opencaselaw.ch

E-2179/2020

E-2179/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-05-12 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2179/2020 Arrêt du 12 mai 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______ né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Ange Sankieme Lusanga,Juristes et théologiens Mobiles Migrationset Développement,recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 mars 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 20 septembre 2002, la décision du 10 mars 2003, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui le SEM) a rejeté la demande d'asile du précité, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, décision confirmée par la Commission suisse de recours en matière d'asile, le 18 juillet 2003, la décision du 1er octobre 2003, par laquelle l'ODR a rejeté la demande de reconsidération du 18 septembre précédent de la décision du 10 mars 2003 en ce qui concernait l'exécution du renvoi, la décision du 20 juillet 2004, par laquelle l'ODR a reconsidéré sa décision du 1er octobre 2003, qu'il a annulée, de même que sa décision du 10 mars 2003, en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi du recourant, et a octroyé à ce dernier une admission provisoire au motif que l'exécution de son renvoi n'était plus raisonnablement exigible, la décision du 31 août 2017, par laquelle le SEM a levé l'admission provisoire du recourant eu égard à ses antécédents pénaux, desquels il ressortait qu'il avait été condamné à six reprises, dont trois à des peines privatives de liberté de longue durée, et a ordonné l'exécution de son renvoi dès sa libération de l'établissement où il purgeait sa dernière peine, décision confirmée par arrêt E-5599/2017 du 19 décembre 2017 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), l'arrêt E-2885/2018 du 25 mai 2018, par lequel le Tribunal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision du 4 mai précédent de son arrêt du 19 décembre 2017, la décision du 23 novembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen du 31 octobre précédent de sa décision du 31 août 2017 ordonnant l'exécution de son renvoi, décision confirmée par arrêtE-6701/2018 du 12 décembre 2018 du Tribunal, la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 7 janvier 2019, les procès-verbaux de ses auditions des 18 janvier et 23 octobre 2019, la décision du 27 mars 2020, par laquelle le SEM a rejeté la nouvelle demande d'asile, a prononcé le renvoi du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 26 avril 2020 contre cette décision, dans lequel A._______ conclut, préjudiciellement, à l'exemption d'une avance de frais de procédure, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à l'octroi de mesures provisionnelles au recours ainsi que, principalement et au fond, implicitement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, plus subsidiairement, à l'annulation de la décision du SEM et au renvoi de la cause à cette autorité, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant est un ressortissant congolais ayant vécu à B._______, puis en Suisse à partir de 2002, que, dans son pays d'accueil, il aurait rejoint ce qu'il appelle le mouvement « C._______ », pour lequel il se serait engagé à rassembler de nouveaux adhérents (« le plus grand nombre de personnes »), qu'il aurait aussi participé à des réunions et à des manifestations en rapport avec ce mouvement, qu'il en a ainsi rencontré des personnalités, telles D._______, avec lequel il a été photographié et qui lui a donné sa carte, ou encore E._______, qui lui a aussi donné sa carte ainsi qu'une carte d'embarquement à son nom, qu'à l'occasion d'un rassemblement du mouvement à F._______, il aurait même été interviewé par une chaîne de télévision congolaise, qu'il serait ainsi connu des autorités de son pays, dont il redoute les persécutions s'il venait à y être renvoyé car elles le tiendraient pour un opposant, à l'instar des sympathisants de la plate-forme « C._______ », que le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié tant elles étaient vagues, stéréotypées, peu circonstanciées et guère spontanées en ce qui concernait des points essentiels de sa demande, comme, notamment, son statut dans la plate-forme politique « C._______ », les dates et les lieux des manifestations et des réunions auxquelles il disait avoir participé, son engagement dans ses réunions, ses activités concrètes pour la coalition, le nom de la chaîne de télévision congolaise qui l'aurait interviewé ou encore ses contacts personnels avec D._______, qu'en outre, ses moyens (en l'occurrence, deux cartes de visites de MM. D._______ et E._______, une carte d'embarquement de ce dernier, une photographie de lui avec le premier nommé, un article de presse relatif à D._______ et quatre liens « youtube ») étaient dénués de force probante, que les activités politiques qu'il disait avoir en Suisse ne le distinguaient pas de celles de bon nombre de ses compatriotes en Suisse, qu'en tout état de cause, elles ne permettaient pas d'admettre qu'il aurait été connu des autorités de son pays, que dans son recours, l'intéressé fait grief au SEM d'avoir statué sur sa demande sur la base d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, qu'il lui reproche aussi un excès et un abus dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que selon lui, le SEM aurait ignoré que c'était la diaspora congolaise qui avait invité D._______ en Suisse, qu'il y aurait ainsi, entre l'interview du précité, parue dans le quotidien « G._______ », et lui-même, un lien direct qui pourrait le faire repérer par les autorités de son pays puisqu'il est membre de cette diaspora, que, selon lui encore et contrairement à ce qu'en a dit le SEM, des cartes de visite et d'embarquement sont des documents privés que seuls des proches de ceux au nom de qui ces cartes ont été établies peuvent posséder, que la photographie où il apparaît aux côtés de D._______ a été prise par le photographe professionnel qui accompagne le politicien dans ses déplacements, qu'elle n'est donc pas un « selfie », comme prétendu erronément par le SEM, qu'on le voit aussi être clairement engagé politiquement dans les liens « youtube » qu'il a transmis au SEM et que les autorités congolaises connaissent sûrement, qu'en réponse à ces arguments, le Tribunal relève d'abord que, par diaspora, on entend la dispersion d'une communauté ethnique ou d'un peuple à travers le monde, qu'on ne trouve ainsi pas seulement en Suisse des membres de la diaspora congolaise, mais dans d'autres pays d'Europe occidentale et même, dans une moindre mesure, au-delà de l'espace Schengen, que les autorités congolaises ne connaissent vraisemblablement que les membres influents de cette diaspora, en particulier ceux qui sont opposés au pouvoir en place à B._______, qu'au vu des pièces au dossier, le recourant n'en fait pas partie, qu'on ne voit en outre pas comment ces autorités pourraient établir un lien direct entre l'interview accordé au « G._______ » par D._______ et l'intéressé, dont l'identité n'apparaît nulle part dans l'article du « G._______ » et que rien ne rattache directement à D._______, que par ailleurs, on ne se fait, en principe, pas établir des cartes de visite à son nom pour les distribuer à des proches qu'on connaît déjà et auxquels on est lié à un titre ou à un autre, qu'on s'en fait établir pour se faire connaître et nouer des relations, le plus souvent d'affaires, qu'un détenteur de cartes de visite les distribue ainsi à qui il veut bien en donner ou à qui lui en demande une, s'il veut bien la lui donner, comme cela a vraisemblablement dû être le cas de D._______ et de E._______, avec le recourant, lequel n'a, au demeurant, fait que récupérer la carte d'embarquement égarée par le second nommé lors d'une réunion, qu'en tout état de cause, on ne saurait déduire de la détention d'une carte de visite ou d'une carte d'embarquement un lien particulier entre son détenteur et celui dont le nom figure sur la carte, qu'il n'est pas démontré que la photographie - si c'en est bien une, et non pas un selfie comme prétendu - où on voit le recourant aux côtés de D._______, a été rendue publique ou porté à la connaissance des autorités congolaises, que cela aurait été le cas qu'il n'est alors pas dit qu'elle retiendrait l'attention de ces autorités, le recourant, qui ne revêt pas de profil politique particulier, ne s'étant pas distingué, jusqu'ici, par son activisme, qu'enfin, ce qu'on peut voir de l'engagement du recourant dans les liens « youtube » auxquels il renvoie le Tribunal, sans cependant fournir d'explications, ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation qu'en a fait le SEM, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les raisons abondamment développées à bon escient par le SEM dans sa décision, à laquelle il convient de renvoyer, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'en cas de retour au Congo, il sera exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'en ce qui concerne le caractère exigible de la mesure précitée, le SEM n'a pas fait application de l'art. 83 al. 7 LEI, dont les conditions semblent pourtant a priori remplies vu sa décision du 31 août 2017 et l'arrêtE-5599/2017 du Tribunal du 19 décembre suivant, que, cela dit, il n'est pas nécessaire de vérifier à ce stade si tel est bien le cas, qu'en effet le SEM a, à bon droit, considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne faisait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le recours ne contient aucun argument de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion, qu'il n'existe ainsi pas de circonstances liées à la personne de l'intéressé ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à un retour dans celui-ci, que, hormis des zones de conflits situées principalement dans l'Est du pays, le Congo n'est actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, que l'intéressé est en outre jeune et n'a pas documenté de problème de santé particulier, qu'il peut attendre un soutien de sa famille en Suisse, s'il en avait besoin, qu'éventuellement, il dispose aussi d'un réseau familial au Congo, sur lequel il pourra également compter à son retour, qu'en tout état de cause, au bénéfice d'une expérience professionnelle, il est capable de subvenir à ses besoins par son travail, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne la mesure précitée, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté au terme d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, comme il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, une des conditions cumulatives mises à son octroi faisant défaut (cf. art 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras