Asile et renvoi
Dispositiv
- La demande de révision est rejetée, pour autant que recevable.
- Le dossier de la cause est retransmis à l'ODM, avec la demande du 17 décembre 2013, le complément du 25 février 2014 et leurs annexes respectives, afin que cet office statue sur les mérites de la requête du 17 décembre 2013, en tant qu'elle constitue une demande de réexamen.
- La requête d'assistance judicaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la requérante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-213/2014 Arrêt du 27 mars 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), et ses enfants B._______, née le (...), C._______, né le (...), et D._______, né le (...), Angola, (...), requérants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Exécution du renvoi - demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 novembre 2013 / E-3344/2013. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 5 novembre 2011, par A._______ (ci-après : la requérante) et ses enfants, la décision du 15 mai 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 12 juin 2013, contre cette décision, par lequel la requérante a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, l'arrêt du Tribunal E-3344/2013 du 28 novembre 2013 rejetant le recours du 12 juin 2013, l'écrit intitulé « Demande de révision et de reconsidération », adressé à l'ODM et daté du 17 décembre 2013, par lequel la requérante a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 15 mai 2013, en tant qu'elle prononce l'exécution de son renvoi, à l'octroi de l'effet suspensif, subsidiairement au prononcé de mesures provisionnelles, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle, les documents médicaux, le bulletin d'inscription à l'école enfantine, le bulletin scolaire intermédiaire et l'attestation de présence à un cours de français joints à cette demande, le courrier du 14 janvier 2014, par lequel l'ODM a transmis l'acte du 17 décembre 2013 au Tribunal, considérant que l'écrit précité constituait pour partie une demande de révision et que le Tribunal lui paraissait en conséquence compétent pour en connaître, les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal le 17 janvier 2014, suspendant l'exécution du renvoi de la requérante et de ses enfants, l'acte daté du 25 février 2014, intitulé « Complément de demande de reconsidération », et l'attestation médicale du (...) jointe à celui-ci, et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal se prononce également sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF), que la procédure devant le Tribunal, ainsi que les motifs de révision, sont alors régis par analogie par les art. 121 à 128 LTF ; que, pour le surplus, la PA s'applique, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal détermine d'office la nature juridique des écrits qui lui sont adressés, qu'en principe, l'examen d'une demande de révision précède celui d'une éventuelle demande de réexamen, qui est une voie subsidiaire par rapport à la première citée (cf. ANDRÉ GRISEL, Droit administratif suisse, Neuchâtel 1970, p. 462 ; FÉLIX J. HUNZIKER, Die Anzeige an die Aufsichtsbehörde (Aufsichtsbeschwerde), Zürcher Diss., 1978, p. 122 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, p. 50 s.), qu'en l'occurrence, dans son écrit du 17 décembre 2013, intitulé "Demande de révision et de reconsidération", la requérante a invoqué, en substance, que sa situation médicale ainsi que l'état de santé de ses enfants constituaient un obstacle à la licéité et à l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi, que dans son complément du 25 février 2014, l'intéressée a pour l'essentiel réitéré ses arguments selon lesquels un retour en Angola reviendrait à la mettre, ainsi que ses enfants, concrètement en danger, notamment parce qu'ils ne pourraient plus recevoir les soins dont ils ont besoin, qu'à l'appui de sa requête du 17 décembre 2013, elle a déposé, sous forme de copies, divers documents médicaux concernant son état de santé ainsi que celui de son enfant C._______, un bulletin d'inscription à l'école enfantine de E._______, un bulletin scolaire intermédiaire concernant sa fille B._______ ainsi qu'une attestation de présence à un cours de français hebdomadaire, qu'en annexe à son écrit du 25 février 2014, elle a également produit l'original d'une attestation médicale établie le (...), qu'à l'exception des attestations médicales établies le (...) et le (...), du bulletin d'inscription à l'école enfantine et de l'attestation de présence au cours de français, qui sont postérieurs à l'arrêt du Tribunal E-3344/2013 du 28 novembre 2013 et requièrent en conséquence d'être examinés sous l'angle du réexamen (cf. ci-dessous, p. 7), les autres moyens de preuve sont tous antérieurs à la clôture de la procédure de recours et entrent donc potentiellement dans les motifs de révision prévus par l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qu'en résumé, au vu des pièces produites, et comme l'a à juste titre souligné l'ODM dans son courrier du 14 janvier 2014, l'écrit du 17 décembre 2013 comprend à la fois des moyens de réexamen et des moyens de révision, que, partant, c'est à bon droit que l'ODM a transmis au Tribunal l'acte du 17 décembre 2013 pour raisons de compétence, le réexamen étant subsidiaire à l'institution de la révision, qu'il s'agit donc pour le Tribunal d'examiner l'acte précité sous l'angle d'une demande de révision de son arrêt E-3344/2013 du 28 novembre 2013, qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de la force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions, qu'en effet, elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur (art. 121 à 124 LTF, art. 66 et 67 PA ; ATAF 2007/21 consid. 8.1 p. 247), qu'en l'occurrence, présentée moins de 90 jours après la notification de l'arrêt E-3344/2013 du 28 novembre 2013, la demande du 17 décembre 2013 est, sur ce point, recevable (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF), que, selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que la révision ne permet en principe pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b p. 572 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss , JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 ; cf. aussi Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697 s. p. 1692 s. et réf. cit.) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 lb 209 consid. 1 p. 210 s.), que, comme mentionné ci-avant, une partie des moyens de preuve déposés par l'intéressée à l'appui de sa demande du 17 décembre 2013 sont antérieurs à l'arrêt sur recours du 28 novembre 2013 et relèvent ainsi de la révision, que force est de constater que l'attestation médicale du (...), le rapport de consultation du (...) ainsi que les certificats médicaux du (...) et du (...) ne constituent à l'évidence pas des moyens de preuve nouveaux (ou découverts après coup), dès lors qu'il s'agit de pièces déjà déposées dans le cadre de la procédure ordinaire et prises en compte par le Tribunal dans son arrêt E-3344/2013 du 28 novembre 2013 (cf. consid. 7.5), qu'en produisant à nouveau ces moyens de preuve, l'intéressée cherche en réalité à obtenir une appréciation juridique de faits connus autre que celle retenue précédemment par l'autorité de recours, ce que ne permet précisément pas la voie de la révision, que la demande de révision présentée sur la base des moyens de preuve précités est donc irrecevable, que, certes, le rapport histopathologique daté du (...) et le bulletin scolaire intermédiaire du (...) n'avaient pas été portés à la connaissance du Tribunal dans le cadre de la procédure ordinaire, que l'invocation de ces moyens de preuve est néanmoins tardive, l'intéressée n'ayant avancé aucun motif susceptible d'expliquer les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pu produire lesdits documents en procédure ordinaire, avant le prononcé du 28 novembre 2013, que le Tribunal relève en outre que lesdits documents ne sauraient de toute manière être qualifiés de moyens de preuve concluants au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, ne serait-ce que parce que leur contenu ne révèle aucun élément de nature à infirmer l'appréciation opérée par le Tribunal en procédure ordinaire, que, s'agissant du rapport histopathologique du (...), diagnostiquant une hyperplasie lymphoïde des végétations adénoïdes chez C._______, le Tribunal constate que la nécessité d'une opération chirurgicale des végétations adénoïdes chez cet enfant avait déjà été prise en compte par le Tribunal dans son arrêt E-3344/2013 du 28 novembre 2013 (cf. consid. 7.5, par. 3 et 6), que pour ce qui concerne l'attestation scolaire intermédiaire datée du (...), force est par ailleurs de constater qu'aucun argument contenu dans l'acte du 17 décembre 2013 n'y fait référence, qu'en conséquence, même à les considérer comme recevables, ces moyens de preuve devraient être rejetés, dès lors qu'ils ne constituent pas des moyens de preuve concluants, que, s'agissant des autres moyens de preuve versés au dossier, à savoir les attestations médicales établies le (...) et le (...), le bulletin d'inscription à l'école enfantine de E._______ et l'attestation de présence à un cours de français, il est rappelé que conformément à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la procédure de révision n'est pas applicable si les moyens de preuve déposés sont postérieurs à l'arrêt dont la révision est demandée, quand bien même les faits ainsi prouvés seraient antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 13 p. 318 s.), que, dès lors, à la lumière de la jurisprudence précitée, lesdits moyens de preuve, tous postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 28 novembre 2013, sont manifestement irrecevables sous l'angle de la révision et peuvent être appréciés seulement dans le cadre d'une procédure de réexamen, qu'il est rappelé à ce titre que la requérante a déposé son écrit du 17 décembre 2013, intitulé "Demande de révision et de reconsidération", directement devant l'ODM, que cet office, après avoir constaté que ladite requête présentait à la fois des moyens de réexamen et des moyens de révision, l'a transmise au Tribunal pour raisons de compétence, afin que ce dernier l'examine d'abord sous l'angle de la révision, que, cet examen ayant fait l'objet du présent arrêt, le Tribunal retransmet la cause à l'ODM, afin que cet office puisse se saisir de la requête du 17 décembre 2013, en tant qu'elle constitue une demande de réexamen, qu'en d'autres termes, il appartiendra à l'ODM de rendre une décision d'abord sur la recevabilité, incluant l'examen du caractère de nouveauté, et, dans l'affirmative, sur la pertinence en matière d'exécution du renvoi des faits et des moyens de preuve invoqués dans la demande du 17 décembre 2013, respectivement dans le complément du 25 février 2014, et inconnus en procédure ordinaire, y compris par le Tribunal lorsqu'il a rendu son arrêt au fond, qu'en définitive, la requête du 17 décembre 2013, en tant qu'elle demande la révision de l'arrêt du Tribunal E-3344/2013 du 28 novembre 2013, doit être rejetée, pour autant que recevable, que dans la mesure où les conclusions de la demande de révision de l'arrêt du Tribunal E-3344/2013 du 28 novembre 2013 étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante (cf. art. 63 al. 1 et art. 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision est rejetée, pour autant que recevable.
2. Le dossier de la cause est retransmis à l'ODM, avec la demande du 17 décembre 2013, le complément du 25 février 2014 et leurs annexes respectives, afin que cet office statue sur les mérites de la requête du 17 décembre 2013, en tant qu'elle constitue une demande de réexamen.
3. La requête d'assistance judicaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé à la requérante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig