opencaselaw.ch

E-2205/2021

E-2205/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-07-20 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 7 juin 2021.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2205/2021 Arrêt du 20 juillet 2021 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation d'Esther Marti, juge ; Laura Vargas Diaz, greffière. Parties A._______, né (...), Congo (Kinshasa), représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles, Migrations et Développement, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 21 avril 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 4 décembre 2020, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), les procès-verbaux de son audition sommaire du 9 février 2021 et de l'audition sur ses motifs d'asile du 23 mars 2021, la décision du 21 avril 2021, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile et a constaté la compétence des autorités cantonales pour l'exécution de son expulsion pénale, le courriel du 11 mai 2021, adressé par le mandataire du prénommé à la chancellerie centrale du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le recours du 16 mai 2021 (date du sceau postal), dans lequel le recourant a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de l'affaire au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants, la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, la décision incidente du 3 juin 2021 du Tribunal, rejetant la demande d'assistance judiciaire totale et impartissant un délai au 18 juin 2021 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement, le 7 juin 2021, de l'avance de frais requise, l'ordonnance du 2 juillet 2021 du Tribunal, le courrier du 5 juillet 2021, par lequel le SEM a transmis au Tribunal le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de B._______ le (...) 2020, un extrait du casier judiciaire de l'intéressé et le procès-verbal d'entretien de départ effectué par le Service de la population du canton C._______ le 14 octobre 2020, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable, que le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI [RS 142.20] ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr depuis le 1er janvier 2019 ; ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8) que, préliminairement, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), que dans un premier groupe de moyens, le recourant s'est plaint d'une constatation inexacte des faits et, par corollaire, de la violation de son droit d'être entendu, que dans son écriture, le recourant s'est toutefois limité à énoncer une violation générale de ces griefs, sans expliquer en quoi consisteraient, dans son cas particulier, ces prétendues violations, que l'examen du dossier ne met pas en lumière une quelconque violation de cette nature, qu'au demeurant, la question de savoir si l'appréciation du SEM est juridiquement fondée relève du fond, mais non de la forme, que ces griefs sont dès lors mal fondés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors de ses auditions des 9 février 2021 et 23 mars 2021, l'intéressé a déclaré, en substance, être un ressortissant congolais, d'ethnie mungala, originaire de D._______, où il a vécu jusqu'à ses (...) ans avant de rejoindre, en 2008, sa mère qui se trouvait en Suisse, que, s'agissant de ses motifs d'asile, il a expliqué avoir déposé une demande d'asile en raison des difficultés psychologiques qu'il a rencontrées suite au décès de son (...) en 2014 et aux problèmes de santé de sa (...); qu'il a rajouté ne pas pouvoir retourner dans son pays d'origine, le Congo, où il n'avait pas de contacts familiaux et n'était pas retourné depuis 2008 ; qu'il a également indiqué, qu'en cas de retour, il craignait d'être surveillé par les services de renseignements et être personnellement exposé à des préjudices en raison de sa participation à des manifestation en Suisse ; qu'à cet égard, il a précisé avoir pris part à des évènements dénonçant l'exploitation des richesses du Congo par certaines entreprises étrangères, que, dans sa décision du 21 avril 2021, le SEM a considéré en substance que les déclarations du requérant n'étaient manifestement pas pertinentes en matière d'asile (cf. art. 3 LAsi) et que ce faisant, il pouvait renoncer à l'examen de la vraisemblance des motifs invoqués ; qu'en conséquence, il a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié et a rejeté sa demandes d'asile, qu'enfin, il a constaté qu'il incombait aux autorités cantonales de statuer sur son expulsion pénale, que, dans son recours du 11 mai 2021, l'intéressé a formellement contesté l'intégralité de la décision et a pour l'essentiel critiqué l'appréciation du SEM selon laquelle il n'était pas compétent pour le prononcé du renvoi et son exécution, qu'il a notamment fait référence à l'art. 8 CEDH et diverses jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme pour faire valoir son droit à une admission provisoire, qu'à cet égard, il a soutenu que les problèmes de santé de sa (...) et ses difficultés psychiques constituaient des obstacles ne permettant pas le renvoi dans son pays d'origine, qu'en l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a fourni aucune motivation permettant de comprendre en quoi la décision attaquée serait à son sens erronée sur ce point, que, quoi qu'il en soit, l'appréciation du SEM quant au défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des déclarations du recourant sur la situation politique et sécuritaire régnant dans son pays d'origine doit être confirmée, dès lors que le recourant n'a pas allégué avoir été personnellement visé par les évènement décrits (cf. procès-verbal [pv] du 9 février 2021, rép. Q. 13), que c'est également à juste titre que le SEM a considéré qu'il n'existait aucun motif pouvant le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités congolaises et qu'il n'avait aucune crainte d'être exposé à des persécutions étatiques futures qui seraient déterminantes en matière d'asile, que, comme l'a relevé le SEM, sa participation à des manifestations en Suisse ne l'a pas distingué de bon nombre de ses compatriotes, le recourant n'ayant pas occupé un rôle d'organisation lors de celles-ci (cf. idem, rép. Q. 15-16, 18-29 et 23), qu'en tout état de cause, cet élément ne permettrait pas d'admettre, qu'il serait connu des autorités de son pays, cela d'autant plus, qu'il a affirmé ne pas avoir rencontré personnellement de problèmes avec celles-ci et avoir quitté le Congo à l'âge de (...) ans (cf. idem, rép. Q. 4 et 21-22), que, partant, la décision entreprise en ce qu'elle a trait à la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et au rejet de la demande d'asile doit être confirmée, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), que selon l'art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), l'autorité d'asile ne peut cependant plus prononcer le renvoi si le requérant d'asile fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM, RS 321.0), qu'aux termes de l'art. 83 al 9 LEI, l'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin ex lege avec l'entrée en force d'une expulsion au sens de ces dispositions, que l'autorité d'asile n'est ainsi plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable ; qu'il appartient à l'autorité cantonale, à qui incombe d'appliquer la décision pénale, d'apprécier, le moment venu, si ces conditions - essentiellement celle de la licéité - sont remplies ; qu'elle peut, à cet effet, requérir l'avis du SEM (cf. art. 32 al. 2 OA 1 ; parmi d'autres, cf. arrêts du Tribunal E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3 ; E-598/2019 du 11 mars 2019 consid. 8.1 à 8.2), que, dans un tel cas, l'autorité d'asile ne peut alors que constater que l'admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l'exécution du renvoi, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduque ; que le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf. arrêt E-695/2020 précité consid. 1.2.5), qu'en l'occurrence, l'autorité intimée s'est prononcée exclusivement sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ; qu'elle a constaté pour le surplus que la décision concernant le prononcé du renvoi et son exécution ne relevait pas de sa compétence (cf. décision querellée, consid. III, p. 5), que, tout d'abord, il convient de relever que la décision attaquée constitue le cadre matériel admissible de l'objet du recours, les conclusions du recourant ne pouvant s'étendre au-delà (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et réf. cit.), qu'ainsi, la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une admission provisoire sort du cadre de l'objet du litige et, partant, est irrecevable, qu'en outre, le défaut de compétence du SEM pour le prononcé du renvoi et son exécution est en l'espèce juridiquement fondée, qu'en effet, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 23 mois et 7 jours ainsi qu'à une expulsion judiciaire pour une durée de 8 ans, en application de l'art. 66a CP (cf. chiffres XIII et XVII du dispositif jugement du [...] 2020 rendu par le Tribunal correctionnel de B._______), que dès lors, et conformément à l'art. 32 al. 1 let. d OA 1, le SEM devait tenir compte du jugement pénal (cf. décision du SEM du 15 janvier 2020, point III, p. 5 ainsi que le chiffre 3 de son dispositif, p. 6), devenu définitif et exécutoire, et ordonnant l'expulsion pénale de Suisse de l'intéressé, que c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a constaté la compétence des autorités cantonales pour l'exécution de son expulsion pénale, qu'il convient encore de relever que le recours a été introduit après l'entretien de départ du 14 octobre 2020 de l'intéressé et qu'il ne comporte pas la moindre critique intelligible des motifs de l'autorité inférieure, de sorte qu'il apparaît, sinon abusif, à tout le moins dilatoire, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 3 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance du même montant, versée le 7 juin 2021, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 7 juin 2021.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Déborah D'Aveni Laura Vargas Diaz Expédition :