Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 17 juin 2016, le recourant a été interpellé à la gare de Chiasso. Il s'est alors présenté au Corps des gardes-frontière comme étant un mineur non accompagné (né le [...]) et a manifesté sa volonté de demander l'asile en Suisse. Le 20 juin 2016, sa demande d'asile a été enregistrée au Centre fédéral de procédure de Bâle. B. Il ressort des résultats du 22 juin 2016 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu'il a été interpellé, le 28 mai 2016, à Tarente, en Italie, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen (ci-après : résultats Eurodac positifs). C. Doutant de la minorité du recourant, le SEM a ordonné une analyse osseuse. Il ressort du certificat du 8 juillet 2016 du Dr B._______ que, sur la base d'un examen radiologique du 5 juillet 2016 de la main gauche du recourant, selon la méthode de Greulich et Pyle, l'âge biologique (osseux) de celui-ci était alors de 18 ans pour un âge chronologique révolu allégué inférieur de deux ans. D. Lors de son audition sommaire du 15 juillet 2016, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie tigrinya et de religion orthodoxe et qu'il provenait de la localité de C._______ dans le zoba Maekel. Il n'aurait jamais eu ni carte d'identité ni passeport. Il aurait, en revanche, disposé d'un certificat de baptême et d'une carte d'élève pour la huitième année scolaire. Il aurait toutefois dû restituer cette dernière à l'école à la fin de l'année scolaire correspondant à la fin de sa scolarité primaire. En septembre 2015, il aurait interrompu la neuvième année d'école deux semaines après l'avoir débutée, de sorte qu'il n'aurait pas reçu de nouvelle carte d'élève. Il aurait appris sa date de naissance de sa mère à l'occasion des démarches administratives en vue de son inscription à l'école en 2007. Il aurait également pu lire sa date de naissance sur son certificat de baptême, resté au domicile familial à C._______. Il connaîtrait l'âge de ses parents et de ses deux frères et quatre soeurs mais pas leurs dates de naissance respectives. En octobre 2015, il aurait quitté C._______ en bus pour Akurdet, d'où il aurait rejoint en huit jours de marche Kassala, au Soudan. En mars 2016, il serait entré en Libye. Après son sauvetage en Méditerranée, il aurait été amené à Tarente, où il aurait été enregistré, le 28 mai 2016, sous la même identité que celle annoncée en Suisse avant de passer deux semaines dans un centre pour mineurs non accompagnés à D._______ et de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse, où séjournerait une tante paternelle. S'agissant de ses motifs d'asile, il a déclaré qu'il était las des conditions de vie difficiles en Erythrée, son père et sa soeur aînée étant au service national, son père ayant subi sept mois de détention en 2014 et lui-même devant s'occuper de tout. Il n'aurait personnellement jamais eu de problème avec les autorités érythréennes ni fait l'objet de recherches par les autorités militaires ni reçu de convocation pour le service militaire ni appris qu'un quelconque évènement s'était produit chez lui à son sujet après son départ. Le SEM a communiqué verbalement au recourant sa décision de lui fixer une date de naissance correspondant à sa majorité civile pour l'année en cours, soit le 1er janvier 1998. Comme indices d'invraisemblance de la minorité alléguée, le SEM a mentionné l'absence d'explication convaincante sur la non-production d'un document d'identité, le recourant ayant affirmé qu'il ne s'était pas agi pour lui d'un sujet de préoccupation, de même que son apparence physique et le résultat de l'analyse osseuse. E. E.a Le 17 août 2016, le SEM a transmis à l'Unité Dublin italienne une requête aux fins de prise en charge, en indiquant qu'il considérait le recourant comme un adulte. E.b Par décision incidente du 14 septembre 2016, le SEM a attribué le recourant au canton de E._______. E.c Le 17 octobre 2016, l'Unité Dublin italienne a rejeté la requête précitée du SEM, au motif que le recourant était un mineur non accompagné qui n'avait jamais demandé de protection internationale en Italie. E.d Par décision incidente du 21 octobre 2016, le SEM a constaté la compétence de la Suisse pour examiner la demande d'asile du recourant. F. Lors de son audition du 30 juin 2017 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'il avait commencé l'école en septembre 2007, à l'âge de (...) ans, et effectué les huit années d'école primaire à C._______ sans redoubler. Au cours des mois de juillet ou d'août 2015, il aurait décidé de quitter l'Erythrée, parce qu'il n'aurait pas pu se résigner à être tôt ou tard envoyé à Sawa pour la formation militaire et à devenir soldat comme son père et sa soeur aînée qui avait échoué à l'examen de « matric ». Le 1er septembre 2015, il se serait rendu à H._______, où il se serait inscrit à l'école secondaire I._______ pour faire plaisir à sa mère et gagner du temps. Durant les deux premières semaines de ce même mois, il aurait passé cinq jours non consécutifs dans cette école, pour finaliser son inscription, payer la cotisation et les fournitures, prendre possession du matériel scolaire et faire connaissance de ses camarades de classe. Il aurait ensuite quitté le domicile familial pour s'installer chez sa tante à Asmara. Il ne serait plus retourné à C._______ hormis à une occasion, à une date indéterminée, pour prendre congé de sa famille. En octobre 2015, la mère du recourant aurait reçu une convocation invitant ce dernier qui avait interrompu l'école à se présenter dans un délai de deux semaines à J._______ en vue d'une formation militaire. Cette convocation lui aurait été expédiée par l'administration locale de K._______. Le même mois, approximativement un mois après avoir quitté l'école, le recourant aurait quitté Asmara pour Akurdet, d'où il aurait rejoint Kassala, au Soudan. A son arrivée au Soudan, il aurait été enlevé et séquestré par des hommes de la tribu des raïshadas à l'instar des cinq autres migrants l'ayant accompagné, tandis que deux autres auraient réussi à prendre la fuite. Les trois migrants plus âgés que lui auraient été torturés, tandis que lui-même aurait été frappé, mais moins violemment. Il aurait été libéré après que sa mère qu'il aurait appelée soit parvenue à réunir la rançon réclamée et aurait pu poursuivre son voyage. A une date indéterminée postérieure à son départ d'Erythrée, il aurait appris de sa mère que celle-ci avait reçu la visite de soldats à sa recherche et qu'elle avait été questionnée sur son lieu de séjour. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas parlé des convocations à l'armée lors de sa première audition, il a répondu que celle-ci était sommaire, qu'elle reposait sur une liste de questions précises appelant de sa part des réponses courtes. Le recourant a indiqué qu'il n'avait jamais eu ni carte d'identité ni passeport en Erythrée en raison de sa minorité. Il a produit une copie de son certificat de baptême, partiellement illisible, de la carte d'identité de chacun de ses parents et de la carte d'admission à l'examen de certificat de l'enseignement secondaire de 2015 de sa soeur aînée. Il a expliqué que les originaux se trouvaient au domicile familial à C._______ et que c'était un cousin paternel qui lui avait fait parvenir ces copies. Il s'est plaint de ne pas bénéficier des droits formels d'un mineur parce que le SEM le considérait à tort comme majeur. L'auditeur lui a répondu que, selon les résultats de l'analyse osseuse, il était plus âgé que prétendu, qu'il n'avait pas produit de document prouvant son identité et que la copie de son certificat de baptême n'était pas juridiquement probante. Le recourant a contesté la prise en considération par le SEM des résultats de l'examen osseux et proposé de produire l'original de son certificat de baptême. L'auditeur lui a rétorqué que, selon le droit suisse, l'identité ne pouvait être prouvée que par le dépôt d'une carte d'identité ou d'un passeport et que le recourant était considéré comme majeur faute d'avoir prouvé son identité par pièce. G. G.a Par décision du 19 novembre 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant en raison du défaut de vraisemblance de ses motifs d'asile, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. G.b Par acte du 21 décembre 2018, le recourant, désormais représenté par Karim El Bachary, juriste auprès de Caritas Suisse, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a fait valoir qu'il était mineur au moment de la première audition et, en référence à l'arrêt E-6368/2016 du Tribunal du 26 avril 2018 consid. 2.5.3, que le SEM avait violé l'art. 17 par. 3 let. b LAsi (RS 142.31) en considérant cette audition comme un acte déterminant de la procédure. Il a souligné la plausibilité de ses déclarations en relevant que les élèves mineurs ne disposaient en Erythrée ni d'une carte d'identité ni d'un passeport et que la carte d'élève leur servait de laissez-passer. Il a indiqué que ses déclarations sur son parcours scolaire constituaient un indice supplémentaire en faveur de la vraisemblance de la minorité alléguée au moment de l'audition sommaire. Il a annoncé la production de son certificat de baptême et de sa carte d'élève, dès qu'il serait entré en possession du courrier expédié par sa soeur. G.c Par arrêt E-7333/2018 du 4 mars 2019, le Tribunal a admis ce recours, dans le sens que la décision du 19 novembre 2018 du SEM était annulée et la cause retournée au SEM pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée, dans le sens des considérants. Le Tribunal a considéré que la question de la vraisemblance de la minorité alléguée par le recourant lors de chacune de ses auditions demeurait décisive même si sa majorité au moment du prononcé de la décision attaquée était un fait incontesté ; en effet, la portée à accorder à l'audition sommaire et le respect des exigences formelles de l'audition sur les motifs d'asile (absence de désignation d'une personne de confiance au préalable) en dépendaient. Il a qualifié d'arbitraire l'appréciation de chacun des auditeurs ayant conduit à admettre la majorité du recourant à l'époque considérée, tirée uniquement des résultats de l'examen osseux et de son apparence physique. Il a reproché au SEM d'avoir omis de motiver sa décision quant à la minorité alléguée et estimé qu'il appartenait à celui-ci de procéder à la pondération des éléments parlant en faveur ou en défaveur de cette minorité. Si, sur cette base, il devait confirmer l'absence de vraisemblance de la minorité au moment des auditions, il lui appartiendrait de rendre une nouvelle décision dûment motivée. S'il devait en revanche en admettre la vraisemblance, il lui appartiendrait au préalable de procéder à une nouvelle audition afin de corriger le vice de procédure. H. Par décision du 1er avril 2019 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.Il a considéré, en substance, que le recourant n'avait rendu vraisemblables ni sa minorité au moment de son audition sommaire, ni la réception par sa mère d'une convocation le concernant, ni les problèmes rencontrés par sa mère après son départ. Il a estimé que le recourant ne nourrissait pas de crainte fondée de persécution en cas de retour en Erythrée en l'absence de motifs pouvant le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, autres que son départ illégal allégué en lui-même non décisif. Sur le plan de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a retenu que le recourant était un jeune homme en bonne santé qui disposait d'un réseau familial et social sur lequel il pouvait s'appuyer à son retour au pays. I. Par courrier daté du 31 mars 2019 et reçu par le SEM le 3 avril suivant, le recourant a produit : son certificat de baptême délivré par l'église orthodoxe érythréenne (...) à F._______ en date du (...) selon le calendrier grégorien équivalant au (...) ; son bulletin scolaire pour l'année 2004-2005, rectifiée 2005-2006 ; et l'enveloppe d'expédition de sa soeur aînée à G._______. Selon son certificat de baptême, il est né le (...) selon le calendrier éthiopien soit le (...) selon le calendrier grégorien. Le recourant a fait valoir que ces moyens établissaient la véracité de ses allégations sur sa date de naissance. J. Par acte du 2 mai 2019, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée du SEM du 1er avril 2019. Il a conclu à son annulation, au renvoi de l'affaire au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale et produit une attestation d'aide sociale (...) du 2 mai 2019. Il soutient, en substance, que le SEM a violé son droit d'être entendu en ne procédant pas selon les instructions du Tribunal, que sa minorité alléguée au moment de ses auditions est vraisemblable, que la première audition n'est donc pas un acte déterminant de procédure, qu'il y a donc lieu d'admettre la vraisemblance de son départ illégal d'Erythrée après la réception d'une convocation au service militaire et qu'il nourrit par conséquent une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour à une peine démesurément sévère pour refus de servir. Il affirme ensuite qu'il a été en mesure de décrire lors de sa seconde audition le contenu de la convocation reçue par sa mère après son départ du pays, le 2 octobre 2015, sur la base des déclarations de celle-ci lors de leurs communications téléphoniques ultérieures. Selon une autre version, il maintient que sa mère a reçu cette convocation avant son départ. Il allègue nouvellement que sa mère a reçu une seconde visite de soldats, environ deux semaines après la première, lesquels se sont emparés de la convocation, qu'elle a été emmenée à la prison de (...), puis sept jours plus tard à celle d'(...), où elle a été détenue durant près de trois mois, soit jusqu'au 26 janvier 2016, faute de pouvoir s'acquitter d'une amende de 50'000 nakfas liée à la disparition du recourant. S'agissant enfin de l'exécution de son renvoi, il soutient que celle-ci viole les art. 3 et 4 CEDH et qu'elle est également inexigible, vu l'absence d'une formation professionnelle et d'un réseau familial susceptible de subvenir à ses besoins à son retour. K. Par courrier du 24 juin 2019, à l'invitation du Tribunal, le recourant a produit une traduction en français de son bulletin scolaire, en tigrinya. Il en ressort qu'âgé de (...) ans, il a réussi les deux semestres de l'année scolaire 2005-2006. Il fait valoir que ce bulletin établit la véracité de ses allégations quant à sa date de naissance et à sa minorité au moment de ses auditions. L. Par décision incidente du 4 juillet 2019, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Karym El Bachary, juriste auprès de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d'office. M. Dans sa réponse du 19 juillet 2019, le SEM a conclu au rejet du recours. Il estime, en substance, que le certificat de baptême et le bulletin scolaire plaident en défaveur de la minorité alléguée au moment des auditions. Il estime incompréhensible l'absence de mention par le recourant lors de sa seconde audition du 30 juin 2017 de l'emprisonnement de sa mère à compter de novembre 2015. N. Dans sa réplique du 22 août 2019, le recourant conteste l'appréciation du SEM quant aux pièces produites. Il affirme n'avoir appris la détention de sa mère qu'après sa seconde audition. Il ajoute que ses auditions ne sont pas des actes de procédure déterminants, vu qu'il était alors mineur et qu'il ne s'était pas vu désigner une personne de confiance. O. Par courrier du 19 février 2021, Annick Mbia, avocate auprès de Caritas Suisse, informe le Tribunal qu'en raison du départ de Karim El Bachary de cette association, elle reprend le mandat de représentation du recourant, procuration du même jour signée par celui-ci à l'appui. Elle demande à être nouvellement désignée mandataire d'office, tout en précisant n'avoir pas d'éléments complémentaires à transmettre au Tribunal. P. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2016 3101]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2. En l'espèce, il appert que la question de la minorité du recourant au cours de l'instruction de sa demande d'asile devant l'autorité inférieure reste à ce jour litigieuse. 2.1 Dans sa décision, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était mineur au moment de son audition sommaire. Il a relevé que sa minorité alléguée ne coïncidait pas avec les résultats de l'analyse osseuse. Il a estimé insuffisamment fondée son affirmation selon laquelle sa mère lui avait donné à connaître son âge (recte : sa date de naissance) dans le cadre de sa scolarité primaire. Il lui a reproché l'absence de production d'un document d'identité ou de voyage, l'absence d'explications convaincantes lors de l'audition sommaire sur les raisons pour lesquelles il n'en avait point produit, ainsi que l'absence de production d'autres documents susceptibles de prouver son âge, en particulier son certificat de baptême et sa carte d'élève annoncés dans son mémoire de recours du 21 décembre 2018. Il lui a enfin reproché sa description, lors de son audition sur ses motifs d'asile, de sa position au sein de la fratrie, entre sa soeur aînée et ses autres frères et soeurs mineurs. 2.2 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM de n'avoir pas procédé à une pondération des éléments de vraisemblance et d'invraisemblance de la minorité alléguée, contrairement aux instructions du Tribunal, puisqu'il n'avait fait aucune mention de ses allégations sur son parcours de vie et sa scolarité ni complété l'instruction à ce sujet. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, il se plaint également de ce que le SEM lui a reproché l'absence de production de son certificat de baptême et de sa carte d'élève, sans lui avoir au préalable fixé de délai pour les produire, le privant ainsi de la possibilité de se déterminer à ce sujet avant qu'une décision ne soit rendue. Il conteste tous les éléments d'invraisemblance de sa minorité alléguée relevés par le SEM. Il explique que c'est sa soeur aînée qui lui a expédié, le 30 janvier 2019, à l'occasion d'un congé, son certificat de baptême et sa carte d'élève. Il répète que la carte d'élève est le seul document d'identification à disposition de l'écolier érythréen mineur. Il indique que le SEM n'est pas fondé à lui reprocher l'absence d'un souvenir précis des circonstances dans lesquelles il a pris conscience de son âge au début de sa scolarité une décennie auparavant. Il affirme qu'il ne ressort rien d'autre de sa description de sa position au sein de la fratrie qu'il est l'enfant né en deuxième. Il soutient que sa minorité alléguée au moment de ses auditions est vraisemblable, au vu de ses allégations constantes et cohérentes sur son parcours de vie et sa scolarité et du certificat de baptême produit. 2.3 Dans sa réponse du 19 juillet 2019, le SEM souligne que l'écoulement de près de trois ans avant la remise du certificat de baptême et du bulletin scolaire « dépasse le caractère raisonnable du délai de collaboration à l'établissement des faits ». Il constate que le contenu du certificat de baptême présente plusieurs différences avec celui de la copie, de mauvaise qualité, antérieurement produite et que la date de naissance qui y est mentionnée est antérieure d'un jour à celle alléguée par le recourant. Il estime que la correction manuscrite de l'année scolaire inscrite sur le bulletin « invalide » celui-ci. Il ajoute que ce bulletin n'est pas de nature à corroborer les allégations du recourant lors de ses auditions sur le début de sa scolarité en 2007, selon les versions, à l'âge de (...) ans ou de (...) ans révolus. 2.4 Dans sa réplique du 22 août 2019, le recourant soutient qu'il ne peut pas lui être valablement reproché de n'avoir produit son certificat de baptême et son bulletin scolaire qu'après la réception de l'arrêt du Tribunal du 4 mars 2019, puisque, lors de ses auditions, le caractère non probant de tels documents sur son identité, contrairement à celui d'un passeport ou d'une carte d'identité, lui avait été signifié. Il souligne que les dissemblances entre son certificat de baptême et la copie de ce document antérieurement produite ne sont qu'apparentes et résultent d'un pliage de celui-ci au moment de son impression. Il estime que l'erreur d'un jour qu'il a commise quant à sa date de naissance est excusable et, partant, non décisive. Il soutient avoir reçu le bulletin scolaire dans l'état dans lequel il l'a produit devant le SEM et assure que, s'il avait manipulé ce document, il n'aurait certainement ni fait de rature aussi grossière ni inscrit une première année scolaire 2005-2006 distincte de celle alléguée lors de ses auditions (2007-2008). Il soutient que son erreur lors de ses auditions sur le début de sa scolarité en 2007 (au lieu de 2005) est excusable vu l'écoulement d'une décennie entredeux et qu'elle s'expliquait par un calcul simplifié de (...) ans à compter de (...), plutôt que (...). Il affirme que, dans ce sens, « comme indiqué dans son bulletin, [il] a commencé l'école en 2005/2006 alors qu'il avait presque (...) ans ». 3. 3.1 Dans ce contexte, il convient d'abord d'examiner le bien-fondé de l'appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégations du recourant sur sa minorité au moment de ses auditions. 3.2 D'emblée, il apparaît que le reproche fait par le recourant au SEM de n'avoir pas procédé comme le lui avait demandé le Tribunal dans son arrêt E-7333/2018 du 4 mars 2019 à une pondération des éléments parlant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance de la minorité alléguée est fondé. En effet, dans cet arrêt E-7333/2018 consid. 3.3 et 3.5, le Tribunal a relevé que la valeur probante à accorder au résultat de l'analyse osseuse était faible sinon inexistante. C'est pourtant le premier indice d'invraisemblance de la minorité alléguée mis en évidence par le SEM dans la décision litigieuse, sans aucune pondération de sa portée par rapport aux autres arguments avancés. De plus, ceux-ci ont essentiellement trait à l'absence de production par le recourant de documents de voyage ou d'identité ou d'autres moyens susceptibles de prouver son âge, sans prise en considération de ses allégations, dans toute leur globalité, sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine. Le Tribunal va donc procéder ci-après à cette pondération, étant remarqué que le recourant n'a toujours pas produit de preuve par pièce de son identité, dont la date de naissance est une composante. 3.3 Les allégations du recourant sur l'absence, dans la règle, de délivrance par les autorités érythréennes de cartes d'identité et de passeports aux personnes mineures sont plausibles. Il en va de même de celles sur l'utilisation de son certificat de baptême pour son enregistrement en première année d'école, puis de ses cartes d'élève pour se légitimer, le cas échéant, auprès desdites autorités. Son explication sur l'absence d'un souvenir précis des circonstances dans lesquelles il a appris sa date de naissance est crédible, vu qu'il s'agit de faits remontant au début de sa scolarité. 3.4 Les allégations du recourant lors de ses auditions sont constantes et cohérentes quant à son identité, à sa date de naissance, à l'âge et à l'année de naissance de ses parents, à sa place au sein de la fratrie, soit entre sa soeur aînée née en (...) et ses autres frères et soeurs mineurs, au début de sa scolarité en septembre 2007 à l'âge de (...) ans, à l'interruption de sa scolarité au début de sa neuvième année d'école en septembre 2015 à l'âge de (...) ans, après le recrutement au service militaire de sa soeur aînée, qui venait d'échouer à l'examen de « matric », à son départ illégal d'Erythrée en octobre 2015 pour le Soudan, à son interpellation, le 28 mai 2016, par les autorités italiennes et à son séjour à Tarente dans un centre pour mineurs non accompagnés durant deux semaines. Ses déclarations sur son parcours scolaire sont plausibles, eu égard aux informations à disposition du Tribunal sur le système scolaire érythréen (cf. Human Rigths Watch, "They Are Making Us into Slaves, Not Educating Us", How Indefinite Conscription Restricts Young People's Rights, Access to Education in Eritrea, août 2019, p. 24). Ses allégations sur l'âge de chacun de ses parents sont étayées par les copies de leurs cartes d'identité. Celles sur le recrutement de sa soeur au service militaire après l'échec en 2015 par celle-ci à son examen de « matric » sont étayées par la copie de la carte d'admission de celle-ci à l'examen national de certificat de l'enseignement secondaire de 2015. Celles sur son interpellation en Italie et son placement dans un centre pour mineurs non accompagnés sont étayées par les résultats Eurodac positifs et par l'affirmation, le 17 octobre 2016, de l'Unité Dublin italienne quant à sa qualité de mineur non accompagné. 3.5 Le récit du recourant, lors de sa seconde audition, sur le traitement moins dur que celui réservé à d'autres hommes plus âgés lors de sa séquestration par des raïshadas au Soudan, plaide également en faveur de la vraisemblance de sa minorité alléguée. Pourraient également plaider en ce sens, contrairement à l'opinion du SEM, ses allégations emplies de spontanéité et marquées d'une certaine forme d'insouciance lorsque le SEM l'a questionné lors de son audition sommaire sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas entrepris de démarche pour se procurer un document d'identité ou de voyage (cf. p.-v. de l'audition du 15.7.2016 ch. 4.07 s.). 3.6 S'agissant du certificat de baptême produit le 31 mars 2019 (cf. Faits, let. I), il paraît similaire à la copie partiellement illisible antérieurement produite, dans la mesure où leur comparaison est possible. Pour les raisons exposées par le recourant (cf. consid. 2.4 ci-avant), le retard dans sa production au regard de l'art. 8 al. 1 let. d LAsi est excusable. L'écart d'un jour entre la date de naissance alléguée par le recourant et celle inscrite dans son certificat de baptême (soit le [...] selon le calendrier grégorien) n'est pas décisive. Il semble en effet que le (...) selon le calendrier éthiopien utilisé par l'église orthodoxe puisse correspondre au (...) ou au lendemain en fonction des années (voir les convertisseurs de calendriers en ligne [https://www.funaba.org/cc ; www.ephemeride.com/calendrier/autrescalendriers/21/autres-types-de-calendriers.html ; www.calendar-converter.com/ethiopian/). Partant, la production de ce certificat de baptême est de nature à corroborer les allégations du recourant sur sa date de naissance et la manière dont il en a pris connaissance. Elle forme donc un indice supplémentaire de vraisemblance. 3.7 S'agissant enfin du bulletin scolaire, il faut admettre, avec le recourant, qu'il est impossible de savoir si la rectification de l'année scolaire figurait sur l'original ou s'il s'agit d'une manipulation. Il n'en demeure pas moins que, compte tenu de l'année scolaire indiquée après rectification (2005-2006), la production de ce document est de nature à infirmer les allégations du recourant lors de ses auditions sur le début de sa scolarité en 2007. En outre, certes, ce bulletin ne comporte pas d'indication sur la date à laquelle il a été complété à la main. Force est toutefois de constater, sur la base d'un calcul à partir de la date de naissance alléguée ([...]), l'âge de (...) ans indiqué à la main sur ce bulletin ne correspond pas à l'âge du recourant durant l'année scolaire en question (à savoir [...] puis [...] ans révolus), mais à celui qu'il a atteint durant l'année 2006. L'argumentation développée dans la réplique sur ce point tombe donc à faux. En conclusion, le bulletin scolaire produit ne corrobore pas les allégations autobiographiques du recourant. Il doit être retenu au titre d'indice en défaveur de la vraisemblance de la minorité alléguée. 3.8 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, il convient d'admettre que le recourant a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi sa minorité au moment de ses auditions. L'appréciation du SEM sur ce point est donc erronée.
4. Partant, la procédure est viciée comme le Tribunal l'a d'ailleurs déjà mis en évidence dans son arrêt E-7333/2018 du 4 mars 2019 consid. 2-3 pour l'hypothèse où la vraisemblance de la minorité devrait être admise. Le SEM n'était pas fondé à considérer l'audition sommaire du 15 juillet 2016 comme un acte déterminant de la procédure d'asile. Il en va de même de l'audition sur les motifs d'asile du 30 juin 2017 puisqu'elle n'a pas eu lieu en bonne et due forme, faute d'une désignation préalable au recourant, alors mineur non accompagné, d'une personne de confiance (cf. ancien art. 17 al. 3 let. c LAsi [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019] ; voir aussi arrêts du Tribunal E-2818/2018 du 27 octobre 2020 consid. 2 ; E-6368/2016 du 26 avril 2018 consid. 2.5.3 ; voir encore ATAF 2011/23 consid. 5.4.6 concernant les procédures Dublin). Pour guérir ce vice, le SEM est tenu de procéder à une nouvelle audition sur les motifs d'asile du recourant, désormais majeur et représenté par Annick Mbia.
5. En conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de retourner l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). 6.2 Des dépens doivent en outre être accordés au recourant pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés sur la base de la note d'honoraires du 2 mai 2019 et du dossier pour les actes ultérieurs nécessaires (cf. art. 14 FITAF). Seules quatre heures et demie sur les sept inscrites à cette note sont retenues comme nécessaires, dès lors que Karim El Bachary avait déjà une certaine connaissance du dossier du SEM en raison de la procédure de recours antérieure qu'il a engagée et que le mémoire de recours du 2 mai 2019 correspond en partie au mémoire de recours antérieur, du 21 décembre 2018. Les dépens ainsi calculés sont arrêtés à CHF 1'668.- qui correspondent à une indemnité de représentation de CHF 1470,50 (TVA comprise) plus CHF 197,50 de frais de dossier, de port, de photocopie et de traduction. 6.3 Enfin, la demande du 19 février 2021 d'Annick Mbia tendant à être nouvellement désignée mandataire d'office en remplacement de Karim El Bachary doit être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. En effet, à cette date, l'instruction était close et l'affaire en attente d'être jugée. Il est néanmoins pris acte de la fin des rapports de travail entre le mandataire d'office, Karim El Bachary, et Caritas Suisse et de la procuration en faveur d'Annick Mbia. Partant, le présent arrêt est adressé à celle-ci. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2016 3101]).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2 En l'espèce, il appert que la question de la minorité du recourant au cours de l'instruction de sa demande d'asile devant l'autorité inférieure reste à ce jour litigieuse.
E. 2.1 Dans sa décision, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était mineur au moment de son audition sommaire. Il a relevé que sa minorité alléguée ne coïncidait pas avec les résultats de l'analyse osseuse. Il a estimé insuffisamment fondée son affirmation selon laquelle sa mère lui avait donné à connaître son âge (recte : sa date de naissance) dans le cadre de sa scolarité primaire. Il lui a reproché l'absence de production d'un document d'identité ou de voyage, l'absence d'explications convaincantes lors de l'audition sommaire sur les raisons pour lesquelles il n'en avait point produit, ainsi que l'absence de production d'autres documents susceptibles de prouver son âge, en particulier son certificat de baptême et sa carte d'élève annoncés dans son mémoire de recours du 21 décembre 2018. Il lui a enfin reproché sa description, lors de son audition sur ses motifs d'asile, de sa position au sein de la fratrie, entre sa soeur aînée et ses autres frères et soeurs mineurs.
E. 2.2 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM de n'avoir pas procédé à une pondération des éléments de vraisemblance et d'invraisemblance de la minorité alléguée, contrairement aux instructions du Tribunal, puisqu'il n'avait fait aucune mention de ses allégations sur son parcours de vie et sa scolarité ni complété l'instruction à ce sujet. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, il se plaint également de ce que le SEM lui a reproché l'absence de production de son certificat de baptême et de sa carte d'élève, sans lui avoir au préalable fixé de délai pour les produire, le privant ainsi de la possibilité de se déterminer à ce sujet avant qu'une décision ne soit rendue. Il conteste tous les éléments d'invraisemblance de sa minorité alléguée relevés par le SEM. Il explique que c'est sa soeur aînée qui lui a expédié, le 30 janvier 2019, à l'occasion d'un congé, son certificat de baptême et sa carte d'élève. Il répète que la carte d'élève est le seul document d'identification à disposition de l'écolier érythréen mineur. Il indique que le SEM n'est pas fondé à lui reprocher l'absence d'un souvenir précis des circonstances dans lesquelles il a pris conscience de son âge au début de sa scolarité une décennie auparavant. Il affirme qu'il ne ressort rien d'autre de sa description de sa position au sein de la fratrie qu'il est l'enfant né en deuxième. Il soutient que sa minorité alléguée au moment de ses auditions est vraisemblable, au vu de ses allégations constantes et cohérentes sur son parcours de vie et sa scolarité et du certificat de baptême produit.
E. 2.3 Dans sa réponse du 19 juillet 2019, le SEM souligne que l'écoulement de près de trois ans avant la remise du certificat de baptême et du bulletin scolaire « dépasse le caractère raisonnable du délai de collaboration à l'établissement des faits ». Il constate que le contenu du certificat de baptême présente plusieurs différences avec celui de la copie, de mauvaise qualité, antérieurement produite et que la date de naissance qui y est mentionnée est antérieure d'un jour à celle alléguée par le recourant. Il estime que la correction manuscrite de l'année scolaire inscrite sur le bulletin « invalide » celui-ci. Il ajoute que ce bulletin n'est pas de nature à corroborer les allégations du recourant lors de ses auditions sur le début de sa scolarité en 2007, selon les versions, à l'âge de (...) ans ou de (...) ans révolus.
E. 2.4 Dans sa réplique du 22 août 2019, le recourant soutient qu'il ne peut pas lui être valablement reproché de n'avoir produit son certificat de baptême et son bulletin scolaire qu'après la réception de l'arrêt du Tribunal du 4 mars 2019, puisque, lors de ses auditions, le caractère non probant de tels documents sur son identité, contrairement à celui d'un passeport ou d'une carte d'identité, lui avait été signifié. Il souligne que les dissemblances entre son certificat de baptême et la copie de ce document antérieurement produite ne sont qu'apparentes et résultent d'un pliage de celui-ci au moment de son impression. Il estime que l'erreur d'un jour qu'il a commise quant à sa date de naissance est excusable et, partant, non décisive. Il soutient avoir reçu le bulletin scolaire dans l'état dans lequel il l'a produit devant le SEM et assure que, s'il avait manipulé ce document, il n'aurait certainement ni fait de rature aussi grossière ni inscrit une première année scolaire 2005-2006 distincte de celle alléguée lors de ses auditions (2007-2008). Il soutient que son erreur lors de ses auditions sur le début de sa scolarité en 2007 (au lieu de 2005) est excusable vu l'écoulement d'une décennie entredeux et qu'elle s'expliquait par un calcul simplifié de (...) ans à compter de (...), plutôt que (...). Il affirme que, dans ce sens, « comme indiqué dans son bulletin, [il] a commencé l'école en 2005/2006 alors qu'il avait presque (...) ans ».
E. 3.1 Dans ce contexte, il convient d'abord d'examiner le bien-fondé de l'appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégations du recourant sur sa minorité au moment de ses auditions.
E. 3.2 D'emblée, il apparaît que le reproche fait par le recourant au SEM de n'avoir pas procédé comme le lui avait demandé le Tribunal dans son arrêt E-7333/2018 du 4 mars 2019 à une pondération des éléments parlant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance de la minorité alléguée est fondé. En effet, dans cet arrêt E-7333/2018 consid. 3.3 et 3.5, le Tribunal a relevé que la valeur probante à accorder au résultat de l'analyse osseuse était faible sinon inexistante. C'est pourtant le premier indice d'invraisemblance de la minorité alléguée mis en évidence par le SEM dans la décision litigieuse, sans aucune pondération de sa portée par rapport aux autres arguments avancés. De plus, ceux-ci ont essentiellement trait à l'absence de production par le recourant de documents de voyage ou d'identité ou d'autres moyens susceptibles de prouver son âge, sans prise en considération de ses allégations, dans toute leur globalité, sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine. Le Tribunal va donc procéder ci-après à cette pondération, étant remarqué que le recourant n'a toujours pas produit de preuve par pièce de son identité, dont la date de naissance est une composante.
E. 3.3 Les allégations du recourant sur l'absence, dans la règle, de délivrance par les autorités érythréennes de cartes d'identité et de passeports aux personnes mineures sont plausibles. Il en va de même de celles sur l'utilisation de son certificat de baptême pour son enregistrement en première année d'école, puis de ses cartes d'élève pour se légitimer, le cas échéant, auprès desdites autorités. Son explication sur l'absence d'un souvenir précis des circonstances dans lesquelles il a appris sa date de naissance est crédible, vu qu'il s'agit de faits remontant au début de sa scolarité.
E. 3.4 Les allégations du recourant lors de ses auditions sont constantes et cohérentes quant à son identité, à sa date de naissance, à l'âge et à l'année de naissance de ses parents, à sa place au sein de la fratrie, soit entre sa soeur aînée née en (...) et ses autres frères et soeurs mineurs, au début de sa scolarité en septembre 2007 à l'âge de (...) ans, à l'interruption de sa scolarité au début de sa neuvième année d'école en septembre 2015 à l'âge de (...) ans, après le recrutement au service militaire de sa soeur aînée, qui venait d'échouer à l'examen de « matric », à son départ illégal d'Erythrée en octobre 2015 pour le Soudan, à son interpellation, le 28 mai 2016, par les autorités italiennes et à son séjour à Tarente dans un centre pour mineurs non accompagnés durant deux semaines. Ses déclarations sur son parcours scolaire sont plausibles, eu égard aux informations à disposition du Tribunal sur le système scolaire érythréen (cf. Human Rigths Watch, "They Are Making Us into Slaves, Not Educating Us", How Indefinite Conscription Restricts Young People's Rights, Access to Education in Eritrea, août 2019, p. 24). Ses allégations sur l'âge de chacun de ses parents sont étayées par les copies de leurs cartes d'identité. Celles sur le recrutement de sa soeur au service militaire après l'échec en 2015 par celle-ci à son examen de « matric » sont étayées par la copie de la carte d'admission de celle-ci à l'examen national de certificat de l'enseignement secondaire de 2015. Celles sur son interpellation en Italie et son placement dans un centre pour mineurs non accompagnés sont étayées par les résultats Eurodac positifs et par l'affirmation, le 17 octobre 2016, de l'Unité Dublin italienne quant à sa qualité de mineur non accompagné.
E. 3.5 Le récit du recourant, lors de sa seconde audition, sur le traitement moins dur que celui réservé à d'autres hommes plus âgés lors de sa séquestration par des raïshadas au Soudan, plaide également en faveur de la vraisemblance de sa minorité alléguée. Pourraient également plaider en ce sens, contrairement à l'opinion du SEM, ses allégations emplies de spontanéité et marquées d'une certaine forme d'insouciance lorsque le SEM l'a questionné lors de son audition sommaire sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas entrepris de démarche pour se procurer un document d'identité ou de voyage (cf. p.-v. de l'audition du 15.7.2016 ch. 4.07 s.).
E. 3.6 S'agissant du certificat de baptême produit le 31 mars 2019 (cf. Faits, let. I), il paraît similaire à la copie partiellement illisible antérieurement produite, dans la mesure où leur comparaison est possible. Pour les raisons exposées par le recourant (cf. consid. 2.4 ci-avant), le retard dans sa production au regard de l'art. 8 al. 1 let. d LAsi est excusable. L'écart d'un jour entre la date de naissance alléguée par le recourant et celle inscrite dans son certificat de baptême (soit le [...] selon le calendrier grégorien) n'est pas décisive. Il semble en effet que le (...) selon le calendrier éthiopien utilisé par l'église orthodoxe puisse correspondre au (...) ou au lendemain en fonction des années (voir les convertisseurs de calendriers en ligne [https://www.funaba.org/cc ; www.ephemeride.com/calendrier/autrescalendriers/21/autres-types-de-calendriers.html ; www.calendar-converter.com/ethiopian/). Partant, la production de ce certificat de baptême est de nature à corroborer les allégations du recourant sur sa date de naissance et la manière dont il en a pris connaissance. Elle forme donc un indice supplémentaire de vraisemblance.
E. 3.7 S'agissant enfin du bulletin scolaire, il faut admettre, avec le recourant, qu'il est impossible de savoir si la rectification de l'année scolaire figurait sur l'original ou s'il s'agit d'une manipulation. Il n'en demeure pas moins que, compte tenu de l'année scolaire indiquée après rectification (2005-2006), la production de ce document est de nature à infirmer les allégations du recourant lors de ses auditions sur le début de sa scolarité en 2007. En outre, certes, ce bulletin ne comporte pas d'indication sur la date à laquelle il a été complété à la main. Force est toutefois de constater, sur la base d'un calcul à partir de la date de naissance alléguée ([...]), l'âge de (...) ans indiqué à la main sur ce bulletin ne correspond pas à l'âge du recourant durant l'année scolaire en question (à savoir [...] puis [...] ans révolus), mais à celui qu'il a atteint durant l'année 2006. L'argumentation développée dans la réplique sur ce point tombe donc à faux. En conclusion, le bulletin scolaire produit ne corrobore pas les allégations autobiographiques du recourant. Il doit être retenu au titre d'indice en défaveur de la vraisemblance de la minorité alléguée.
E. 3.8 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, il convient d'admettre que le recourant a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi sa minorité au moment de ses auditions. L'appréciation du SEM sur ce point est donc erronée.
E. 4 Partant, la procédure est viciée comme le Tribunal l'a d'ailleurs déjà mis en évidence dans son arrêt E-7333/2018 du 4 mars 2019 consid. 2-3 pour l'hypothèse où la vraisemblance de la minorité devrait être admise. Le SEM n'était pas fondé à considérer l'audition sommaire du 15 juillet 2016 comme un acte déterminant de la procédure d'asile. Il en va de même de l'audition sur les motifs d'asile du 30 juin 2017 puisqu'elle n'a pas eu lieu en bonne et due forme, faute d'une désignation préalable au recourant, alors mineur non accompagné, d'une personne de confiance (cf. ancien art. 17 al. 3 let. c LAsi [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019] ; voir aussi arrêts du Tribunal E-2818/2018 du 27 octobre 2020 consid. 2 ; E-6368/2016 du 26 avril 2018 consid. 2.5.3 ; voir encore ATAF 2011/23 consid. 5.4.6 concernant les procédures Dublin). Pour guérir ce vice, le SEM est tenu de procéder à une nouvelle audition sur les motifs d'asile du recourant, désormais majeur et représenté par Annick Mbia.
E. 5 En conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de retourner l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
E. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
E. 6.2 Des dépens doivent en outre être accordés au recourant pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés sur la base de la note d'honoraires du 2 mai 2019 et du dossier pour les actes ultérieurs nécessaires (cf. art. 14 FITAF). Seules quatre heures et demie sur les sept inscrites à cette note sont retenues comme nécessaires, dès lors que Karim El Bachary avait déjà une certaine connaissance du dossier du SEM en raison de la procédure de recours antérieure qu'il a engagée et que le mémoire de recours du 2 mai 2019 correspond en partie au mémoire de recours antérieur, du 21 décembre 2018. Les dépens ainsi calculés sont arrêtés à CHF 1'668.- qui correspondent à une indemnité de représentation de CHF 1470,50 (TVA comprise) plus CHF 197,50 de frais de dossier, de port, de photocopie et de traduction.
E. 6.3 Enfin, la demande du 19 février 2021 d'Annick Mbia tendant à être nouvellement désignée mandataire d'office en remplacement de Karim El Bachary doit être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. En effet, à cette date, l'instruction était close et l'affaire en attente d'être jugée. Il est néanmoins pris acte de la fin des rapports de travail entre le mandataire d'office, Karim El Bachary, et Caritas Suisse et de la procuration en faveur d'Annick Mbia. Partant, le présent arrêt est adressé à celle-ci. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis, dans le sens que la décision attaquée est annulée.
- La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant le montant de 1'668 francs à titre de dépens.
- La demande de désignation d'Annick Mbia comme nouvelle mandataire d'office est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2108/2019 Arrêt du 30 avril 2021 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège),William Waeber, Constance Leisinger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Annick Mbia, avocate, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 1er avril 2019 / N (...). Faits : A. Le 17 juin 2016, le recourant a été interpellé à la gare de Chiasso. Il s'est alors présenté au Corps des gardes-frontière comme étant un mineur non accompagné (né le [...]) et a manifesté sa volonté de demander l'asile en Suisse. Le 20 juin 2016, sa demande d'asile a été enregistrée au Centre fédéral de procédure de Bâle. B. Il ressort des résultats du 22 juin 2016 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu'il a été interpellé, le 28 mai 2016, à Tarente, en Italie, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen (ci-après : résultats Eurodac positifs). C. Doutant de la minorité du recourant, le SEM a ordonné une analyse osseuse. Il ressort du certificat du 8 juillet 2016 du Dr B._______ que, sur la base d'un examen radiologique du 5 juillet 2016 de la main gauche du recourant, selon la méthode de Greulich et Pyle, l'âge biologique (osseux) de celui-ci était alors de 18 ans pour un âge chronologique révolu allégué inférieur de deux ans. D. Lors de son audition sommaire du 15 juillet 2016, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie tigrinya et de religion orthodoxe et qu'il provenait de la localité de C._______ dans le zoba Maekel. Il n'aurait jamais eu ni carte d'identité ni passeport. Il aurait, en revanche, disposé d'un certificat de baptême et d'une carte d'élève pour la huitième année scolaire. Il aurait toutefois dû restituer cette dernière à l'école à la fin de l'année scolaire correspondant à la fin de sa scolarité primaire. En septembre 2015, il aurait interrompu la neuvième année d'école deux semaines après l'avoir débutée, de sorte qu'il n'aurait pas reçu de nouvelle carte d'élève. Il aurait appris sa date de naissance de sa mère à l'occasion des démarches administratives en vue de son inscription à l'école en 2007. Il aurait également pu lire sa date de naissance sur son certificat de baptême, resté au domicile familial à C._______. Il connaîtrait l'âge de ses parents et de ses deux frères et quatre soeurs mais pas leurs dates de naissance respectives. En octobre 2015, il aurait quitté C._______ en bus pour Akurdet, d'où il aurait rejoint en huit jours de marche Kassala, au Soudan. En mars 2016, il serait entré en Libye. Après son sauvetage en Méditerranée, il aurait été amené à Tarente, où il aurait été enregistré, le 28 mai 2016, sous la même identité que celle annoncée en Suisse avant de passer deux semaines dans un centre pour mineurs non accompagnés à D._______ et de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse, où séjournerait une tante paternelle. S'agissant de ses motifs d'asile, il a déclaré qu'il était las des conditions de vie difficiles en Erythrée, son père et sa soeur aînée étant au service national, son père ayant subi sept mois de détention en 2014 et lui-même devant s'occuper de tout. Il n'aurait personnellement jamais eu de problème avec les autorités érythréennes ni fait l'objet de recherches par les autorités militaires ni reçu de convocation pour le service militaire ni appris qu'un quelconque évènement s'était produit chez lui à son sujet après son départ. Le SEM a communiqué verbalement au recourant sa décision de lui fixer une date de naissance correspondant à sa majorité civile pour l'année en cours, soit le 1er janvier 1998. Comme indices d'invraisemblance de la minorité alléguée, le SEM a mentionné l'absence d'explication convaincante sur la non-production d'un document d'identité, le recourant ayant affirmé qu'il ne s'était pas agi pour lui d'un sujet de préoccupation, de même que son apparence physique et le résultat de l'analyse osseuse. E. E.a Le 17 août 2016, le SEM a transmis à l'Unité Dublin italienne une requête aux fins de prise en charge, en indiquant qu'il considérait le recourant comme un adulte. E.b Par décision incidente du 14 septembre 2016, le SEM a attribué le recourant au canton de E._______. E.c Le 17 octobre 2016, l'Unité Dublin italienne a rejeté la requête précitée du SEM, au motif que le recourant était un mineur non accompagné qui n'avait jamais demandé de protection internationale en Italie. E.d Par décision incidente du 21 octobre 2016, le SEM a constaté la compétence de la Suisse pour examiner la demande d'asile du recourant. F. Lors de son audition du 30 juin 2017 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'il avait commencé l'école en septembre 2007, à l'âge de (...) ans, et effectué les huit années d'école primaire à C._______ sans redoubler. Au cours des mois de juillet ou d'août 2015, il aurait décidé de quitter l'Erythrée, parce qu'il n'aurait pas pu se résigner à être tôt ou tard envoyé à Sawa pour la formation militaire et à devenir soldat comme son père et sa soeur aînée qui avait échoué à l'examen de « matric ». Le 1er septembre 2015, il se serait rendu à H._______, où il se serait inscrit à l'école secondaire I._______ pour faire plaisir à sa mère et gagner du temps. Durant les deux premières semaines de ce même mois, il aurait passé cinq jours non consécutifs dans cette école, pour finaliser son inscription, payer la cotisation et les fournitures, prendre possession du matériel scolaire et faire connaissance de ses camarades de classe. Il aurait ensuite quitté le domicile familial pour s'installer chez sa tante à Asmara. Il ne serait plus retourné à C._______ hormis à une occasion, à une date indéterminée, pour prendre congé de sa famille. En octobre 2015, la mère du recourant aurait reçu une convocation invitant ce dernier qui avait interrompu l'école à se présenter dans un délai de deux semaines à J._______ en vue d'une formation militaire. Cette convocation lui aurait été expédiée par l'administration locale de K._______. Le même mois, approximativement un mois après avoir quitté l'école, le recourant aurait quitté Asmara pour Akurdet, d'où il aurait rejoint Kassala, au Soudan. A son arrivée au Soudan, il aurait été enlevé et séquestré par des hommes de la tribu des raïshadas à l'instar des cinq autres migrants l'ayant accompagné, tandis que deux autres auraient réussi à prendre la fuite. Les trois migrants plus âgés que lui auraient été torturés, tandis que lui-même aurait été frappé, mais moins violemment. Il aurait été libéré après que sa mère qu'il aurait appelée soit parvenue à réunir la rançon réclamée et aurait pu poursuivre son voyage. A une date indéterminée postérieure à son départ d'Erythrée, il aurait appris de sa mère que celle-ci avait reçu la visite de soldats à sa recherche et qu'elle avait été questionnée sur son lieu de séjour. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas parlé des convocations à l'armée lors de sa première audition, il a répondu que celle-ci était sommaire, qu'elle reposait sur une liste de questions précises appelant de sa part des réponses courtes. Le recourant a indiqué qu'il n'avait jamais eu ni carte d'identité ni passeport en Erythrée en raison de sa minorité. Il a produit une copie de son certificat de baptême, partiellement illisible, de la carte d'identité de chacun de ses parents et de la carte d'admission à l'examen de certificat de l'enseignement secondaire de 2015 de sa soeur aînée. Il a expliqué que les originaux se trouvaient au domicile familial à C._______ et que c'était un cousin paternel qui lui avait fait parvenir ces copies. Il s'est plaint de ne pas bénéficier des droits formels d'un mineur parce que le SEM le considérait à tort comme majeur. L'auditeur lui a répondu que, selon les résultats de l'analyse osseuse, il était plus âgé que prétendu, qu'il n'avait pas produit de document prouvant son identité et que la copie de son certificat de baptême n'était pas juridiquement probante. Le recourant a contesté la prise en considération par le SEM des résultats de l'examen osseux et proposé de produire l'original de son certificat de baptême. L'auditeur lui a rétorqué que, selon le droit suisse, l'identité ne pouvait être prouvée que par le dépôt d'une carte d'identité ou d'un passeport et que le recourant était considéré comme majeur faute d'avoir prouvé son identité par pièce. G. G.a Par décision du 19 novembre 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant en raison du défaut de vraisemblance de ses motifs d'asile, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. G.b Par acte du 21 décembre 2018, le recourant, désormais représenté par Karim El Bachary, juriste auprès de Caritas Suisse, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a fait valoir qu'il était mineur au moment de la première audition et, en référence à l'arrêt E-6368/2016 du Tribunal du 26 avril 2018 consid. 2.5.3, que le SEM avait violé l'art. 17 par. 3 let. b LAsi (RS 142.31) en considérant cette audition comme un acte déterminant de la procédure. Il a souligné la plausibilité de ses déclarations en relevant que les élèves mineurs ne disposaient en Erythrée ni d'une carte d'identité ni d'un passeport et que la carte d'élève leur servait de laissez-passer. Il a indiqué que ses déclarations sur son parcours scolaire constituaient un indice supplémentaire en faveur de la vraisemblance de la minorité alléguée au moment de l'audition sommaire. Il a annoncé la production de son certificat de baptême et de sa carte d'élève, dès qu'il serait entré en possession du courrier expédié par sa soeur. G.c Par arrêt E-7333/2018 du 4 mars 2019, le Tribunal a admis ce recours, dans le sens que la décision du 19 novembre 2018 du SEM était annulée et la cause retournée au SEM pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée, dans le sens des considérants. Le Tribunal a considéré que la question de la vraisemblance de la minorité alléguée par le recourant lors de chacune de ses auditions demeurait décisive même si sa majorité au moment du prononcé de la décision attaquée était un fait incontesté ; en effet, la portée à accorder à l'audition sommaire et le respect des exigences formelles de l'audition sur les motifs d'asile (absence de désignation d'une personne de confiance au préalable) en dépendaient. Il a qualifié d'arbitraire l'appréciation de chacun des auditeurs ayant conduit à admettre la majorité du recourant à l'époque considérée, tirée uniquement des résultats de l'examen osseux et de son apparence physique. Il a reproché au SEM d'avoir omis de motiver sa décision quant à la minorité alléguée et estimé qu'il appartenait à celui-ci de procéder à la pondération des éléments parlant en faveur ou en défaveur de cette minorité. Si, sur cette base, il devait confirmer l'absence de vraisemblance de la minorité au moment des auditions, il lui appartiendrait de rendre une nouvelle décision dûment motivée. S'il devait en revanche en admettre la vraisemblance, il lui appartiendrait au préalable de procéder à une nouvelle audition afin de corriger le vice de procédure. H. Par décision du 1er avril 2019 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.Il a considéré, en substance, que le recourant n'avait rendu vraisemblables ni sa minorité au moment de son audition sommaire, ni la réception par sa mère d'une convocation le concernant, ni les problèmes rencontrés par sa mère après son départ. Il a estimé que le recourant ne nourrissait pas de crainte fondée de persécution en cas de retour en Erythrée en l'absence de motifs pouvant le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, autres que son départ illégal allégué en lui-même non décisif. Sur le plan de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a retenu que le recourant était un jeune homme en bonne santé qui disposait d'un réseau familial et social sur lequel il pouvait s'appuyer à son retour au pays. I. Par courrier daté du 31 mars 2019 et reçu par le SEM le 3 avril suivant, le recourant a produit : son certificat de baptême délivré par l'église orthodoxe érythréenne (...) à F._______ en date du (...) selon le calendrier grégorien équivalant au (...) ; son bulletin scolaire pour l'année 2004-2005, rectifiée 2005-2006 ; et l'enveloppe d'expédition de sa soeur aînée à G._______. Selon son certificat de baptême, il est né le (...) selon le calendrier éthiopien soit le (...) selon le calendrier grégorien. Le recourant a fait valoir que ces moyens établissaient la véracité de ses allégations sur sa date de naissance. J. Par acte du 2 mai 2019, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée du SEM du 1er avril 2019. Il a conclu à son annulation, au renvoi de l'affaire au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale et produit une attestation d'aide sociale (...) du 2 mai 2019. Il soutient, en substance, que le SEM a violé son droit d'être entendu en ne procédant pas selon les instructions du Tribunal, que sa minorité alléguée au moment de ses auditions est vraisemblable, que la première audition n'est donc pas un acte déterminant de procédure, qu'il y a donc lieu d'admettre la vraisemblance de son départ illégal d'Erythrée après la réception d'une convocation au service militaire et qu'il nourrit par conséquent une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour à une peine démesurément sévère pour refus de servir. Il affirme ensuite qu'il a été en mesure de décrire lors de sa seconde audition le contenu de la convocation reçue par sa mère après son départ du pays, le 2 octobre 2015, sur la base des déclarations de celle-ci lors de leurs communications téléphoniques ultérieures. Selon une autre version, il maintient que sa mère a reçu cette convocation avant son départ. Il allègue nouvellement que sa mère a reçu une seconde visite de soldats, environ deux semaines après la première, lesquels se sont emparés de la convocation, qu'elle a été emmenée à la prison de (...), puis sept jours plus tard à celle d'(...), où elle a été détenue durant près de trois mois, soit jusqu'au 26 janvier 2016, faute de pouvoir s'acquitter d'une amende de 50'000 nakfas liée à la disparition du recourant. S'agissant enfin de l'exécution de son renvoi, il soutient que celle-ci viole les art. 3 et 4 CEDH et qu'elle est également inexigible, vu l'absence d'une formation professionnelle et d'un réseau familial susceptible de subvenir à ses besoins à son retour. K. Par courrier du 24 juin 2019, à l'invitation du Tribunal, le recourant a produit une traduction en français de son bulletin scolaire, en tigrinya. Il en ressort qu'âgé de (...) ans, il a réussi les deux semestres de l'année scolaire 2005-2006. Il fait valoir que ce bulletin établit la véracité de ses allégations quant à sa date de naissance et à sa minorité au moment de ses auditions. L. Par décision incidente du 4 juillet 2019, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Karym El Bachary, juriste auprès de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d'office. M. Dans sa réponse du 19 juillet 2019, le SEM a conclu au rejet du recours. Il estime, en substance, que le certificat de baptême et le bulletin scolaire plaident en défaveur de la minorité alléguée au moment des auditions. Il estime incompréhensible l'absence de mention par le recourant lors de sa seconde audition du 30 juin 2017 de l'emprisonnement de sa mère à compter de novembre 2015. N. Dans sa réplique du 22 août 2019, le recourant conteste l'appréciation du SEM quant aux pièces produites. Il affirme n'avoir appris la détention de sa mère qu'après sa seconde audition. Il ajoute que ses auditions ne sont pas des actes de procédure déterminants, vu qu'il était alors mineur et qu'il ne s'était pas vu désigner une personne de confiance. O. Par courrier du 19 février 2021, Annick Mbia, avocate auprès de Caritas Suisse, informe le Tribunal qu'en raison du départ de Karim El Bachary de cette association, elle reprend le mandat de représentation du recourant, procuration du même jour signée par celui-ci à l'appui. Elle demande à être nouvellement désignée mandataire d'office, tout en précisant n'avoir pas d'éléments complémentaires à transmettre au Tribunal. P. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2016 3101]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2. En l'espèce, il appert que la question de la minorité du recourant au cours de l'instruction de sa demande d'asile devant l'autorité inférieure reste à ce jour litigieuse. 2.1 Dans sa décision, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était mineur au moment de son audition sommaire. Il a relevé que sa minorité alléguée ne coïncidait pas avec les résultats de l'analyse osseuse. Il a estimé insuffisamment fondée son affirmation selon laquelle sa mère lui avait donné à connaître son âge (recte : sa date de naissance) dans le cadre de sa scolarité primaire. Il lui a reproché l'absence de production d'un document d'identité ou de voyage, l'absence d'explications convaincantes lors de l'audition sommaire sur les raisons pour lesquelles il n'en avait point produit, ainsi que l'absence de production d'autres documents susceptibles de prouver son âge, en particulier son certificat de baptême et sa carte d'élève annoncés dans son mémoire de recours du 21 décembre 2018. Il lui a enfin reproché sa description, lors de son audition sur ses motifs d'asile, de sa position au sein de la fratrie, entre sa soeur aînée et ses autres frères et soeurs mineurs. 2.2 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM de n'avoir pas procédé à une pondération des éléments de vraisemblance et d'invraisemblance de la minorité alléguée, contrairement aux instructions du Tribunal, puisqu'il n'avait fait aucune mention de ses allégations sur son parcours de vie et sa scolarité ni complété l'instruction à ce sujet. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, il se plaint également de ce que le SEM lui a reproché l'absence de production de son certificat de baptême et de sa carte d'élève, sans lui avoir au préalable fixé de délai pour les produire, le privant ainsi de la possibilité de se déterminer à ce sujet avant qu'une décision ne soit rendue. Il conteste tous les éléments d'invraisemblance de sa minorité alléguée relevés par le SEM. Il explique que c'est sa soeur aînée qui lui a expédié, le 30 janvier 2019, à l'occasion d'un congé, son certificat de baptême et sa carte d'élève. Il répète que la carte d'élève est le seul document d'identification à disposition de l'écolier érythréen mineur. Il indique que le SEM n'est pas fondé à lui reprocher l'absence d'un souvenir précis des circonstances dans lesquelles il a pris conscience de son âge au début de sa scolarité une décennie auparavant. Il affirme qu'il ne ressort rien d'autre de sa description de sa position au sein de la fratrie qu'il est l'enfant né en deuxième. Il soutient que sa minorité alléguée au moment de ses auditions est vraisemblable, au vu de ses allégations constantes et cohérentes sur son parcours de vie et sa scolarité et du certificat de baptême produit. 2.3 Dans sa réponse du 19 juillet 2019, le SEM souligne que l'écoulement de près de trois ans avant la remise du certificat de baptême et du bulletin scolaire « dépasse le caractère raisonnable du délai de collaboration à l'établissement des faits ». Il constate que le contenu du certificat de baptême présente plusieurs différences avec celui de la copie, de mauvaise qualité, antérieurement produite et que la date de naissance qui y est mentionnée est antérieure d'un jour à celle alléguée par le recourant. Il estime que la correction manuscrite de l'année scolaire inscrite sur le bulletin « invalide » celui-ci. Il ajoute que ce bulletin n'est pas de nature à corroborer les allégations du recourant lors de ses auditions sur le début de sa scolarité en 2007, selon les versions, à l'âge de (...) ans ou de (...) ans révolus. 2.4 Dans sa réplique du 22 août 2019, le recourant soutient qu'il ne peut pas lui être valablement reproché de n'avoir produit son certificat de baptême et son bulletin scolaire qu'après la réception de l'arrêt du Tribunal du 4 mars 2019, puisque, lors de ses auditions, le caractère non probant de tels documents sur son identité, contrairement à celui d'un passeport ou d'une carte d'identité, lui avait été signifié. Il souligne que les dissemblances entre son certificat de baptême et la copie de ce document antérieurement produite ne sont qu'apparentes et résultent d'un pliage de celui-ci au moment de son impression. Il estime que l'erreur d'un jour qu'il a commise quant à sa date de naissance est excusable et, partant, non décisive. Il soutient avoir reçu le bulletin scolaire dans l'état dans lequel il l'a produit devant le SEM et assure que, s'il avait manipulé ce document, il n'aurait certainement ni fait de rature aussi grossière ni inscrit une première année scolaire 2005-2006 distincte de celle alléguée lors de ses auditions (2007-2008). Il soutient que son erreur lors de ses auditions sur le début de sa scolarité en 2007 (au lieu de 2005) est excusable vu l'écoulement d'une décennie entredeux et qu'elle s'expliquait par un calcul simplifié de (...) ans à compter de (...), plutôt que (...). Il affirme que, dans ce sens, « comme indiqué dans son bulletin, [il] a commencé l'école en 2005/2006 alors qu'il avait presque (...) ans ». 3. 3.1 Dans ce contexte, il convient d'abord d'examiner le bien-fondé de l'appréciation du SEM sur le défaut de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégations du recourant sur sa minorité au moment de ses auditions. 3.2 D'emblée, il apparaît que le reproche fait par le recourant au SEM de n'avoir pas procédé comme le lui avait demandé le Tribunal dans son arrêt E-7333/2018 du 4 mars 2019 à une pondération des éléments parlant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance de la minorité alléguée est fondé. En effet, dans cet arrêt E-7333/2018 consid. 3.3 et 3.5, le Tribunal a relevé que la valeur probante à accorder au résultat de l'analyse osseuse était faible sinon inexistante. C'est pourtant le premier indice d'invraisemblance de la minorité alléguée mis en évidence par le SEM dans la décision litigieuse, sans aucune pondération de sa portée par rapport aux autres arguments avancés. De plus, ceux-ci ont essentiellement trait à l'absence de production par le recourant de documents de voyage ou d'identité ou d'autres moyens susceptibles de prouver son âge, sans prise en considération de ses allégations, dans toute leur globalité, sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine. Le Tribunal va donc procéder ci-après à cette pondération, étant remarqué que le recourant n'a toujours pas produit de preuve par pièce de son identité, dont la date de naissance est une composante. 3.3 Les allégations du recourant sur l'absence, dans la règle, de délivrance par les autorités érythréennes de cartes d'identité et de passeports aux personnes mineures sont plausibles. Il en va de même de celles sur l'utilisation de son certificat de baptême pour son enregistrement en première année d'école, puis de ses cartes d'élève pour se légitimer, le cas échéant, auprès desdites autorités. Son explication sur l'absence d'un souvenir précis des circonstances dans lesquelles il a appris sa date de naissance est crédible, vu qu'il s'agit de faits remontant au début de sa scolarité. 3.4 Les allégations du recourant lors de ses auditions sont constantes et cohérentes quant à son identité, à sa date de naissance, à l'âge et à l'année de naissance de ses parents, à sa place au sein de la fratrie, soit entre sa soeur aînée née en (...) et ses autres frères et soeurs mineurs, au début de sa scolarité en septembre 2007 à l'âge de (...) ans, à l'interruption de sa scolarité au début de sa neuvième année d'école en septembre 2015 à l'âge de (...) ans, après le recrutement au service militaire de sa soeur aînée, qui venait d'échouer à l'examen de « matric », à son départ illégal d'Erythrée en octobre 2015 pour le Soudan, à son interpellation, le 28 mai 2016, par les autorités italiennes et à son séjour à Tarente dans un centre pour mineurs non accompagnés durant deux semaines. Ses déclarations sur son parcours scolaire sont plausibles, eu égard aux informations à disposition du Tribunal sur le système scolaire érythréen (cf. Human Rigths Watch, "They Are Making Us into Slaves, Not Educating Us", How Indefinite Conscription Restricts Young People's Rights, Access to Education in Eritrea, août 2019, p. 24). Ses allégations sur l'âge de chacun de ses parents sont étayées par les copies de leurs cartes d'identité. Celles sur le recrutement de sa soeur au service militaire après l'échec en 2015 par celle-ci à son examen de « matric » sont étayées par la copie de la carte d'admission de celle-ci à l'examen national de certificat de l'enseignement secondaire de 2015. Celles sur son interpellation en Italie et son placement dans un centre pour mineurs non accompagnés sont étayées par les résultats Eurodac positifs et par l'affirmation, le 17 octobre 2016, de l'Unité Dublin italienne quant à sa qualité de mineur non accompagné. 3.5 Le récit du recourant, lors de sa seconde audition, sur le traitement moins dur que celui réservé à d'autres hommes plus âgés lors de sa séquestration par des raïshadas au Soudan, plaide également en faveur de la vraisemblance de sa minorité alléguée. Pourraient également plaider en ce sens, contrairement à l'opinion du SEM, ses allégations emplies de spontanéité et marquées d'une certaine forme d'insouciance lorsque le SEM l'a questionné lors de son audition sommaire sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas entrepris de démarche pour se procurer un document d'identité ou de voyage (cf. p.-v. de l'audition du 15.7.2016 ch. 4.07 s.). 3.6 S'agissant du certificat de baptême produit le 31 mars 2019 (cf. Faits, let. I), il paraît similaire à la copie partiellement illisible antérieurement produite, dans la mesure où leur comparaison est possible. Pour les raisons exposées par le recourant (cf. consid. 2.4 ci-avant), le retard dans sa production au regard de l'art. 8 al. 1 let. d LAsi est excusable. L'écart d'un jour entre la date de naissance alléguée par le recourant et celle inscrite dans son certificat de baptême (soit le [...] selon le calendrier grégorien) n'est pas décisive. Il semble en effet que le (...) selon le calendrier éthiopien utilisé par l'église orthodoxe puisse correspondre au (...) ou au lendemain en fonction des années (voir les convertisseurs de calendriers en ligne [https://www.funaba.org/cc ; www.ephemeride.com/calendrier/autrescalendriers/21/autres-types-de-calendriers.html ; www.calendar-converter.com/ethiopian/). Partant, la production de ce certificat de baptême est de nature à corroborer les allégations du recourant sur sa date de naissance et la manière dont il en a pris connaissance. Elle forme donc un indice supplémentaire de vraisemblance. 3.7 S'agissant enfin du bulletin scolaire, il faut admettre, avec le recourant, qu'il est impossible de savoir si la rectification de l'année scolaire figurait sur l'original ou s'il s'agit d'une manipulation. Il n'en demeure pas moins que, compte tenu de l'année scolaire indiquée après rectification (2005-2006), la production de ce document est de nature à infirmer les allégations du recourant lors de ses auditions sur le début de sa scolarité en 2007. En outre, certes, ce bulletin ne comporte pas d'indication sur la date à laquelle il a été complété à la main. Force est toutefois de constater, sur la base d'un calcul à partir de la date de naissance alléguée ([...]), l'âge de (...) ans indiqué à la main sur ce bulletin ne correspond pas à l'âge du recourant durant l'année scolaire en question (à savoir [...] puis [...] ans révolus), mais à celui qu'il a atteint durant l'année 2006. L'argumentation développée dans la réplique sur ce point tombe donc à faux. En conclusion, le bulletin scolaire produit ne corrobore pas les allégations autobiographiques du recourant. Il doit être retenu au titre d'indice en défaveur de la vraisemblance de la minorité alléguée. 3.8 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, il convient d'admettre que le recourant a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi sa minorité au moment de ses auditions. L'appréciation du SEM sur ce point est donc erronée.
4. Partant, la procédure est viciée comme le Tribunal l'a d'ailleurs déjà mis en évidence dans son arrêt E-7333/2018 du 4 mars 2019 consid. 2-3 pour l'hypothèse où la vraisemblance de la minorité devrait être admise. Le SEM n'était pas fondé à considérer l'audition sommaire du 15 juillet 2016 comme un acte déterminant de la procédure d'asile. Il en va de même de l'audition sur les motifs d'asile du 30 juin 2017 puisqu'elle n'a pas eu lieu en bonne et due forme, faute d'une désignation préalable au recourant, alors mineur non accompagné, d'une personne de confiance (cf. ancien art. 17 al. 3 let. c LAsi [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019] ; voir aussi arrêts du Tribunal E-2818/2018 du 27 octobre 2020 consid. 2 ; E-6368/2016 du 26 avril 2018 consid. 2.5.3 ; voir encore ATAF 2011/23 consid. 5.4.6 concernant les procédures Dublin). Pour guérir ce vice, le SEM est tenu de procéder à une nouvelle audition sur les motifs d'asile du recourant, désormais majeur et représenté par Annick Mbia.
5. En conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de retourner l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). 6.2 Des dépens doivent en outre être accordés au recourant pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés sur la base de la note d'honoraires du 2 mai 2019 et du dossier pour les actes ultérieurs nécessaires (cf. art. 14 FITAF). Seules quatre heures et demie sur les sept inscrites à cette note sont retenues comme nécessaires, dès lors que Karim El Bachary avait déjà une certaine connaissance du dossier du SEM en raison de la procédure de recours antérieure qu'il a engagée et que le mémoire de recours du 2 mai 2019 correspond en partie au mémoire de recours antérieur, du 21 décembre 2018. Les dépens ainsi calculés sont arrêtés à CHF 1'668.- qui correspondent à une indemnité de représentation de CHF 1470,50 (TVA comprise) plus CHF 197,50 de frais de dossier, de port, de photocopie et de traduction. 6.3 Enfin, la demande du 19 février 2021 d'Annick Mbia tendant à être nouvellement désignée mandataire d'office en remplacement de Karim El Bachary doit être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. En effet, à cette date, l'instruction était close et l'affaire en attente d'être jugée. Il est néanmoins pris acte de la fin des rapports de travail entre le mandataire d'office, Karim El Bachary, et Caritas Suisse et de la procuration en faveur d'Annick Mbia. Partant, le présent arrêt est adressé à celle-ci. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, dans le sens que la décision attaquée est annulée.
2. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au recourant le montant de 1'668 francs à titre de dépens.
5. La demande de désignation d'Annick Mbia comme nouvelle mandataire d'office est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :