Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 décembre 2022, ainsi que des photographies prises dans le cadre de ses activités associatives, qu’à l’appui de sa seconde audition, du 22 novembre 2023, il a remis un rapport trimestriel en kirundi établi par le président de son parti, zone C._______, du 18 décembre 2022, qui évoque son arrestation (survenue, le (…) septembre 2022, lors d’une "course à pied", par G._______, surnommé H._______) et les circonstances de sa remise en liberté (rendue possible par le paiement d’une rançon, collectée par sa famille, ainsi que par l’intervention de I._______), informations recueillies directement auprès de ses proches, qu’interrogé plus spécifiquement sur cette pièce, le recourant a précisé ne l’avoir obtenue que récemment après avoir été informé de son existence par des camarades de l’UPB, qu’il a relevé que son cousin, travaillant dans l’administration, avait sans doute été la première personne au courant de sa détention et le moteur des efforts entrepris pour obtenir son extraction ainsi que sa sortie du pays, qu’il n’aurait toutefois jamais cherché à contacter ce proche pour obtenir de plus amples renseignements depuis son arrivée en Suisse, invoquant comme raison l’absence d’utilisation, par ce dernier, de l’application WhatsApp, que le SEM, dans sa décision du 7 décembre 2023, a retenu en substance que le récit de la détention alléguée n’était pas vraisemblable, dès lors qu’il était dénué de détails circonstanciés et présentait une contradiction (s’agissant de l’emplacement exact où il avait discuté avec le policier venu lui rendre visite), que, dans son recours, l’intéressé conteste cette appréciation, qu’il argue que dans l’hypothèse où ses déclarations n’auraient pas satisfait l’autorité inférieure, des questions plus précises auraient dû lui être posées, ce d’autant qu’il avait été victime de sévices sexuels et que ce traumatisme était susceptible d’altérer sa mémoire, qu’à l’instar du SEM dans sa décision querellée, le Tribunal considère que le récit de l’intéressé n’est pas vraisemblable,
E-216/2024 Page 8 que ses propos concernant les événements survenus du 1er au 25 septembre 2022 ne convainquent pas d’un réel vécu, qu’il n’est pas crédible que le recourant ne puisse décrire un tant soit peu l’apparence des deux hommes armés qui l’auraient arrêté et conduit de force au Service national de renseignements, alors qu’il prétend pourtant avoir été "installé entre eux" dans le véhicule (cf. pv. d’audition du 19 juillet 2023, Q54), que les explications avancées pour justifier cette carence ("il faisait déjà noir" et "le véhicule avait des vitres teintées" ; cf. pv. précité Q72 s.) ne sont guère convaincantes, que nonobstant le risque de collusion existant entre son auteur et l’intéressé, les informations ressortant du rapport trimestriel de son parti du 18 décembre 2022, produit tardivement en cours de procédure, ne reflètent pas ses propres déclarations, dès lors qu’elles mettent en évidence une arrestation "lors d’une course à pied" (et non pas une arrestation surprise et rapide par des tiers qui l’attendaient dans un véhicule Toyota Hilux stationné au bord de la route), qu’à cet égard, il est pour le moins insolite qu’il semble ignorer qui est G._______, alias H._______ (cf. pv. d’audition du 22 novembre 2023, Q 8 ["Mon parti a mené des enquêtes pour connaître mes ravisseurs. Parmi eux figure un certain H._______ et ce rapport le mentionne."] et Q 85 ["J’ai appris que c’est ce G._______ qui m’avait enlevé après avoir lu ce rapport"]), figure pourtant notoire en raison de son rôle présumé dans la promotion de la violence et de la répression contre les manifestants et l’opposition politique, ayant contribué à la crise politique et humanitaire auquel le Burundi est confronté, que ses propos au sujet de son arrivée au Service national de renseignements et de son incarcération présentent un caractère vague et stéréotypé (cf. pv. d’audition du 19 juillet 2023 Q77 ["On y est arrivé à bord de ce véhicule et, à notre arrivée, ils m’ont fait entrer dans la cellule. C’est tout."] et Q79 ["Une fois à l’intérieur, ils m’ont conduit tout au fond, dans un coin. L’endroit est très vaste."]), que s’il a certes expliqué, dans les grandes lignes, comment s’était déroulé son interrogatoire du (…) septembre 2022, il n’a pas été en mesure de développer un récit suffisamment circonstancié de sa détention,
E-216/2024 Page 9 que les réponses qu’il a données aux questions de l’auditeur en lien avec cette période sont demeurées particulièrement laconiques, le recourant se contentant de répéter le déroulement des événements tels qu’exposés lors de son récit libre tenu lors de son audition du 19 juillet 2023 (l’interrogatoire du (…) septembre 2022, la venue d’un policier, à une date indéterminée, qui se serait entretenu avec lui et son extraction le (…) septembre 2022) sans y apporter d’éléments périphériques ou d’anecdotes personnelles, si ce n’est le fait qu’il était isolé, qu’il passait ses journées à réfléchir, qu’il faisait ses besoins dans sa cellule et pouvait prendre une douche une fois par semaine, qu’il est difficilement concevable qu’une personne, prétendument retenue durant plus de vingt jours, ne soit pas en mesure de fournir un récit plus individualisé, ce même en admettant qu’il a été confronté à des expériences douloureuses (coups et actes d’ordre sexuel), que ses déclarations portant sur sa libération et son départ du pays sont également vagues et dépourvues de substance, qu’il est pour le moins douteux qu’il ne parvienne pas à fournir une description, même brève, des trois policiers qui auraient procédé à son extraction, de même que des deux individus qui l’auraient réceptionné et guidé à l’aéroport international Melchior Ndadaye, qu’à cet égard, ses explications selon lesquelles il n’avait pas pris le temps d’observer les policiers précités, car il pensait qu’ils allaient le tuer (cf. pv. précité Q44), ne sont guère crédibles, dans la mesure où il a déclaré avoir passé près de cinq heures avec eux, qu’il en va de même de celles selon lesquelles il "faisait déjà noir" à l’aéroport et qu’il était stressé (cf. pv. précité Q45), de sorte qu’il ne pouvait dépeindre les deux personnes qui l’avaient accompagné jusqu’à la salle d’embarquement, présenté, à sa place, son passeport d’emprunt lors des contrôles aéroportuaires, et embarqué avec lui, qu’il est du reste particulièrement insolite que le recourant méconnaisse les démarches concrètes entreprises par ses proches pour le faire évader et sortir du pays et ce bien qu’il leur ait posé la question à plusieurs reprises (cf. pv. précité, Q 46 s. et pv. du 22 novembre 2023, Q80), qu’on comprend mal pour quelle raison ses proches refuseraient de lui fournir des réponses,
E-216/2024 Page 10 qu’à supposer, comme il le soutient dans son audition du 22 novembre 2023, que son cousin serait le fin stratège derrière sa libération, il est pour le moins suspect qu’il n’ait pas cherché à le contacter d’une manière ou d’une autre pour obtenir de plus amples renseignements, que ses explications pour justifier cette lacune ne sont pas convaincantes (cf. pv. précité, Q79 ["Je ne lui ai pas parlé depuis que je suis en Suisse, parce qu’il n’utilise pas WhatsApp"]), qu’on peut du reste s’étonner du fait que le recourant soit moins bien informé que son propre parti sur les détails de son extraction et de sa fuite du pays, que partant, le recourant n’a pas rendu vraisemblables les événements qui l’auraient amené à quitter le Burundi, que, s’agissant de ses engagements politiques antérieurs pour l’UPD et les Imuriziki, ils semblent avoir été particulièrement limités, de sorte qu’il ne s’aurait s’en prévaloir pour en déduire une crainte objective de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l’intéressé et le rejet de sa demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
E-216/2024 Page 11 que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que quand bien même la situation sécuritaire et économique est difficile dans certaines provinces (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 9.2 et jurisp. cit.), le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l’ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, que le recourant est jeune et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles, de sorte qu’il peut être attendu de lui qu’il réintègre le marché du travail de son pays d’origine, que du reste, il dispose d’un solide réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour, que sans vouloir minimiser le syndrome de stress post-traumatique, diagnostiqué par son médecin traitant (cf. certificat médical du 19 janvier 2024), ce trouble n’est pas susceptible de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi, à défaut d’être suffisamment grave et singulier (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), qu’au besoin, il pourra entreprendre un suivi psychique préconisé par son médecin au Burundi, notamment dans la capitale, où il lui sera loisible de s’installer à son retour, qu’à cet égard, un retour auprès des siens, notamment de son épouse et de ses trois enfants, devrait lui permettre de retrouver un cadre de vie apaisant et sécurisant, qui lui sera, à terme, bénéfique,
E-216/2024 Page 12 que s’agissant du risque sérieux de retraumatisation, évoqué en filigrane par son médecin traitant, il n’est en l’état pas établi, ce d’autant moins que le recourant n’a pas rendu vraisemblables les motifs à l’origine de son départ du pays, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’il s’ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 15 février 2024,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 15 février 2024.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-216/2024 Arrêt du 8 mars 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 décembre 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 27 septembre 2022, par l'intéressé, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à Boudry, signé par l'intéressé, le 6 octobre 2022, le compte-rendu d'entretien Dublin du 14 octobre 2022, lors duquel le recourant a notamment rapporté avoir subi une agression sexuelle dans son pays d'origine, le journal de soins du 21 octobre 2022, évoquant une consultation du recourant à l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry afin de solliciter un dépistage d'infections sexuellement transmissibles (dans le contexte d'un rapport non consenti), l'attestation du centre (...) du 28 octobre 2022, dont il ressort notamment qu'une pommade a été remise à l'intéressé, la décision d'attribution de manière anticipée au canton de B._______ (art. 24 al. 6 LAsi [RS 142.31]), du 3 novembre 2022, l'attestation (...) du 2 décembre 2022, relevant que les analyses en laboratoire n'ont pas décelé d'infections sexuellement transmissibles, le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 19 juillet 2023, les pièces remises à cette occasion, la décision du SEM de passage en procédure étendue du 28 juillet 2023, le procès-verbal de l'audition complémentaire du 22 novembre 2023, la décision du SEM du 7 décembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, daté du 5 janvier 2024, interjeté contre cette décision, les demandes de dispense de paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, le courrier du 9 janvier 2024 et la confirmation y annexée de dépôt du recours, le 8 janvier 2024 à 21h49, délivrée par "My Post 24", le certificat médical du 19 janvier 2024 et l'attestation d'aide financière, transmis par courrier du 24 janvier 2024, la décision incidente du 31 janvier 2024, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs jusqu'au 15 février 2024, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, lors de son audition, A._______ a déclaré provenir de Bujumbura, appartenir à la communauté tutsie et être titulaire d'un diplôme universitaire en sciences économiques, qu'il aurait travaillé dans le domaine de l'enseignement, puis dans le commerce de vêtements et de pièces de rechange, que depuis 2010, il aurait oeuvré ponctuellement pour les Imurikizi, mouvement de jeunesse associé au parti de l'Union pour la paix et la démocratie-Zigamibanga (ci-après : UPD), en tant qu'adjoint du chef de sa section au niveau communal, que dans ce cadre, il aurait véhiculé certains enseignements de la direction de l'UPD auprès de jeunes qu'il aurait côtoyés à la permanence du parti à C._______, voire lors de rencontres sportives, qu'à la suite de l'assassinat du président de l'UPD en 2015, il aurait poursuivi ses activités de manière plus discrète, se limitant à échanger sur la situation politique avec des collègues qu'il côtoyait lors de parties de football, qu'en 2018, il aurait été engagé par une association locale (D._______) venant en aide aux personnes en détresse et soutenant des projets dans le secteur de la construction, qu'il aurait occupé une fonction de subalterne, intervenant dans la coordination générale des activités ainsi que dans la comptabilité, que, le (...) août 2022, le responsable du parti gouvernemental "Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie" (CNDD-FDD) au niveau de la commune de E._______, accompagné d'un jeune homme affilié aux Imbonerakure, se serait présenté sur son lieu de travail, afin d'exiger un prélèvement d'une partie des cotisations en faveur de cette milice, qu'en réponse, le recourant aurait sollicité la délivrance d'une liste précise des potentiels bénéficiaires, afin d'examiner au préalable le respect des conditions d'octroi d'une aide financière, que cette requête aurait déclenché le courroux de ses interlocuteurs, qui l'auraient insulté et menacé, avant de quitter les lieux, que, le (...) septembre 2022, vers 19 heures, alors qu'il rentrait à son domicile après le sport, deux hommes armés seraient soudainement sortis d'une Toyota Hilux Double Cabine garée au bord de la route et lui auraient braqué un pistolet sur la tempe, qu'il aurait été contraint de monter à bord du véhicule et emmené au Service national de renseignement, qu'à son arrivée, il aurait été placé dans une cellule sans fenêtre, disposant uniquement d'un claustra au-dessus de la porte et d'un petit seau pour faire ses besoins, que, quatre jours plus tard, il aurait été emmené auprès d'un officier de la police judiciaire qui l'aurait accusé de fournir de l'aide à des groupes rebelles et contribuer à la déstabilisation du pays, qu'il aurait fermement contesté les charges portées contre lui et exprimé le désir d'une confrontation directe avec ceux qui l'avaient prétendument dénoncé, que trois individus auraient alors fait leur entrée et désigné son nom, avant de quitter les lieux sans qu'aucun échange ne survienne entre eux, que l'officier lui aurait ensuite soumis un document énumérant les charges retenues à son encontre, que refusant de signer cette pièce, le recourant aurait été emmené par des hommes d'apparence costaud dans une pièce exiguë où il aurait été frappé et abusé sexuellement, qu'à la suite de cet événement, il serait demeuré encore vingt jours en détention, période durant laquelle il aurait beaucoup réfléchi sur les motifs sous-jacents à son arrestation, qu'à une date indéterminée, il aurait reçu la visite d'un policier qui lui aurait demandé de s'expliquer sur les circonstances de sa présence au Service national de renseignement, que, le (...) septembre 2022, vers 14 heures, trois gendarmes l'auraient extrait de sa cellule et emmené dans un chantier du quartier F._______, que ceux-ci l'auraient alors informé qu'il devait quitter le pays immédiatement, en raison d'un ordre d'élimination émis à son encontre, qu'aux environs de 19 heures, il aurait été remis aux mains de deux personnes à l'aéroport international de Bujumbura, avec qui il aurait embarqué à bord d'un vol à destination de la Belgique, une heure plus tard, qu'il ignorerait tout de l'apparence de ces individus, des gendarmes qui auraient procédé à son extraction, de même que des hommes armés qui l'auraient arrêté le (...) septembre 2022, qu'il n'aurait également aucune connaissance des efforts supposément déployés par ses proches pour faciliter son évasion et sa sortie du pays, que, devant le SEM, lors de sa première audition, l'intéressé a déposé, sous forme de copies, son permis de conduire, une attestation de réussite délivrée par une université du Burundi, un extrait d'acte de mariage, un bref certificat de travail de son dernier employeur du 6 décembre 2022 (intitulé "attestation de service rendu" et contenant une faute d'orthographe dans la dénomination de l'association [D._______ ]), une attestation du président de l'UPD de la zone C._______ (commune de E._______) du 7 décembre 2022, ainsi que des photographies prises dans le cadre de ses activités associatives, qu'à l'appui de sa seconde audition, du 22 novembre 2023, il a remis un rapport trimestriel en kirundi établi par le président de son parti, zone C._______, du 18 décembre 2022, qui évoque son arrestation (survenue, le (...) septembre 2022, lors d'une "course à pied", par G._______, surnommé H._______) et les circonstances de sa remise en liberté (rendue possible par le paiement d'une rançon, collectée par sa famille, ainsi que par l'intervention de I._______), informations recueillies directement auprès de ses proches, qu'interrogé plus spécifiquement sur cette pièce, le recourant a précisé ne l'avoir obtenue que récemment après avoir été informé de son existence par des camarades de l'UPB, qu'il a relevé que son cousin, travaillant dans l'administration, avait sans doute été la première personne au courant de sa détention et le moteur des efforts entrepris pour obtenir son extraction ainsi que sa sortie du pays, qu'il n'aurait toutefois jamais cherché à contacter ce proche pour obtenir de plus amples renseignements depuis son arrivée en Suisse, invoquant comme raison l'absence d'utilisation, par ce dernier, de l'application WhatsApp, que le SEM, dans sa décision du 7 décembre 2023, a retenu en substance que le récit de la détention alléguée n'était pas vraisemblable, dès lors qu'il était dénué de détails circonstanciés et présentait une contradiction (s'agissant de l'emplacement exact où il avait discuté avec le policier venu lui rendre visite), que, dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation, qu'il argue que dans l'hypothèse où ses déclarations n'auraient pas satisfait l'autorité inférieure, des questions plus précises auraient dû lui être posées, ce d'autant qu'il avait été victime de sévices sexuels et que ce traumatisme était susceptible d'altérer sa mémoire, qu'à l'instar du SEM dans sa décision querellée, le Tribunal considère que le récit de l'intéressé n'est pas vraisemblable, que ses propos concernant les événements survenus du 1er au 25 septembre 2022 ne convainquent pas d'un réel vécu, qu'il n'est pas crédible que le recourant ne puisse décrire un tant soit peu l'apparence des deux hommes armés qui l'auraient arrêté et conduit de force au Service national de renseignements, alors qu'il prétend pourtant avoir été "installé entre eux" dans le véhicule (cf. pv. d'audition du 19 juillet 2023, Q54), que les explications avancées pour justifier cette carence ("il faisait déjà noir" et "le véhicule avait des vitres teintées" ; cf. pv. précité Q72 s.) ne sont guère convaincantes, que nonobstant le risque de collusion existant entre son auteur et l'intéressé, les informations ressortant du rapport trimestriel de son parti du 18 décembre 2022, produit tardivement en cours de procédure, ne reflètent pas ses propres déclarations, dès lors qu'elles mettent en évidence une arrestation "lors d'une course à pied" (et non pas une arrestation surprise et rapide par des tiers qui l'attendaient dans un véhicule Toyota Hilux stationné au bord de la route), qu'à cet égard, il est pour le moins insolite qu'il semble ignorer qui est G._______, alias H._______ (cf. pv. d'audition du 22 novembre 2023, Q 8 ["Mon parti a mené des enquêtes pour connaître mes ravisseurs. Parmi eux figure un certain H._______ et ce rapport le mentionne."] et Q 85 ["J'ai appris que c'est ce G._______ qui m'avait enlevé après avoir lu ce rapport"]), figure pourtant notoire en raison de son rôle présumé dans la promotion de la violence et de la répression contre les manifestants et l'opposition politique, ayant contribué à la crise politique et humanitaire auquel le Burundi est confronté, que ses propos au sujet de son arrivée au Service national de renseignements et de son incarcération présentent un caractère vague et stéréotypé (cf. pv. d'audition du 19 juillet 2023 Q77 ["On y est arrivé à bord de ce véhicule et, à notre arrivée, ils m'ont fait entrer dans la cellule. C'est tout."] et Q79 ["Une fois à l'intérieur, ils m'ont conduit tout au fond, dans un coin. L'endroit est très vaste."]), que s'il a certes expliqué, dans les grandes lignes, comment s'était déroulé son interrogatoire du (...) septembre 2022, il n'a pas été en mesure de développer un récit suffisamment circonstancié de sa détention, que les réponses qu'il a données aux questions de l'auditeur en lien avec cette période sont demeurées particulièrement laconiques, le recourant se contentant de répéter le déroulement des événements tels qu'exposés lors de son récit libre tenu lors de son audition du 19 juillet 2023 (l'interrogatoire du (...) septembre 2022, la venue d'un policier, à une date indéterminée, qui se serait entretenu avec lui et son extraction le (...) septembre 2022) sans y apporter d'éléments périphériques ou d'anecdotes personnelles, si ce n'est le fait qu'il était isolé, qu'il passait ses journées à réfléchir, qu'il faisait ses besoins dans sa cellule et pouvait prendre une douche une fois par semaine, qu'il est difficilement concevable qu'une personne, prétendument retenue durant plus de vingt jours, ne soit pas en mesure de fournir un récit plus individualisé, ce même en admettant qu'il a été confronté à des expériences douloureuses (coups et actes d'ordre sexuel), que ses déclarations portant sur sa libération et son départ du pays sont également vagues et dépourvues de substance, qu'il est pour le moins douteux qu'il ne parvienne pas à fournir une description, même brève, des trois policiers qui auraient procédé à son extraction, de même que des deux individus qui l'auraient réceptionné et guidé à l'aéroport international Melchior Ndadaye, qu'à cet égard, ses explications selon lesquelles il n'avait pas pris le temps d'observer les policiers précités, car il pensait qu'ils allaient le tuer (cf. pv. précité Q44), ne sont guère crédibles, dans la mesure où il a déclaré avoir passé près de cinq heures avec eux, qu'il en va de même de celles selon lesquelles il "faisait déjà noir" à l'aéroport et qu'il était stressé (cf. pv. précité Q45), de sorte qu'il ne pouvait dépeindre les deux personnes qui l'avaient accompagné jusqu'à la salle d'embarquement, présenté, à sa place, son passeport d'emprunt lors des contrôles aéroportuaires, et embarqué avec lui, qu'il est du reste particulièrement insolite que le recourant méconnaisse les démarches concrètes entreprises par ses proches pour le faire évader et sortir du pays et ce bien qu'il leur ait posé la question à plusieurs reprises (cf. pv. précité, Q 46 s. et pv. du 22 novembre 2023, Q80), qu'on comprend mal pour quelle raison ses proches refuseraient de lui fournir des réponses, qu'à supposer, comme il le soutient dans son audition du 22 novembre 2023, que son cousin serait le fin stratège derrière sa libération, il est pour le moins suspect qu'il n'ait pas cherché à le contacter d'une manière ou d'une autre pour obtenir de plus amples renseignements, que ses explications pour justifier cette lacune ne sont pas convaincantes (cf. pv. précité, Q79 ["Je ne lui ai pas parlé depuis que je suis en Suisse, parce qu'il n'utilise pas WhatsApp"]), qu'on peut du reste s'étonner du fait que le recourant soit moins bien informé que son propre parti sur les détails de son extraction et de sa fuite du pays, que partant, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les événements qui l'auraient amené à quitter le Burundi, que, s'agissant de ses engagements politiques antérieurs pour l'UPD et les Imuriziki, ils semblent avoir été particulièrement limités, de sorte qu'il ne s'aurait s'en prévaloir pour en déduire une crainte objective de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé et le rejet de sa demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que quand bien même la situation sécuritaire et économique est difficile dans certaines provinces (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 du 29 novembre 2023 consid. 9.2 et jurisp. cit.), le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, que le recourant est jeune et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles, de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il réintègre le marché du travail de son pays d'origine, que du reste, il dispose d'un solide réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour, que sans vouloir minimiser le syndrome de stress post-traumatique, diagnostiqué par son médecin traitant (cf. certificat médical du 19 janvier 2024), ce trouble n'est pas susceptible de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, à défaut d'être suffisamment grave et singulier (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), qu'au besoin, il pourra entreprendre un suivi psychique préconisé par son médecin au Burundi, notamment dans la capitale, où il lui sera loisible de s'installer à son retour, qu'à cet égard, un retour auprès des siens, notamment de son épouse et de ses trois enfants, devrait lui permettre de retrouver un cadre de vie apaisant et sécurisant, qui lui sera, à terme, bénéfique, que s'agissant du risque sérieux de retraumatisation, évoqué en filigrane par son médecin traitant, il n'est en l'état pas établi, ce d'autant moins que le recourant n'a pas rendu vraisemblables les motifs à l'origine de son départ du pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 15 février 2024, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 15 février 2024.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :