Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
- La décision du 23 avril 2014 est annulée au sens des considérants, et le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la demande de réexamen.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La demande d'assistance judiciaire partielle pour la présente procédure de recours est sans objet.
- L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 300.- pour ses dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2316/2014 Arrêt du 21 mai 2014 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Daniele Cattaneo, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et ses enfants, B._______, né le (...), C._______, né le (...), et D._______, né le (...), Haïti, représentée par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin (réexamen) ; décision de l'ODM du 23 avril 2014 / N (...). Vu la décision du 30 juillet 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée, le 27 novembre 2012, par la recourante, pour elle-même et ses enfants, en application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Italie, l'arrêt E-4496/2013 du 16 août 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 9 août 2013, contre cette décision, l'acte du 13 mars 2014, par lequel la recourante, agissant pour elle-même et ses enfants, a demandé le réexamen de la décision du 30 juillet 2013, en concluant à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et en sollicitant l'assistance judiciaire partielle et, à titre de mesures provisionnelles, la suspension de l'exécution de son renvoi, la décision du 8 avril 2014 (notifiée le lendemain), par laquelle l'ODM, considérant que la demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec, a rejeté la demande de suspension de l'exécution du renvoi et a imparti à la recourante un délai au 18 avril 2014 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs sous peine de non-entrée en matière sur sa demande, rejetant ainsi, implicitement, la demande d'assistance judiciaire partielle, la décision du 23 avril 2014 (notifiée le 29 avril 2014), par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération faute de paiement de l'avance requise dans le délai imparti, et a indiqué que sa décision du 30 juillet 2013 était entrée en force et exécutoire, et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, l'acte de recours du 30 avril 2014, par lequel l'intéressée a conclu expressément à l'annulation de cette décision et implicitement à l'annulation de la décision incidente l'ayant précédée, l'ordonnance du 7 mai 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis la demande de mesure provisionnelle (suspension de l'exécution du renvoi) et rejeté la requête tendant à la désignation de la mandataire comme défenseur d'office, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM suite à la clôture d'une procédure d'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF (RS 173.110), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours a été présenté dans le délai de cinq jours ouvrables mentionné dans les voies de droit de la décision de l'ODM, que, dès lors, la question de savoir si le délai de recours contre une décision d'irrecevabilité d'une demande de réexamen est celui de cinq jours ouvrables valant pour les non-entrées en matière selon l'alinéa 2 de l'art. 108 LAsi ou au contraire de 30 jours selon son alinéa premier, peut demeurer indécise, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits, le recours est, sur ces points, recevable, qu'en revanche, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2013 de non-entrée en matière et de renvoi ("constater que le renvoi est inexigible" et "prononcer la responsabilité de la Suisse pour examiner la demande d'asile") portent sur le fond de la cause, qu'elles sortent à ce titre de l'objet de la contestation et sont donc irrecevables, qu'aux termes de l'art. 111d al. 2 LAsi, l'ODM dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande multiple du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec, qu'aux termes de l'art. 111d al. 3 let. a LAsi, il renonce à percevoir une avance de frais si les conditions énoncées à l'al. 2 sont remplies, qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, et qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4, ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, ATF 128 I 225 consid. 2.5.3), qu'en l'occurrence, doit être déterminé si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que la demande de réexamen paraissait d'emblée vouée à l'échec et a, pour ce motif, requis le versement d'une avance de frais sous peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen et ainsi rejeté la demande de dispense du paiement des frais de procédure présumés, que la demande du 13 mars 2014 de réexamen de la décision du 30 juillet 2013 est essentiellement motivée par l'invocation nouvelle de troubles psychiatriques sévères des quatre membres de cette famille monoparentale, associés à des comportements difficiles des enfants, caractérisés par de la provocation et de l'opposition, qu'en particulier, comme cela ressort du certificat médical du 30 janvier 2014, l'enfant cadet, C._______ souffre d'un trouble mixte du comportement et des émotions [CIM-10 F92] et d'un trouble de l'acquisition du langage de type expressif [CIM-10 F80.1], tandis que sa mère souffre d'un état dépressif sévère associé à un état de stress post-traumatique, que l'incidence de la maladie de la mère sur sa relation avec ses trois enfants, en particulier eu égard à son incapacité à reconnaître et répondre à leurs besoins, ainsi qu'à leur offrir un minimum de sécurité affective et éducative, engendrerait un risque sérieux d'abandon des enfants en cas de détresse aiguë avec de graves conséquences sur leur santé et leur développement, que ces troubles ont nécessité l'instauration, en juillet 2013, d'un suivi pédopsychiatrique de C._______, incluant sa mère, et d'un suivi psychiatrique de la mère, cet enfant nécessitant également une prise en charge logopédique, tandis que pour sa mère est préconisé le soutien d'une assistante sociale à domicile, que la recourante a également fait valoir sa situation de femme seule, illettrée, sans formation professionnelle, avec trois enfants à charge, et l'absence de garantie d'une prise en charge satisfaisante en Italie confirmée par son vécu depuis son départ du centre d'accueil de la commune de E._______ et par la situation générale des requérants d'asile et réfugiés en Italie, qu'elle a invoqué que la garantie, selon l'art. 28 par. 1 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304/12 du 30.9.2004 ; ci-après : directive "qualification"), d'accès à la même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants de l'Etat membre était une coquille vide, les citoyens italiens ne bénéficiant pas dans les faits d'une assistance sociale, qu'elle a ajouté qu'à la différence des citoyens italiens, elle ne pouvait pas compter en Italie sur un réseau familial et social sur place, ce d'autant moins qu'il n'y existait pas de diaspora haïtienne plus ou moins organisée, comme celles des Somaliens et Erythréens par exemple, qu'elle a affirmé qu'en cas de renvoi en Italie, elle s'y retrouverait avec ses trois enfants à la rue, sans assistance, et totalement démunie, qu'elle a fait valoir que, compte tenu de la situation de grande vulnérabilité dans laquelle se trouvait sa famille, il y avait lieu d'admettre que son renvoi avec ses enfants en Italie les exposait à des conditions de vie indignes en violation de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), que, dans sa décision incidente du 8 avril 2014, l'ODM a retenu que le seul élément nouveau invoqué était la situation médicale et que le certificat médical du 30 janvier 2014 était lacunaire faute de mentionner la date de début de la prise en charge médicale et sa fréquence, qu'il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la situation des réfugiés en Italie, le Tribunal ayant pris position à ce sujet dans son arrêt, qu'il a considéré que les problèmes médicaux avancés n'étaient pas de nature à rendre illicite ou inexigible l'exécution du renvoi en Italie, qu'il a estimé que l'accès de la recourante et de ses enfants aux soins en Italie était d'autant plus facilité que la directive "qualification" leur garantissait de "dispos[er] de la même infrastructure que celle à laquelle les ressortissants nationaux [avaient] accès", qu'il a relevé qu'il était loisible à la recourante de s'adresser à son retour en Italie à la préfecture de la province de Latina ou à l'association "Centro Astalli" auprès de laquelle elle était enregistrée, pour recevoir de l'aide, et qu'elle était au bénéfice d'une carte sanitaire valable jusqu'en décembre 2016, qu'il a indiqué qu'il appartenait à la recourante de collaborer au bon déroulement du transfert, en remettant un certificat médical en anglais actualisé, afin que les autorités suisses puissent renseigner au mieux les autorités italiennes sur son état de santé, qu'il a ajouté que les autorités cantonales avaient la possibilité d'organiser au besoin un accompagnement médical, qu'il a estimé que le renvoi en Italie ne contrevenait pas à l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), eu égard au fait que ce pays, qui en était également signataire, respectait ses obligations internationales, et à la scolarisation passée dans ce pays de l'aîné, de la présence sur place du père du dernier-né et des très bonnes connaissances du parler italien dont avaient fait preuve les deux plus âgés à l'occasion de l'audition du 29 juillet 2013, que, dans son mémoire, la recourante a fait valoir que la prise en charge de l'enfant C._______ n'ayant débutée qu'en juillet 2013, soit très peu de temps avant l'arrêt du 16 août 2013, elle n'avait pas eu connaissance du diagnostic et donc des problèmes psychiatriques durant la procédure ordinaire, qu'elle a reproché à l'ODM de lister les documents déposés sans tenir compte de ses allégations sur l'absence de soutien effectif l'ayant acculée à gagner la Suisse, qu'elle a ajouté que la bonne expression des enfants en italien ne constituait pas une preuve de l'accès à une vie décente, qu'elle a pour le reste répété l'argumentation présentée à l'appui de sa demande, que, cela étant, eu égard au degré de sévérité de sa dépression et de son incapacité en résultant de mener ses activités habituelles et de reconnaître les besoins de ses enfants (âgés de [...], [...] et [...] ans) et d'y répondre, le risque pour elle d'être, à son arrivée sur le territoire italien avec ses enfants, dans l'incapacité d'engager des démarches pour obtenir l'assistance nécessaire ne paraît pas d'emblée dénué ni de réalité ni de pertinence, que, dans de telles circonstances, sa crainte de se retrouver avec ses enfants immédiatement à la rue à son retour en Italie ne paraît pas non plus dénuée de tout fondement, ce d'autant moins que ses allégations sur son vécu à Rome (où elle aurait connu des difficultés d'accès à un logement) depuis son départ du centre d'accueil situé dans la commune de E._______ et la province de Latina jusqu'à son entrée en Suisse le 23 novembre 2012 paraissent concordantes avec les moyens produits, qu'en particulier, elles semblent confirmées par le "contrat" du 23 avril 2011 portant sur les conditions d'accueil dans un centre situé dans la commune de E._______ (dont il ressort que l'accueil des requérants d'asile prend fin avec la reconnaissance d'un statut, que l'accueil des réfugiés ne peut être supérieur à six mois, et que, dans des circonstances exceptionnelles, la durée de l'accueil peut être prolongée de trois mois), et par l'attestation du 20 août 2012 de l'Association "Centro Astalli" à Rome, l'autorisant à utiliser l'adresse du centre et à bénéficier de certains services non spécifiés (apparemment à l'exclusion d'un hébergement), que, par conséquent, l'ODM n'était pas fondé à se limiter d'emblée à faire référence à des mesures générales pouvant entrer en considération sur le plan des modalités de mise en oeuvre du renvoi, ni a en laisser l'application à la libre appréciation de l'autorité cantonale d'exécution, qu'il ne paraît au contraire pas d'emblée exclu que l'ODM soit tenu de demander à l'Italie des informations sur la prise en charge des besoins spécifiques de la recourante et de ses enfants, voire des assurances propres à éviter que celle-ci soit livrée à elle-même à son arrivée sur le territoire italien, et à pallier les risques allégués, qu'au vu de ce qui précède, la demande de réexamen ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec , qu'enfin, l'indigence de la recourante est non seulement incontestée, mais encore établie, que, par conséquent, sa demande d'assistance judiciaire partielle aurait dû être admise par l'ODM, en application de l'art. 111d al. 2 LAsi, que l'ODM n'était donc pas fondé à percevoir une avance de frais, les conditions pour une dispense prévues par l'art. l'art. 111d al. 3 let. a LAsi étant remplies, que la demande de réexamen n'étant pas d'emblée dénuée de chances de succès (cf. supra), l'ODM aurait dû admettre la demande de suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles, qu'au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM du 23 avril 2014 doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le dossier de la cause retourné à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la demande de réexamen du 13 mars 2014, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que la recourante ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle pour la présente procédure de recours est sans objet, que la recourante a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations fourni à l'appui du recours et réduits à un montant de 300 francs, dès lors que le contenu du recours correspond, en grande partie, à l'argumentation de la demande déposée devant l'ODM (cf. art. 14 FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2. La décision du 23 avril 2014 est annulée au sens des considérants, et le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la demande de réexamen.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. La demande d'assistance judiciaire partielle pour la présente procédure de recours est sans objet.
5. L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 300.- pour ses dépens.
6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :