personnalité, qu'elle a également déposé un certificat médical daté du 24 mars 2022, attestant qu'elle présente des séquelles de brûlures cervicales, qu'elle a encore produit deux autres certificats médicaux datés du 25 mars 2022 attestant que ses filles ne sont pas excisées, respectivement qu'elle bénéficie elle-même d'un suivi gynécologique en raison de mutilations sexuelles, que le SEM, dans la décision querellée, a considéré que les faits objets de la demande du 31 mars 2022 n'avaient pas été allégués dans le délai prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi et a donc refusé d'entrer en matière sur celle-ci, que la question de savoir si le SEM aurait dû qualifier la demande de réexamen de demande de révision, ce qui semble être le cas à tout le moins pour certains motifs, est sans conséquence pour l'intéressée et peut être laissée ouverte, qu'au vu de ce qui suit, annuler in casu la décision du SEM pour ce motif serait une vaine formalité, contraire à l'économie de procédure, étant souligné que la partie a adressé au SEM une demande qualifiée de réexamen, qu'elle ne se plaint pas de cette qualification au stade du recours et que la question qui se pose, quelle que soit la qualification, est celle de la tardiveté des allégations de la partie, que, cela dit, le Tribunal ne conteste pas les violences domestiques alléguées par la recourante, ni surtout n'en minimise l'impact possible sur elle, qu'il constate néanmoins que ces préjudices auraient pu et dû être allégués au cours de la procédure ordinaire déjà, qu'en effet, l'intéressée séjourne en Suisse, à l'abri de son (ex-)mari et de sa belle-famille, depuis le 3 août 2015, qu'elle allègue en substance avoir dissimulé ses vrais motifs d'asile à son arrivée en Suisse puis avoir été incapable d'en faire état pendant plus de six ans, que certes, la prudence s'impose avant de tenir pour tardive l'évocation de faits traumatisants, tels que ceux rapportés par la recourante, que la personne qui allègue son incapacité à présenter des faits graves qui l'ont profondément atteinte doit cependant amener des éléments pour étayer ses dires, cette incapacité s'examinant de cas en cas, qu'en l'espèce, le rapport médical du 27 juin 2022 établi par la psychiatre de l'intéressée indique que celle-ci n'était pas en mesure d'évoquer les violences subies dans son pays d'origine dès son arrivée en Suisse et qu'il aura fallu plusieurs entretiens pour qu'elle s'en ouvre à sa thérapeute, cette démarche ayant été facilitée par les connaissances linguistiques de cette dernière, notamment en dialectes égyptien et soudanais, que sans attendre de la recourante qu'elle expose d'emblée les faits de manière détaillée, on peine toutefois à admettre qu'elle n'ait pas été en mesure, à tout le moins, de les mentionner dans les grandes lignes avant la clôture de la procédure ordinaire ou immédiatement après, qu'il est certes compréhensible qu'elle n'ait pu le faire lors de ses auditions, en présence d'inconnus et alors qu'elle avait décidé d'alléguer des motifs autres que ceux qui l'avaient réellement conduite à quitter le pays, qu'on aurait toutefois pu attendre d'elle qu'elle le fasse au plus tard une fois déboutée, après la décision du SEM du 29 mai 2017 ou immédiatement après le rejet définitif de sa demande d'asile, en octobre 2020, que son attitude interpelle d'autant plus qu'elle a complété ses motifs d'asile au cours de la procédure ordinaire de recours, faisant notamment valoir son engagement politique en exil, que même si elle n'a pas pu s'ouvrir à sa thérapeute des violences subies en Erythrée dès le début de son suivi, et que plusieurs entretiens avec celle-ci ont été nécessaires, il est permis de retenir qu'elle a pu le faire bien avant le dépôt de la demande de réexamen du 31 mars 2022, qu'ainsi, cette demande (qu'il s'agisse d'une demande de réexamen ou d'une demande de révision) apparaît également tardive au regard du délai dans lequel elle aurait dû être déposée, même en prenant en compte le délai de 90 jours prévu à l'art. 124 al. 1 let d. LTF, soit celui qui est le plus favorable à la recourante, que, partant, vu le temps écoulé depuis le dépôt de la demande d'asile, vu les occasions données à l'intéressée, consciente de son devoir d'invoquer ses (réels) motifs d'asile, d'évoquer de manière même générale le fait qu'elle était victime de violences conjugales, vu l'absence de preuve démontrant son incapacité à le faire et vu l'accompagnement médical débuté une année et demie avant le dépôt de la demande du 31 mars 2022, c'est à raison que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, qu'il n'y a pas lieu d'examiner si les faits nouvellement invoqués feraient apparaître l'exécution des intéressés comme illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2013/22 précité consid. 5.4 ; JICRA 1995 no 9 consid. p. 77 ss), ceux-ci étant au bénéfice de l'admission provisoire, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, comme déjà indiqué dans la décision incidente du 2 juin 2022, les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle renouvelée le 30 juin 2022 doit être rejetée, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas réalisées, indépendamment de l'indigence de la recourante, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu des circonstances, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :