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E-2257/2016

E-2257/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-08-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il est alloué au mandataire d'office la somme de 400 francs à titre d'indemnité.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2257/2016 Arrêt du 3 août 2017 Composition François Badoud, président du collège, Yanick Felley, Markus König, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le 5 octobre 1994, Pakistan, représenté par Boris Wijkström, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 31 mars 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 novembre 2015, la décision du 31 mars 2016 (notifiée, le 7 avril 2016), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie, le recours interjeté, le 12 avril 2016, contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, l'ordonnance du 15 avril 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a suspendu le transfert de l'intéressé vers la Croatie et l'a invité à produire une attestation d'indigence, l'ordonnance du 26 avril 2016, par laquelle le Tribunal a admis la requête judiciaire totale et a désigné Boris Wijkström comme mandataire d'office de l'intéressé dans la présente procédure, l'échange d'écritures ordonné, le 2 mai 2016, et la réponse du SEM du 17 mai 2016, la réplique de l'intéressé du 8 juin 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays d'origine en (...), que passant par l'Irak, la Turquie et la Grèce, il serait arrivé en Serbie, d'où il aurait continué son périple "durch (...) unbekannte Länder, vermutlich Kroatien, Slowenien, nach Österreich", qu'il aurait passé trois jours dans un camp en Autriche, qu'en voyageant ensuite par l'Allemagne, il est arrivé en Suisse, le 20 novembre 2015, qu'en date du 12 janvier 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement, que n'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par 7 du règlement Dublin III), que le recourant conteste toutefois cette compétence, que sur ce point, il expose n'avoir jamais déclaré de manière univoque être passé par la Croatie, que certes, auditionné le 27 novembre 2015, il avait mentionné ce pays en traçant son parcours depuis le Pakistan, qu'il l'aurait toutefois fait uniquement en terme d'une supposition, sachant que la Croatie était située sur la « route des Balkans », qu'en réalité, guidé par des passeurs, l'intéressé ne savait pas par quels pays il avait transité, qu'à ses yeux, ne disposant pas d'indices cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés au sens de l'art. 22 du règlement Dublin III, le SEM ne pouvait pas s'adresser à la Croatie pour demander sa prise en charge sur la base de l'art.13 du règlement Dublin III, qu'invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a requis le rejet en déclarant qu'en menant la procédure de désignation de l'Etat responsable dans le cadre du règlement Dublin III, il était habilité à instruire le dossier auprès de tous les pays qui pouvaient entrer en ligne de compte, que dans sa réplique du 8 juin 2016, le recourant a contesté cette manière de voir en observant que la Suisse ne bénéficiait pas d'une marge de manoeuvre illimitée pour désigner l'Etat responsable, qu'aux yeux de l'intéressé, le SEM a donc appliqué de manière erronée un critère de responsabilité énoncé au chapitre III du règlement Dublin III, que tel n'est toutefois pas le cas, qu'en effet, l'intéressé a lui-même indiqué « être probablement passé par la Croatie », qu'il s'agissait incontestablement d'un indice suffisamment précis, mais surtout vérifiable au sens de l'art. 22 du règlement Dublin III, pour le prendre en compte, que dans ces conditions, le SEM était donc légitimé à adresser sa demande de prise en charge à la Croatie, que l'ayant acceptée - bien que tacitement - cet Etat a confirmé que le recourant avait eu un contact avec lui, dissipant tout doute quant à la réalité du passage de l'intéressé sur son territoire, que la responsabilité de la Croatie pour l'examen de la demande d'asile du recourant a donc été correctement établie, que l'intéressé soutient que son transfert serait illicite dans la mesure où il l'exposerait à un risque élevé d'une mise en détention dans des conditions inhumaines et dégradantes, qu'à l'appui de cette allégation, il cite notamment un rapport du Centre for Peace Studies, intitulé « Report on Systemic Human Rights Violations by the Croatian Authorities in the Closed Parts of the Winter Reception and Transit Centre in Slavonski Brod », daté du 16 mars 2016, disponible sur le site de l'organisation (http://www.cms.hr [consulté, le 26 juillet 2017]), que ce rapport mentionne, certes, qu'un total approximatif de 600 migrants irréguliers ont été détenus depuis novembre 2015 dans le centre précité, sans accès systématique à une assistance juridique, et que certains ont été refoulés vers la Serbie, qu'il ne ressort toutefois aucunement de ce rapport que les demandeurs d'asile transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin, comme c'est le cas de l'intéressé, y soient également placés, que sur ce point, le rapport précité n'est donc aucunement pertinent en l'espèce, que l'intéressé allègue encore qu'il ne disposera pas, en Croatie, d'une procédure d'asile en bonne et due forme, qu'il affirme également que les conditions d'accueil des requérants d'asile y sont mauvaises, en raison d'un grand afflux des migrants qu'a connu le pays, qu'au vu de l'art. 3 par. 2 du RD III, il y a donc lieu d'examiner s'il existent, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que le Tribunal rappelle que cet Etat est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, il est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale), que le Tribunal a plusieurs fois confirmé sa position sur ce point (cf. notamment arrêt D-7156/2016 du 23 novembre 2016 ; D-6693/2016 du 7 novembre 2016 et, plus récemment, arrêt E-1645/2017 du 12 juillet 2017), que s'agissant de la procédure d'asile proprement dite, divers rapports des organisations internationales sont, certes, d'avis que cette procédure ne se déroule pas de manière optimale, dans la mesure où du fait de l'afflux de demandes, l'assistance judiciaire n'est pas bien organisée, que toutefois, même si la procédure d'asile en Croatie connaît encore certaines faiblesses, il ressort du rapport Croatia Country Report, publié sur le site de Asylum Information Datebase (AIDA, http://www.asylumineurope.org/reports/country/croatia/asylum-procedure, consulté, le 27 juillet 2017), mis à jour, le 27 avril 2017, que d'importantes améliorations ont été récemment observées, qu'ainsi, une audition individuelle est toujours garantie, que des mesures visant à assurer à chaque requérant d'asile un interprète compétent, fiable et impartial ont été instaurées suite à des plaintes dénonçant une mauvaise qualité des traductions fournies, qu'en outre, la durée de la procédure d'asile a diminué, et, selon les indications du ministère croate de l'intérieur du 2 mars 2017, ne dépasse actuellement pas 21 mois, que les décisions rendues en première instance peuvent faire l'objet d'un appel à la Cour administrative de Croatie, devant qui l'assistance judiciaire est assurée, qu'en règle générale, saisie d'un appel, cette cour organise une audition à huis clos, même dans des cas relatifs à des procédures Dublin, qu'enfin, le rejet d'appel peut encore faire objet d'un recours à la Cour suprême administrative de Croatie, qu'à la lumière de ce qui précède, il n'appert pas que la procédure d'asile en Croatie connaît des défaillances systémiques dans la gestion de l'asile, qu'en effet, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée dans cet Etat, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que de plus, aucun élément ne permet non plus de retenir que la Croatie porte atteinte au principe de non-refoulement, ou inflige aux requérants des traitements contraires à ses engagements internationaux, plus particulièrement l'art. 3 CEDH, ou les contraigne à affronter des conditions de vie contraires à la dignité humaine, que dans tous les cas, après le dépôt de sa demande d'asile, il appartiendra à l'intéressé, si nécessaire, de s'adresser aux autorités croates pour faire respecter les droits que lui accorde la directive « Accueil » citée plus haut (cf. art. 26 de dite directive), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'à l'occasion de recours, l'intéressée a encore sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1, que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 f.), que tel est le cas en l'espèce, qu'en effet, le SEM a correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la clause de souveraineté, que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que dès lors la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que dans la mesure où l'intéressé bénéficie de l'assistance judiciaire, il n'est pas perçu de frais, qu'en vertu de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), applicable par l'analogie et eu égard à la note de frais reçue, le montant de l'indemnité allouée au mandataire d'office est fixé à 400 francs, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il est alloué au mandataire d'office la somme de 400 francs à titre d'indemnité.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :