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E-2314/2008

E-2314/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-04-14 · Français CH

Refus de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de séjour (procédure à l'aéroport)

Dispositiv
  1. Les causes des recourants sont jointes.
  2. Le recours du 10 avril 2008 est admis.
  3. Les décisions de l'ODM du 31 mars 2008 sont annulées.
  4. Il est statué sans frais.
  5. Une indemnité de Fr. 300.-- est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge de l'ODM.
  6. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par télécopie préalable et par courrier recommandé) - au (...) (par télécopie) - à l'ODM, (...) (par télécopie) La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
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Tribunal administrativ federal Cour V E-2314/2008 {T 0/2} Arrêt du 14 avril 2008 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, né le (...), Ghana, alias C._______, né le (...), Afrique du Sud, représenté par L. Gillioz, ELISA - Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, CP 110, 1211 Genève 7, recourant, et D._______, née le (...), Ghana, alias E._______, né le (...), Afrique du Sud, représentée par L. Gillioz, ELISA - Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, CP 110, 1211 Genève 7, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ; décisions incidentes de l'ODM du 31 mars 2008, vu les décisions incidentes du 31 mars 2008, par lesquelles l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse aux intéressés et assigné ces derniers à la zone de transit de l'aéroport pour une durée maximale de 60 jours, le recours du 10 avril 2008, formé par les intéressés à l'encontre des décisions précitées, et considérant que les deux décisions entreprises ont trait, dans une large mesure, au même complexe de faits, ce qui a du reste justifié qu'elles soient prises le même jour, et qu'elles portent sur les mêmes questions de droit, qu'il y a dès lors lieu de joindre les causes qui ont d'ailleurs été enregistrées au rôle du Tribunal sous un unique numéro, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF, qu'en particulier, les décisions incidentes prononcées en vertu de l'art. 22 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) peuvent faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23 al. 1 n'a pas été notifiée (art. 108 al. 3 LAsi), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA), le recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, de sorte qu'il peut admettre le recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante, que le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond, qu'il comprend notamment le droit pour les parties de participer à la procédure et d'influer sur le processus conduisant à la prise de décision, qu'il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet, qu'il s'agit d'une concrétisation du droit à une procédure équitable, consacré par l'art. 29 al. 1 Cst., que cette garantie vaut pour toutes les procédures, y compris d'ailleurs celles qui ne tombent pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH, que cette garantie est transcrite dans le cas d'espèce par l'art. 22 al. 4 LAsi, disposition au terme de laquelle le droit d'être entendu doit être préalablement octroyé aux requérants en cas d'assignation d'un lieu de séjour (audition sommaire concernant l'itinéraire et les motifs de départ du pays d'origine ou de provenance ; cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 4 septembre 2002, in FF 2002 [45] p. 6396 s.), qu'en l'occurrence, bien que la décision entreprise énonce expressément que les recourants ont été assignés à la zone de transit de l'aéroport pour une durée maximale de 60 jours, il ressort du dossier qu'ils n'ont toujours pas été auditionnés par l'autorité compétente ; ces auditions étant prévues pour le courant de la présente semaine, que, vu la nature formelle du droit d'être entendu des recourants et la teneur de l'art. 22 al. 4 LAsi, selon lequel les recourants devaient être entendus dans les deux jours suivant le dépôt de leur demande, le recours doit en conséquence être admis et la décision entreprise annulée, sans examen des autres griefs soulevés dans le recours, que, d'ailleurs, il sied de souligner que le procès-verbal de cette audition est le seul instrument matériel permettant de fixer les moyens et les conclusions des requérants (cf. art. 21 et 22 al. 1 LAsi) et donnant, ainsi, à l'autorité de recours la possibilité effective de contrôler l'oeuvre de l'autorité inférieure, que la cause doit en conséquence être renvoyée à l'autorité inférieure, afin qu'elle les autorise à entrer en Suisse, qu'au vu de son objet, la procédure de recours peut être conduite par l'entremise du juge unique (art. 111 let. c LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si les recourants remplissent les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, que ces derniers obtenant gain de cause, ils ont droit à des dépens, qu'au vu de la nature de l'affaire, de la pratique du Tribunal et de la note de frais produite, il se justifie d'allouer un montant de Fr. 300.-- à la charge de l'ODM, (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes des recourants sont jointes. 2. Le recours du 10 avril 2008 est admis. 3. Les décisions de l'ODM du 31 mars 2008 sont annulées. 4. Il est statué sans frais. 5. Une indemnité de Fr. 300.-- est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge de l'ODM. 6. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire des recourants (par télécopie préalable et par courrier recommandé)

- au (...) (par télécopie)

- à l'ODM, (...) (par télécopie) La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :