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E-227/2015

E-227/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-07-28 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 5 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Entendu sommairement audit centre, le 15 septembre 2008, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 24 mars 2009, il a déclaré être issu de la communauté tamoule et avoir vécu à B._______, dans la localité de C._______. En (...), alors qu'il était président d'un groupe d'étudiants de son école, à la demande du président du groupe étudiant de l'université de Jaffna, il aurait participé à deux meetings, dans lesquels les "Liberations Tigers of Tamil Eelam" (LTTE) étaient présents. Le lendemain du second meeting, il aurait été emmené, avec d'autres étudiants, à la base de D._______, qui servait également de centre de recrutement des LTTE. Il aurait été interrogé et aurait commencé contre son gré un entraînement, qui aurait duré environ un mois et demi, durant lequel il aurait dû effectuer divers travaux, comme la coupe de bois. L'intéressé aurait ensuite été transféré au centre de E._______, où il aurait suivi, durant trois mois, une formation théorique et pratique, notamment sur les armes et les techniques de guerre. Il aurait également suivi une formation supérieure et aurait ainsi acquis une instruction complète de combattant. Il n'aurait toutefois participé à aucun combat, mais aurait été chargé à plusieurs reprises de transmettre des ordres visant à abattre des personnes mentionnées sur des listes qui lui étaient remises. En (...), il aurait lui-même été forcé de tuer un civil sympathisant de l'EPDP (Eritrean People's Democratic Party). Depuis (...) jusqu'à son départ des LTTE, il aurait travaillé dans une section s'occupant des (...). En juin (...), il aurait réussi à s'enfuir et aurait rejoint F._______ avec l'aide d'un pêcheur. Il serait entré en Suisse, le 5 septembre 2008, après avoir transité par l'Italie. L'intéressé a déposé auprès de l'ODM (ci-après : le SEM) une lettre du chef de son village, un certificat de naissance, une copie de sa carte d'identité délivrée par l'armée, un certificat scolaire et de la correspondance échangée avec son père. C. Par décision du 10 décembre 2014, le SEM a admis la qualité de réfugié de l'intéressé et prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi étant illicite. Il a en revanche refusé l'octroi de l'asile,

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 En l'espèce, le SEM a reconnu la qualité de réfugié du recourant. En revanche, il a refusé de lui accorder l'asile, considérant qu'il en était indigne, en application de l'art. 53 LAsi. La question litigieuse est donc de déterminer si l'appréciation de l'autorité de première instance est fondée.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet.

E. 3.2 Le fait d'avoir écarté des clauses d'exclusion de l'art. 1F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), comme c'est le cas en l'espèce, n'exclut pas celle de l'art. 53 LAsi, l'indignité s'appréciant sur la base de critères différents. Des agissements dont la gravité ne permet pas d'exclure la qualité de réfugié, en vertu du droit international, peuvent toutefois être qualifiés d'"actes répréhensibles" au sens de cette disposition et empêcher l'octroi de l'asile (ATAF 2011/29 consid. 9 p. 564-566 ; 2010/44 consid. 6 p. 628-629).

E. 3.3 En application d'une jurisprudence plusieurs fois confirmée (ATAF 2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 p. 564-565 et les réf. citées), ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP [RS 311.0]). Des indices suffisants (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 12 p. 83) doivent montrer que la personne incriminée a commis des actes graves, tels que des meurtres perpétrés dans le cadre d'une action armée ou a agi au service d'une organisation terroriste qui ne connaît pas d'autres formes d'activité militante (JICRA 2004 n° 21 consid. 5a-5b p. 143 ss ; 2002 n° 9 consid. 7 p. 79 ss). Il ne suffit pas que la personne se soit abstenue de réagir ou ait toléré l'existence d'une situation néfaste, par exemple caractérisée par des violations des droits de l'homme (cf. ATAF 2010/44 consid. 6.1 et réf. cit.). L'indignité fondée sur l'art. 53 LAsi prend en considération les délits de droit commun, mais aussi les délits à caractère politiques, qu'ils aient été commis avant ou après l'arrivée en Suisse (JICRA 2002 n° 9 consid. 7a p. 79 ; 1999 n° 12 consid. 6 p. 92-93). La seule appartenance à une organisation illégale ne suffit toutefois pas à établir l'indignité, seule une action individuelle et concrète du requérant, en fonction de ses modalités dans le cas d'espèce, pouvant avoir cette conséquence (JICRA 2002 n° 9 consid. 7c p. 80-82). Cela dit, le principe de la proportionnalité doit être respecté (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.4 et 9.4, ATAF 2011/10 consid. 6), au regard des actes reprochés, des circonstances et de l'écoulement du temps depuis lors. En effet, la disposition relative à l'indignité n'a pas un caractère pénalisant ou moralisateur, mais sert, bien plus, à la protection de l'Etat d'accueil et de sa population en exprimant l'intérêt public à l'éloignement des personnes qui, en raison de leur délinquance passée, risquent très vraisemblablement de commettre de nouvelles infractions. Cet intérêt public s'amenuise au fur et à mesure que s'éloigne le temps où les faits répréhensibles ont été commis (JICRA 1996 n° 40 consid. 6b p. 354, Min Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 460 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 541).

E. 3.4 S'agissant plus spécifiquement du Sri Lanka, la jurisprudence a retenu que la seule appartenance aux LTTE ne suffisait pas à exclure la personne intéressée de l'asile, seules ses actions personnelles pouvant avoir un tel effet, eu égard au rang et à la position qu'elle occupait au sein du mouvement, et à toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes propres au cas d'espèce (ATAF 2011/29 consid. 9 p. 564-566). Comme déjà relevé plus haut, le respect du principe de proportionnalité revêt une importance primordiale. Ainsi, dans l'analyse à mener, la participation personnelle de l'intéressé à des affrontements armés ayant causé des victimes, cela sur une longue durée, et la continuation de son engagement après son arrivée en Suisse constituent des facteurs défavorables à l'octroi de l'asile ; en revanche, le caractère ancien et révolu de l'engagement, la jeunesse du requérant à l'époque, ainsi que les changements intervenus depuis lors dans sa situation personnelle, sont de nature à plaider contre l'indignité (ATAF précité, consid. 9.2.4-9.3 et réf. citées).

E. 4.1 En l'occurrence, le SEM a refusé d'accorder l'asile à l'intéressé en application de l'art. 53 LAsi. Dans sa décision, il n'a pas indiqué explicitement s'il retenait que l'intéressé avait commis des actes répréhensibles ou s'il estimait qu'il avait porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Toutefois, il ressort de son argumentation qu'il a considéré que le recourant était indigne de l'asile en raison de la commission d'actes répréhensibles, dans la mesure où celui-ci avait exécuté des tâches ayant permis des actes de violence. Il a notamment souligné que l'intéressé avait été chargé de donner des ordres, dans le cadre de missions visant à tuer des personnes.

E. 4.2 Cela dit, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il a été enrôlé de force par les LTTE en (...) et a suivi une formation militaire, mais n'a participé à aucun combat. En (...), il aurait reçu et exécuté l'ordre de tuer un civil, présumé membre de l'EPDP. Il aurait par ailleurs été chargé de transmettre à d'autres membres des LTTE des listes avec des photographies de personnes qui devaient être éliminées. Après cette mission, toujours en (...), l'intéressé aurait été transféré dans une section administrative des LTTE jusqu'à son départ du pays. Au stade du recours, l'intéressé a rappelé que l'opération qu'il avait menée, lors de laquelle un sympathisant de l'EPDP était visé, était la seule mission à laquelle il avait participé sur le terrain et qu'il avait tout mis en oeuvre pour éviter de tuer des personnes en faisant en sorte d'être assigné à un poste administratif.

E. 4.3 En l'espèce, le recourant a expressément indiqué avoir tué un sympathisant de l'EPDP. Dès lors, sa participation, en tant que membre des LTTE, à une action armée ayant abouti à une exécution constitue bien un acte répréhensible justifiant l'indignité au sens de l'art. 53 LAsi. Dans ces conditions, la question de savoir si le fait d'avoir transmis, à d'autres membres des LTTE, des listes de personnes à éliminer, constitue également un acte répréhensible au sens de l'art. 53 LAsi peut rester indécise, dans la mesure où les déclarations de l'intéressé à ce sujet sont pour le moins succinctes et imprécises (cf. p-v de l'audition du 24 mars 2009 p. 9).

E. 4.4 Cela dit, il y a lieu de tenir compte du principe de proportionnalité. Force est de constater, en effet, que les faits relevés plus haut ont été commis, il y a plus de (...) ans, en (...), alors que l'intéressé était âgé de seulement (...) ans. Les infractions qui lui sont reprochées sont dès lors anciennes et bien antérieures à son départ du Sri Lanka en (...). Il ne peut être ignoré non plus que l'intéressé n'a participé qu'à une mission sur le terrain. Il s'agit là d'un acte unique pour lequel il n'a eu aucun rôle décisionnel, mais qui a été exécuté sous la pression d'un groupe réputé pour sa violence, comme en témoignent d'ailleurs ses déclarations, selon lesquelles il n'avait pas pu refuser et avait exécuté les ordres (cf. p-v d'audition du 24 mars 2009 p. 9). Il y a également lieu de rappeler que l'intéressé a été enrôlé de force par les LTTE, alors qu'il était encore mineur et qu'il a rompu avec ce mouvement depuis maintenant huit ans. De plus, contrairement à ce que soutient le SEM, il ne ressort aucunement du dossier que l'intéressé aurait été convaincu de la légitimité du combat mené par les LTTE. En effet, il a déclaré tout au long de ses auditions, qu'il avait dû rester dans cette organisation contre son gré, qu'il avait fait en sorte d'être affecté dans une section administrative pour ne pas être contraint de tuer et qu'il s'était enfui sitôt qu'il en avait eu la possibilité. Il s'agit là d'autant de circonstances atténuantes qui viennent relativiser l'indignité dont l'accuse l'autorité de première instance. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait commis la moindre infraction durant son séjour de presque huit ans en Suisse ni qu'il se serait engagé de près ou de loin en faveur de la cause tamoule. Rien ne permet donc d'admettre, en l'état, qu'il présente aujourd'hui un risque spécifique pour la sécurité de la Suisse. De plus, comme déjà relevé au paragraphe précédent, c'est sans raison aucune que le SEM considère qu'il n'a « jamais remis en question les méthodes utilisées par le mouvement dans son combat pour l'obtention d'un Etat tamoul indépendant » ou cherché à s'en distancier. Au demeurant, le Tribunal discerne mal la portée de ce grief. En effet, que le recourant ait pris, par hypothèse, ses distances avec les LTTE de manière publique, sans aucune garantie de sincérité de sa part, ne diminuerait en rien sa responsabilité dans d'éventuelles exactions antérieures, ni n'amoindriraient le risque pour la sécurité qu'il pourrait présenter. Le fait qu'il ait cessé toute activité depuis de nombreuses années, en revanche, est bien davantage propre à relativiser un tel risque.

E. 4.5 En conclusion, le Tribunal estime, après une pondération globale des éléments en faveur et en défaveur du recourant, que les conditions d'application de l'art. 53 LAsi ne sont pas réalisées en l'espèce.

E. 4.6 Dès lors, il n'y a pas lieu d'exclure l'intéressé de l'asile en application de l'art. 53 LAsi.

E. 5 Pour ces motifs, le recours doit être admis et la décision du SEM du 10 décembre 2014 annulée. L'autorité de première instance est invitée à accorder l'asile à l'intéressé.

E. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). L'avance de frais de 600 francs dont s'est acquitté le recourant en date du 30 mars 2015 lui est entièrement restituée.

E. 6.2 Vu l'issue de la procédure, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). Leur quotité est fixée en fonction de la note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à un montant de 765 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 10 décembre 2014 est annulée.
  2. Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs versée le 30 mars 2015 est entièrement restituée à l'intéressé.
  4. Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 765 francs, à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-227/2015 Arrêt du 28 juillet 2016 Composition François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Gabriela Freihofer, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 10 décembre 2014 / N (...). Faits : A. Le 5 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Entendu sommairement audit centre, le 15 septembre 2008, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 24 mars 2009, il a déclaré être issu de la communauté tamoule et avoir vécu à B._______, dans la localité de C._______. En (...), alors qu'il était président d'un groupe d'étudiants de son école, à la demande du président du groupe étudiant de l'université de Jaffna, il aurait participé à deux meetings, dans lesquels les "Liberations Tigers of Tamil Eelam" (LTTE) étaient présents. Le lendemain du second meeting, il aurait été emmené, avec d'autres étudiants, à la base de D._______, qui servait également de centre de recrutement des LTTE. Il aurait été interrogé et aurait commencé contre son gré un entraînement, qui aurait duré environ un mois et demi, durant lequel il aurait dû effectuer divers travaux, comme la coupe de bois. L'intéressé aurait ensuite été transféré au centre de E._______, où il aurait suivi, durant trois mois, une formation théorique et pratique, notamment sur les armes et les techniques de guerre. Il aurait également suivi une formation supérieure et aurait ainsi acquis une instruction complète de combattant. Il n'aurait toutefois participé à aucun combat, mais aurait été chargé à plusieurs reprises de transmettre des ordres visant à abattre des personnes mentionnées sur des listes qui lui étaient remises. En (...), il aurait lui-même été forcé de tuer un civil sympathisant de l'EPDP (Eritrean People's Democratic Party). Depuis (...) jusqu'à son départ des LTTE, il aurait travaillé dans une section s'occupant des (...). En juin (...), il aurait réussi à s'enfuir et aurait rejoint F._______ avec l'aide d'un pêcheur. Il serait entré en Suisse, le 5 septembre 2008, après avoir transité par l'Italie. L'intéressé a déposé auprès de l'ODM (ci-après : le SEM) une lettre du chef de son village, un certificat de naissance, une copie de sa carte d'identité délivrée par l'armée, un certificat scolaire et de la correspondance échangée avec son père. C. Par décision du 10 décembre 2014, le SEM a admis la qualité de réfugié de l'intéressé et prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi étant illicite. Il a en revanche refusé l'octroi de l'asile, considérant que l'intéressé en était indigne. Il a relevé que l'intéressé avait participé à des missions consistant à tuer des personnes et pour lesquelles il avait été chargé de donner les ordres. Il a ainsi estimé que, compte tenu de ces activités et de la longue durée de son engagement pour les LTTE, l'intéressé pouvait être considéré comme impliqué dans les actes de violence commis par le mouvement. Il a par ailleurs souligné qu'il n'apparaissait pas que l'intéressé aurait remis en question les méthodes utilisées ni qu'il aurait cherché à s'en distancier. D. Par recours interjeté, le 12 janvier 2015, l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire totale. Il a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amené à quitter son pays. Il a précisé qu'il avait été contraint d'intégrer les LTTE et qu'il avait tout mis en oeuvre pour éviter de tuer des gens, dans la mesure où il avait rapidement été assigné à un poste administratif en retrait des opérations de combat menées par les LTTE. E. Dans sa détermination du 23 janvier 2015, transmise pour information au recourant le 3 février 2015, le SEM, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet. F. Par courrier du 3 février 2015, l'intéressé a produit divers documents attestant de sa situation financière. G. Par décision incidente du 17 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, déposée par l'intéressé et l'a invité à verser une avance sur les frais de procédure présumés, jusqu'au 2 avril 2015. L'intéressé s'est acquitté du montant requis dans le délai imparti. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. En l'espèce, le SEM a reconnu la qualité de réfugié du recourant. En revanche, il a refusé de lui accorder l'asile, considérant qu'il en était indigne, en application de l'art. 53 LAsi. La question litigieuse est donc de déterminer si l'appréciation de l'autorité de première instance est fondée. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet. 3.2 Le fait d'avoir écarté des clauses d'exclusion de l'art. 1F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), comme c'est le cas en l'espèce, n'exclut pas celle de l'art. 53 LAsi, l'indignité s'appréciant sur la base de critères différents. Des agissements dont la gravité ne permet pas d'exclure la qualité de réfugié, en vertu du droit international, peuvent toutefois être qualifiés d'"actes répréhensibles" au sens de cette disposition et empêcher l'octroi de l'asile (ATAF 2011/29 consid. 9 p. 564-566 ; 2010/44 consid. 6 p. 628-629). 3.3 En application d'une jurisprudence plusieurs fois confirmée (ATAF 2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 p. 564-565 et les réf. citées), ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP [RS 311.0]). Des indices suffisants (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 12 p. 83) doivent montrer que la personne incriminée a commis des actes graves, tels que des meurtres perpétrés dans le cadre d'une action armée ou a agi au service d'une organisation terroriste qui ne connaît pas d'autres formes d'activité militante (JICRA 2004 n° 21 consid. 5a-5b p. 143 ss ; 2002 n° 9 consid. 7 p. 79 ss). Il ne suffit pas que la personne se soit abstenue de réagir ou ait toléré l'existence d'une situation néfaste, par exemple caractérisée par des violations des droits de l'homme (cf. ATAF 2010/44 consid. 6.1 et réf. cit.). L'indignité fondée sur l'art. 53 LAsi prend en considération les délits de droit commun, mais aussi les délits à caractère politiques, qu'ils aient été commis avant ou après l'arrivée en Suisse (JICRA 2002 n° 9 consid. 7a p. 79 ; 1999 n° 12 consid. 6 p. 92-93). La seule appartenance à une organisation illégale ne suffit toutefois pas à établir l'indignité, seule une action individuelle et concrète du requérant, en fonction de ses modalités dans le cas d'espèce, pouvant avoir cette conséquence (JICRA 2002 n° 9 consid. 7c p. 80-82). Cela dit, le principe de la proportionnalité doit être respecté (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.4 et 9.4, ATAF 2011/10 consid. 6), au regard des actes reprochés, des circonstances et de l'écoulement du temps depuis lors. En effet, la disposition relative à l'indignité n'a pas un caractère pénalisant ou moralisateur, mais sert, bien plus, à la protection de l'Etat d'accueil et de sa population en exprimant l'intérêt public à l'éloignement des personnes qui, en raison de leur délinquance passée, risquent très vraisemblablement de commettre de nouvelles infractions. Cet intérêt public s'amenuise au fur et à mesure que s'éloigne le temps où les faits répréhensibles ont été commis (JICRA 1996 n° 40 consid. 6b p. 354, Min Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 460 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 541). 3.4 S'agissant plus spécifiquement du Sri Lanka, la jurisprudence a retenu que la seule appartenance aux LTTE ne suffisait pas à exclure la personne intéressée de l'asile, seules ses actions personnelles pouvant avoir un tel effet, eu égard au rang et à la position qu'elle occupait au sein du mouvement, et à toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes propres au cas d'espèce (ATAF 2011/29 consid. 9 p. 564-566). Comme déjà relevé plus haut, le respect du principe de proportionnalité revêt une importance primordiale. Ainsi, dans l'analyse à mener, la participation personnelle de l'intéressé à des affrontements armés ayant causé des victimes, cela sur une longue durée, et la continuation de son engagement après son arrivée en Suisse constituent des facteurs défavorables à l'octroi de l'asile ; en revanche, le caractère ancien et révolu de l'engagement, la jeunesse du requérant à l'époque, ainsi que les changements intervenus depuis lors dans sa situation personnelle, sont de nature à plaider contre l'indignité (ATAF précité, consid. 9.2.4-9.3 et réf. citées). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a refusé d'accorder l'asile à l'intéressé en application de l'art. 53 LAsi. Dans sa décision, il n'a pas indiqué explicitement s'il retenait que l'intéressé avait commis des actes répréhensibles ou s'il estimait qu'il avait porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Toutefois, il ressort de son argumentation qu'il a considéré que le recourant était indigne de l'asile en raison de la commission d'actes répréhensibles, dans la mesure où celui-ci avait exécuté des tâches ayant permis des actes de violence. Il a notamment souligné que l'intéressé avait été chargé de donner des ordres, dans le cadre de missions visant à tuer des personnes. 4.2 Cela dit, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il a été enrôlé de force par les LTTE en (...) et a suivi une formation militaire, mais n'a participé à aucun combat. En (...), il aurait reçu et exécuté l'ordre de tuer un civil, présumé membre de l'EPDP. Il aurait par ailleurs été chargé de transmettre à d'autres membres des LTTE des listes avec des photographies de personnes qui devaient être éliminées. Après cette mission, toujours en (...), l'intéressé aurait été transféré dans une section administrative des LTTE jusqu'à son départ du pays. Au stade du recours, l'intéressé a rappelé que l'opération qu'il avait menée, lors de laquelle un sympathisant de l'EPDP était visé, était la seule mission à laquelle il avait participé sur le terrain et qu'il avait tout mis en oeuvre pour éviter de tuer des personnes en faisant en sorte d'être assigné à un poste administratif. 4.3 En l'espèce, le recourant a expressément indiqué avoir tué un sympathisant de l'EPDP. Dès lors, sa participation, en tant que membre des LTTE, à une action armée ayant abouti à une exécution constitue bien un acte répréhensible justifiant l'indignité au sens de l'art. 53 LAsi. Dans ces conditions, la question de savoir si le fait d'avoir transmis, à d'autres membres des LTTE, des listes de personnes à éliminer, constitue également un acte répréhensible au sens de l'art. 53 LAsi peut rester indécise, dans la mesure où les déclarations de l'intéressé à ce sujet sont pour le moins succinctes et imprécises (cf. p-v de l'audition du 24 mars 2009 p. 9). 4.4 Cela dit, il y a lieu de tenir compte du principe de proportionnalité. Force est de constater, en effet, que les faits relevés plus haut ont été commis, il y a plus de (...) ans, en (...), alors que l'intéressé était âgé de seulement (...) ans. Les infractions qui lui sont reprochées sont dès lors anciennes et bien antérieures à son départ du Sri Lanka en (...). Il ne peut être ignoré non plus que l'intéressé n'a participé qu'à une mission sur le terrain. Il s'agit là d'un acte unique pour lequel il n'a eu aucun rôle décisionnel, mais qui a été exécuté sous la pression d'un groupe réputé pour sa violence, comme en témoignent d'ailleurs ses déclarations, selon lesquelles il n'avait pas pu refuser et avait exécuté les ordres (cf. p-v d'audition du 24 mars 2009 p. 9). Il y a également lieu de rappeler que l'intéressé a été enrôlé de force par les LTTE, alors qu'il était encore mineur et qu'il a rompu avec ce mouvement depuis maintenant huit ans. De plus, contrairement à ce que soutient le SEM, il ne ressort aucunement du dossier que l'intéressé aurait été convaincu de la légitimité du combat mené par les LTTE. En effet, il a déclaré tout au long de ses auditions, qu'il avait dû rester dans cette organisation contre son gré, qu'il avait fait en sorte d'être affecté dans une section administrative pour ne pas être contraint de tuer et qu'il s'était enfui sitôt qu'il en avait eu la possibilité. Il s'agit là d'autant de circonstances atténuantes qui viennent relativiser l'indignité dont l'accuse l'autorité de première instance. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait commis la moindre infraction durant son séjour de presque huit ans en Suisse ni qu'il se serait engagé de près ou de loin en faveur de la cause tamoule. Rien ne permet donc d'admettre, en l'état, qu'il présente aujourd'hui un risque spécifique pour la sécurité de la Suisse. De plus, comme déjà relevé au paragraphe précédent, c'est sans raison aucune que le SEM considère qu'il n'a « jamais remis en question les méthodes utilisées par le mouvement dans son combat pour l'obtention d'un Etat tamoul indépendant » ou cherché à s'en distancier. Au demeurant, le Tribunal discerne mal la portée de ce grief. En effet, que le recourant ait pris, par hypothèse, ses distances avec les LTTE de manière publique, sans aucune garantie de sincérité de sa part, ne diminuerait en rien sa responsabilité dans d'éventuelles exactions antérieures, ni n'amoindriraient le risque pour la sécurité qu'il pourrait présenter. Le fait qu'il ait cessé toute activité depuis de nombreuses années, en revanche, est bien davantage propre à relativiser un tel risque. 4.5 En conclusion, le Tribunal estime, après une pondération globale des éléments en faveur et en défaveur du recourant, que les conditions d'application de l'art. 53 LAsi ne sont pas réalisées en l'espèce. 4.6 Dès lors, il n'y a pas lieu d'exclure l'intéressé de l'asile en application de l'art. 53 LAsi. 5. Pour ces motifs, le recours doit être admis et la décision du SEM du 10 décembre 2014 annulée. L'autorité de première instance est invitée à accorder l'asile à l'intéressé. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). L'avance de frais de 600 francs dont s'est acquitté le recourant en date du 30 mars 2015 lui est entièrement restituée. 6.2 Vu l'issue de la procédure, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). Leur quotité est fixée en fonction de la note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à un montant de 765 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 10 décembre 2014 est annulée.

2. Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs versée le 30 mars 2015 est entièrement restituée à l'intéressé.

4. Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 765 francs, à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva