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E-2135/2024

E-2135/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-22 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-2135/2024

Arrêt du 22 juin 2026

Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique,

avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge;

Sophie Berset, greffière.

Parties

A.________, alias B._______,

né le (...),

Burundi,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi;

décision du SEM du 12 mars 2024.

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant burundais d'ethnie tutsi, le 8 octobre 2022,

l'autorisation de consultation du dossier médical signée par le prénommé, le 14 octobre 2022,

le procès-verbal de l'enregistrement de ses données personnelles du 17 octobre 2022,

la décision d'attribution cantonale du 14 novembre 2022,

le procès-verbal de l'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile du 9 août 2023,

la décision de passage en procédure étendue du 15 août suivant,

le mandat de représentation signé par l'intéressé, le 21 septembre 2023, en faveur du bureau cantonal d'aide juridique en matière d'asile,

le procès-verbal de l'audition complémentaire du 25 janvier 2024,

les documents médicaux versés au dossier du SEM,

la décision du 12 mars 2024, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 8 avril 2024, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), à l'appui duquel l'intéressé, agissant seul, a conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,

les demandes de dispense de versement d'une avance de frais, d'assistance judiciaire totale ainsi que de nomination d'un mandataire d'office qu'il comporte,

l'accusé de réception du Tribunal du 9 avril 2024,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu'en l'espèce, A._______ a déclaré provenir de la commune de C._______, sise dans la province de Bururi, et s'être installé avec sa famille à Bujumbura (zone de D._______) après l'école primaire,

qu'en 2013, il aurait obtenu un diplôme en (...), puis aurait travaillé dans une agence de voyage jusqu'à la faillite de l'entreprise,

qu'en mai ou juin 2014, il aurait adhéré à la jeunesse du « Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie » (ci-après : MSD),

qu'à partir du 26 avril 2015, il aurait pris part aux manifestations organisées contre l'ancien président Pierre Nkurunziza, lequel briguait un troisième mandat,

qu'il aurait été chargé de mobiliser les jeunes de la zone de D._______ et de les répartir en groupes, afin qu'ils rapportent du matériel pour barrer les rues lors des manifestations,

que son domicile étant situé en bordure de route, les manifestants se seraient réunis chez lui avant et après les rassemblements pour se ravitailler,

que, le 30 août 2015, soit dix jours après que Pierre Nkurunziza ait été officiellement investi pour son troisième mandat présidentiel, des policiers et des Imbonerakure à la recherche de l'intéressé auraient attaqué sa parcelle en tirant des coups de feu et en faisant exploser une grenade,

que deux jeunes gens seraient décédés des suites de cette attaque, alors que l'intéressé, qui se trouvait à l'arrière de l'habitation, serait parvenu à prendre la fuite en sautant par-dessus une clôture,

qu'ayant appris, cinq jours après les faits, que l'intéressé avait survécu, ses agresseurs se seraient mis à sa recherche,

que quelques jours plus tard, il aurait fui pour l'Ouganda, où il aurait été reconnu réfugié,

que, le 30 mars 2017, alors qu'il était en déplacement, il aurait été agressé par deux individus armés de machettes, des Imbonerakure à la solde des autorités burundaises selon lui, dont un certain E._______,

qu'après s'être réfugié chez un voisin, il aurait appelé la police,

que six policiers se seraient déplacés afin d'établir les faits, auraient trouvé les assaillants sur le lieu de l'attaque, mais les auraient laissé repartir, invitant l'intéressé à se rendre au poste le jour suivant pour y faire sa déposition,

qu'en 2020, à l'instar d'autres compatriotes réfugiés en Ouganda, il aurait été exhorté par les autorités burundaises à retourner dans son pays d'origine,

qu'il aurait passé trois jours chez un ami à Bujumbura, puis serait retourné chez lui à D._______,

que deux jours plus tard, des agents du service de renseignements, accompagnés de deux Imbonerakure, l'auraient arrêté en raison de son appartenance à l'ethnie tutsi, l'accusant d'avoir rejoint les groupes rebelles,

qu'il aurait été interrogé par un agent haut gradé du service de renseignements, connu sous le nom de F._______ (alias G._______), qui lui aurait infligé des mauvais traitements,

que transféré dans la prison centrale de H._______, il aurait été détenu « sans dossier » pendant six mois,

que, le (...) 2021, il aurait été libéré sous le nom d'un autre prisonnier, lequel avait bénéficié de la grâce présidentielle, après que son oncle soit parvenu à corrompre le directeur de la prison par le biais d'un ami militaire,

que craignant d'être à nouveau arrêté, il aurait quitté le Burundi le lendemain pour se rendre une seconde fois en Ouganda, où il aurait été soigné au niveau du dos, de la cuisse et des dents,

que, le (...) 2022, il serait retourné à Bujumbura afin de prendre un vol à destination de la Serbie, muni de son passeport,

qu'il aurait poursuivi son voyage par différents pays des Balkans avant de rallier l'Italie, puis la Suisse, le 8 octobre 2022,

qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a remis sa carte d'identité ainsi qu'une copie de son passeport et de son extrait de naissance établi à C._______, le (...) 2015,

qu'il a joint, en copie, une attestation de résidence qui lui a été délivrée le (...) 2015 par la commune de D._______, un titre d'occupation provisoire d'une parcelle à D._______ au nom de ses parents ainsi qu'un certificat d'enregistrement d'une propriété foncière par ceux-ci délivré le (...) 2001,

qu'en lien avec ses motifs d'asile, il a déposé une copie de sa carte de membre du MSD établie le 6 mai 2014, et livré des indications en lien avec un article de presse et une vidéo publiée sur Youtube relatifs à l'attaque du 30 août 2015,

qu'il a encore produit des copies de documents se rapportant à sa formation au Burundi ainsi qu'à son vécu en Ouganda (une carte de parking obtenue en février 2016, un rapport de police en lien avec une agression, survenue le 30 mars 2017, un rapport médical du 25 mars 2021 documentant ses blessures à son arrivée en Ouganda et une attestation de réfugié du 3 mars 2022),

qu'il a également déposé un certificat médical établi en Suisse, le 19 octobre 2023, dont il ressort qu'il a subi un trauma maxillo-facial avec perte de dents, a reçu des coups de pied au niveau du dos et des lombaires, et porte une cicatrice sur la cuisse droite,

que dans sa décision du 12 mars 2024, le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, ni d'ailleurs celles de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi,

qu'en particulier, il n'était pas vraisemblable qu'il ait été recherché par les autorités burundaises de la manière décrite en août 2015,

que s'agissant de l'attaque qui aurait causé la mort de deux personnes sur la parcelle du recourant, les déclarations de ce dernier étaient demeurées inconsistantes et dépourvues de perception subjective,

qu'il était surprenant que l'intéressé, qui se trouvait selon ses dires à l'arrière de l'habitation au moment de l'attaque, ait été en mesure d'observer l'entrée des individus dans celle-ci et, dans un contexte marqué par des tirs d'armes à feu et l'explosion d'une grenade, de procéder au décompte précis des assaillants tout en identifiant l'un d'eux comme un Imbonerakure nommé E._______,

que la vidéo diffusée sur Youtube documentant cet évènement ne permettait pas d'apporter plus de crédit à ses déclarations,

qu'au contraire, le contenu de ladite vidéo contredisait ses dires sur plusieurs points, en particulier quant au nombre d'assaillants (six ou quatre), aux personnes visées par les tirs (le recourant ou les habitants de D._______) ainsi que l'implication politique d'une des victimes (un manifestant membre du MSD ou un étudiant apolitique),

que l'intéressé n'avait au demeurant pas établi avoir effectivement vécu à l'adresse indiquée par les médias ([...]), les moyens de preuve produits démontrant uniquement qu'il avait séjourné dans le quartier,

que le SEM a encore estimé qu'il était illogique que le recourant soit retourné se cacher à son domicile durant plusieurs jours après l'attaque,

que ses explications quant à la manière dont les autorités auraient appris, cinq jours plus tard, qu'il avait survécu, n'étaient pas convaincantes,

qu'à cet égard, il a relevé que les noms des deux personnes décédées étaient déjà parus dans la presse deux jours après les faits, de sorte qu'il n'apparaissait pas plausible que les autorités aient pu croire, durant cinq jours, que l'intéressé figurait parmi les victimes,

que sa crainte d'être recherché par les Imbonerakure de sa colline natale ne reposait que sur les dires d'une tierce personne, à savoir un voisin qui l'aurait appris de son fils,

que s'agissant de l'agression survenue en Ouganda, il ne l'avait attribuée aux Imbonerakure qu'au stade de l'audition complémentaire, précisant que l'un d'eux était E._______,

que ces indications au sujet de ses agresseurs ne ressortaient cependant pas du rapport de police produit en cause,

qu'il n'était pas plausible que les agresseurs aient donné l'identité d'un des leurs et soient restés sur les lieux jusqu'à l'arrivée de la police,

que toujours selon le SEM, si les Imbonerakure avaient réellement traqué le recourant jusqu'en Ouganda et l'avaient retrouvé en mars 2017, il n'aurait pas pu y vivre sans encombre jusqu'en septembre 2020,

que l'autorité inférieure a encore nié l'existence d'une crainte fondée de persécution future en raison de l'appartenance du recourant au MSD ou de sa participation à des manifestations en 2015, soulignant qu'il n'avait pas rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes à cause de ses activités politiques,

qu'à son retour au Burundi en septembre 2020, il aurait, à en suivre son récit, uniquement été entendu au sujet de son séjour à l'étranger et de sa collaboration supposée avec les groupes rebelles, sans qu'il ait été fait mention de son appartenance au MSD ni de sa participation à des manifestations cinq ans auparavant,

que G._______ - l'agent haut placé du service de renseignements sous le coup de sanctions restrictives mises en place par le Conseil de l'Union européenne en raison de son incitation à la violence et à des actes de répression durant les manifestations de 2015 - qui aurait interrogé le recourant, aurait facilement pu ordonner l'élimination de celui-ci s'il voulait le tuer,

que, de surcroît, le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que les autorités burundaises, qui l'auraient gracié contre le paiement d'un pot-de-vin après six mois à la prison centrale de H._______, avaient la volonté de perpétuer son incarcération,

qu'à cela s'ajoutait qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes lors de ses allers et retours au Burundi, en particulier à l'occasion de son départ définitif lors duquel il avait présenté son passeport aux contrôles aéroportuaires,

qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a pris position sur plusieurs éléments d'invraisemblance relevés par le SEM,

que concernant l'attaque d'août 2015, il a expliqué être retourné se cacher cinq jours dans son immeuble, mais dans un autre appartement que le sien, et avoir été en état de choc,

que le reportage diffusé sur Youtube relatant ladite attaque, retraçait le récit d'un témoin qui avait assisté à la scène de l'extérieur, contrairement à lui qui se trouvait à l'intérieur du bâtiment, ce qui pouvait expliquer certaines divergences dans la description des faits,

que ces divergences démontraient que les déclarations qu'il avait faites devant le SEM ne constituaient pas la simple reprise de propos tenus par un tiers sur Youtube, mais reposaient sur son propre vécu; elles plaidaient ainsi selon lui en faveur de la crédibilité de son récit,

que s'agissant de l'agression subie en Ouganda, le recourant a relevé que les autorités de ce pays avaient refusé d'enregistrer le nom de E._______ comme étant l'un de ses assaillants, ce qui expliquait pourquoi le nom de cet homme ne figurait pas dans le rapport de police déposé devant le SEM,

que le Tribunal fait sienne l'appréciation d'invraisemblance retenue par le SEM et relève, au surplus, encore d'autres éléments propres à en confirmer le bien-fondé,

que selon les sources consultées par le Tribunal, les manifestations d'opposition au troisième mandat de l'ancien président Pierre Nkurunziza ont essentiellement eu lieu entre avril et juin 2015,

qu'après l'échec du coup d'État de mai 2015 et la forte répression policière, les rassemblements ont progressivement diminué, laissant davantage place à une crise sécuritaire et politique qu'à un mouvement de rue continu (cf. notamment Le Point, 15.05.2015, https://www.lepoint.fr/monde/burundi-nouvelles-manifestations-apres-l-echec-du-putsch-15-05-2015-1928676_24.php?utm_source=chatgpt.com>, consulté le 22.06.2026),

que dans ces circonstances, il est peu compréhensible que les autorités burundaises aient attendu le 30 août 2015 pour rechercher le recourant,

que, dans le contexte décrit, il apparaît encore moins crédible que les autorités de police, qui auraient uniquement cherché à interpeller le recourant en raison du soutien logistique qu'il aurait prétendument apporté lors des manifestations, aient déployé un dispositif de l'ampleur décrite causant la mort de deux personnes,

que les explications apportées au stade du recours ne permettent pas d'apporter plus de crédit au récit,

qu'au contraire, le recourant ajoute encore à la confusion en semblant alléguer s'être trouvé à l'intérieur de l'immeuble lors de l'assaut (cf. pt. 12 du recours), alors qu'il a soutenu, lors de son audition sur les motifs d'asile, qu'il se trouvait à l'arrière dudit immeuble (cf. p-v de l'audition du 25.01.2024, R19),

qu'indépendamment du lieu où il se serait trouvé lors de cet assaut, ses déclarations selon lesquelles il serait parvenu à prendre la fuite en sautant par-dessus une clôture relèvent manifestement du stéréotype,

que, de surcroît, ainsi que le SEM l'a relevé dans la décision querellée, il n'est pas vraisemblable que les autorités l'aient cru mort durant cinq jours après cet évènement,

qu'en effet, si les agents de police étaient réellement à sa recherche et l'avaient identifié, ils disposaient des moyens nécessaires pour identifier rapidement les deux victimes et obtenir confirmation que le recourant était toujours en vie,

qu'au demeurant, si le recourant se sentait réellement en danger, il n'aurait certainement pas pris le risque de retourner chez lui pendant cinq jours, prenant ainsi le risque de se faire arrêter,

que l'état de choc dont il se prévaut dans son recours (cf. pts 9 à 11 du recours) aurait au contraire commandé qu'il s'éloigne au plus vite du lieu de l'agression qui aurait selon lui failli lui coûter la vie,

que compte tenu des importants éléments d'invraisemblance qui entachant le récit de l'événement du 30 août 2015, il peut être conclu que le recourant n'était pas connu de la police et des Imbonerakure, ni personnellement visé lorsqu'il a quitté le Burundi le 13 septembre 2015,

que s'agissant des événements de septembre 2020, l'intéressé n'a fourni aucun élément permettant de comprendre de quelle manière les autorités burundaises auraient eu connaissance de son retour au pays, après cinq années d'absence, au point de pouvoir procéder à son arrestation seulement cinq jours plus tard,

que ses déclarations relatives à sa détention de six mois à la prison centrale de H._______ n'emportent pas la conviction,

qu'invité à s'exprimer à ce sujet avec le plus grand degré de précision possible, il s'est contenté de propos généraux dépourvus de détails significatifs d'une expérience réellement vécue (cf. p-v de l'audition du 25.01.2024, R106),

que certes, le certificat médical du 19 octobre 2023 atteste que le recourant présente des traces de violence sur plusieurs parties du corps, à savoir un trauma maxillo-facial avec perte de dents ainsi qu'une cicatrice sur la cuisse droite,

que le médecin signataire dudit certificat, établi en octobre 2023, a toutefois fondé son examen sur les déclarations du recourant,

que les marques relevées ne permettent pas d'établir avec précision l'origine des blessures, ni le contexte dans lequel elles seraient survenues,

qu'enfin, l'intéressé a pu quitter légalement le Burundi par voie aérienne, muni de son passeport, et ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ouverte contre lui,

qu'en conclusion, il n'a pas rendu vraisemblable avoir attiré l'attention des autorités burundaises et des Imbonerakure en 2015, ni avoir été arrêté en 2020,

que, vu ce constat, nul n'est besoin d'examiner plus avant l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures en raison d'événements antérieurs à sa fuite,

qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),

que les rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et de l'ONU relatifs aux violences et abus contre les personnes soupçonnées de liens avec les rebelles, ainsi qu'à la situation des droits de l'homme au Burundi, auxquels il s'est référé dans son recours, ne remettent pas en cause l'appréciation qui précède, ces documents étant de portée générale et ne concernant pas personnellement le recourant,

qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

que quand bien même la situation sécuritaire et économique est difficile dans certaines provinces (cf. arrêt du Tribunal E-1649/2024 du 23 avril 2026 consid. 9.3.2 et réf. cit.), le Burundi ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée,

qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres,

qu'il est dans la force de l'âge, sans charge de famille et au bénéfice d'un diplôme en (...) ainsi que de plusieurs expériences professionnelles acquises au Burundi et en Ouganda (dans l'agriculture, l'élevage et le transport à moto),

qu'au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social au Burundi, sur lequel il pourra compter à son retour, en particulier sa mère dans sa région natale, qui est propriétaire de son logement et possède quelques terres agricoles et du bétail, ainsi que sa soeur à Bujumbura et ses oncles à I._______,

qu'en ce qui concerne les motifs médicaux, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.),

que le recourant a consulté aux urgences peu après son arrivée en Suisse en raison d'une angine d'origine bactérienne, qui a été traitée (cf. rapport médical du 4 novembre 2022),

que lors de son audition du 9 août 2023 (cf. page 2), il a fait valoir bénéficier de séances de physiothérapie pour son dos, être traité pour des varices au niveau des pieds et avoir des implants dentaires,

que sur le plan psychique, il a évoqué des difficultés d'endormissement lorsqu'il se remémorait son vécu au Burundi,

que vu ce qui précède, il n'est pas établi, en l'état, que l'intéressé souffrirait de problèmes de santé constituant des atteintes graves susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),

que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,

qu'en conséquence, le recours est rejeté, également sur les questions du renvoi et de son exécution,

que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),

que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, la demande de dispense de versement d'une avance de frais est sans objet,

qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il y a également lieu de rejeter les demandes d'assistance judiciaire totale et de nomination d'un mandataire d'office dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi), indépendamment de l'indigence du recourant (cf. attestation du 26 mars 2024 jointe au recours),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique :

La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen

Sophie Berset

Expédition :