Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM, à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM, à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2082/2010 {T 0/2} Arrêt du 9 avril 2010 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Chloé Bregnard Ecoffey, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 26 mars 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 mars 2010, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, le procès-verbal d'audition sommaire du 17 mars 2010 et celui de l'audition sur les motifs d'asile du 26 mars 2010, la décision du 26 mars 2010, "notifiée oralement" (traduite) avec l'aide d'un interprète et remise à l'intéressé (cf. accusé de réception et de notification du 26 mars 2010), par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 31 mars 2010, posté le même jour, par lequel l'intéressé a formé recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation ou, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la réception par le Tribunal administratif fédéral, le 6 avril 2010, du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, en alléguant qu'il n'aurait jamais possédé ni même demandé de passeport ou de carte d'identité, que, selon la pratique en la matière, la non-présentation de documents d'identité n'est notamment pas excusable lorsque les déclarations de l'intéressé concernant la délivrance de tels documents dans son pays d'origine ou concernant les circonstances de sa fuite et de son voyage ne sont pas vraisemblables, faisant apparaître qu'il entend cacher les véritables circonstances de son départ du pays et les documents avec lesquels il a voyagé, de manière à rendre plus difficile l'exécution de son renvoi, qu'en l'occurrence, le récit du recourant portant sur les circonstances de son départ de son lieu d'origine, de son hospitalisation, puis, de son voyage de Port Harcourt à Vallorbe manque de consistance, est confus et stéréotypé, partant invraisemblable, qu'il n'est pas plausible que le recourant ait pu effectuer ce périple sans bourse délier, grâce à l'aide providentielle de trois inconnus rencontrés par hasard, que l'intéressé n'a pas été en mesure d'indiquer le nom de la localité dans laquelle le bateau l'ayant transporté aurait accosté, ni celui des autres localités traversées pour arriver en Suisse, malgré le fait qu'il aurait passé la nuit dans la station de métro de plusieurs d'entre elles (cf. p.-v. de l'audition du 17 mars 2010 p. 6), que cette ignorance est d'autant moins admissible que l'intéressé prétend avoir été scolarisé dans sa langue maternelle anglaise, langue véhiculaire largement répandue, que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse, mais qu'il serait toujours en possession de ses documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, qu'il convient donc de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée, qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, qu'entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a allégué être ressortissant nigérian, d'ethnie igbo, de religion catholique et avoir vécu avec ses parents et son frère jumeau dans le village de B._______ (Ebonyi State), qu'au mois de novembre 2009, des émeutes auraient éclaté dans son village entre les membres de la communauté d'Ezza et ceux de la communauté d'Ezzilo, à laquelle appartient le recourant, car les premiers, riches et puissants, auraient revendiqué les terres des seconds, que, dans ce contexte, près de 300 membres de la communauté d'Ezzilo, dont le père du recourant, auraient été tués et la maison de la famille du recourant aurait été incendiée, que le recourant aurait ensuite vécu chez des voisins, qu'au mois de janvier 2010, le frère du recourant aurait été tué par les mêmes assaillants, que trois personnes inconnues, appartenant à la même communauté que le recourant, auraient informé ce dernier du meurtre de son frère et l'auraient averti qu'il serait tué à son tour s'il ne quittait pas le village, que ces trois personnes auraient conduit le recourant à Port Harcourt et auraient organisé son voyage par bateau jusqu'en Europe, que les préjudices allégués par le recourant, à supposer qu'ils soient avérés, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les affrontements ayant eu lieu dans le village du recourant avaient pour but de contraindre les habitants à abandonner leur terres afin que les assaillants puissent en prendre possession, que ces affrontements sont caractéristiques de la guerre locale que se livrent les Ezzas et les Ezzilos depuis le 8 mai 2008 et auxquels les autorités nigérianes tentent de mettre fin, sans grand succès jusqu'à présent, malgré les nombreuses arrestations de notables ezzas, que cette situation de violences est circonscrite localement, que le recourant n'a fait part d'aucun indice concret qu'il pourrait être poursuivi, de manière ciblée, ailleurs au Nigéria par des Ezzas, qu'ainsi, le recourant avait la possibilité d'échapper à la survenance d'éventuels préjudices à son encontre liés à ces affrontements, en s'installant dans un autre lieu de son choix au Nigéria, par exemple à Lagos, où il pouvait vivre en sécurité, qu'il bénéficie ainsi manifestement d'une possibilité de refuge interne excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 1 p. 1ss. et JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s.), qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner de manière plus approfondie la vraisemblance des motifs d'asile allégués, dès lors que ceux-ci ne remplissent manifestement pas les conditions de l'art. 3 LAsi, qu'enfin, le grief de la violation du droit d'être entendu soulevé par le recourant en raison de la célérité soi-disant excessive dont aurait fait preuve l'autorité intimée avant de rendre la décision litigieuse (cf. acte de recours du 31 mars 2010 p. 5) s'avère mal fondé et doit être écarté, qu'en effet, "le procès-verbal de décision" annexé au procès-verbal de l'audition du 26 mars 2010, que s'est vu remettre le recourant, respecte les exigences formelles et matérielles prévues par l'art. 13 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4210/2009 du 12 février 2010), que cette décision est motivée à satisfaction de droit, l'autorité intimée ayant fait ressortir de manière suffisante ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne sont pas non plus nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi, arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause E-423/2009, du 8 décembre 2009, destiné à publication sous ATAF 2009/50), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne risquant pas actuellement d'être exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, en cas de retour au Nigéria (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, bien qu'y surviennent des affrontements armés dans certaines régions, en particulier dans la région d'origine du recourant, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une scolarité de (...) ans et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il lui est ainsi loisible de s'installer dans une région autre que celle de son origine, épargnée par les violences, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM, à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :