opencaselaw.ch

E-2273/2009

E-2273/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-09-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 27 octobre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement le 29 octobre 2008, puis sur ses motifs d'asile le 7 novembre 2008, l'intéressé a déclaré appartenir à la communauté albanaise. Originaire de C._______, il aurait vécu dans la partie nord de E._______ de 1990 à 1999 avec ses parents ainsi que ses frères et soeurs. Il y aurait rencontré des problèmes avec des serbes ainsi qu'avec des albanais dans la partie sud de E._______, ceux-ci l'accusant d'être un traître. Lorsque la guerre a éclaté, il aurait été chassé de sa maison et se serait rendu à D._______(Monténégro) avec son père, deux frères et deux soeurs. Il aurait tenté, à plusieurs reprises, notamment en 2004 et 2006, de retourner vivre dans sa maison à E._______ en vain, ses anciens voisins serbes l'ayant agressé lui et son frère. Suite à la proclamation de l'indépendance du Kosovo, une manifestation aurait eu lieu à D._______. Les ressortissants kosovares y séjournant auraient commencé à être agressés par des serbes. Son bailleur lui aurait conseillé d'aller vivre dans un autre village. Le demandeur aurait dès lors eu peur de sortir de chez lui. Il aurait alors quitté le Monténégro le 22 décembre 2008 et aurait rejoint la Suisse, illégalement, à bord d'un mini-bus. Traumatisé par l'assassinat de sa mère et d'un frère devant ses yeux ainsi que par l'agression de deux frères, il a également affirmé vouloir obtenir des soins en Suisse. A l'appui de sa requête, l'intéressé a produit sa carte d'identité délivrée par l'UNMIK, la déclaration de deux témoins attestant qu'il habitait dans la partie nord de E._______, qu'il a été chassé de sa maison au début de la guerre et que sa mère et son frère ont été tué ainsi que deux rapports médicaux certifiant qu'il a été traité à Pristina pour une méningite, une tuberculose pulmonaire, une hépatite ainsi que pour des problèmes psychiques en 2003. C. Selon une inscription dans le Système d'information Schengen (SIS), le requérant a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Italie pour séjour illégal et vol. D. Selon les procès-verbaux des auditions des 18 décembre 2008 et 14 janvier 2009, établis par la police de sûreté du canton de Fribourg, l'intéressé a été interpellé en date du 17 décembre 2008 pour vols, dommage à la propriété et violation de domicile. Au cours de ces auditions, il a notamment déclaré que son père, son frère et six soeurs se trouvaient au Kosovo. Le demandeur a été mis en détention à partir du 20 décembre 2008. E. Par décision du 6 mars 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'intéressé pouvant s'établir dans une autre localité du Kosovo que E._______ ou C._______. Dit office a également prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugé licite, raisonnablement exigible et possible. F. L'intéressé a été remis en liberté en date du 16 mars 2009. La procédure pénale ouverte à son encontre pour vols par effraction commis en bande, violation de domicile et dommages à la propriété est actuellement pendante. G. Dans son recours interjeté le 8 avril 2009, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a rappelé les grandes lignes de son récit, arguant avoir rendu vraisemblables les persécutions invoquées et avoir tenté plusieurs fois de retourner au Kosovo en vain. S'agissant de son renvoi, il a souligné les difficultés politiques et socio-économiques que rencontre actuellement le Kosovo ainsi que ses problèmes de santé. Il a enfin demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, produisant, à cet effet, une attestation d'assistance. H. Par acte du 16 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a accusé réception du recours et constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure. I. Le 17 juin 2009, l'intéressé a été dénoncé à l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg pour dommages à la propriété, violation de domicile et vol. J. Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3 L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. Le Tribunal peut néanmoins renoncer à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. La notion de persécution comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18 p. 109ss). 3.2 Le Tribunal relève qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme Etat exempt de persécutions, de sorte qu'il est considéré comme un pays sûr. Cette décision est entrée en vigueur le 1er avril 2009. 4. 4.1 Il sied, en outre, de rappeler que, de pratique constante, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile, si l'Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes de persécution et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et Informations de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201). 4.2 En l'occurrence, les persécutions invoquées par le recourant, à savoir des agressions par des serbes dans le but de l'empêcher, lui et sa famille, de revenir dans leur maison à E._______, auraient été commises par des tiers. Or, le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que suite aux difficultés rencontrées au Monténégro, l'intéressé pouvait retourner au Kosovo et y requérir la protection des autorités de son pays d'origine plutôt que de choisir de venir en Suisse, la protection internationale étant, comme exposé ci-dessus, subsidiaire. En effet, il convient d'observer que l'intéressé ne s'est pas personnellement employé à obtenir la protection des autorités kosovares contre ses persécuteurs allégués. Contrairement à ce qu'il a soutenu, le recourant dispose au Kosovo d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée, susceptible d'être accordée par les autorités officielles de son pays d'origine, afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d'élucidation des infractions restent comparables d'une communauté à l'autre : ils s'établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211). 4.3 Le recourant a, certes, indiqué que son frère a porté plainte auprès de la police de l'UNMIK, mais que celle-ci n'a rien fait (pv. de l'audition fédérale p. 7). On rappellera toutefois à cet égard que la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (JICRA précitée et 1996 n° 28, p. 272). En l'espèce, le fait que d'éventuelles démarches n'aient apparemment pas abouti à un résultat tangible ne permet pas encore de penser que le comportement des tiers serait soutenu, encouragé, ou approuvé par l'Etat, ni de nier l'existence d'une protection nationale adéquate. De plus, cette allégation est d'autant moins convaincante qu'elle ne se fonde sur aucun commencement de preuve. 4.4 Pour le surplus, si la situation à E._______ se révèle trop difficile pour l'intéressé en raison d'anciens conflits avec ses voisins serbes, il lui est objectivement loisible de s'installer dans un autre endroit du Kosovo. En effet, s'il peut être constaté sur le lieu de refuge une protection effective contre des persécutions, l'existence d'une possibilité de fuite interne en dépit de conditions de vie défavorables qui peuvent y régner en termes d'emploi ou de logement peut être retenue (cf. JICRA 2006 n°18 consid. 10 ss, JICRA 2000 n° 15 consid. 10 ss, JICRA 1996 n°1, p. 2 ; Walter KAELIN, Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 73 ; Frédéric TIBERGHIEN, La crise yougoslave devant la Commission des recours, chronique de jurisprudence in : Documentation-réfugiés, supplément au no 223, Paris, 13/30 août 1993, p. 3). 4.5 S'agissant de la déclaration de deux témoins selon laquelle l'intéressé a habité E._______ et en a été chassé, le Tribunal considère que ce document n'est pas de nature à modifier son appréciation, dans la mesure où il ne démontre aucunement que le recourant ne serait pas à même d'obtenir une protection efficace de la part des autorités kosovares. Enfin, il faut constater qu'aucun autre élément de nature probante n'a été produit au stade de recours. 4.6 Force est donc de constater que les motifs d'asile invoqués ne remplissent pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi.

5. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à l'intéressé. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit dès lors être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 7.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus démontré qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser, à cet égard, qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 7.3.1 D'une manière générale, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le 17 février 2008, proclamation reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tout requérant, et quelles que soient les circonstances de sa cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, comme mentionné ci-dessus, le Conseil fédéral a, par décision du 6 mars 2009, ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. 7.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui serait propres. En effet, dans la force de l'âge et de langue maternelle albanaise, il bénéficie d'une formation et d'une expérience professionnelle en tant que monteur de meubles. A cela s'ajoute qu'il retrouvera, à son retour, son père et son frère qui se trouvent actuellement au Kosovo, comme il l'a indiqué à la police de la sûreté. 7.3.3 De plus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 7.3.4 Enfin, il convient de rappeller qu'un certain effort peut être exigé de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Le recourant a fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé. Il n'apparaît cependant pas que ceux-ci soient d'une gravité telle qu'ils puissent conduire à une mise en danger concrète, à brève échéance, de l'intéressée à son retour et constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.). En effet, il ressort des rapports médicaux produits par le recourant à l'appui de sa demande d'asile qu'il a été soigné pour une méningite, une tuberculose et une hépatite en 2003 dans un établissement hospitalier de Pristina, ce qui prouve qu'il a pu être soigné dans son pays d'origine. S'agissant des problèmes de santé psychiques invoqués, le Tribunal observe à cet égard qu'il s'est déjà à maintes reprises prononcé sur les possibilités - ambulatoires et stationnaires - de traitements des maladies psychiques au Kosovo (cf. notamment les arrêts du 25 avril 2008 en la cause D-1603/2007 et du 31 janvier 2008 en la cause D-5333/2006). Les rapports médicaux déposés démontrent que le recourant a pu, pour des problèmes psychologiques également, obtenir un traitement adéquat à Pristina. Par contre, mis à part son souhait exprimé en cours d'auditions de voir un médecin, rien dans le dossier ne permet de conclure qu'il est suivi médicalement en Suisse. Enfin, sur le plan financier, l'intéressé pourra, en cas de besoin, présenter une demande d'aide individuelle au retour telle que prévue à l'art. 93 al. 1 let. d LAsi et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), ceci en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. Au demeurant, il peut être raisonnablement attendu du recourant qu'il sollicite, cas échéant, le soutien financier de sa famille. 7.4 L'exécution du renvoi s'avère dès lors raisonnablement exigible. 7.5 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire est rejetée, les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 9.2 Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 1.3 L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. Le Tribunal peut néanmoins renoncer à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. La notion de persécution comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18 p. 109ss).

E. 3.2 Le Tribunal relève qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme Etat exempt de persécutions, de sorte qu'il est considéré comme un pays sûr. Cette décision est entrée en vigueur le 1er avril 2009.

E. 4.1 Il sied, en outre, de rappeler que, de pratique constante, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile, si l'Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes de persécution et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et Informations de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201).

E. 4.2 En l'occurrence, les persécutions invoquées par le recourant, à savoir des agressions par des serbes dans le but de l'empêcher, lui et sa famille, de revenir dans leur maison à E._______, auraient été commises par des tiers. Or, le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que suite aux difficultés rencontrées au Monténégro, l'intéressé pouvait retourner au Kosovo et y requérir la protection des autorités de son pays d'origine plutôt que de choisir de venir en Suisse, la protection internationale étant, comme exposé ci-dessus, subsidiaire. En effet, il convient d'observer que l'intéressé ne s'est pas personnellement employé à obtenir la protection des autorités kosovares contre ses persécuteurs allégués. Contrairement à ce qu'il a soutenu, le recourant dispose au Kosovo d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée, susceptible d'être accordée par les autorités officielles de son pays d'origine, afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d'élucidation des infractions restent comparables d'une communauté à l'autre : ils s'établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211).

E. 4.3 Le recourant a, certes, indiqué que son frère a porté plainte auprès de la police de l'UNMIK, mais que celle-ci n'a rien fait (pv. de l'audition fédérale p. 7). On rappellera toutefois à cet égard que la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (JICRA précitée et 1996 n° 28, p. 272). En l'espèce, le fait que d'éventuelles démarches n'aient apparemment pas abouti à un résultat tangible ne permet pas encore de penser que le comportement des tiers serait soutenu, encouragé, ou approuvé par l'Etat, ni de nier l'existence d'une protection nationale adéquate. De plus, cette allégation est d'autant moins convaincante qu'elle ne se fonde sur aucun commencement de preuve.

E. 4.4 Pour le surplus, si la situation à E._______ se révèle trop difficile pour l'intéressé en raison d'anciens conflits avec ses voisins serbes, il lui est objectivement loisible de s'installer dans un autre endroit du Kosovo. En effet, s'il peut être constaté sur le lieu de refuge une protection effective contre des persécutions, l'existence d'une possibilité de fuite interne en dépit de conditions de vie défavorables qui peuvent y régner en termes d'emploi ou de logement peut être retenue (cf. JICRA 2006 n°18 consid. 10 ss, JICRA 2000 n° 15 consid. 10 ss, JICRA 1996 n°1, p. 2 ; Walter KAELIN, Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 73 ; Frédéric TIBERGHIEN, La crise yougoslave devant la Commission des recours, chronique de jurisprudence in : Documentation-réfugiés, supplément au no 223, Paris, 13/30 août 1993, p. 3).

E. 4.5 S'agissant de la déclaration de deux témoins selon laquelle l'intéressé a habité E._______ et en a été chassé, le Tribunal considère que ce document n'est pas de nature à modifier son appréciation, dans la mesure où il ne démontre aucunement que le recourant ne serait pas à même d'obtenir une protection efficace de la part des autorités kosovares. Enfin, il faut constater qu'aucun autre élément de nature probante n'a été produit au stade de recours.

E. 4.6 Force est donc de constater que les motifs d'asile invoqués ne remplissent pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi.

E. 5 Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à l'intéressé. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit dès lors être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.

E. 7.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus démontré qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser, à cet égard, qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).

E. 7.3.1 D'une manière générale, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le 17 février 2008, proclamation reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tout requérant, et quelles que soient les circonstances de sa cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, comme mentionné ci-dessus, le Conseil fédéral a, par décision du 6 mars 2009, ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009.

E. 7.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui serait propres. En effet, dans la force de l'âge et de langue maternelle albanaise, il bénéficie d'une formation et d'une expérience professionnelle en tant que monteur de meubles. A cela s'ajoute qu'il retrouvera, à son retour, son père et son frère qui se trouvent actuellement au Kosovo, comme il l'a indiqué à la police de la sûreté.

E. 7.3.3 De plus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).

E. 7.3.4 Enfin, il convient de rappeller qu'un certain effort peut être exigé de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Le recourant a fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé. Il n'apparaît cependant pas que ceux-ci soient d'une gravité telle qu'ils puissent conduire à une mise en danger concrète, à brève échéance, de l'intéressée à son retour et constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.). En effet, il ressort des rapports médicaux produits par le recourant à l'appui de sa demande d'asile qu'il a été soigné pour une méningite, une tuberculose et une hépatite en 2003 dans un établissement hospitalier de Pristina, ce qui prouve qu'il a pu être soigné dans son pays d'origine. S'agissant des problèmes de santé psychiques invoqués, le Tribunal observe à cet égard qu'il s'est déjà à maintes reprises prononcé sur les possibilités - ambulatoires et stationnaires - de traitements des maladies psychiques au Kosovo (cf. notamment les arrêts du 25 avril 2008 en la cause D-1603/2007 et du 31 janvier 2008 en la cause D-5333/2006). Les rapports médicaux déposés démontrent que le recourant a pu, pour des problèmes psychologiques également, obtenir un traitement adéquat à Pristina. Par contre, mis à part son souhait exprimé en cours d'auditions de voir un médecin, rien dans le dossier ne permet de conclure qu'il est suivi médicalement en Suisse. Enfin, sur le plan financier, l'intéressé pourra, en cas de besoin, présenter une demande d'aide individuelle au retour telle que prévue à l'art. 93 al. 1 let. d LAsi et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), ceci en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. Au demeurant, il peut être raisonnablement attendu du recourant qu'il sollicite, cas échéant, le soutien financier de sa famille.

E. 7.4 L'exécution du renvoi s'avère dès lors raisonnablement exigible.

E. 7.5 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 8 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 9.1 Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire est rejetée, les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).

E. 9.2 Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2273/2009 {T 0/2} Arrêt du 10 septembre 2009 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (...), Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 mars 2009 / (...) Faits : A. Le 27 octobre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement le 29 octobre 2008, puis sur ses motifs d'asile le 7 novembre 2008, l'intéressé a déclaré appartenir à la communauté albanaise. Originaire de C._______, il aurait vécu dans la partie nord de E._______ de 1990 à 1999 avec ses parents ainsi que ses frères et soeurs. Il y aurait rencontré des problèmes avec des serbes ainsi qu'avec des albanais dans la partie sud de E._______, ceux-ci l'accusant d'être un traître. Lorsque la guerre a éclaté, il aurait été chassé de sa maison et se serait rendu à D._______(Monténégro) avec son père, deux frères et deux soeurs. Il aurait tenté, à plusieurs reprises, notamment en 2004 et 2006, de retourner vivre dans sa maison à E._______ en vain, ses anciens voisins serbes l'ayant agressé lui et son frère. Suite à la proclamation de l'indépendance du Kosovo, une manifestation aurait eu lieu à D._______. Les ressortissants kosovares y séjournant auraient commencé à être agressés par des serbes. Son bailleur lui aurait conseillé d'aller vivre dans un autre village. Le demandeur aurait dès lors eu peur de sortir de chez lui. Il aurait alors quitté le Monténégro le 22 décembre 2008 et aurait rejoint la Suisse, illégalement, à bord d'un mini-bus. Traumatisé par l'assassinat de sa mère et d'un frère devant ses yeux ainsi que par l'agression de deux frères, il a également affirmé vouloir obtenir des soins en Suisse. A l'appui de sa requête, l'intéressé a produit sa carte d'identité délivrée par l'UNMIK, la déclaration de deux témoins attestant qu'il habitait dans la partie nord de E._______, qu'il a été chassé de sa maison au début de la guerre et que sa mère et son frère ont été tué ainsi que deux rapports médicaux certifiant qu'il a été traité à Pristina pour une méningite, une tuberculose pulmonaire, une hépatite ainsi que pour des problèmes psychiques en 2003. C. Selon une inscription dans le Système d'information Schengen (SIS), le requérant a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Italie pour séjour illégal et vol. D. Selon les procès-verbaux des auditions des 18 décembre 2008 et 14 janvier 2009, établis par la police de sûreté du canton de Fribourg, l'intéressé a été interpellé en date du 17 décembre 2008 pour vols, dommage à la propriété et violation de domicile. Au cours de ces auditions, il a notamment déclaré que son père, son frère et six soeurs se trouvaient au Kosovo. Le demandeur a été mis en détention à partir du 20 décembre 2008. E. Par décision du 6 mars 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'intéressé pouvant s'établir dans une autre localité du Kosovo que E._______ ou C._______. Dit office a également prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugé licite, raisonnablement exigible et possible. F. L'intéressé a été remis en liberté en date du 16 mars 2009. La procédure pénale ouverte à son encontre pour vols par effraction commis en bande, violation de domicile et dommages à la propriété est actuellement pendante. G. Dans son recours interjeté le 8 avril 2009, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a rappelé les grandes lignes de son récit, arguant avoir rendu vraisemblables les persécutions invoquées et avoir tenté plusieurs fois de retourner au Kosovo en vain. S'agissant de son renvoi, il a souligné les difficultés politiques et socio-économiques que rencontre actuellement le Kosovo ainsi que ses problèmes de santé. Il a enfin demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, produisant, à cet effet, une attestation d'assistance. H. Par acte du 16 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a accusé réception du recours et constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure. I. Le 17 juin 2009, l'intéressé a été dénoncé à l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg pour dommages à la propriété, violation de domicile et vol. J. Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3 L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. Le Tribunal peut néanmoins renoncer à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. La notion de persécution comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18 p. 109ss). 3.2 Le Tribunal relève qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme Etat exempt de persécutions, de sorte qu'il est considéré comme un pays sûr. Cette décision est entrée en vigueur le 1er avril 2009. 4. 4.1 Il sied, en outre, de rappeler que, de pratique constante, il convient d'imputer à l'Etat le comportement non seulement d'agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n'existe pas de persécution déterminante en matière d'asile, si l'Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes de persécution et que la victime dispose d'un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à ce propos Jurisprudence et Informations de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201). 4.2 En l'occurrence, les persécutions invoquées par le recourant, à savoir des agressions par des serbes dans le but de l'empêcher, lui et sa famille, de revenir dans leur maison à E._______, auraient été commises par des tiers. Or, le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que suite aux difficultés rencontrées au Monténégro, l'intéressé pouvait retourner au Kosovo et y requérir la protection des autorités de son pays d'origine plutôt que de choisir de venir en Suisse, la protection internationale étant, comme exposé ci-dessus, subsidiaire. En effet, il convient d'observer que l'intéressé ne s'est pas personnellement employé à obtenir la protection des autorités kosovares contre ses persécuteurs allégués. Contrairement à ce qu'il a soutenu, le recourant dispose au Kosovo d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée, susceptible d'être accordée par les autorités officielles de son pays d'origine, afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa personne (cf. Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, 28 mars 2008, Annexe 1 « Etat de droit » : « Les taux d'élucidation des infractions restent comparables d'une communauté à l'autre : ils s'établissent à 45 % pour les atteintes à la propriété et à 71 % pour les crimes et les délits contre les personnes », doc. S/2008/211). 4.3 Le recourant a, certes, indiqué que son frère a porté plainte auprès de la police de l'UNMIK, mais que celle-ci n'a rien fait (pv. de l'audition fédérale p. 7). On rappellera toutefois à cet égard que la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (JICRA précitée et 1996 n° 28, p. 272). En l'espèce, le fait que d'éventuelles démarches n'aient apparemment pas abouti à un résultat tangible ne permet pas encore de penser que le comportement des tiers serait soutenu, encouragé, ou approuvé par l'Etat, ni de nier l'existence d'une protection nationale adéquate. De plus, cette allégation est d'autant moins convaincante qu'elle ne se fonde sur aucun commencement de preuve. 4.4 Pour le surplus, si la situation à E._______ se révèle trop difficile pour l'intéressé en raison d'anciens conflits avec ses voisins serbes, il lui est objectivement loisible de s'installer dans un autre endroit du Kosovo. En effet, s'il peut être constaté sur le lieu de refuge une protection effective contre des persécutions, l'existence d'une possibilité de fuite interne en dépit de conditions de vie défavorables qui peuvent y régner en termes d'emploi ou de logement peut être retenue (cf. JICRA 2006 n°18 consid. 10 ss, JICRA 2000 n° 15 consid. 10 ss, JICRA 1996 n°1, p. 2 ; Walter KAELIN, Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 73 ; Frédéric TIBERGHIEN, La crise yougoslave devant la Commission des recours, chronique de jurisprudence in : Documentation-réfugiés, supplément au no 223, Paris, 13/30 août 1993, p. 3). 4.5 S'agissant de la déclaration de deux témoins selon laquelle l'intéressé a habité E._______ et en a été chassé, le Tribunal considère que ce document n'est pas de nature à modifier son appréciation, dans la mesure où il ne démontre aucunement que le recourant ne serait pas à même d'obtenir une protection efficace de la part des autorités kosovares. Enfin, il faut constater qu'aucun autre élément de nature probante n'a été produit au stade de recours. 4.6 Force est donc de constater que les motifs d'asile invoqués ne remplissent pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi.

5. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à l'intéressé. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit dès lors être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr. 7.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus démontré qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser, à cet égard, qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107). 7.3.1 D'une manière générale, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le 17 février 2008, proclamation reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tout requérant, et quelles que soient les circonstances de sa cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, comme mentionné ci-dessus, le Conseil fédéral a, par décision du 6 mars 2009, ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. 7.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui serait propres. En effet, dans la force de l'âge et de langue maternelle albanaise, il bénéficie d'une formation et d'une expérience professionnelle en tant que monteur de meubles. A cela s'ajoute qu'il retrouvera, à son retour, son père et son frère qui se trouvent actuellement au Kosovo, comme il l'a indiqué à la police de la sûreté. 7.3.3 De plus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). 7.3.4 Enfin, il convient de rappeller qu'un certain effort peut être exigé de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Le recourant a fait valoir qu'il souffre de problèmes de santé. Il n'apparaît cependant pas que ceux-ci soient d'une gravité telle qu'ils puissent conduire à une mise en danger concrète, à brève échéance, de l'intéressée à son retour et constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.). En effet, il ressort des rapports médicaux produits par le recourant à l'appui de sa demande d'asile qu'il a été soigné pour une méningite, une tuberculose et une hépatite en 2003 dans un établissement hospitalier de Pristina, ce qui prouve qu'il a pu être soigné dans son pays d'origine. S'agissant des problèmes de santé psychiques invoqués, le Tribunal observe à cet égard qu'il s'est déjà à maintes reprises prononcé sur les possibilités - ambulatoires et stationnaires - de traitements des maladies psychiques au Kosovo (cf. notamment les arrêts du 25 avril 2008 en la cause D-1603/2007 et du 31 janvier 2008 en la cause D-5333/2006). Les rapports médicaux déposés démontrent que le recourant a pu, pour des problèmes psychologiques également, obtenir un traitement adéquat à Pristina. Par contre, mis à part son souhait exprimé en cours d'auditions de voir un médecin, rien dans le dossier ne permet de conclure qu'il est suivi médicalement en Suisse. Enfin, sur le plan financier, l'intéressé pourra, en cas de besoin, présenter une demande d'aide individuelle au retour telle que prévue à l'art. 93 al. 1 let. d LAsi et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), ceci en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. Au demeurant, il peut être raisonnablement attendu du recourant qu'il sollicite, cas échéant, le soutien financier de sa famille. 7.4 L'exécution du renvoi s'avère dès lors raisonnablement exigible. 7.5 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire est rejetée, les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 9.2 Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :