opencaselaw.ch

E-2287/2016

E-2287/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-04-29 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2287/2016 Arrêt du 29 avril 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), agissant en faveur de ses enfants B._______, né le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), Somalie, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 14 mars 2016 / N (...). Vu la demande d'asile en Suisse déposée le 10 décembre 2008 par A._______, la décision du 12 mars 2010, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM) a reconnu la qualité de réfugié du prénommé et lui a octroyé l'asile, l'acte du 6 octobre 2010, par lequel A._______ a déposé une première demande de regroupement familial, en faveur notamment de ses enfants B._______, C._______ et D._______, la décision du 21 mars 2011, par laquelle l'ODM, considérant que les enfants prénommés et A._______ n'avaient pas vécu en ménage commun et n'avaient dès lors pas été séparés par la fuite de ce dernier, a rejeté cette demande de regroupement familial et l'entrée en Suisse de B._______, C._______ et D._______, la demande d'asile et d'autorisation d'entrer en Suisse depuis l'Ethiopie, déposée le 28 décembre 2011 par B._______, C._______ et D._______, par l'intermédiaire de leur père, A._______, la décision du 29 août 2013, par laquelle l'ODM (ci-après et actuellement, le SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile depuis l'étranger, l'arrêt E-5037/2013 du 14 janvier 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a partiellement admis le recours interjeté contre cette décision, dans la mesure de sa recevabilité, a annulé la décision du 29 août 2013 et a renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants, la décision du 9 juillet 2015, par laquelle le SEM a radié la demande d'asile depuis l'étranger déposée le 29 août 2013 par B._______, C._______ et D._______, faute d'avoir obtenu leurs coordonnées actuelles dans le délai imparti à cet effet, la deuxième demande de regroupement familial en faveur de B._______, C._______ et D._______, déposée le 19 janvier 2016 par A._______, la décision du 14 mars 2016, par laquelle le SEM, considérant qu'il n'existait pas de communauté familiale préexistante séparée par la fuite et que la ferme intention de reconstituer celle-ci faisait également défaut, a rejeté cette nouvelle demande de regroupement familial et refusé l'entrée en Suisse de B._______, C._______ et D._______, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant, agissant pour ses enfants, a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral et la consta­tation des faits, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; voir aussi Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 820 s.), qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi (cf. arrêt du TAF E-2413/2014 du 13 juillet 2015 consid. 3.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2007/19), qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. arrêt du TAF E-2413/2014 du 13 juillet 2015 consid. 4.2.1 [prévu à la publication] ; Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 67 s.), que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être exposés, que l'inclusion automatique dans la qualité de réfugié et l'asile n'est donc possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi, que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse, que la condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial, qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (cf. arrêt du TAF E-2413/2014 du 13 juillet 2015 consid. 3.2 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/32 consid. 5.1), qu'il est également nécessaire que la fuite du réfugié ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale à laquelle il appartenait (relation de cause à effet), la capacité de survie de son proche parent étant alors atteinte de manière durable, qu'en d'autres termes, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié et non en raison des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population, qu'il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence et vice versa, in: Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.), qu'en l'espèce, une première demande de regroupement a été rejetée par décision du SEM du 21 mars 2011, au motif que la condition du ménage commun n'était pas remplie, que cette décision est entrée en force, que, partant, la demande de regroupement familial, déposée le 19 janvier 2016, doit être considérée comme une demande de réexamen de la décision précitée du 21 mars 2011, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est expressément prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b à 111d LAsi), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt matériel sur recours) ou lorsqu'elle constitue une demande de réexamen qualifiée, à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), qu'en revanche, le réexamen est exclu lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne saurait servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1), qu'en l'espèce, le recourant n'allègue aucun fait nouveau important et n'a produit aucun moyen de preuve nouveau à même de remettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée dans la décision du 21 mars 2011, selon laquelle il ne formait pas un ménage commun avec B._______, C._______ et D._______ avant sa fuite de Somalie, qu'en particulier, les copies des documents d'identité, émis par le gouvernement (...), fournies à l'appui de la demande de réexamen du 14 mars 2016 ont été établis alors que A._______ avait déjà obtenu l'asile en Suisse depuis plusieurs années et ne sont dès lors pas à même d'établir l'existence d'un ménage commun avant la fuite du recourant, que, par conséquent, c'est à bon droit que la décision querellée retient que les intéressés n'avaient pas vécu en ménage commun, qu'eu égard au caractère cumulatif des conditions de l'art. 51 LAsi, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs ayant trait à d'autres conditions de cette disposition, que le recours du 6 avril 2016 doit donc être rejeté, que, cela étant, le recourant, dès lors qu'il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C), peut, s'il s'estime fondé à le faire, déposer une demande de regroupement familial ordinaire auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes, que le Tribunal s'abstient toutefois formellement de préjuger de l'issue d'une telle procédure de police des étrangers (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43 ss et JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi), que, vu l'issue du litige, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn